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Maître Reda KOHEN
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Crise financière 2026 : entreprise à Paris, comment protéger votre trésorerie, recouvrer vos impayés et éviter la cessation des paiements

En octobre 2026, la crainte d’une crise financière occupe de nouveau le débat public en France. Le 18 octobre 2026, la presse économique relaie l’inquiétude d’un économiste selon lequel un choc politique pourrait faire basculer le pays dans la crise de la dette, tandis que les comparaisons avec les trajectoires budgétaires de la Grèce, de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal se multiplient. Pour le dirigeant d’une entreprise à Paris, ce climat n’est pas une abstraction : le resserrement du crédit bancaire, l’allongement des délais de paiement des clients et la frilosité des donneurs d’ordre se traduisent vite en tensions de trésorerie, en découverts et en impayés en cascade. La question pratique n’est donc pas de savoir si la crise surviendra, mais de savoir ce que votre société doit verrouiller dès maintenant pour traverser une période de turbulences sans basculer dans la cessation des paiements.

Le droit français des entreprises en difficulté offre une boîte à outils graduée, à condition de l’utiliser tôt. Avant toute procédure collective, le dirigeant peut exiger le paiement de ses factures dans des délais strictement encadrés, déclarer ses créances quand un client entre en procédure et solliciter des procédures de prévention confidentielles pour renégocier avec ses propres créanciers. Passé un certain seuil, en revanche, la loi impose une discipline rigide : constater la cessation des paiements, saisir le tribunal dans un délai bref et assumer la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Cet article décrit ces deux temps de la protection de l’entreprise, avec les textes applicables au 18 octobre 2026 et les décisions récentes de la Cour de cassation qui en précisent la portée.

I. Crise financière : comment faire payer vos factures impayées et protéger la trésorerie de votre entreprise

La première ligne de défense de l’entreprise face à une crise financière, c’est sa trésorerie. Avant de songer à emprunter ou à négocier avec ses propres créanciers, le dirigeant doit recouvrer ce que ses clients lui doivent et empêcher que ses propres créances ne se perdent dans la procédure collective d’un débiteur. Cette vigilance se joue sur deux tableaux : exiger le paiement de ses factures dans les délais légaux, puis déclarer ses créances sans tarder quand un client fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires.

A. Facture impayée : dans quel délai exiger le paiement, les pénalités et l’indemnité de recouvrement ?

Le Code de commerce encadre strictement les délais de paiement entre professionnels, et ce cadre protège directement le fournisseur en période de tensions. Dans sa version applicable au 18 octobre 2026, l’article L. 441-10 du Code de commerce dispose que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » (article L. 441-10 du Code de commerce). Ce délai de trente jours s’applique sauf stipulation contraire figurant aux conditions de vente ou convenue entre les parties. Autrement dit, sans clause contraire, votre client professionnel doit vous payer dans les trente jours de la réception ou de l’exécution, et tout retard au-delà de cette date fait courir des pénalités de plein droit.

Les parties peuvent convenir d’un délai plus long, mais dans une limite absolue. Le même article prévoit que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (article L. 441-10 du Code de commerce). Toute clause qui imposerait à votre entreprise un délai supérieur à soixante jours est donc illicite, et le dirigeant qui subit une telle exigence de la part d’un client peut la contester. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être convenu, à condition d’être expressément stipulé par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour les factures périodiques, le plafond convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après l’émission. En pratique parisienne, vérifiez donc vos conditions générales de vente : si elles stipulent soixante jours date de facture, ce plafond est régulier ; si un client vous impose quatre-vingt-dix jours, la clause dépasse le maximum légal.

Le retard de paiement ouvre droit à des sanctions financières automatiques que beaucoup de dirigeants négligent de réclamer. Les conditions de règlement précisent le taux des pénalités de retard exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due quand les sommes sont payées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (article L. 441-10 du Code de commerce). Concrètement, chaque facture impayée porte intérêt à un taux élevé dès le premier jour de retard, et l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’ajoute sans qu’il soit besoin de justifier d’un préjudice particulier. Mentionner ces pénalités dans la mise en demeure accélère souvent le paiement, car le client mesure le coût de son retard.

La méthode de recouvrement doit être progressive et documentée. Adressez d’abord une relance écrite rappelant la date d’échéance contractuelle, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui vise la clause de délai, le taux de pénalités et l’indemnité forfaitaire. Conservez les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les échanges sur la conformité de la prestation et les relevés de compte : si le client conteste ensuite la créance pour gagner du temps, ces pièces établissent que la marchandise a été reçue ou la prestation exécutée, point de départ du délai de trente jours. Si la mise en demeure reste sans effet, la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire contre un débiteur qui ne conteste pas sérieusement la dette, comme le détaille notre analyse consacrée à la facture impayée et à l’injonction de payer devant le tribunal de commerce. L’essentiel est d’agir vite : une créance ancienne est une créance qui finance le besoin en fonds de roulement de votre débiteur au détriment du vôtre, et qui risque de se perdre définitivement si ce débiteur entre en procédure collective.

B. Client en redressement ou en liquidation : comment déclarer votre créance et obtenir un relevé de forclusion ?

Quand l’un de vos clients fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires, vos factures impayées ne se recouvrent plus par relance : elles doivent être déclarées au passif de la procédure, dans des délais courts dont le non-respect vous exclut des répartitions. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du Code de commerce). Le jugement d’ouverture est publié au BODACC, et c’est cette publication qui fait courir le délai de déclaration : surveillez donc le Bulletin officiel et les alertes de vos conseils, car le temps perdu entre l’ouverture et votre information écourte d’autant votre marge de manoeuvre. Notre guide pratique consacré au client placé en redressement judiciaire et à la déclaration de créance détaille les pièces à joindre et la conduite à tenir en cas de contestation.

Le délai de droit commun pour déclarer est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et la Cour de cassation applique cette règle avec rigueur. Dans un arrêt du 27 mars 2024, la chambre commerciale juge que « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Puisque le délai de deux mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture d’après les motifs mêmes de cette décision, le créancier qui découvre tardivement la procédure ne peut pas invoquer sa bonne foi pour échapper à la forclusion : il doit déclarer immédiatement et, si le délai est déjà expiré, solliciter sans attendre un relevé de forclusion. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle doit indiquer le montant, l’échéance et la nature de la sûreté éventuelle. Une déclaration incomplète ou adressée au mauvais organe équivaut presque à une absence de déclaration : adressez-la au mandataire judiciaire désigné dans le jugement, en recommandé avec accusé de réception, et conservez la preuve de l’envoi.

Le débiteur lui-même peut vous aider sans le vouloir : quand il porte votre créance à la connaissance du mandataire judiciaire, la loi présume qu’il a agi pour votre compte. L’article L. 622-24 précise que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration (article L. 622-24 du Code de commerce). La Cour de cassation en a tiré une conséquence protectrice dans un arrêt du 3 juillet 2024 : « il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Autrement dit, la mention de votre facture sur la liste du débiteur vous fait gagner une présomption de déclaration, dans la limite des informations transmises, mais ne prive pas le débiteur du droit de contester ensuite le bien-fondé de la dette. Vérifiez donc toujours que le montant porté par le débiteur correspond à votre comptabilité et complétez par votre propre déclaration : la présomption ne joue que dans la limite du contenu de l’information donnée.

Si le débiteur vous a oublié sur sa liste, la loi vous ouvre une porte de sortie : le relevé de forclusion de plein droit. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du Code de commerce). La Cour de cassation a précisé le 3 juillet 2024 que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Le débiteur ne peut pas s’opposer à ce relevé en soutenant qu’il n’avait pas à mentionner une créance dont il conteste l’existence : dès lors que vous ne figuriez pas sur la liste, le juge-commissaire doit vous relever. Mieux encore, un arrêt du 16 juin 2021 juge que « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186), et que l’absence totale de remise de la liste par les dirigeants produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier. Vous n’avez donc pas à démontrer que c’est l’oubli du débiteur qui vous a empêché de déclarer à temps : l’omission suffit.

Ce relevé de forclusion reste enfermé dans un délai strict qu’il ne faut pas manquer à son tour. Le même article L. 622-26 dispose que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » (article L. 622-26 du Code de commerce). Puisque ce délai de six mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture d’après le texte applicable au 18 octobre 2026, le créancier qui apprend l’existence de la procédure plusieurs mois après l’ouverture doit saisir le juge-commissaire sans délai supplémentaire : une fois les six mois expirés, même l’omission du débiteur sur la liste ne vous sauve plus. En pratique, dès qu’un client important cesse de payer ou que le bruit d’une procédure circule, consultez le BODACC et interrogez le greffe du tribunal : ces vérifications datées prouvent aussi, le cas échéant, que votre retard de déclaration n’est pas dû à votre fait.

II. Éviter la cessation des paiements : mandat ad hoc, conciliation et réflexes du dirigeant à Paris

Recouvrer ses créances ne suffit pas toujours : quand la crise financière assèche le carnet de commandes et ferme le robinet du crédit, c’est votre propre entreprise qu’il faut mettre à l’abri. Le droit français distingue nettement la prévention, confidentielle et négociée, de la procédure collective, publique et contraignante. Le dirigeant avisé saisit les outils de prévention dès les premières difficultés, avant que la cessation des paiements ne lui impose un calendrier légal impératif et n’expose ses actes antérieurs à l’annulation.

A. Mandat ad hoc et conciliation : comment négocier avec vos créanciers avant la cessation des paiements ?

Le premier signal d’alerte peut venir du tribunal lui-même. L’article L. 611-2 du Code de commerce prévoit que, lorsqu’une société présente des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, « ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation » (article L. 611-2 du Code de commerce). Cette convocation en procédure d’alerte n’est ni une sanction ni une publicité : c’est un entretien confidentiel au cours duquel le président, éclairé par les renseignements qu’il peut obtenir des administrations et des organismes sociaux, aide le dirigeant à prendre la mesure de la situation. Recevoir une telle convocation à Paris ne doit donc pas être vécu comme un déshonneur, mais comme une invitation à agir tôt, quand toutes les options restent ouvertes. Les dirigeants qui ne déposent pas leurs comptes annuels dans les délais s’exposent d’ailleurs à être convoqués sur ce seul fondement.

Le mandat ad hoc est l’outil le plus souple de la prévention. L’article L. 611-3 dispose que « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. » (article L. 611-3 du Code de commerce). Le débiteur peut proposer le nom du mandataire, et la mission est définie sur mesure : renégocier un emprunt bancaire, étaler une dette fiscale ou sociale, organiser la cession d’une branche déficitaire. La procédure est totalement confidentielle, le dirigeant conserve tous ses pouvoirs et aucun délai légal ne court contre lui pendant la négociation. En période de crise financière, le mandat ad hoc sert typiquement à obtenir de la banque un moratoire de six mois sur les échéances ou un rééchelonnement adossé à des garanties complémentaires, avec l’autorité morale d’un mandataire désigné par le président du tribunal. La demande se forme par requête au président du tribunal, qui expose la situation et la mission souhaitée : préparez un état de trésorerie prévisionnel à six mois, la liste des créanciers concernés et les efforts déjà accomplis, car le président n’accorde sa confiance qu’aux dirigeants qui documentent leurs difficultés.

La conciliation va un cran plus loin : c’est une procédure encadrée, avec un conciliateur désigné pour rapprocher le débiteur et ses principaux créanciers en vue d’un accord. Elle bénéficie aux débiteurs qui éprouvent une difficulté avérée ou prévisible, car « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. » (article L. 611-4 du Code de commerce). Deux conditions se dégagent : une difficulté même simplement prévisible suffit, ce qui permet d’agir en anticipation d’une crise annoncée, mais la cessation des paiements ne doit pas remonter à plus de quarante-cinq jours. Passé ce seuil, la conciliation est fermée et seule la procédure collective reste possible. Les personnes morales de droit privé et les professionnels indépendants relèvent du même dispositif devant le tribunal judiciaire (article L. 611-5 du Code de commerce), ce qui couvre les holdings, les associations fiscalisées et les professions libérales parisiennes.

La conciliation obéit à des délais que le dirigeant doit intégrer dans sa stratégie. Le président est saisi par une requête qui expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale, les besoins de financement et les moyens d’y faire face, et le débiteur peut proposer le nom du conciliateur. Une fois ouverte, « La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois » (article L. 611-6 du Code de commerce), et cette période peut être prorogée par décision motivée « sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois ». Puisque la durée totale de la conciliation ne peut excéder cinq mois d’après le texte applicable au 18 octobre 2026, la négociation avec les créanciers doit aboutir dans ce cadre resserré : préparez en amont vos propositions de délais, de remises et de garanties nouvelles. Si aucun accord n’est trouvé et que la procédure prend fin, « une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent » (article L. 611-6 du Code de commerce), de sorte qu’un échec de conciliation prive l’entreprise de cet outil pendant un trimestre entier. L’accord conclu peut être simplement constaté par le président ou homologué par le tribunal, l’homologation lui donnant une force particulière, notamment la suspension des poursuites pendant son exécution : c’est ce levier qui permet au dirigeant de traverser la crise à l’abri des saisies.

B. Entreprise à Paris : quel tribunal saisir, quel délai de 45 jours et quels actes annulés après la cessation ?

À Paris, l’entreprise en difficulté relève du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce et concentre les procédures de prévention et les procédures collectives du ressort. Concrètement, la requête en mandat ad hoc ou en conciliation se dépose au greffe de ce tribunal, accompagnée de l’état de la trésorerie, des comptes récents, de la liste des créanciers et des pièces qui établissent la difficulté. Les audiences de prévention se tiennent en chambre du conseil, à l’abri du public et de la presse, ce qui préserve le crédit commercial de la société pendant la négociation. Anticipez les délais pratiques du greffe parisien : constituez le dossier avant l’échéance critique, car une requête incomplète retarde la désignation du mandataire ou du conciliateur et laisse courir des délais légaux qui, eux, n’attendent pas. Pour le contentieux commercial à Paris, cette phase préventive conditionne souvent l’issue des litiges ultérieurs avec les créanciers.

Le seuil décisif est la cessation des paiements, définie par la loi de façon fonctionnelle. L’article L. 631-1 du Code de commerce vise le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (article L. 631-1 du Code de commerce). L’actif disponible comprend les liquidités et les créances immédiatement mobilisables, tandis que le passif exigible regroupe les dettes déjà échues et exigibles : la comparaison se fait à date, sans tenir compte des dettes à terme ni des actifs immobilisés. Le même article ajoute une soupape essentielle en période de crise du crédit : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » (article L. 631-1 du Code de commerce). Une ligne de crédit confirmée non tirée ou un moratoire écrit accordé par vos créanciers peut donc vous maintenir hors de la cessation, à condition de pouvoir en justifier par des documents : relevés bancaires, conventions de découvert, courriers de reports d’échéances. La Cour de cassation contrôle strictement la méthode des juges du fond : dans un arrêt du 30 avril 2025, elle relève que la cour d’appel avait constaté que « l’actif disponible était de 64 300, 81 euros au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86 833,94 euros » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159), et censure l’arrêt pour défaut de motifs sur le choix de la date retenue. Retenez la méthode : photographiez votre trésorerie à date précise, rapprochez chaque dette échue de chaque liquidité disponible, et faites dater ce tableau par votre expert-comptable, car c’est sur cette photographie chiffrée que le tribunal fixera la date de cessation.

Une fois la cessation constatée, un compte à rebours impératif commence. L’article L. 631-4 dispose que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » (article L. 631-4 du Code de commerce). Puisque la demande de redressement ou de conciliation doit intervenir au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation d’après le texte applicable au 18 octobre 2026, le dirigeant qui laisse passer ce délai sans saisir le tribunal commet une faute qui lui sera reprochée ensuite. Ce délai de quarante-cinq jours est aussi la limite au-delà de laquelle la conciliation devient inaccessible, comme on l’a vu : laisser filer le temps, c’est donc perdre à la fois la prévention et la maîtrise du calendrier. En pratique, dès que le tableau de trésorerie fait apparaître un passif exigible supérieur à l’actif disponible sans réserve de crédit documentée, consultez et faites constater la date par écrit : l’incertitude sur la date exacte de cessation est le premier facteur de mise en cause personnelle du dirigeant.

La date de cessation détermine également la période suspecte, pendant laquelle les actes accomplis peuvent être annulés. L’article L. 632-1 prévoit que « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : » (article L. 632-1 du Code de commerce), et vise notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (article L. 632-1 du Code de commerce). Sont également visés les actes translatifs de propriété consentis sans contrepartie, les contrats gravement déséquilibrés, les paiements de dettes échues effectués par des moyens anormaux et les sûretés constituées pour des dettes antérieures. La Cour de cassation applique ces nullités avec sévérité : dans un arrêt du 10 juillet 2019, elle juge qu’« est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées » (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820). Le message pour le dirigeant en crise est direct : dès que la cessation est envisageable, cessez de payer certains créanciers par préférence, de consentir des garanties nouvelles pour des dettes anciennes ou de solder par anticipation des dettes à terme, car ces actes ont toutes les chances d’être anéantis ensuite par le mandataire ou le liquidateur. Payez dans l’ordre normal des échéances, par les moyens usuels, et documentez chaque opération.

Le dirigeant qui a tardé à déclarer la cessation s’expose enfin à supporter personnellement une partie des dettes sociales. L’article L. 651-2 prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » (article L. 651-2 du Code de commerce). La Cour de cassation vient de rappeler, le 30 septembre 2026, que « la faute de gestion, pour permettre d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-16.712). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu contre le gérant l’absence de déclaration de cessation et l’aggravation du passif social, mais la Cour casse faute pour les juges de ne pas avoir démontré en quoi l’insuffisance d’actif avait augmenté entre l’expiration du délai de quarante-cinq jours et l’ouverture de la procédure. L’enseignement est double : le retard de déclaration reste une faute de gestion mobilisable contre vous, mais le liquidateur doit prouver que ce retard a effectivement aggravé l’insuffisance d’actif, mois par mois. Tenez une comptabilité à jour, arrêtez vos comptes et faites établir la chronologie de l’aggravation du passif : ces documents sont votre meilleure défense comme votre meilleur signal d’alerte.

Conclusion

Face à la crainte d’une crise financière en 2026, l’entreprise parisienne ne subit pas : elle verrouille sa trésorerie en exigeant ses factures dans les délais légaux, elle déclare ses créances dès l’ouverture d’une procédure collective chez un client, elle sollicite le mandat ad hoc ou la conciliation avant la cessation des paiements et, si la cessation survient, elle saisit le tribunal dans les quarante-cinq jours en cessant tout paiement préférentiel. Chaque étape repose sur des textes précis et une jurisprudence récente qui protège le créancier diligent et sanctionne le dirigeant attentiste. Constituez dès maintenant le dossier qui fera la différence : échéancier des créances clients, tableau de trésorerie daté, réserves de crédit écrites et requêtes prêtes pour le tribunal des activités économiques de Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».