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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Bluelinea (octobre 2026) : 4 actions nouvelles pour 1 ancienne à 0,05 euro, que faire de vos DPS quand le majoritaire garantit tout ?

Le 16 octobre 2026, la société Bluelinea, opérateur de la Silver Économie coté sur Euronext Growth Paris et filiale à 85 % du groupe Apicil, a annoncé une augmentation de capital d’environ 5,3 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La parité est massive : quatre actions nouvelles pour une action ancienne, au prix unitaire de 0,05 euro, soit une décote de 53,27 % sur le dernier cours coté avant la fixation du prix. L’actionnaire majoritaire s’est engagé à souscrire 100 % de l’opération, à titre irréductible pour sa quote-part puis à titre réductible pour le solde. La période de souscription court du 22 octobre au 3 novembre 2026, après détachement des droits le 20 octobre.

Pour l’actionnaire minoritaire, la réponse tient en trois options : souscrire pour maintenir sa part, c’est-à-dire débourser 0,20 euro par action détenue ; céder ses droits sur le marché entre le 20 et le 30 octobre 2026 pour en tirer le prix plutôt que de les perdre ; ou ne rien faire et accepter une dilution d’environ quatre cinquièmes de sa participation relative, puisque ses droits non exercés deviendront caducs et de valeur nulle. Toutes les données chiffrées de cet article sont reprises du communiqué de la société du 16 octobre 2026 et du calendrier indicatif qu’il contient, dont la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires était annoncée pour le 19 octobre : elles sont présentées sous cette réserve et sans préjuger des avis Euronext à paraître. Aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les statuts et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges entre associés.

I. Quatre actions nouvelles pour une ancienne : ce que le droit préférentiel donne concrètement au porteur

A. Irréductible, réductible, rompus : le mode d’emploi chiffré de l’opération

Le principe est posé par le code de commerce : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » (article L225-132 du code de commerce). Chaque actionnaire enregistré le 19 octobre 2026 au soir reçoit un droit préférentiel par action détenue, et un droit permet de souscrire quatre actions nouvelles à 0,05 euro. Avant l’opération, le capital s’élevait à 266 081,28 euros divisé en 26 608 128 actions de 0,01 euro de nominal ; l’émission porte sur un maximum de 106 432 512 actions nouvelles, dont 0,01 euro de nominal et 0,04 euro de prime d’émission, pour un produit brut maximal de 5 321 625,60 euros destiné, selon le communiqué, à alléger l’endettement et à assurer la continuité d’exploitation au-delà des douze prochains mois.

La souscription à titre irréductible permet à chaque porteur de maintenir exactement sa participation : il souscrit quatre titres par action ancienne et conserve sa part relative du capital. La loi ajoute un second étage : « les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. » (article L225-133 du code de commerce). C’est ce mécanisme réductible qui permet ici au groupe Apicil de garantir 100 % de l’opération : sa quote-part irréductible d’abord, puis le solde délaissé par les autres en réductible. Pour le petit porteur, le réductible reste ouvert dans les mêmes conditions, mais sans engagement de couverture : servi au prorata des droits utilisés à l’irréductible et dans la limite de sa demande, il peut être réduit si la demande dépasse l’offre restante.

Deux détails pratiques décident souvent du résultat. D’abord les rompus : un porteur qui ne détient pas un multiple exact doit acheter ou vendre des droits pour atteindre un nombre entier d’actions nouvelles, faute de quoi sa souscription irréductible ne peut pas être servie au-delà du multiple inférieur. Ensuite la négociabilité : « Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture. » (article L225-132 du code de commerce). Ici les droits sont cotés du 20 au 30 octobre 2026 sous un code dédié, tandis que la souscription court jusqu’au 3 novembre : celui qui ne veut pas remettre 0,20 euro par action peut vendre ses droits et encaisser leur valeur théorique, évaluée par la société à 0,05 euro par droit sur la base du cours de 0,11 euro du 15 octobre. Selon le communiqué, le cédant transmet au cessionnaire l’ensemble des droits et obligations attachés au droit cédé, le cessionnaire étant purement et simplement substitué au propriétaire de l’action ancienne. À défaut de souscription ou de cession, le communiqué prévient que les droits deviennent caducs de plein droit et que leur valeur est alors nulle : l’inaction a un prix, et il est total. Le calendrier indicatif mérite lecture attentive : avis d’émission Euronext et communiqué le 16 octobre 2026, avis aux actionnaires au Bulletin des annonces légales obligatoires le 19 octobre, journée comptable d’attribution le 19 octobre au soir, détachement et négociation des droits du 20 au 30 octobre, souscription du 22 octobre au 3 novembre, inscription en compte et admission des actions nouvelles le 10 novembre avec jouissance courante et assimilation immédiate aux titres existants. Chaque jalon conditionne le suivant : un droit acheté le 30 octobre peut encore être exercé jusqu’au 3 novembre, mais un droit acquis trop tard ou jamais inscrit ne donne rien. Enfin, la souscription doit être intégralement libérée en espèces au moment de l’ordre, les ordres non libérés étant annulés de plein droit par la société sans mise en demeure préalable, toujours selon le communiqué.

B. Seuls les actionnaires exercent : qualité de porteur, démembrement et indivision

Le droit préférentiel n’appartient qu’aux actionnaires de la société qui augmente son capital. La Cour de cassation l’a jugé le 26 novembre 2025 à propos de porteurs d’American Depositary Receipts adossés à des actions Alcatel-Lucent : « selon l’article L. 225-132 du code de commerce, les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital. » Puis : « un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.626). Le pourvoi a été rejeté. La leçon dépasse les ADR : tout intermédiaire qui détient pour le compte d’autrui, tout démembrement mal réglé, toute indivision sans mandataire désigné peut priver le bénéficiaire économique de l’exercice effectif du droit au moment où la période de souscription, brève par construction, est ouverte.

Dans une PME familiale, ces situations sont courantes. En cas de démembrement, « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. » (article L225-110 du code de commerce). Or l’augmentation de capital relève de l’extraordinaire : le nu-propriétaire vote, mais l’usufruitier subit la dilution de la valeur de sa jouissance si personne ne souscrit. La Cour de cassation a déjà jugé que l’usufruitier de parts sociales, qui n’a pas la qualité d’associé, peut seulement provoquer une délibération sur une question ayant une incidence directe sur son droit de jouissance (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-15.164). En indivision après une succession, « Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. » (article L225-110 du code de commerce). Sans mandataire désigné avant l’assemblée qui vote ou pendant la fenêtre de souscription, les droits peuvent périr par inertie collective.

La société elle-même ne peut pas voter ni souscrire avec ses actions auto-détenues : « Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. » (article L225-206 du code de commerce). Le communiqué Bluelinea applique la règle : les droits détachés des actions auto-détenues seront cédés sur le marché avant la fin de la négociation. Enfin, chacun peut renoncer : « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. » (article L225-132 du code de commerce). Mais cette renonciation est individuelle et ne se présume pas : comme on le verra, un tribunal parisien vient d’annuler la constatation d’une augmentation précisément parce que la renonciation du minoritaire absent n’était établie nulle part.

II. Face à la garantie du majoritaire : ce que le minoritaire peut encore voter, céder ou contester

A. Le cadre voté en assemblée : délégation, maintien des droits et garantie qui n’est pas une garantie de bonne fin

En droit français, « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » (article L225-129 du code de commerce). Elle peut déléguer, et « L’augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-2 et L. 225-138 , être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. » (article L225-129 du code de commerce). La délégation de compétence est encadrée : « elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » (article L225-129-2 du code de commerce). Bluelinea procède exactement sur ce fondement : 12e résolution de l’assemblée générale mixte du 24 juin 2026, décision du directoire du 15 octobre 2026 arrêtant le prix et les modalités, avis aux actionnaires annoncé au BALO du 19 octobre. Pour l’associé minoritaire, l’enseignement est que le contrôle se joue d’abord en assemblée, au moment du vote de la délégation : durée, plafond, maintien ou non des droits. Une fois la délégation consentie, le directoire fixe seul le prix et le calendrier dans la limite reçue.

L’assemblée aurait pu supprimer les droits : elle « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation », et « Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. » (article L225-135 du code de commerce). Ici les droits sont maintenus, ce qui protège formellement l’égalité : chacun peut suivre à 0,05 euro. Mais l’égalité formelle n’efface pas l’asymétrie financière : le prix décoté de 53,27 % sur le dernier cours et de 68,56 % sur la moyenne des soixante séances rend la souscription attractive pour celui qui a les moyens et douloureuse pour celui qui doit vendre ses droits dans un marché étroit. Si aucun flottant ne souscrivait, le majoritaire, déjà à 85 %, recueillerait la quasi-totalité des 106 millions de titres nouveaux et approcherait 97 % du capital : l’arithmétique résulte des chiffres du communiqué et suppose qu’aucun autre porteur ne souscrive, ce que la société déclare ignorer.

Surtout, l’engagement du groupe Apicil n’est pas une garantie de bonne fin au sens de la loi. Le communiqué l’écarte expressément : l’émission ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du code de commerce. La garantie légale suppose qu’« ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin », et l’augmentation est alors « réputée réalisée » par cet engagement bancaire. (article L225-145 du code de commerce). Ici, c’est l’actionnaire lui-même qui s’engage, en espèces, à sa quote-part irréductible puis au solde en réductible : l’opération réussit parce que le majoritaire paie, non parce qu’une banque la garantit. La différence compte pour le minoritaire : face à une garantie bancaire, l’augmentation est réputée réalisée même si le marché boude ; face à l’engagement d’un majoritaire, le flottant conserve ses trois options, mais le résultat capitalistique est écrit d’avance si lui seul souscrit. C’est ce verrouillage amical, parfaitement licite lorsqu’il respecte les textes, que l’associé de PME doit savoir lire dans les résolutions : qui s’engage, sur quelle quote-part, et ce qui reste réellement aux autres. Les associés confrontés à une levée verrouillée par le camp majoritaire peuvent utilement faire examiner les délégations et les engagements de souscription par un avocat en droit des sociétés à Paris avant l’assemblée qui les vote, car c’est à ce stade que le rapport de force se fige.

B. Quand le juge annule : renonciation qui ne se présume pas et dilution sanctionnée

Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a statué sur une situation inverse de Bluelinea mais riche d’enseignements pour tout minoritaire (RG 2025086530, jugement de premier ressort). Dans une SAS de bars-restaurants, un associé tombé de 50 % à 4,9 % au fil d’augmentations successives contestait l’assemblée du 28 juin 2024 et la constatation de sa réalisation par le président le 9 juillet 2024. Le tribunal a d’abord validé la convocation : pli recommandé présenté le 14 juin 2024 mais non retiré, délai statutaire de quinze jours respecté. Il a ensuite constaté que les résolutions rappelaient le droit préférentiel et la faculté d’y renoncer, puis a relevé que la décision de constatation ne mentionnait nulle part un éventuel renoncement du minoritaire à son droit, que la société expliquait ne pas l’avoir informé de la décision prise et l’invitait à consulter le registre du commerce, où la décision n’avait été publiée que le 5 mars 2025, plus de huit mois après la fin de l’opération, ce qui rendait selon le tribunal tout exercice du droit impossible. Le tribunal en a déduit la violation des statuts et du deuxième alinéa de l’article L225-132, et a prononcé la nullité de la décision du président de la société en date du 9 juillet 2024, au visa de l’article L225-149-3 dans sa version applicable aux faits de 2024, le tribunal retenant que la violation du deuxième alinéa de l’article L225-132 encourait la nullité de la décision de constatation (article L225-132 du code de commerce) En revanche, l’assemblée elle-même a été maintenue : l’augmentation répondait à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, et l’abus de majorité n’a pas été retenu. La règle des capitaux propres impose en effet, « dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (article L225-248 du code de commerce). Ce jugement parisien est rendu en premier ressort et les parties peuvent encore l’attaquer par les voies de recours ordinaires : il illustre une méthode du juge, point par point et pièce par pièce, plus qu’une solution définitive sur chaque grief, et c’est cette méthode que le minoritaire doit retenir pour préparer son propre dossier. Enfin, la révocation judiciaire du président a été refusée : les statuts exigeaient l’unanimité hors le président, et le juge a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à la communauté des associés, dont il a rappelé que les décisions sur la gouvernance restent souveraines tant qu’elles demeurent dans le cadre légal.

La limite à ne pas franchir par le majoritaire a été tracée le 15 janvier 2026 par la cour d’appel d’Amiens (RG 24/01353) : une associée passée de 40 % à 1,60 % après une augmentation de 120 000 euros émise au pair, sans prime, dans une SAS d’optique en plein conflit entre associées. La cour a relevé que les majoritaires ne démontraient ni l’intérêt pour la société de recourir à l’augmentation ni, a fortiori, celui de l’option choisie, à savoir l’émission au montant nominal, et elle a constaté une rupture indéniable d’égalité au profit de l’associée majoritaire. Elle a estimé que l’opération présentait un caractère manifestement frauduleux en ce qu’elle avait considérablement accru les parts du majoritaire à son avantage exclusif et sans apport proportionnel à l’intérêt social, la finalité de l’opération étant selon la cour de diluer définitivement la participation du minoritaire, et a confirmé l’annulation de l’assemblée du 23 mai 2022 pour abus de majorité. Bluelinea n’est pas dans ce cas : droits maintenus, prix avec prime de 0,04 euro et non au pair, dette à alléger et continuité d’exploitation affichées. Mais la comparaison instruit le minoritaire d’une PME : une émission au pair sans prime qui écrase un associé sans cause légitime expose l’opération à l’annulation, tandis qu’une opération à droits maintenus, documentée et justifiée par l’intérêt social, se conteste autrement, sur la régularité de l’information et de l’exercice effectif des droits.

Transposer à la PME non cotée suppose d’adapter chaque mécanisme. En SAS, « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. » (article L227-9 du code de commerce). Tout se joue donc dans les statuts : quorum, majorité, délégation au président, sort des droits en cas d’augmentation, agrément des cessionnaires de droits. En SARL, l’augmentation en numéraire impose une libération d’au moins un quart à la souscription, le surplus dans les cinq ans de la réalisation définitive (article L223-32 du code de commerce), et les parts nouvelles sont en principe réservées aux associés sauf clause contraire : le minoritaire y est souvent mieux protégé qu’en SA cotée, mais la contrepartie est la liquidité, car il n’existe pas de marché pour céder un droit. Dans tous les cas, trois vérifications s’imposent avant de laisser passer : la convocation et l’information ont-elles permis d’exercer le droit, la renonciation qu’on vous oppose est-elle individuelle et écrite, et la constatation de la réalisation mentionne-t-elle le sort exact des droits non exercés. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autres questions, notamment le délai pour agir en nullité une fois l’opération publiée : sur ce point, elles sont muettes et il n’en est rien affirmé ici.

Conclusion

L’opération Bluelinea du 16 octobre 2026 illustre un mécanisme que tout associé devrait comprendre avant de le subir : des droits maintenus mais une dilution massive pour qui ne suit pas, un majoritaire à 85 % qui sécurise 100 % de la levée par le cumul de l’irréductible et du réductible, un prix décoté qui récompense ceux qui paient et punit l’inertie, des droits négociables dix jours puis caducs et sans valeur. Le minoritaire n’est pas démuni : voter la délégation en connaissance de cause, céder ses droits plutôt que les laisser périr, exiger une information effective et une renonciation qui ne soit jamais présumée, faire vérifier la constatation de la réalisation. Les juges annulent quand le droit n’a pas pu s’exercer, comme à Paris le 11 septembre 2026, ou quand l’opération n’a pour dessein que d’écraser un associé, comme à Amiens le 15 janvier 2026 ; ils maintiennent l’opération justifiée par l’intérêt social et régulièrement votée. Ces constats sont établis à la date de rédaction, d’après le communiqué de la société et les décisions citées, sans qu’aucune intrusion, aucun dommage ni aucune responsabilité ne soit constaté par une source officielle : les contrats et les statuts signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide des litiges entre associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».