Un associé salarié démissionne de son poste, conserve ses actions, puis reçoit une convocation : l’assemblée générale va voter son exclusion de la société. Il n’a jamais signé de clause qui l’y exposait, et la clause a été adoptée sans lui, à la majorité. Peut-on vraiment le contraindre à céder ses titres dans ces conditions ? La réponse, depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, est oui : dans une société par actions simplifiée, une clause d’exclusion peut être adoptée ou modifiée sans l’unanimité des associés, puis mise en œuvre contre un associé qui n’y avait pas consenti. Le Conseil constitutionnel l’a jugé conforme à la Constitution le 9 décembre 2022, mais en posant des garanties précises que tout associé concerné doit connaître : un motif prévu par les statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, une décision qui ne soit pas abusive, un prix de rachat encadré et le contrôle du juge.
Cette situation n’est pas une hypothèse d’école. Dans l’affaire dite LT capital, un salarié et associé d’une société par actions simplifiée avait démissionné de ses fonctions salariées en octobre 2020 ; l’article 11 des statuts réservait la qualité d’associé aux salariés et mandataires sociaux et organisait l’exclusion en cas de perte de cette qualité ; le 22 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire a modifié cet article à la majorité prévue par les statuts, puis a exclu l’intéressé le même jour, celui-ci prenant part au vote en application de l’article ainsi modifié. L’associé a contesté la modification statutaire, la décision d’exclusion et la cession de ses actions, et a soulevé quatre questions prioritaires de constitutionnalité, renvoyées au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 octobre 2022.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, tout part des statuts : les développements qui suivent décrivent le cadre légal et le raisonnement des juges, mais c’est la rédaction exacte des statuts de chaque société qui détermine qui peut être exclu, pour quel motif, selon quelle procédure et à quel prix. Ensuite, l’exclusion n’est qu’un des verrous possibles de la société par actions simplifiée, aux côtés de l’agrément et de l’inaliénabilité temporaire ; choisir le bon levier, et le contester au bon endroit, suppose de lire la clause applicable au jour des faits, pas celle d’un modèle trouvé en ligne.
I. Voter l’exclusion d’un associé sans son accord
A. Depuis 2019, la clause d’exclusion se décide à la majorité prévue par les statuts
L’architecture légale de la société par actions simplifiée repose sur la liberté statutaire, mais cette liberté est bornée par des majorités imposées. Le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » (article L. 227-16 du code de commerce).
Longtemps, l’adoption ou la modification d’une telle clause exigeait l’unanimité des associés : nul ne pouvait se voir imposer par avance une sortie forcée qu’il n’avait pas acceptée. La loi du 19 juillet 2019 a changé cet équilibre pour deux clauses seulement. Le second alinéa de l’article L. 227-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » (article L. 227-19 du code de commerce).
Concrètement, la clause d’agrément et la clause d’exclusion peuvent désormais être introduites ou durcies à la majorité prévue par les statuts pour leur modification, sans le consentement de l’associé qui en fera l’objet. En revanche, l’unanimité demeure pour les clauses d’inaliénabilité et pour d’autres verrous : le premier alinéa du même article maintient que les clauses visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Cette asymétrie est volontaire : l’inaliénabilité interdit toute cession pendant dix ans au plus, ce qui justifie l’exigence la plus forte, ainsi que le rappelle l’article L. 227-13, qui dispose que « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » (article L. 227-13 du code de commerce).
Et la clause d’agrément, également adoptable à la majorité depuis 2019, reste formulée en termes simples par l’article L. 227-14, aux termes duquel « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du code de commerce).
L’affaire LT capital illustre le mécanisme jusqu’au bout. La clause d’exclusion existait déjà dans les statuts, mais dans une version qui écartait du vote l’associé visé ; la majorité l’a modifiée pour l’y faire participer, puis a voté l’exclusion. Saisie des questions prioritaires de constitutionnalité, la Cour de cassation a relevé leur caractère sérieux en soulignant l’ampleur du changement législatif : la combinaison des textes permettrait désormais de priver un associé de ses titres par une décision non unanime, sans consentement préalable à une telle exclusion (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013, renvoi au Conseil constitutionnel). La Cour a également précisé que ces dispositions, qui suppriment l’exigence d’unanimité, régissent les effets légaux du contrat de société et s’appliquent donc aux sociétés créées avant l’entrée en vigueur de la loi de 2019. Autrement dit, aucune société par actions simplifiée ancienne n’échappe au nouveau régime au seul motif qu’elle existait déjà.
Pour la majorité en place, le levier est donc clair : verrouiller d’abord, exclure ensuite, en respectant scrupuleusement la procédure statutaire de modification puis la procédure d’exclusion elle-même. Pour l’associé visé, le combat se déplace : il ne peut plus soutenir que la clause lui est inopposable faute de consentement unanime, et doit attaquer le motif, la procédure ou le prix. C’est exactement le terrain sur lequel le Conseil constitutionnel a placé les garanties.
B. La conformité à la Constitution et les quatre garanties de l’associé exclu
Par sa décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 227-16 et les mots litigieux du second alinéa de l’article L. 227-19. Mais cette conformité tient à quatre garanties que la décision énonce et que tout dossier d’exclusion doit vérifier.
Première garantie, l’objectif poursuivi. Le Conseil relève que le législateur a entendu garantir la cohésion de l’actionnariat et la poursuite de l’activité, et qu’en supprimant l’unanimité il a également voulu éviter les blocages nés de l’opposition de l’associé visé, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général. L’exclusion n’est donc pas une punition privée : elle se justifie par la cohésion de l’actionnariat et la continuité de l’activité, ce qui donne au juge une grille de lecture pour apprécier les exclusions détournées de cet objet.
Deuxième garantie, la qualité du motif et de la procédure. Reprenant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le Conseil énonce que l’exclusion suppose une procédure prévue par les statuts et un motif stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, sans abus. Trois contrôles en un : la procédure statutaire a-t-elle été suivie à la lettre, convocation, quorum, vote et notification compris ; le motif invoqué figure-t-il dans les statuts et sert-il l’intérêt social plutôt qu’une convenance personnelle de la majorité ; la décision n’est-elle pas abusive, par exemple en sanctionnant en réalité l’exercice légitime d’un droit de l’associé.
Troisième garantie, le prix. Le Conseil rappelle que l’exclu est racheté à un prix fixé selon l’article L. 227-18, par les modalités statutaires ou, à défaut, par accord ou par expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil. L’exclusion n’est jamais une confiscation : le sortant est payé, selon la formule statutaire s’il en existe une, sinon par accord ou par expertise. Ce point sera développé dans la seconde partie, car c’est souvent sur le prix, plus que sur le principe, que se joue l’issue financière du dossier.
Quatrième garantie, le juge. Le Conseil souligne que l’associé peut contester l’exclusion devant le juge, qui s’assure de la réalité et de la gravité du motif, ainsi que le prix de cession. Le contrôle porte donc sur la réalité des faits et sur leur gravité : un motif réel mais insignifiant, ou un motif grave mais non établi, expose la décision à l’annulation. Dès lors, conclut le Conseil, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Pour une petite ou moyenne entreprise organisée en société par actions simplifiée, la leçon est double. Côté majorité, l’exclusion est un outil puissant mais formaliste : chaque étape manquée, une convocation irrégulière, un motif absent des statuts, un vote compté de travers, nourrit l’annulation. Côté associé visé, la défense ne consiste pas à nier le principe de l’exclusion, validé au plus haut niveau, mais à exiger la preuve du motif, la régularité de la procédure et la justesse du prix. Et lorsque la société prétend cumuler les verrous, pacte de sortie forcée et clause statutaire d’exclusion, il faut distinguer soigneusement les deux instruments, comme l’a montré la Cour de cassation en 2023.
II. Contester le motif, la procédure et le prix
A. Motif réel et grave, procédure statutaire et frontière avec le pacte
Le premier front de contestation est le motif. Les statuts doivent stipuler les cas d’exclusion : perte de la qualité de salarié ou de mandataire, violation d’une clause statutaire, changement de contrôle d’un associé personne morale, mésentente durable, ou tout autre événement que les rédacteurs ont prévu. Si le fait reproché n’entre dans aucun cas statutaire, la décision manque de base. S’il y entre, le juge vérifie sa réalité, pièces à l’appui, puis sa gravité au regard de l’intérêt social : un retard ponctuel dans une obligation accessoire ne pèse pas comme la violation répétée d’une clause de non-concurrence ou la perte durable de la qualité sur laquelle reposait l’association, par exemple l’emploi salarié dans les sociétés de salariés-associés.
Le deuxième front est la procédure. Puisque la décision suppose une procédure prévue par les statuts, chaque stipulation procédurale compte : organe compétent, convocation dans les formes et délais statutaires, information préalable de l’intéressé et possibilité de présenter ses observations, règles de quorum et de majorité, et participation ou non de l’associé visé au vote. Dans l’affaire LT capital, les statuts excluaient d’abord l’intéressé du vote avant d’être modifiés pour l’y inclure ; les deux montages existent en pratique, et chacun doit être appliqué tel qu’il est écrit au jour du vote. Une modification de la procédure votée le jour même de l’exclusion, comme dans cette affaire, appelle une vigilance particulière sur le respect des règles de modification des statuts elles-mêmes.
Le troisième front concerne l’articulation entre le pacte d’associés et les statuts. Beaucoup de sociétés cumulent les deux : les statuts portent la clause d’exclusion, tandis qu’un pacte extrastatutaire organise des promesses de vente et d’achat en cas de manquement. La chambre commerciale a tracé la frontière le 21 juin 2023. Dans cette affaire, un pacte conclu en 2015 stipulait qu’en cas de non-respect de ses engagements par une partie, l’autre pouvait la mettre en demeure, puis, à défaut de régularisation sous trente jours, exiger soit l’acquisition de la totalité de ses propres actions par la partie fautive, soit la cession par cette dernière de la totalité de ses actions. La cour d’appel avait annulé cette clause en lui appliquant le régime de la clause statutaire d’exclusion. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce).
Puis elle a jugé que ce texte ne régit ni l’exclusion ni la cession forcée qui en résulte, et que la nullité prévue sanctionne uniquement la violation d’une clause statutaire portant sur une cession librement consentie. Autrement dit, la nullité de l’article L. 227-15 sanctionne la cession amiable qui contourne une clause statutaire, comme un agrément ou une préemption ; elle ne régit pas l’exclusion et la cession forcée qui en résulte. La Cour en déduit que la clause statutaire d’exclusion, qui régit le cas d’exclusion et non la cession librement consentie, n’empêche pas un associé de conclure une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952 et 22-12.045). Une promesse de vente conditionnelle stipulée dans un pacte peut donc coexister avec une clause statutaire d’exclusion, chacune suivant son régime : exécution forcée du pacte d’un côté, procédure statutaire d’exclusion de l’autre.
En pratique, cette distinction oriente toute la stratégie. L’associé qui a librement cédé ses actions en violation d’un agrément ou d’une préemption s’expose à la nullité de la cession ; l’associé exclu en application de la clause statutaire doit attaquer la régularité de l’exclusion elle-même, pas invoquer la nullité des cessions libres. Et la société qui veut sécuriser une sortie doit choisir son instrument en connaissance de cause : la promesse du pacte donne une exécution en nature du transfert convenu, tandis que l’exclusion statutaire donne une sortie autoritaire encadrée par les garanties constitutionnelles. Confondre les deux fondements devant le juge, c’est risquer le rejet pour mauvaise qualification de la demande.
Reste un verrou souvent négligé : la suspension des droits non pécuniaires. Le second membre de l’article L. 227-16 permet aux statuts de prévoir la suspension des droits non pécuniaires de l’associé jusqu’à la cession effective, c’est-à-dire concrètement la privation du droit de vote et du droit de participer aux décisions collectives pendant la période intermédiaire. Cette suspension, quand les statuts la stipulent, évite que l’associé en instance d’exclusion continue de peser sur la vie sociale ; quand ils ne la stipulent pas, l’associé conserve ses droits jusqu’au transfert effectif, et toute mise à l’écart anticipée est irrégulière. Là encore, la lettre des statuts tranche.
B. Le prix de sortie, l’expert et les limites pour une PME
L’exclusion ne vaut que par son prix. L’article L. 227-18 du code de commerce prévoit que, si les statuts ne précisent pas les modalités du prix, « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » (article L. 227-18 du code de commerce), et que, lorsque les actions sont rachetées par la société, « celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler » (article L. 227-18 du code de commerce) (article L. 227-18 du code de commerce).
Trois étages donc : la formule statutaire d’abord, l’accord ensuite, l’expert enfin. Les statuts bien rédigés anticipent une méthode, décote ou prime de majorité, référence aux capitaux propres, moyenne d’excédents, ou renvoi exprès à l’expertise, car une formule claire évite des années de contentieux. À défaut de stipulation, les parties négocient ; à défaut d’accord, l’expert tranche. Le premier paragraphe de l’article 1843-4 du code civil organise cette expertise : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » (article 1843-4 du code civil).
Deux précisions comptent pour le sortant. D’abord, l’expert n’est pas libre d’inventer une méthode : il applique les règles statutaires ou conventionnelles quand elles existent, et ne retrouve sa liberté d’évaluation qu’à défaut. Vérifier ce que les statuts et le pacte disent du prix est donc le préalable à toute contestation utile. Ensuite, la désignation judiciaire intervient sans recours possible contre le jugement qui nomme l’expert, ce qui verrouille rapidement le cadre de l’évaluation et reporte le débat sur le rapport lui-même et sur la décision qui en tire les conséquences.
Le dernier membre de l’article L. 227-18 mérite l’attention des dirigeants : quand c’est la société qui rachète les actions de l’exclu, elle doit les céder dans un délai de six mois ou les annuler, c’est-à-dire procéder à une réduction de capital. Une société qui conserverait durablement en portefeuille les titres de l’exclu s’exposerait à la critique, et l’associé sortant a intérêt à surveiller ce devenir, car l’annulation comme la revente modifient la répartition du capital et, partant, la valeur de ce qu’il a cédé.
Faut-il transposer ce montage à toute petite ou moyenne entreprise en société par actions simplifiée ? Avec prudence. L’exclusion majoritaire suppose des statuts sur mesure, une procédure suivie sans faute et, en cas de conflit sur le prix, une expertise souvent coûteuse au regard des enjeux d’une petite structure. Pour une société de quelques associés unis par la confiance, l’agrément préalable, qui filtre les entrants sans organiser de sortie forcée, ou l’inaliénabilité temporaire, qui fige le capital pendant la phase critique du projet dans la limite de dix ans, suffisent souvent et coûtent moins cher en conflit. L’exclusion prend tout son sens dans les sociétés adossées à une qualité, salariat, mandat, apport d’affaires, ou réunissant des investisseurs et des opérationnels dont les horizons divergent : c’est là que la perte de la qualité ou la violation du pacte justifie une porte de sortie autoritaire. Dans tous les cas, la clause de prix mérite autant de soin que la clause d’exclusion elle-même, car un dossier gagné sur le principe et perdu sur la valeur laisse l’associé sortant avec le sentiment d’avoir été exproprié à vil prix, et la société avec un contentieux qui dure.
Les associés qui découvrent ces mécanismes au moment du conflit gagneraient à faire relire leurs statuts avant que le conflit n’éclate : identifier la clause applicable, vérifier qui vote et à quelle majorité, et comprendre comment un avocat en droit des sociétés à Paris analyse une clause d’exclusion et son prix permet d’aborder la négociation, puis au besoin le prétoire, avec un dossier complet plutôt qu’une clause découverte le jour de l’assemblée.
Conclusion
Depuis la loi du 19 juillet 2019, la majorité d’une société par actions simplifiée peut adopter ou modifier une clause d’exclusion sans l’unanimité, puis exclure un associé qui n’y avait jamais consenti ; le Conseil constitutionnel a validé ce montage le 9 décembre 2022 en l’entourant de quatre garanties, motif statutaire conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, décision non abusive, prix de rachat encadré et contrôle du juge sur la réalité et la gravité du motif comme sur la valeur des titres. La Cour de cassation a complété l’édifice en 2022 et 2023, en renvoyant la question de constitutionnalité puis en distinguant la promesse de vente du pacte, qui s’exécute, de la clause statutaire d’exclusion, qui s’applique. Pour les associés, le message est simple : en société par actions simplifiée, la bataille ne se gagne plus sur le consentement initial à la clause, mais sur la régularité de la procédure, la solidité du motif et la justesse du prix, trois terrains où la lettre des statuts et la preuve font toute la différence.