La sécheresse remonte fortement dans les recherches des Français ce 11 octobre 2026, et les récits qui l’accompagnent parlent tous de maisons qui se fissurent. Le 9 octobre 2026, Le Télégramme racontait l’histoire d’un propriétaire près de Rennes dont la maison est entièrement fissurée et à qui son assureur aurait répondu qu’il ne pouvait rien faire. Le 10 octobre 2026, Ouest-France annonçait que la commune de La Séguinière demandait la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, tandis que La Voix du Nord décrivait, le même jour, des fissures apparues pendant l’été dans des maisons de Cassel, dont un habitant dit avoir « entendu un claquement sec ». Les saisies réelles des internautes qui accompagnent cette vague sont limpides : « assurance fissure maison secheresse », « catastrophe naturelle secheresse assurance », « fissure maison assurance catastrophe naturelle », « expertise fissure maison assurance ». Derrière ces requêtes se cache une question plus redoutable que la première fissure : que faire quand la maison a déjà été indemnisée une première fois et que les fissures reviennent, s’allongent ou s’élargissent ? Faut-il parler d’aggravation ou d’un second sinistre, et l’assureur doit-il payer deux fois ? Cet article répond dans l’ordre où le foyer sinistré se pose la question : d’abord faire reconnaître l’aggravation comme un sinistre garanti, ensuite obtenir la nouvelle indemnisation et, en cas de refus, agir contre le bon débiteur.
I. Faire reconnaître l’aggravation des fissures comme un sinistre garanti
A. Catastrophe naturelle sécheresse : quand l’aggravation des fissures rouvre la garantie assurance
Le point de départ est légal et il ne dépend pas de la bonne volonté de l’assureur. L’article L125-1 du code des assurances dispose que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». La formule vise donc expressément les mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols, c’est-à-dire le mécanisme exact des fissures sur sols argileux : le sol se rétracte en sécheresse, gonfle à la réhydratation, et la maison travaille jusqu’à se fissurer. Une aggravation constatée après un nouvel épisode sec entre dans ce cadre dès lors que la cause déterminante reste l’intensité anormale de l’agent naturel et que les mesures habituelles de prévention n’ont pu empêcher le dommage.
Deuxième verrou, administratif celui-là : sans arrêté interministériel de reconnaissance, la garantie catastrophe naturelle ne joue pas. Le même article L125-1 du code des assurances prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci ». Concrètement, la commune doit déposer une demande en préfecture, comme vient de le faire La Séguinière selon Ouest-France du 10 octobre 2026, puis l’arrêté publié au Journal officiel liste les communes reconnues, les périodes retenues et la nature des dommages couverts. Pour le foyer dont les fissures s’aggravent, la vérification est donc double : sa commune figure-t-elle dans l’arrêté, et la période de l’aggravation est-elle couverte par cet arrêté ou par un arrêté postérieur ? Une aggravation survenue pendant une période non reconnue ne relève pas de la garantie catastrophe naturelle, même si la maison a été indemnisée auparavant pour la même cause.
Troisième point, le délai de déclaration, qui piège beaucoup de seconds dossiers. Les clauses types de la garantie catastrophes naturelles, fixées à l’annexe II de l’article A125-1 du code des assurances, dont le texte en vigueur a été vérifié sur Légifrance le 11 octobre 2026, imposent à l’assuré de déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. L’aggravation des fissures constitue un sinistre nouveau qui doit donc être déclaré dans ce délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêté qui la couvre, et non dans le délai du premier sinistre. Le foyer qui attend, qui surveille les fissures pendant des mois en espérant qu’elles se stabilisent, puis déclare tardivement, s’expose à une déchéance. La déclaration se fait par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec description précise des nouvelles fissures, leur localisation, leurs dimensions et des photographies datées.
Quatrième point, ce que la garantie couvre et ce qu’elle retient. L’article L125-2 du code des assurances limite la garantie, pour les mouvements de terrain différentiels, « aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment », et rappelle que la garantie « ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types ». Autrement dit, les microfissures purement esthétiques qui ne menacent ni la solidité ni l’usage normal du logement peuvent être écartées, et une franchise fixée par les clauses types reste à la charge de l’assuré à chaque sinistre, y compris le second. C’est ici que la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle compte le plus : la loi ouvre la garantie, mais le contrat, ses exclusions, ses plafonds et sa franchise en dessinent les frontières. Le foyer doit donc relire sa police multirisque habitation avant tout débat avec l’assureur, car c’est d’elle que dépendent les montants réellement dus.
La jurisprudence la plus récente éclaire ces conditions d’une lumière crue. Le 12 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans une affaire où un propriétaire assuré depuis janvier 2015 avait sollicité la garantie catastrophe naturelle après un épisode de sécheresse de l’été 2016, et où la cour d’appel de Nîmes avait condamné l’assureur à verser 40 000 euros (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504). La Cour de cassation rappelle d’abord le texte : « Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Puis elle casse partiellement l’arrêt, parce que la cour d’appel s’était bornée à affirmer que les sécheresses avaient engendré les désordres de manière déterminante, « sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance ». L’enseignement pour le dossier d’aggravation est direct : il ne suffit pas de montrer des fissures et un arrêté, il faut être prêt à démontrer que les mesures habituelles de prévention ont été prises ou qu’elles n’auraient rien empêché. Conserver les factures d’entretien, de drainage, d’élagage, de réparation des fuites et de suivi des fissures par témoin, c’est préparer cette preuve.
B. Expertise fissures maison : prouver l’aggravation face à l’expert de l’assurance
Dans la quasi-totalité des dossiers de second sinistre, l’assureur mandate son propre expert, et cet expert conclut souvent que les fissures sont anciennes, stabilisées, purement esthétiques ou antérieures à la souscription du contrat. C’est exactement la situation du propriétaire près de Rennes décrit par Le Télégramme le 9 octobre 2026 : maison entièrement fissurée, assureur qui déclare ne rien pouvoir faire. Face à ce rapport, le foyer n’est pas démuni, mais il doit comprendre les règles du jeu de l’expertise, car trois arrêts récents de la Cour de cassation encadrent ce que le juge peut faire du rapport de l’expert de l’assureur.
Premier arrêt, le plus protecteur : le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait donné raison à l’assureur sur le seul fondement du rapport de son expert (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.204). La Cour vise l’article 16 du code de procédure civile et juge « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ». Dans cette affaire, l’expert mandaté par l’assureur affirmait que le dommage n’était pas imputable au sinistre déclaré, et le tribunal en avait déduit une fausse déclaration volontaire justifiant la déchéance de garantie. Cassation : un juge ne peut débouter un assuré en se fondant exclusivement sur l’expertise commandée par l’assureur. Pour le dossier de fissures aggravées, la portée est considérable : si l’assureur refuse la prise en charge au seul motif que son expert écarte l’aggravation, ce refus ne résistera pas tel quel devant un tribunal, et l’assuré peut exiger une expertise contradictoire ou judiciaire.
Deuxième arrêt, symétrique : le 30 novembre 2023, la même chambre a jugé que le juge ne peut pas non plus balayer d’un revers de main un rapport d’expertise au seul motif que l’adversaire n’a pas participé aux opérations (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 21-25.640). La Cour décide que « Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties », ajoutant qu’il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Autrement dit, la contre-expertise que le foyer fait réaliser à ses frais par un expert indépendant, même si l’assureur n’y a pas participé, doit être examinée par le juge dès lors qu’elle a été versée aux débats et discutée contradictoirement. Faire réaliser une contre-expertise n’est donc jamais de l’argent perdu : c’est une pièce que le tribunal sera tenu d’examiner.
Troisième arrêt, qui sanctionne la dénaturation : le 5 juin 2025, la troisième chambre civile a cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Dijon qui avait rejeté les demandes des maîtres de l’ouvrage pour les désordres affectant un pavillon fissuré (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-19.787). Le grief accueilli reprochait aux juges d’appel d’avoir dénaturé le rapport d’expertise en affirmant ce que l’expert n’avait pas écrit. La Cour « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement », en ce qu’il avait rejeté la demande en réparation des désordres affectant le pavillon 4, et renvoie devant la cour d’appel de Nancy, en condamnant l’assureur aux dépens. Pour le foyer, la leçon est pratique : quand l’assureur ou même un premier juge s’appuie sur un rapport d’expert, il faut relire le rapport au mot près et vérifier que les conclusions qu’on lui prête y figurent vraiment. Toute déformation du rapport est un moyen de cassation, et donc un argument sérieux dès la contestation amiable.
Quatrième repère, qui trace la frontière entre aggravation et nouveau désordre : le 4 octobre 2018, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait refusé de rattacher une quatrième microfissure, apparue plus de dix ans après la réception de l’ouvrage, aux trois fissures antérieures (Cass. 3e civ., 4 octobre 2018, n° 17-23.190). L’expert avait expliqué que, techniquement, « si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas », et la Cour en déduit que cette quatrième microfissure, qui procède d’une causalité différente et a été constatée plus de dix ans après la réception, « ne peut s’analyser en un désordre évolutif ». Deux conséquences pour le dossier d’aggravation : d’une part, plus l’expertise technique démontre la continuité entre les fissures anciennes et les nouvelles, plus la qualification d’aggravation du même sinistre est solide ; d’autre part, une fissure vraiment nouvelle, de cause différente et apparue longtemps après, peut au contraire ouvrir un sinistre distinct avec son propre délai de prescription, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle. Dans les deux cas, tout repose sur la qualité technique de l’expertise, d’où l’intérêt de participer activement aux opérations, de poser des dires écrits à l’expert et de faire consigner ses réponses.
En pratique, le foyer qui constate une aggravation doit donc agir en trois temps : photographier et mesurer immédiatement, avec des témoins de fissuration posés ou un constat d’huissier, pour figer l’état nouveau ; déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais, en visant expressément l’aggravation et l’arrêté applicable ; puis, si le rapport de l’expert de l’assureur écarte l’aggravation, exiger le contradictoire, verser ses propres pièces et, si nécessaire, faire réaliser une contre-expertise indépendante. Le juge qui tranchera plus tard ne pourra ni se contenter du seul rapport de l’assureur, ni ignorer la contre-expertise régulièrement versée aux débats.
II. Obtenir la nouvelle indemnisation et faire payer le bon débiteur
A. Assurance fissure maison après sécheresse : ce que l’assureur doit payer pour le second sinistre
Une fois l’aggravation reconnue comme un sinistre garanti, reste à chiffrer ce que l’assureur doit verser au titre de ce second dossier, car il ne s’agit ni de rouvrir l’ancien chèque ni d’additionner sans règle. Chaque sinistre a sa propre déclaration, sa propre expertise et sa propre franchise. Sur la déclaration, le droit commun de l’assurance s’ajoute aux clauses types catastrophes naturelles : l’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Pour le second sinistre, le point de départ est donc le jour où le foyer a constaté l’aggravation, et le délai contractuel, souvent de cinq à dix jours ouvrés hors catastrophe naturelle, court à partir de là. En matière de catastrophe naturelle, ce délai contractuel se combine avec le délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêté : le foyer prudent déclare dès la constatation, sans attendre l’arrêté, puis complète sa déclaration une fois l’arrêté publié. Déclarer deux fois n’est jamais fautif ; déclarer tardivement peut être fatal.
Sur le montant, la seconde indemnisation suit les mêmes règles que la première, à un détail près qui change tout : l’état antérieur de la maison. L’assureur doit payer la réparation des dommages nouveaux et de l’aggravation constatée, déduction faite de la franchise prévue par les clauses types, mais il ne doit pas payer deux fois les mêmes travaux. Si la première indemnisation n’a pas été utilisée pour réparer, l’assureur du second sinistre peut soutenir que l’aggravation résulte pour partie du défaut de réparation, et réduire son offre en conséquence. C’est l’argument symétrique de celui que la Cour de cassation a validé le 4 mars 2021 dans un contentieux de construction : des travaux de réparation entrepris par une entreprise « non seulement n’avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux », mais « avaient aggravé ceux-ci et étaient à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres », de sorte que la responsabilité de cette entreprise était engagée « pour l’ensemble des désordres de nature décennale » (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.702). Transposé au dossier d’assurance, ce raisonnement signifie que des réparations bâclées ou inadaptées après le premier sinistre engagent la responsabilité de celui qui les a réalisées et peuvent fonder un recours distinct, sans pour autant libérer l’assureur de ce qu’il doit au titre de l’aggravation garantie. Conserver les factures de la première réparation et le descriptif exact des travaux effectués est donc aussi important que photographier les nouvelles fissures.
Le cas particulier de la maison récente mérite un développement, car il ouvre un deuxième débiteur : l’assurance dommages-ouvrage. L’article L242-1 du code des assurances impose à celui qui fait construire de souscrire, avant l’ouverture du chantier, « une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » sur le fondement de la garantie décennale. Quand les fissures de sécheresse affectent une maison de moins de dix ans et compromettent sa solidité ou la rendent impropre à sa destination, le foyer dispose donc de deux garanties cumulables dans leur principe : la garantie catastrophe naturelle de sa multirisque habitation et la garantie dommages-ouvrage, qui paie vite sans chercher les responsabilités. L’articulation se joue ensuite entre assureurs par subrogation, mais le foyer n’a pas à choisir une seule porte : il peut actionner les deux, à condition de déclarer chaque sinistre à chaque assureur et d’informer chacun de l’existence de l’autre. C’est d’ailleurs l’un des angles que les décisions récentes éclairent le mieux : dans l’affaire du pavillon fissuré jugée le 5 juin 2025, les maîtres de l’ouvrage actionnaient l’assureur décennal du constructeur, et la cassation partielle leur a rouvert la voie de l’indemnisation pour le pavillon que la cour d’appel avait exclu.
Enfin, le foyer ne doit pas négliger les préjudices annexes du second sinistre. La loi a étendu la garantie catastrophes naturelles aux frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation, et les troubles de jouissance liés à une maison qui se dégrade à nouveau sont indemnisables dans les conditions du droit commun. Les lecteurs qui découvrent ces mécanismes liront utilement les deux articles de fond du même site consacrés à la première déclaration et au chiffrage : la commune reconnue en catastrophe naturelle et les trente jours pour déclarer et se faire indemniser, puis qui paie, combien et dans quels délais quand la maison est fissurée par la sécheresse. Le présent article prend leur suite exacte : il traite du moment où les fissures reviennent après une première indemnisation.
B. Refus de l’assureur pour des fissures aggravées : contester, prescrire et agir contre les autres responsables
Quand l’assureur oppose un refus écrit au second dossier, les motifs reviennent presque toujours sous quatre formes : les désordres seraient antérieurs à la souscription ou au nouvel arrêté, ils seraient stabilisés et purement esthétiques, l’assuré aurait tardé à déclarer, ou l’action serait prescrite. Chacun de ces motifs se conteste avec une méthode et un texte précis. Au motif de l’antériorité, on oppose l’expertise contradictoire et, si besoin, la contre-expertise indépendante, dont on a vu que le juge est tenu d’examiner les rapports régulièrement versés aux débats. Au motif esthétique, on oppose la limitation légale de la garantie aux dommages qui affectent la solidité ou l’usage normal : c’est à l’assureur de démontrer que les fissures aggravées restent en deçà de ce seuil, et un avis technique indépendant qui décrit l’évolution chiffrée des ouvertures en millimètres fait souvent basculer la discussion. Au motif de la déclaration tardive, on oppose la preuve de la date de connaissance de l’aggravation, distincte de la date des premières fissures : témoignages, constats, photographies datées et échanges avec l’assureur font cette preuve.
Le motif de la prescription mérite un arrêt particulier, car la loi a changé en faveur des sinistrés de la sécheresse. L’article L114-1 du code des assurances pose le principe : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avant d’ajouter l’exception décisive : « les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le délai biennal devient donc quinquennal pour les fissures de sécheresse reconnues en catastrophe naturelle, et le même article précise qu’en cas de sinistre, le délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Pour une aggravation découverte en 2026, l’événement qui donne naissance à l’action est cette découverte, pas le premier sinistre de 2016 ou 2020. L’assureur qui oppose la prescription du premier dossier au second commet une confusion : chaque sinistre fait courir son propre délai. Avant tout procès, le foyer adresse une réclamation écrite et motivée à l’assureur, puis saisit la médiation de l’assurance, gratuite et suspensive dans ses effets pratiques, tout en surveillant le délai de prescription, car la médiation n’interrompt pas toujours la prescription selon les cas : la seule interruption sûre reste l’assignation en justice.
Parallèlement, le foyer doit identifier les autres responsables possibles, car l’assureur multirisque n’est pas toujours le seul débiteur. Si la maison a moins de dix ans, le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, « même résultant d’un vice du sol », comme le dispose l’article 1792 du code civil, et seule la preuve d’une cause étrangère l’exonère. La sécheresse, phénomène naturel prévisible dans les zones argileuses cartographiées, constitue rarement cette cause étrangère lorsque les fondations étaient inadaptées au sol. Si les fissures ont été causées ou aggravées par un élément extérieur dont un tiers a la garde, le principe de la responsabilité du fait des choses s’applique : aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». En pratique, ces actions contre les tiers passent presque toujours par une expertise judiciaire ordonnée en référé, qui fige les désordres, en décrit la cause et en chiffre la réparation, et dont le coût est avancé par le demandeur avant d’être mis à la charge du succombant. Le foyer qui cumule une action contre son assureur et une action contre le constructeur ou le tiers gardien doit veiller à informer chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure et à ne jamais être indemnisé deux fois du même préjudice : l’indemnisation répare, elle n’enrichit pas.
Conclusion
Les fissures qui reviennent après une première indemnisation ne sont ni une fatalité ni automatiquement un nouveau chèque : elles forment un second dossier qui obéit aux mêmes règles que le premier, avec ses propres preuves, sa propre déclaration et son propre délai. Le foyer méthodique vérifie d’abord que sa commune et la période de l’aggravation figurent dans un arrêté de catastrophe naturelle, déclare l’aggravation dès sa constatation puis dans les trente jours de la publication de l’arrêté, documente l’évolution par photographies datées et mesures, et conserve toutes les factures d’entretien et de réparation pour répondre à l’exigence des mesures habituelles de prévention. Si l’expert de l’assureur écarte l’aggravation, il exige le contradictoire, fait réaliser une contre-expertise indépendante et relit chaque rapport au mot près, car le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise de l’assureur ni ignorer une contre-expertise régulièrement versée aux débats. Et si le refus persiste, il conteste par réclamation puis médiation, en gardant l’œil sur la prescription de cinq ans qui court depuis la découverte de l’aggravation, sans oublier les autres débiteurs possibles comme le constructeur d’une maison récente. C’est à ce prix, fastidieux mais balisé par les textes et la jurisprudence la plus récente, que les fissures de la sécheresse cessent d’être une dépense subie pour redevenir ce qu’elles sont en droit : un dommage réparable.