Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Catastrophe naturelle assurance franchise : maison fissurée par la sécheresse, qui paie, combien et dans quels délais

Le 10 octobre 2026, la mairie de Cassel, dans le Nord, a déposé un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (La Voix du Nord, 10 octobre 2026) après l’apparition, pendant l’été, de fissures dans plusieurs maisons, avec par endroits un espace de trois centimètres entre le mur et l’allée. Le même jour, la commune de La Séguinière demandait elle aussi cette reconnaissance (Ouest-France, 10 octobre 2026), pendant que Le Télégramme mettait en ligne un moteur de recherche permettant de vérifier si sa maison risque de se fissurer à cause de la sécheresse (Le Télégramme, 10 octobre 2026). Le contexte est documenté : au 1er octobre 2026, selon le BRGM, 66 % des nappes phréatiques françaises se situent sous les normales et 81 % sont encore en baisse (La Chaîne Météo, 9 octobre 2026, d’après les données du BRGM), après un déficit pluviométrique persistant depuis le mois de mai. Pour le propriétaire qui découvre des fissures, la question n’est pas seulement technique, elle est financière et procédurale : l’arrêté de catastrophe naturelle suffit-il à obtenir l’indemnisation, quelle franchise reste à sa charge, qui du locataire ou du propriétaire doit déclarer le sinistre, et dans quels délais faut-il agir pour ne pas perdre ses droits. Cet article répond à ces quatre questions, à partir des textes en vigueur et des deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2025 et le 12 février 2026.

I. Catastrophe naturelle et assurance habitation : qui paie les fissures de sécheresse et quelle franchise reste à votre charge

A. Catastrophe naturelle assurance franchise : 380 euros pour l’habitation, 1 520 euros en sécheresse, des caractéristiques fixées par décret

Le point de départ est l’article L. 125-1 du Code des assurances : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » (art. L. 125-1 C. assur.). La garantie est donc automatique dès lors que le bien est assuré contre l’incendie ou les dommages aux biens : elle ne s’achète pas séparément, elle est incluse, moyennant une prime additionnelle individualisée sur l’avis d’échéance. Pour la sécheresse, le même texte vise expressément « pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (art. L. 125-1 C. assur.). Deux conséquences pratiques en découlent : d’une part, les fissures de retrait-gonflement des argiles entrent bien dans le régime, d’autre part, l’assuré doit pouvoir justifier des mesures habituelles de prévention, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 12 février 2026, examined ci-après.

Sur le montant qui reste à la charge de l’assuré, le principe est posé par l’article L. 121-1 du même code : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre » (art. L. 121-1 C. assur.). En matière de catastrophe naturelle, cette déduction n’est pas librement fixée par l’assureur : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » (art. L. 125-2 C. assur.). La fiche officielle de Service-public précise les montants applicables aux biens personnels : 380 euros pour les habitations ou tout autre bien à usage non professionnel, et 1 520 euros si le dommage provient d’un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol (Service-public, catastrophe naturelle : indemnisation). Pour une maison fissurée par la sécheresse, c’est donc le second montant, 1 520 euros, qui s’applique en principe, et non 380 euros : cette distinction explique une grande partie des déceptions à la lecture de la proposition d’indemnisation.

Trois règles encadrent ensuite cette franchise. D’abord, ses caractéristiques « tiennent compte de l’aléa », et le Code prévoit qu’elles peuvent varier selon l’usage et la taille des biens pour les professionnels (art. L. 125-2 C. assur.). Ensuite, « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret » (art. L. 125-2 C. assur.) : si la même maison subit coup sur coup deux aléas reconnus, l’assuré ne supporte qu’une fois la franchise, ce qui compte dans les étés à répétition que connaît le territoire. Enfin, le lien avec la prévention communale est verrouillé par la loi : « A l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement » (art. L. 125-2 C. assur.). Autrement dit, l’assuré n’a pas à subir une majoration de franchise au motif que sa commune serait dépourvue de plan de prévention des risques, sauf le cas réservé des biens des collectivités elles-mêmes. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui délimitent les zones exposées et prescrivent les mesures de prévention incombant aux collectivités comme aux particuliers, relèvent de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement (art. L. 562-1 C. env.). Dernier point de vigilance : « Les franchises doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré » (art. L. 125-2 C. assur.) : tout avis d’échéance qui tait la franchise applicable à la sécheresse est un premier indice à verser au dossier en cas de contestation.

Pour les propriétaires dont la maison est récente, une articulation doit être vérifiée avant de tout miser sur la catastrophe naturelle : la garantie décennale du constructeur. L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » (art. 1792 C. civ.). La sécheresse reconnue catastrophe naturelle peut constituer cette cause étrangère exonératoire, mais seulement si le constructeur la prouve ; à défaut, la décennale reste mobilisable pour des fissures qui compromettent la solidité ou rendent la maison impropre à sa destination. L’articulation entre assurance dommages-ouvrage, garantie décennale et garantie catastrophe naturelle pour une maison récente est exposée en détail dans notre analyse des fissures de sécheresse sur une maison récente : le présent article se concentre sur la franchise et la procédure, qui s’appliquent dans tous les cas une fois la voie de la catastrophe naturelle choisie.

B. Catastrophe naturelle assurance locataire ou propriétaire : qui déclare, qui est indemnisé, qui paie la franchise

La deuxième question que les internautes posent à Google, « catastrophe naturelle assurance locataire ou propriétaire », commande la suite des opérations : chacun n’est indemnisé que pour les biens qu’il assure lui-même. Le propriétaire occupant, assuré en multirisque habitation, déclare les dommages au bâti et au contenu ; le propriétaire bailleur, assuré pour les murs, déclare les dommages au gros œuvre ; le locataire, assuré pour le contenu et le recours, déclare ses meubles endommagés et les troubles de jouissance relevant de son contrat. Cette répartition découle directement du champ de la garantie légale, qui s’applique « sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (art. L. 125-1 C. assur.) : aucun contrat, aucune garantie. Le locataire qui n’a pas assuré son mobilier ne peut rien réclamer au titre de la catastrophe naturelle, et le propriétaire qui n’a assuré que les murs ne sera pas indemnisé pour le contenu.

En copropriété, la logique est identique mais dédoublée : le syndic déclare à l’assureur de l’immeuble les désordres affectant les parties communes, fissures de façade, affaissement des fondations ou désordres du gros œuvre, tandis que chaque copropriétaire déclare à son assureur personnel les dommages de ses parties privatives. La franchise s’applique alors contrat par contrat : la franchise de la police de l’immeuble pèse sur le syndicat des copropriétaires, celle de chaque police individuelle sur chaque occupant. D’où l’importance, dès l’apparition des premières fissures, de faire constater par écrit, avec photographies datées et, si possible, constat d’huissier, l’état des parties communes et des parties privatives, afin que les deux déclarations reposent sur des preuves concordantes et que l’assureur de l’immeuble ne renvoie pas la cause aux seuls désordres privatifs, ni l’inverse.

Qui supporte la franchise entre bailleur et locataire suit la même répartition : chacun supporte la franchise de son propre contrat, sur l’indemnité qu’il perçoit. Le bailleur ne peut pas reporter sa franchise de 1 520 euros sur le locataire, et le locataire ne peut pas exiger du bailleur qu’il prenne en charge la franchise de sa propre police. En revanche, lorsque le logement devient impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène résultant des dommages, la loi prévoit la prise en charge des frais de relogement d’urgence de la personne sinistrée dont c’est la résidence principale, selon des modalités fixées par décret (art. L. 125-1 C. assur.). Locataire relogé d’urgence, conservez donc toutes les factures d’hébergement temporaire : elles relèvent d’un poste d’indemnisation distinct de la réparation des murs, et Service-public confirme que les frais d’hébergement temporaire peuvent être pris en charge lorsque la résidence principale devient inhabitable (Service-public, catastrophe naturelle : indemnisation).

Une erreur fréquente consiste à croire que le versement de l’indemnité clôt le dossier : pour les sinistres de sécheresse-réhydratation, « l’indemnité due par l’assureur doit être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels », selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat (art. L. 125-2 C. assur.). Employer l’indemnité à un autre usage expose l’assuré à des conséquences prévues par ce décret ; en pratique, faites établir des devis de reprise en sous-œuvre ou de travaux de réparation, conservez les factures et photographiez l’avancement du chantier. Si la maison a été achetée fissurée sans que le vendeur ait informé l’acquéreur des sinistres indemnisés, un autre terrain s’ouvre, celui du vice caché et de l’information de l’acquéreur : les recours de l’acheteur d’une maison fissurée contre le vendeur obéissent à des délais et à des preuves distincts de la procédure d’indemnisation décrite ici.

II. Catastrophe naturelle : dans quels délais déclarer et comment contester l’expertise quand l’assureur refuse

A. Trente jours après l’arrêté, provision à deux mois : les délais qui font gagner ou perdre l’indemnisation

Tout commence par l’arrêté. « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (art. L. 125-1 C. assur.). Concrètement, la commune dépose une demande auprès du préfet après l’événement, le préfet transmet le dossier, une commission interministérielle examine les demandes et un arrêté publié au Journal officiel reconnaît ou non l’état de catastrophe naturelle, en précisant les communes, la période et la nature des dommages ; les communes disposent généralement de 24 mois après l’événement pour déposer leur demande (Service-public, catastrophe naturelle : indemnisation). Pour les habitants de Cassel ou de La Séguinière, dont les mairies viennent de déposer leur dossier en octobre 2026, le premier réflexe utile est donc double : signaler dès maintenant les fissures à sa mairie pour nourrir le dossier communal, et préparer sa propre déclaration à l’assureur, sans attendre la publication de l’arrêté. L’arrêté doit en outre préciser, pour chaque commune demanderesse, une décision motivée de façon claire, détaillée et compréhensible, avec les voies et délais de recours : une commune dont la demande est rejetée peut contester ce refus, et l’assuré a intérêt à suivre ce contentieux, car sans arrêté couvrant sa commune et la bonne période, la garantie ne joue pas.

Le délai de déclaration de l’assuré est strict : « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle » (art. L. 125-2 C. assur.). Service-public le formule en pratique : déclarez dès que vous avez connaissance de l’événement, et au plus tard 30 jours après la publication de l’arrêté (Service-public, catastrophe naturelle : indemnisation). Adressez cette déclaration en lettre recommandée avec accusé de réception, avec l’état estimatif des biens endommagés, et conservez-en copie : l’état estimatif fait courir les délais imposés à l’assureur. Le droit commun des assurances ajoute une protection contre la sanction d’une déclaration tardive : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (art. L. 113-2 C. assur.). Un assureur qui oppose la déchéance doit donc prouver son préjudice, et la déchéance est écartée en cas fortuit ou de force majeure : ne renoncez pas à déclarer au seul motif que le délai de 30 jours serait dépassé de quelques jours, mais déclarez immédiatement et expliquez le retard.

Une fois la déclaration reçue, le calendrier de l’assureur est lui aussi encadré. Il « dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire », puis « fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif » (art. L. 125-2 C. assur.). Après votre accord sur la proposition, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », et « A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal » (art. L. 125-2 C. assur.). Parallèlement, « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle » (art. L. 125-2 C. assur.). Si l’assureur laisse passer ces délais sans provision ni proposition, chaque courrier de relance recommandé fait foi, et les intérêts légaux courent de plein droit : indiquez-les dans vos calculs lorsque vous contestez.

Le dernier délai à connaître est celui de l’action en justice. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », mais « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (art. L. 114-1 C. assur.). Pour les fissures de sécheresse reconnues catastrophe naturelle, vous disposez donc de cinq ans, et non de deux, avec un point de départ reporté au jour où vous avez eu connaissance du sinistre si vous prouvez l’avoir ignoré jusque-là. Ce délai de cinq ans ne dispense pas d’agir vite pour la preuve, car les fissures évoluent et les travaux des voisins ou de la voirie peuvent brouiller l’expertise : déclarez dans les 30 jours, faites constater, puis prenez le temps de chiffrer.

B. Expertise imposée, contre-expertise possible : contester le refus sans perdre ses droits, y compris à Paris et en Île-de-France

L’assureur qui reçoit votre déclaration ordonne presque toujours une expertise, et c’est le rapport de son expert qui fonde la proposition, ou le refus. La loi vous donne deux armes. D’abord la transparence : « L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré », et « Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite » (art. L. 125-2 C. assur.). Exigez systématiquement ces deux documents par écrit : un refus d’indemnisation qui ne repose sur aucun rapport communiqué est contestable, et un compte rendu de visite qui décrit mal les fissures, leur orientation, leur largeur ou leur évolution, fragilise la position de l’assureur. Ensuite la contre-expertise : « La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise », et « En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix » (art. L. 125-2 C. assur.). Vérifiez donc dans votre police les conditions de cette contre-expertise, notamment sa prise en charge financière, et faites-vous assister par un expert en bâtiment indépendant, de préférence habitué des sols argileux, dès la première visite de l’expert de l’assureur si l’enjeu financier est important.

Sur le fond, deux arrêts récents de la deuxième chambre civile balisent la contestation. Le 12 février 2026, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait condamné l’assureur à garantir des fissures imputées à la sécheresse, au visa de l’article L. 125-1 dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 2007 : « Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.504). La cour d’appel s’était bornée à relever que les fissures, apparues après la souscription, ne pouvaient être imputées qu’aux épisodes de sécheresse reconnus catastrophe naturelle ; la Haute juridiction juge que « En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.504). L’enseignement est direct : conservez les preuves d’entretien et de prévention, factures de drainage, d’élagage des arbres proches des fondations, de réparation des fuites de canalisations, d’entretien des gouttières, car l’assureur peut exiger cette recherche et le juge doit la mener. A l’inverse, un assuré qui démontre ces mesures rend le refus bien plus difficile à motiver.

Le 27 novembre 2025, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait écarté la garantie au motif que la perte de valeur du fonds assuré résultait de la décision préfectorale de fermeture définitive, et non de l’inondation reconnue catastrophe naturelle. Rappelant que « Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.307), elle juge : « En statuant ainsi, alors que la fermeture définitive du camping avait été décidée par le préfet en raison de la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, ce dont il résultait que l’assurée se trouvait, à la suite d’une catastrophe naturelle, dans l’impossibilité, ne provenant ni de son fait, ni de sa volonté, de réparer ou de reconstruire les locaux assurés au sens du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.307). Transposé aux maisons fissurées, ce raisonnement interdit à l’assureur de couper le lien de causalité par un artifice : lorsque l’arrêté préfectoral ou les mesures administratives, y compris celles adossées au plan de prévention des risques, sont pris en raison même de la catastrophe reconnue, la cause déterminante reste l’agent naturel. L’arrêt intéresse aussi les propriétaires franciliens : à Paris et en Île-de-France, où de nombreuses maisons individuelles sont bâties sur des sols argileux sensibles au retrait-gonflement, vérifiez sur le site officiel Géorisques l’exposition de votre parcelle, l’état des arrêtés couvrant votre commune et l’existence d’un plan de prévention des risques, puis confrontez ces éléments au rapport d’expertise avant d’accepter la proposition. Les clauses types réputées écrites dans vos contrats, « déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie », s’appliquent « nonobstant toute disposition contraire » (art. L. 125-3 C. assur.) : aucune stipulation de votre police ne peut donc restreindre la garantie légale ni allonger les délais au-delà des plafonds légaux.

Conclusion

Maison fissurée par la sécheresse et commune en cours de reconnaissance : retenez quatre réflexes. Signalez les désordres à la mairie et déclarez le sinistre à l’assureur en recommandé, au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté, avec un état estimatif précis. Provisionnez dans votre esprit la franchise légale, 1 520 euros pour les mouvements de terrain de sécheresse sur une habitation, distincte de celle de 380 euros des autres aléas, et vérifiez qu’elle n’est appliquée qu’une seule fois en cas d’aléas successifs. Exigez le rapport d’expertise définitif et les comptes rendus de visite, exercez la contre-expertise prévue par votre police et conservez les preuves des mesures habituelles de prévention, car la Cour de cassation en fait une condition de la garantie depuis son arrêt du 12 février 2026. Enfin, n’acceptez ni le refus fondé sur une rupture artificielle du lien de causalité, ni le dépassement des délais d’un mois, de vingt et un jours et de deux mois qui s’imposent à l’assureur, et souvenez-vous que l’action se prescrit par cinq ans pour les dommages de sécheresse reconnus catastrophe naturelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».