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Maître Reda KOHEN
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Incendie assurance habitation : feu de cigarette à Reims, l’assureur peut-il refuser d’indemniser ?

Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2026, deux appartements ont brûlé à Reims, dans deux quartiers différents, et une femme de 75 ans a perdu la vie dans l’incendie de son logement du quartier Europe, au 3 rue Verrier. Selon les premiers éléments rapportés par France 3 Régions le 10 octobre 2026, le départ de feu serait dû à une cigarette, une enquête est ouverte et le feu ne s’est pas propagé aux autres appartements. Peu avant minuit, un autre logement avait déjà pris feu quartier Wilson, au 10 promenade des Sakura, d’origine accidentelle d’après les premiers éléments, avec huit logements évacués dont les occupants ont été relogés chez des proches ou par le service d’astreinte de la ville de Reims.

Ces deux incendies posent la question que chaque foyer touché se pose le lendemain du sinistre : quand le feu vient d’une cigarette, d’une imprudence commise chez soi, l’assureur habitation peut-il refuser de payer ? La réponse du droit français est plus protectrice qu’on ne l’imagine, mais elle tient à des distinctions précises : la faute simple n’exclut pas la garantie, seule la faute intentionnelle ou dolosive prouvée par l’assureur le permet ; la déclaration tardive ne fait perdre ses droits que si le contrat prévoit la déchéance et si l’assureur prouve son préjudice ; et quand l’occupant décède ou que le feu gagne le logement du voisin, des règles propres prennent le relais. Première partie : ce que l’assureur doit payer quand le feu part de votre logement, et les réflexes qui protègent l’indemnisation. Seconde partie : le sort du contrat quand l’occupant décède et les recours quand le feu touche les voisins.

I. Feu de cigarette dans votre logement : l’assureur paie-t-il quand la faute vient de vous ?

A. Cigarette, imprudence, faute simple : la garantie reste due sauf exclusion formelle et limitée

Le point de départ est l’article L. 113-1 du code des assurances, en vigueur : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Autrement dit, la loi distingue la faute simple, même grossière, qui reste couverte, de la faute intentionnelle ou dolosive, qui seule fait sortir l’assureur de la garantie. Une cigarette mal éteinte, un mégot tombé sur un canapé, relèvent en principe de la négligence, pas de la volonté de détruire son logement.

La Cour de cassation l’a rappelé avec constance en matière d’incendie. Dans un arrêt du 20 janvier 2022 rendu à propos d’un incendie déclenché par l’assurée elle-même (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529, ECLI:FR:CCASS:2022:C200105), la Cour juge que « une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée », et casse l’arrêt d’appel qui avait « procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée ». Concrètement, quand l’assureur invoque une clause qui exclut « les dommages intentionnellement causés ou provoqués », il ne suffit pas que le feu ait été allumé volontairement : encore faut-il que la clause vise sans ambiguïté le dommage tel qu’il s’est produit, faute de quoi elle est inapplicable.

L’exigence est redoublée pour la faute intentionnelle. Par arrêt du 16 septembre 2021 (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.678, ECLI:FR:CCASS:2021:C200834), la Cour décide que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction », et qu’il en résulte que « pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ». Fumer chez soi, même en multipliant les imprudences, ne démontre pas la volonté de voir son appartement partir en fumée : la charge de cette preuve pèse sur l’assureur, pas sur l’assuré.

La faute dolosive, seconde cause légale d’exclusion, est définie strictement. Le 14 mars 2024 (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426, ECLI:FR:CCASS:2024:C200228), la Cour rappelle que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », et que « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ». Savoir que fumer au lit est dangereux n’équivaut pas à avoir conscience que l’incendie est inéluctable. La troisième chambre civile confirme la lecture : « Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, ECLI:FR:CCASS:2023:C300270), la faute dolosive n’impliquant pas pour autant la volonté de créer le dommage mais un acte délibéré aux conséquences inéluctables.

Reste la part du contrat, qu’il faut distinguer de la loi. La garantie incendie couvre le logement et en principe le mobilier, mais chaque police fixe ses plafonds, sa franchise et ses exclusions : relogement pris en charge seulement « si le contrat le prévoit », avec des plafonds et une durée maximale propres à chaque formule, comme le rappelle la fiche officielle du service public sur le risque incendie (service-public.gouv.fr, assurance habitation : risque incendie ou explosion). Avant de conclure à un refus abusif ou à une exclusion acquise, il faut donc lire la police : la loi interdit à l’assureur de se retrancher derrière une faute simple, mais elle ne lui interdit pas d’appliquer une franchise ou un plafond écrits noir sur blanc.

B. Déclarer l’incendie en cinq jours ouvrés, prouver et contester l’expertise

Le premier réflexe est la déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances, en vigueur, oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », Le texte ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Le service public confirme la règle pour les victimes d’incendie : déclaration dans les cinq jours ouvrés qui suivent l’événement, le délai courant à partir de la connaissance du sinistre pour celui qui était absent. Quand l’occupant est décédé, ce sont les proches ou les héritiers qui accomplissent cette démarche, comme on le verra : l’important est de ne pas laisser passer le délai contractuel.

Un retard ne fait pas tout perdre pour autant. Le 21 janvier 2021 (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347, ECLI:FR:CCASS:2021:C200073), la Cour juge que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », et qu’il s’en déduit que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ». La troisième chambre civile vient de le confirmer le 9 avril 2026 (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608, ECLI:FR:CCASS:2026:C300235) : « la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ». Deux conditions cumulatives, donc : une clause de déchéance écrite au contrat, et un préjudice du retard démontré par l’assureur. Un assureur qui se borne à invoquer le retard sans démontrer en quoi il l’a empêché d’expertiser ou d’indemniser ne peut pas opposer la déchéance.

Le deuxième réflexe est la preuve. Il faut conserver tout ce qui a brûlé, même détérioré, rassembler factures, photos, bons de garantie, et faire établir un rapport de police ou de gendarmerie : ce sont les recommandations constantes du service public, qui invite aussi à faire établir un état estimatif des pertes pour obtenir une indemnité provisionnelle. L’expertise n’est pas obligatoire, mais l’assureur a le droit de désigner un expert chargé de préciser les causes du sinistre et d’évaluer les dommages, et il doit ensuite transmettre son rapport à l’assuré. Quand l’origine du feu est discutée, comme une cigarette à Reims, l’enjeu de l’expertise est central : l’assuré peut mandater son propre expert et contester le rapport adverse, car une expertise unilatérale, établie à la seule demande d’un assureur, ne s’impose pas au juge. La cour d’appel de Reims vient d’en donner l’illustration dans un litige entre voisins après un incendie propagé (CA Reims, 4 mars 2025, RG 24/00308, BPCE Assurances contre M. [E] et Generali IARD) : deux rapports d’incendie non contradictoires se contredisaient sur la cause, et la cour a écarté le recours de l’assureur faute de faute prouvée.

Le troisième réflexe est le calendrier. En pratique, les contrats prévoient généralement le versement d’une indemnité provisionnelle dans les deux mois de l’état estimatif, puis le solde dans un délai global d’environ trois mois à compter de la déclaration : ce sont des délais contractuels usuels, pas des délais légaux, et le sinistre complexe avec enquête pénale en cours peut les allonger. Le délai légal qui compte vraiment est la prescription : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. », tout en prévoyant qu’« en cas de sinistre », ce délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Passé deux ans sans action, le droit d’agir contre l’assureur est perdu : toute contestation d’offre ou de refus doit donc être engagée, le cas échéant devant le tribunal, avant cette échéance.

II. Incendie mortel et feu propagé au voisin : qui déclare, qui paie, quels recours ?

A. Occupant décédé dans l’incendie : le contrat continue pour les héritiers

Quand l’occupant meurt dans l’incendie de son logement, comme la femme de 75 ans du quartier Europe à Reims, le contrat d’assurance ne s’éteint pas. L’article L. 121-10 du code des assurances, en vigueur, prévoit qu’« en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». La Cour de cassation en fait une disposition impérative : « selon l’article L. 121-10 du code des assurances, qu’en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat », en ajoutant que « cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier » (Cass. 2e civ., 24 octobre 2019, n° 18-15.994, ECLI:FR:CCASS:2019:C201308). Les héritiers recueillent donc la garantie avec ses obligations : payer les primes, déclarer le sinistre dans le délai du contrat, transmettre les preuves. Chacun, assureur comme héritiers, peut toutefois résilier, l’assureur disposant pour cela de trois mois à compter de la demande de transfert de la police.

Si la défunte était locataire, sa succession répond de l’incendie vis-à-vis du bailleur dans les termes des articles 1733 et 1734 du code civil. L’article 1733 dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Quand le feu vient d’une cigarette de l’occupant, aucune de ces trois exonérations ne joue en principe, et c’est la succession qui répond. S’il y a plusieurs locataires dans l’immeuble, l’article 1734 les rend tous responsables proportionnellement à la valeur locative de leur lot, sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que le feu n’a pu commencer chez certains, qui sont alors exonérés.

L’assureur qui a indemnisé dispose ensuite d’un recours contre le responsable, par subrogation. L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». La Cour de cassation l’applique de longue date, y compris après un incendie : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage » (Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, n° 01-13.934, pourvoi n° 01-13.934). Mais ce recours connaît une limite protectrice du foyer : le même article L. 121-12 dispose que « l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Si c’est un proche vivant sous le même toit qui a provoqué le feu par imprudence, l’assureur qui a payé ne peut pas se retourner contre lui, sauf malveillance démontrée. Quant aux proches de la victime décédée, leurs droits propres à indemnisation de leur préjudice d’affection après un incendie mortel d’appartement obéissent à des règles distinctes, détaillées dans notre analyse de l’indemnisation après l’incendie mortel d’appartement à Pontault-Combault.

B. Feu parti de chez le voisin : pas d’indemnisation sans faute prouvée

Le second incendie de la nuit rémoise, quartier Wilson, a fait évacuer huit logements sans faire de victime. Pour ces voisins, et plus généralement pour tout foyer dont le logement est abîmé par un feu né chez le voisin, fumées et eau des pompiers comprises, la première démarche est de déclarer le sinistre à son propre assureur habitation, qui indemnise puis se retourne s’il y a lieu contre le responsable : c’est le circuit normal, plus rapide que d’attendre que le voisin reconnaisse sa faute. Les voisins évacués de Reims, relogés chez des proches ou par la ville, peuvent aussi se reporter à notre éclairage sur le sort des voisins évacués après l’incendie de la rue Saint-Nicolas à Nancy, qui détaille l’articulation entre assurance, bailleur et hébergement d’urgence.

Sur le fond, le voisin qui a subi le feu ne gagne pas automatiquement contre celui chez qui l’incendie a pris naissance. L’article 1242 du code civil pose en principe général la responsabilité du fait des choses et des personnes dont on répond, mais son alinéa spécial incendie exige davantage : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Il faut donc prouver une faute précise, dans la naissance du feu, son aggravation ou son extension, et un lien de causalité avec le dommage.

La cour d’appel de Reims vient de le juger dans une espèce marnaise très proche des faits du jour (CA Reims, 4 mars 2025, RG 24/00308). Un incendie né le 4 octobre 2018 sur une propriété s’était propagé à l’habitation voisine ; l’assureur du voisin, qui avait indemnisé son sociétaire à hauteur de 240 085,69 euros suivant quittance subrogative du 20 mars 2021, exerçait son recours subrogatoire contre le voisin d’où venait le feu et son assureur, en invoquant des cendres de cheminée jetées dans une poubelle de la grange et 385 stères de bois entreposés. La cour rappelle que les textes visés n’instituent pas une responsabilité de plein droit et qu’il appartient au demandeur de prouver une faute imputable au défendeur dans la naissance de l’incendie, son aggravation ou son extension, ainsi qu’un lien de causalité avec l’incendie, puis constate qu’aucune faute de l’assuré dans la survenance de l’incendie et son extension à la propriété voisine n’étant prouvée, c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’assureur subrogé de son recours. Ni les témoignages invérifiables sur les cendres, ni la charge calorifique du bois, ni les expertises amiables contradictoires n’ont suffi : sans faute établie, le recours du voisin, même porté par son assureur subrogé, échoue.

Un autre fondement existe pour les troubles persistants : l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité de plein droit vise les troubles anormaux durables, comme des émanations ou une activité à l’origine de nuisances répétées, plutôt que l’événement accidentel unique qu’est un incendie : pour le feu lui-même, c’est l’article 1242 et la preuve de la faute qui gouvernent. En pratique, le voisin lésé déclare donc à son assureur, conserve les preuves de la propagation, fait constater par huissier si nécessaire, et ne saisit le tribunal contre le voisin ou son assureur qu’avec des éléments précis sur l’origine du feu.

Conclusion

Les deux incendies de la nuit du 9 au 10 octobre à Reims illustrent les trois réflexes du foyer sinistré. Quand le feu part de votre logement, même d’une cigarette, votre assurance habitation reste en principe due : la loi met à la charge de l’assureur les dommages causés par la faute de l’assuré, et seules une exclusion formelle et limitée, une faute intentionnelle ou une faute dolosive, prouvées par l’assureur, permettent le refus. Quand la déclaration est tardive, la déchéance suppose une clause écrite et un préjudice du retard démontré par l’assureur, comme la Cour de cassation vient de le rappeler le 9 avril 2026. Quand l’occupant décède, le contrat continue de plein droit pour les héritiers, qui déclarent et prouvent à sa place, tandis que la succession répond de l’incendie envers le bailleur. Et quand le feu gagne le logement du voisin, aucune responsabilité automatique : c’est au demandeur de prouver la faute dans la naissance ou l’extension de l’incendie, comme la cour d’appel de Reims l’a jugé le 4 mars 2025 en déboutant l’assureur subrogé. Dans tous les cas, la règle légale protège, mais c’est le contrat qui chiffre : délais de déclaration, franchise, plafonds, relogement et provision dépendent de la police signée. Lire sa police, déclarer dans les cinq jours ouvrés, conserver les preuves et contester une expertise unilatérale : c’est ce qui transforme la protection de la loi en indemnisation effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».