Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré, il y a quelques semaines, des machines, des stocks ou des matériaux qui ne sont toujours pas payés. Faut-il se résigner à déclarer une créance chirographaire et à attendre des années un dividende incertain, ou pouvez-vous reprendre votre matériel ? Quand le contrat contient une clause de réserve de propriété, la réponse tient en une revendication exercée dans les trois mois de l’ouverture de la procédure. Les défaillances restent à un niveau élevé, avec 70 077 procédures sur douze mois glissants à fin mai 2026 et près de 19 000 défauts au premier trimestre 2026 selon Altares, et chaque semaine des fournisseurs découvrent que leur clause, mal acceptée ou invoquée trop tard, ne vaut plus rien. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 février 2026 : une clause noyée dans des conditions générales contredites par celles de l’acheteur n’existe tout simplement pas. Cet article explique comment faire reconnaître votre clause, puis comment revendiquer dans les délais pour obtenir la restitution du bien, le paiement immédiat du prix ou le report de votre droit sur le prix de revente.
I. Faire reconnaître une clause de réserve de propriété acceptée par écrit avant la livraison
A. Exiger un écrit accepté par l’acheteur au plus tard à la livraison, apparent et sans clause contraire
La clause de réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu’au complet paiement. L’article 2367 du code civil dispose : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Le vendeur reste donc propriétaire du bien livré, et cette propriété garantit le paiement du prix. En procédure collective, cette qualité de propriétaire change tout : au lieu de subir la loi du concours avec les autres créanciers, le fournisseur peut réclamer son bien en nature.
Encore faut-il que la clause ait été convenue par écrit avant la livraison. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois enseignements se dégagent. D’abord, un écrit est obligatoire : bon de commande accepté, contrat-cadre, conditions générales de vente signées ou expressément acceptées. Ensuite, cet écrit doit exister au plus tard au jour de la livraison ; une mention ajoutée après coup sur une facture ne satisfait pas à l’exigence légale. Enfin, la clause peut figurer dans un document régissant un ensemble d’opérations, comme un contrat-cadre annuel ou des conditions générales acceptées une fois pour toutes, sans qu’il soit nécessaire de la répéter sur chaque bon de livraison.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 (pourvoi n° 24-13.195, décision publiée sur le site de la Cour de cassation) montre comment une clause apparemment présente peut être anéantie. Un fabricant de moules industriels avait livré des outillages à une société qui fut mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 31 mai 2017 et 1er juin 2018. Le vendeur, impayé d’un solde de 53 688 euros, invoquait la clause de réserve de propriété figurant au recto de ses factures et agissait contre le sous-acquéreur des moules. La cour d’appel de Chambéry avait rejeté sa demande, et la Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant une motivation dont les fournisseurs doivent mesurer la portée : « L’arrêt énonce à bon droit qu’une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. »
Dans cette affaire, les conditions générales d’achat annexées aux bons de commande de l’acheteur subordonnaient toute réserve de propriété à une approbation expresse au cas par cas (arrêt du 11 février 2026) : « une clause de réserve de propriété du vendeur ne pourra être acceptée qu’au cas par cas et devra faire l’objet de notre approbation expresse ». Face à cette contradiction entre les clauses croisées, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que le vendeur ne justifiait d’aucune approbation expresse, et la Cour de cassation valide : le vendeur, selon la Cour, « ne pouvait s’en prévaloir à l’égard du sous-acquéreur » (arrêt du 11 février 2026). La Cour ajoute une précision redoutable pour les pratiques courantes : « Il ajoute que le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent. » (arrêt du 11 février 2026). Autrement dit, livrer, faire signer le bon de livraison et exécuter le contrat ne valent pas acceptation de la clause. Seule une acceptation expresse et antérieure à la livraison compte.
Le même arrêt écarte l’argument tiré de l’attitude du liquidateur. Celui-ci avait indiqué au vendeur, en juillet 2018, que les moules avaient été cédés au sous-acquéreur et que « la revendication se reportait donc sur le prix » (arrêt du 11 février 2026). La Cour répond : « Ayant ainsi fait ressortir que ces déclarations étaient postérieures à la date de la livraison, date à laquelle, au plus tard, l’acceptation de la clause de réserve de propriété devait être intervenue, l’arrêt n’encourt pas la critique formulée par le moyen. » (arrêt du 11 février 2026). Une reconnaissance tardive, même émanant du liquidateur, ne répare pas l’absence d’acceptation au jour de la livraison.
Concrètement, le fournisseur qui veut une clause opposable fait signer ses conditions générales de vente avant toute livraison, insère la clause dans le bon de commande ou le contrat-cadre, exige un paraphe ou une case à cocher dédiée, et répond par écrit à toute condition générale d’achat qui subordonnerait la réserve de propriété à une approbation au cas par cas. Quand l’acheteur impose ses propres conditions, il faut traiter la contradiction avant de livrer : un échange de courriels actant expressément l’acceptation de la clause suffit, pourvu qu’il soit antérieur à la livraison. La facture, qui constate une vente déjà exécutée, ne peut pas servir de premier support à la clause.
B. Prouver que les biens existent encore en nature ou reporter votre droit sur le prix de revente
Une clause valablement acceptée ne suffit pas : au jour de l’ouverture de la procédure, les biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur. La formule de l’article L. 624-16 du code de commerce est explicite : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Si la machine livrée est toujours dans l’atelier du client, identifiable par son numéro de série, la revendication porte sur le bien lui-même. Si le bien a été consommé, transformé au point de perdre son individualité ou revendu à un tiers de bonne foi, la restitution en nature devient impossible et le droit du vendeur suit d’autres voies.
La loi prévoit deux extensions utiles, toujours à l’article L. 624-16 du code de commerce. D’abord, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage ». Un équipement monté sur une ligne de production mais démontable sans dommage peut donc être repris. Ensuite, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Les matières premières, les granulés, les pièces interchangeables ou les lots de marchandises identiques peuvent être revendiqués à hauteur des quantités correspondant à la livraison impayée, sans qu’il soit nécessaire de prouver que ce sont exactement les mêmes unités physiques qui ont été livrées.
Quand le bien a été revendu par le client avant l’ouverture, le droit du vendeur initial se reporte sur la créance du prix de revente. L’article 2372 du code civil dispose : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report. » Si le stock livré a brûlé, le droit se reporte sur l’indemnité d’assurance. Si les marchandises ont été revendues, le droit se reporte sur le prix encore dû par le sous-acquéreur. Le sous-acquéreur conserve toutefois les moyens de défense nés de ses rapports avec le client avant d’avoir eu connaissance du report, et le vendeur initial doit donc agir vite, avant que le prix de revente soit payé.
Le pendant procédural de ce report figure à l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Seule la part du prix restant due à la date du jugement d’ouverture peut être revendiquée : ce qui a déjà été payé au client avant l’ouverture échappe au vendeur initial.
La Cour de cassation a précisé la mécanique de ce report dans un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), rendu dans un litige opposant un vendeur de matériels informatiques à un affactureur. La Cour énonce : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » Puis elle ajoute : « Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. » La décision qui accueille la revendication ne règle donc que l’opposabilité du report à la procédure ; elle ne tranche pas le conflit entre le vendeur et l’affactureur qui prétend, par subrogation, à la même créance de prix de revente. Pour le fournisseur, l’enseignement est double : revendiquer le prix de revente rend le report opposable à la procédure, mais si un factor a financé le poste client, un second litige contre l’affactureur reste à gagner.
Un troisième arrêt récent sécurise les vendeurs dont la créance de prix est ancienne. Le 19 novembre 2025 (pourvoi n° 23-12.250, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), la chambre commerciale a jugé, au visa des articles 2224 et 2367 du code civil, que la prescription de l’action en paiement n’éteint pas le droit de propriété réservé : « En conséquence, si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien. En effet, l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu au premier de ces textes. » La cour d’appel, qui avait déclaré irrecevable l’action en restitution d’un navire au motif que l’extinction de la créance emportait transfert de propriété, a été censurée : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », mais ce délai de cinq ans ne court pas contre l’action en revendication du propriétaire réservataire. Un vendeur dont l’action en paiement serait prescrite conserve donc, en théorie, la possibilité de revendiquer le bien lui-même.
Sur le terrain, ces règles commandent des réflexes simples. Dès les premiers impayés, avant même toute procédure, le fournisseur photographie les biens livrés, relève les numéros de série, conserve les bons de livraison et vérifie que les marchandises sont toujours chez le client. Pour les biens fongibles, il tient un état des stocks livrés et restant dus. Il interroge son assurance-crédit et vérifie si le client a revendu les biens, car le report sur le prix de revente suppose d’identifier le sous-acquéreur et le solde restant dû. Quand le client conteste la clause en invoquant ses propres conditions d’achat, il faut mesurer le risque de clauses croisées à la lumière de l’arrêt du 11 février 2026 avant d’engager des frais : une clause contredite par écrit est une clause perdue.
II. Revendiquer le matériel impayé dans les trois mois de l’ouverture pour obtenir restitution ou paiement
A. Adresser la revendication à temps, au bon destinataire, puis saisir le juge-commissaire en cas de refus
Le délai de revendication est l’un des plus brefs du droit des procédures collectives. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC. Passé ce délai de trois mois, la revendication est irrecevable et le vendeur retombe au rang de créancier chirographaire. La surveillance du BODACC dès l’annonce des difficultés du client est donc vitale : attendre la convocation du mandataire ou la fin de la période d’observation, c’est prendre le risque de laisser expirer le délai.
La procédure est décrite avec précision par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Chaque étape compte. La lettre recommandée avec accusé de réception doit partir dans les trois mois ; elle est adressée à l’administrateur judiciaire quand il en existe un, sinon au débiteur lui-même, avec copie systématique au mandataire judiciaire. L’oubli de cette copie fragilise la demande. Si l’administrateur acquiesce dans le mois, le bien est restitué. S’il refuse ou garde le silence, le vendeur doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse, sous peine de forclusion. Devant le juge-commissaire, les observations des parties sont recueillies, et la demande vaut de plein droit demande en restitution, sans qu’il soit nécessaire de former une demande distincte.
Une dispense mérite d’être connue : l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Quand le contrat a été publié, par exemple au registre des sûretés mobilières, le vendeur échappe au formalisme de la reconnaissance préalable. En pratique, les ventes avec réserve de propriété entre professionnels font rarement l’objet d’une telle publicité, et le fournisseur doit partir du principe que la procédure complète de l’article R. 624-13 s’applique à lui.
Deux confusions fréquentes doivent être écartées. D’abord, la déclaration de créance ne vaut pas revendication : déclarer sa créance de prix dans les deux mois de la publication, selon la procédure de droit commun, ne conserve pas le droit de reprendre le bien, et revendiquer le bien ne dispense pas de déclarer la créance pour le solde éventuel. Les deux démarches sont complémentaires et obéissent à des délais distincts. Les fournisseurs confrontés à un client en redressement consultent utilement les règles de la déclaration dans les deux mois et de la contestation d’un rejet pour articuler les deux actions sans en manquer aucune (déclarer votre créance en deux mois et contester un rejet). Ensuite, l’injonction de payer ou le référé-provision, adaptés à la facture impayée d’un client in bonis, ne remplacent pas la revendication quand une procédure collective est ouverte : le recouvrement forcé individuel est arrêté et seule la voie de la revendication permet de reprendre le bien (injonction de payer ou référé-provision contre un client professionnel).
À Paris et en Île-de-France, la revendication suit le même droit national mais avec des repères pratiques locaux. Le tribunal de commerce de Paris désigne le juge-commissaire chargé de trancher les contestations, et les administrateurs et mandataires parisiens appliquent strictement le calendrier de l’article R. 624-13 : une lettre partie au-delà des trois mois ou une saisine du juge-commissaire hors du mois de forclusion est rejetée sans examen du fond. Le courrier de revendication décrit précisément les biens (désignation, numéros de série, références de commande et de livraison, montant impayé), vise la clause et joint le contrat, les conditions générales acceptées, les bons de commande et de livraison ainsi que les factures impayées. L’envoi par un commissaire de justice, en complément de la lettre recommandée, sécurise la preuve de la date et du contenu. Quand le matériel se trouve dans un entrepôt ou sur un chantier francilien distinct du siège du débiteur, le courrier précise le lieu de détention pour permettre à l’administrateur de vérifier l’existence en nature.
B. Obtenir la restitution du bien, le paiement immédiat du prix ou le règlement du prix de revente
Quand la revendication est reconnue, l’issue normale est la restitution du bien en nature, aux frais de la procédure. Mais la loi ménage une porte de sortie au débiteur qui a besoin du bien pour poursuivre son activité. Le dernier alinéa de l’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. » Le juge-commissaire peut donc arrêter la restitution en ordonnant le paiement immédiat du prix. Il peut aussi accorder un délai, mais seulement avec le consentement du vendeur : sans cet accord, aucun échelonnement ne peut être imposé. Le renvoi à l’article L. 622-17 du code de commerce donne à ce paiement un régime protecteur, puisque « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Pour le fournisseur, accepter un délai de règlement suppose d’évaluer la solidité du plan de continuation et de faire consigner précisément l’échéancier dans la décision.
Quand le bien a été revendu avant l’ouverture, la revendication porte sur le prix de revente restant dû, dans les conditions de l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le vendeur initial doit identifier le sous-acquéreur, établir le montant restant dû à la date du jugement d’ouverture et agir avant tout paiement. Si un affactureur a financé la créance de revente, l’arrêt du 9 décembre 2020 impose de préparer un second front : la décision qui rend le report opposable à la procédure ne tranche pas le conflit avec le factor subrogé, et une action en paiement contre le sous-acquéreur ou contre l’affactureur reste nécessaire. Quand le bien a péri, le même texte permet de revendiquer « dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien » : le vendeur se rapproche de l’assureur du client, muni de la décision admettant la revendication, avant que l’indemnité soit versée au débiteur.
Les échecs de revendication ont presque toujours les mêmes causes. La première est le retard : trois mois à compter de la publication au BODACC passent vite quand le fournisseur négocie à l’amiable sans écrire. La deuxième est la clause elle-même : mention sur la seule facture, acceptation postérieure à la livraison, contradiction non traitée avec les conditions d’achat du client. L’arrêt du 11 février 2026 montre que ces défauts sont irrémédiables après coup. La troisième est l’imprécision : des biens désignés en termes génériques, impossibles à individualiser dans les stocks du débiteur, ou des biens fongibles sans état des quantités. La quatrième est procédurale : copie au mandataire judiciaire omise, saisine du juge-commissaire hors du mois de forclusion, ou revendication confondue avec la déclaration de créance. La cinquième est l’oubli du sort des biens transformés ou revendus : persister à réclamer en nature un bien qui n’existe plus fait perdre un temps précieux, alors que le report sur le prix ou sur l’indemnité d’assurance offrait une issue.
Face à un administrateur qui conteste la clause ou qui affirme que les biens ne se retrouvent plus en nature, le fournisseur ne doit ni renoncer sur une simple lettre de refus ni attendre la fin de la période d’observation. Il saisit le juge-commissaire dans le mois de forclusion, avec un dossier complet : écrit accepté avant livraison, preuve de l’antériorité, inventaire des biens, constats de présence, identification du sous-acquéreur ou de l’assureur le cas échéant. Quand la clause porte sur un ensemble d’opérations régies par un contrat-cadre, il produit ce contrat et démontre que la livraison litigieuse entre dans son champ. Les fournisseurs dont le client est déjà en liquidation, et non plus en redressement, suivent la même revendication dans les mêmes délais, avec des chances de restitution en nature souvent plus faibles et un report sur le prix plus fréquent (récupérer acompte et marchandises quand le fournisseur est en liquidation).
Conclusion
La clause de réserve de propriété reste l’arme la plus efficace du fournisseur impayé dont le client entre en redressement judiciaire, à condition d’avoir été acceptée par écrit avant la livraison, de porter sur des biens identifiables et encore en nature, et d’être revendiquée dans les trois mois de la publication de l’ouverture. L’arrêt du 11 février 2026 impose une discipline contractuelle stricte : clause apparente, claire et lisible, acceptation expresse antérieure à la livraison, contradiction avec les conditions d’achat traitée avant de livrer. Quand le bien a été revendu ou a péri, le droit se reporte sur le prix restant dû ou sur l’indemnité d’assurance, et la prescription de l’action en paiement n’éteint pas l’action en revendication. Devant le refus de l’administrateur, la saisine du juge-commissaire dans le mois de forclusion, avec un dossier complet, décide de l’issue : restitution du matériel, paiement immédiat du prix ou règlement du prix de revente. Surveiller le BODACC, écrire vite et saisir à temps : en matière de réserve de propriété, le calendrier vaut autant que le fond.