Votre mère vous a avancé 8 000 euros pour payer le loyer en retard, votre frère a réglé la mensualité du crédit auto pendant six mois, un ami vous a prêté 5 000 euros par virement avec pour seul écrit la mention « prêt » en motif : puis le dossier de surendettement arrive, et avec lui une question qui serre le cœur. Faut-il déclarer cet argent reçu d’un proche à la Banque de France, le proche sera-t-il payé comme la banque, et que se passe-t-il si ce proche, inquiet de ne jamais revoir son argent, fait appel à un huissier ou vous assigne en justice ? La réponse tient en trois mouvements : oui, la dette familiale se déclare comme toutes les autres, car la loi vise l’ensemble des dettes sans distinguer selon le créancier ; oui, le prêt d’un proche entre dans le plan de traitement et peut être effacé par un rétablissement personnel, sauf exceptions précises ; et oui, la recevabilité suspend les poursuites, y compris celles du proche devenu créancier. Ce guide décrit la méthode complète : comment déclarer sans commettre d’erreur sur la bonne foi, comment prouver qu’il s’agit d’un prêt et non d’un don, quel sort la commission réserve à ces dettes dans le plan et les mesures imposées, quand l’effacement les fait disparaître, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection en cas de litige. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026.
I. Dossier de surendettement : faut-il déclarer l’argent prêté par un proche et le proche créancier peut-il encore faire saisir
A. Toutes les dettes se déclarent, y compris la dette familiale : l’omission menace la bonne foi devant la commission et le juge
Le point de départ tient en une phrase du article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L’ensemble des dettes, sans distinction selon la personne du créancier : un prêt consenti par un parent, un frère, une sœur ou un ami est une dette non professionnelle comme une autre. Le formulaire de dépôt de la Banque de France demande la liste complète du passif, relevés et justificatifs à l’appui, et la dette familiale y figure avec son montant, son origine et l’identité du créancier. Taire ce prêt par pudeur, pour protéger le proche des demandes de la commission, ou au contraire pour le rembourser en priorité et en secret pendant la procédure, expose à bien plus qu’un redressement du plan : la bonne foi du débiteur, condition d’accès à toute la procédure, se trouve fragilisée.
La Cour de cassation rappelle avec constance que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Concrètement, le juge qui examine un recours contre un refus de recevabilité ou une orientation contestée dispose d’un pouvoir d’appréciation entier : dissimulation d’une dette, remboursements occultes réservés au proche pendant que les autres créanciers attendent, endettement organisé par des emprunts répétés en connaissance de l’impasse, tout cela peut nourrir une déclaration d’irrecevabilité pour mauvaise foi. À l’inverse, un débiteur qui déclare loyalement le prêt familial, joint les virements et la reconnaissance de dette, et cesse tout paiement préférentiel dès le dépôt, présente le visage de la transparence que la commission et le juge attendent. La règle pratique est donc simple : déclarer le proche comme n’importe quel créancier, ni plus ni moins, sans chercher à l’avantager ni à l’effacer du dossier.
Cette exigence de déclaration complète vaut aussi quand les dettes mélangent le personnel et le professionnel, situation fréquente quand un proche a avancé de l’argent pour une micro-entreprise ou quand le débiteur cumule crédit à la consommation et dettes d’activité. Par un arrêt récent appelé à servir de référence, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550). Aucune condition de proportion entre les deux masses n’est donc exigée : le prêt familial, dette non professionnelle par nature, entre dans le dossier quel que soit le poids des dettes professionnelles voisines, et sa présence ne fait pas obstacle à la recevabilité.
Une fois le dossier déclaré recevable, la protection joue immédiatement, y compris contre le proche qui aurait entamé des poursuites. Le article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Si le frère créancier a confié son impayé à un commissaire de justice qui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, ou s’il a obtenu une ordonnance d’injonction de payer et tente une saisie-attribution sur le compte bancaire, la décision de recevabilité suspend ces voies d’exécution pour les dettes non alimentaires, et le prêt familial n’est pas une dette alimentaire. La suspension ne fait pas disparaître la dette : elle la fige dans le périmètre du traitement collectif, de sorte que le proche sera traité dans le plan au lieu de se payer seul sur le compte ou les meubles. Reste une limite à connaître : la suspension ne couvre ni les dettes alimentaires ni, en pratique, les dettes exclues de tout traitement listées par la loi, de sorte qu’un arriéré de pension alimentaire dû au même proche resterait poursuivable. Mais le prêt d’argent entre proches, lui, entre dans le champ de la suspension.
Le réflexe à adopter dès le dépôt se résume ainsi : lister le prêt familial avec date, montant, versements reçus et remboursements déjà effectués ; joindre chaque justificatif disponible, relevés de virements, reconnaissance de dette, échanges écrits précisant l’obligation de rembourser ; cesser tout remboursement isolé au profit du proche dès le dépôt, car payer un créancier au détriment des autres pendant la procédure caractérise un traitement préférentiel que la commission relève ; informer le proche du dépôt et de la suspension, par écrit, afin d’éviter des frais de poursuite inutiles que chacun paierait ensuite. Ces gestes simples sécurisent la recevabilité et placent le proche dans son vrai rôle procédural : un créancier déclaré, convoqué aux observations, destinataire des mesures, et non un adversaire à tenir à l’écart du dossier.
B. Prêt ou don : prouver l’obligation de rembourser quand le proche réclame ou quand un autre créancier conteste
Tout l’édifice repose sur une qualification : l’argent versé par le proche est-il un prêt qu’il faut rembourser, ou un don manuel qui n’entre dans aucun passif ? En droit civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » (article 1892 du code civil). L’argent se consomme par l’usage : remettre des euros à un proche avec l’obligation d’en rendre autant, c’est un prêt de consommation, même conclu oralement autour d’une table, même sans intérêt, même sans date de remboursement fixée. Le don manuel, lui, suppose une intention libérale, la volonté de donner sans contrepartie, et cette intention ne se présume pas : celui qui prétend qu’il s’agissait d’un don doit le démontrer, et celui qui se prévaut d’un prêt doit établir l’obligation de restituer. Dans un dossier de surendettement, la qualification commande tout : un prêt se déclare et se traite, un don ne figure pas au passif et ne donne lieu à aucun remboursement dans le plan.
La preuve obéit à des seuils précis que le débiteur comme le proche créancier doivent connaître. Le article 1359 du code civil dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Au-delà du seuil fixé par décret, les témoignages et les simples affirmations ne suffisent plus : il faut un écrit. Et quand cet écrit existe sous la forme d’une reconnaissance de dette signée par le seul débiteur, le article 1376 du code civil ajoute une condition de validité souvent ignorée des familles : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. » Une reconnaissance tapée à l’ordinateur, signée sans mention manuscrite en lettres et en chiffres de la main du débiteur, perd sa force probante spéciale : elle peut encore servir de commencement de preuve complété par d’autres éléments, mais elle n’impose plus à elle seule la conviction du juge. Pour un prêt familial de 8 000 ou 15 000 euros, ces règles décident fréquemment de l’issue du litige devant le juge des contentieux de la protection, saisi de la vérification d’une créance contestée.
En pratique, la solidité du dossier de preuve se construit avec des pièces ordinaires qu’il faut rassembler avant tout litige. Le virement bancaire avec un motif explicite, « prêt », « avance remboursable », « remboursement partiel du prêt », vaut mieux qu’un virement sans motif ou libellé « cadeau », « aide », « pour les enfants », formules qui plaident pour le don. Les messages écrits où le débiteur reconnaît devoir rembourser, propose un échéancier ou s’excuse du retard, les échéances déjà remboursées par virements réguliers, la déclaration fiscale du prêteur qui a mentionné les intérêts perçus ou le prêt lui-même, tout cela converge vers la qualification de prêt. À l’inverse, l’absence totale d’écrit pour une somme importante, l’absence de tout début de remboursement sur plusieurs années, ou des messages où le proche écrit de ne pas s’inquiéter et de rembourser quand ce sera possible, voire de ne plus y penser, fragilisent la créance : la commission peut l’écarter du passif retenu, et le juge, saisi d’une contestation de l’état des dettes, peut juger la créance non établie. Le proche qui veut être traité comme créancier a donc intérêt à régulariser l’écrit au plus tôt, et le débiteur loyal a intérêt à le déclarer tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses probatoires, plutôt que de le gonfler ou de le minorer.
Deux contentieux naissent classiquement de cette zone grise. Premier cas : le proche, pressé de récupérer son argent avant ou pendant la procédure, assigne le débiteur en paiement ou sollicite une injonction de payer devant le tribunal judiciaire. Après la recevabilité, la suspension des poursuites individuelles paralyse ces démarches pour la dette déclarée, et le proche est renvoyé vers la procédure collective ; avant tout dépôt, en revanche, le proche créancier muni d’une reconnaissance de dette régulière peut obtenir un titre exécutoire et faire diligenter une saisie, ce qui rend le dépôt rapide du dossier d’autant plus protecteur. Second cas : un autre créancier, banque ou organisme de crédit, conteste l’existence même du prêt familial, soupçonné d’être une dette de complaisance gonflée pour diluer son propre dividende ou pour justifier des sorties d’argent. La commission procède alors à la vérification des créances, et le article L. 723-3 du code de la consommation ouvre la voie du juge : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le juge vérifie alors chaque créance, titre et montant, et la dette familiale insuffisamment prouvée peut être écartée du passif, tandis que la dette établie y demeure. Dans les deux cas, la qualité de l’écrit initial décide de presque tout.
Le délai de prescription mérite une attention particulière car les prêts familiaux dorment souvent des années. Le article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour un prêt sans terme fixé, le point de départ se discute et la jurisprudence affine les solutions selon les clauses, mais un proche qui n’a rien réclamé pendant plus de cinq ans après l’exigibilité s’expose à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, que le débiteur peut soulever devant le juge saisi de la vérification. La commission elle-même peut tenir compte d’une prescription acquise pour écarter une créance. D’où l’importance, pour le proche prêteur, de réclamer par écrit et de conserver les preuves de ses réclamations, et pour le débiteur, de vérifier avant de déclarer si la dette réclamée n’est pas éteinte : déclarer une dette prescrite sans le signaler, c’est accepter de la payer dans le plan alors que la loi permettait de la discuter.
II. Prêt familial dans le plan, les mesures imposées et l’effacement : ce que le proche reçoit, ce qui s’efface et comment contester
A. Plan conventionnel et mesures imposées : le prêt familial rééchelonné comme les autres dettes, sans paiement préférentiel
Lorsque la situation du débiteur permet un traitement par remboursement, même partiel, la commission commence par rechercher un accord. Le article L. 732-1 du code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le proche prêteur compte parmi les créanciers appelés à cette conciliation : il reçoit les propositions, donne son accord ou le refuse, et le plan adopté lui attribue un échéancier comme aux autres. En pratique, les petits prêts familiaux sans intérêt se voient souvent proposer un rééchelonnement aligné sur la capacité de remboursement calculée après déduction du reste à vivre, avec des mensualités modestes mais régulières. Le proche qui refuse l’accord amiable n’obtient pas pour autant un traitement meilleur : l’échec de la conciliation ouvre la voie des mesures imposées.
À défaut d’accord, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le article L. 733-1 du code de la consommation, qui commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Les dettes de toute nature : la formule englobe le prêt familial sans réserve. Rééchelonnement jusqu’à sept ans, imputation des paiements d’abord sur le capital, intérêts réduits, voire effacement partiel combiné à ces mesures dans les cas prévus par la loi : le proche supporte le même régime que la banque, à proportion de sa créance. Il est mis en mesure de présenter ses observations avant la décision, et c’est à ce stade qu’il doit faire valoir ses arguments, urgence personnelle, petits montants, absence d’intérêts depuis l’origine, plutôt qu’après coup devant le juge où la contestation devient plus étroite.
Le principe cardinal de cette phase est l’égalité de traitement entre créanciers de même rang et l’interdiction des paiements préférentiels. Dès la recevabilité, le débiteur ne paie plus personne en direct : ni la banque, ni le proche. Tout remboursement isolé du prêt familial pendant la procédure, même motivé par la honte de devoir à sa mère ou la crainte des repas de famille, constitue une faute procédurale aux conséquences concrètes : la commission peut relever une atteinte à la bonne foi, réintégrer les sommes dans les calculs, voire prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure en cas de manquement grave et répété, et le juge saisi d’un recours retiendra ces paiements occultes contre le débiteur. Le message doit être porté au proche avec pédagogie : refuser provisoirement son argent, ce n’est pas le spolier, c’est le placer dans le plan où il sera payé au même rythme que les autres, avec la garantie d’un échéancier officiel plutôt que des promesses. Les familles qui comprennent ce mécanisme traversent la procédure sans se déchirer ; celles qui maintiennent des circuits parallèles de remboursement fabriquent à la fois un risque juridique et un conflit durable.
La capacité de remboursement qui irrigue tout le plan se calcule à partir des ressources et des charges réelles, et c’est ici que les aides familiales courantes brouillent parfois la lecture. L’hébergement gratuit chez un parent, les courses payées par un proche, la participation irrégulière aux factures : la commission cherche à reconstituer le niveau de vie réel pour dégager un reste à vivre conforme aux barèmes et une mensualité soutenable. Le débiteur a intérêt à chiffrer loyalement ces avantages en nature et ces aides, car les minimiser conduit à une mensualité intenable dont le non-respect fera tomber le plan, et les exagérer réduit artificiellement les droits des créanciers, proche compris. Quand le plan est adopté ou imposé, son exécution sans incident pendant toute sa durée, sept ans au maximum, conduit au désendettement et à la radiation du fichier des incidents, dans les conditions de conservation prévues par la loi. Quand les mensualités ne sont plus tenues, après une perte d’emploi ou une séparation, le débiteur peut demander la révision du plan ou redéposer un dossier plutôt que de laisser les impayés s’accumuler : le réexamen passe par la commission, jamais par des arrangements bilatéraux avec le proche.
B. Rétablissement personnel : l’effacement de la dette familiale, ses limites et les recours du débiteur et du proche devant le juge
Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand l’actif réalisable et les ressources ne permettent aucun remboursement significatif même rééchelonné, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon l’existence de biens saisissables. Le article L. 724-1 du code de la consommation organise cette bifurcation : mesures de traitement quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à son activité, ou un actif sans valeur marchande, et saisine du juge pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas d’insolvabilité totale. Le prêt familial suit le sort commun : dans le rétablissement personnel sans liquidation, il est effacé comme les crédits bancaires, les découverts et les arriérés de charges, car la loi ne réserve aucun sort particulier aux dettes entre proches.
Le texte qui porte cet effacement mérite d’être lu en entier. Le article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Toutes les dettes, à l’exception d’une liste fermée : le prêt familial n’y figure pas, donc il s’efface. Les dettes exclues de tout effacement sont celles que le article L. 711-4 du code de la consommation énumère, dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, et les prêts sur gage des caisses de crédit municipal visés à l’article L. 711-5. Une dette familiale ordinaire, même importante, même contractée sans écrit, n’entre dans aucune de ces catégories : elle est effaçable. Seule la fraude changerait l’analyse, par exemple un faux montage destiné à organiser l’insolvabilité, mais c’est alors le terrain pénal et la mauvaise foi qui s’appliquent, avec les sanctions correspondantes, et non un régime d’exclusion propre aux dettes familiales.
La date à laquelle le passif effacé s’arrête a fait l’objet d’un contentieux tranché nettement par la Cour de cassation, et les familles doivent la connaître car elle décide quelles avances du proche sont effacées. Dans un arrêt de cassation partielle, la deuxième chambre civile énonce : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Puis elle censure la cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). En clair, c’est le passif existant au jour de la décision de la commission qui s’efface, et non celui du jour du dépôt : une avance consentie par le proche entre le dépôt et la décision entre dans l’effacement, tandis qu’une dette née après la décision lui échappe. Les familles qui continuent à s’entraider pendant l’instruction du dossier doivent mesurer cet effet : l’argent prêté dans cet intervalle peut se trouver effacé avec le reste, sauf à relever d’une exception légale.
Le proche qui n’a pas été avisé de la procédure dispose d’une protection procédurale qu’il faut exposer honnêtement. Le article L. 741-3 du code de la consommation prévoit : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » La formule est à double tranchant et mérite une lecture attentive : le créancier non avisé qui ne conteste pas dans le délai voit sa créance éteinte, mais cette extinction suppose que la procédure ait régulièrement prévu son information à partir d’une déclaration complète. C’est une raison supplémentaire de déclarer le proche : un prêt familial tu par le débiteur, découvert après l’effacement, expose à un litige où le proche soutiendra qu’il n’a jamais été mis en mesure de contester, tandis qu’un prêt déclaré, notifié et non contesté dans les délais s’éteint proprement. Symétriquement, le proche avisé qui entend discuter l’orientation vers le rétablissement personnel ou le montant retenu pour sa créance dispose du recours ouvert par le article L. 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le juge des contentieux de la protection, juridiction désignée par le article L. 713-1 du code de la consommation pour connaître des mesures de traitement et de la procédure de rétablissement personnel, tranche alors : confirmation de l’effacement, réorientation vers des mesures de remboursement si la situation le permet, ou vérification des créances une à une. À Paris comme ailleurs, ce recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dans le délai indiqué sur la notification, délai bref qu’il ne faut jamais laisser passer en se disant que la famille arrangera les choses à l’amiable : passé le délai, la décision devient définitive et l’effacement produit ses effets, y compris l’inscription au fichier des incidents puis la radiation dans les conditions légales.
Après l’effacement, deux questions reviennent dans presque toutes les familles et appellent des réponses nettes. D’abord, le débiteur peut-il rembourser spontanément le proche malgré l’effacement ? Oui : l’effacement éteint l’obligation civile de payer, le proche ne peut plus l’exiger ni faire saisir, mais rien n’interdit au débiteur revenu à meilleure fortune de verser volontairement des sommes au proche, sans que ce geste fasse renaître la dette ni rouvre les poursuites des autres créanciers. Ensuite, le proche peut-il faire pression, menacer, harceler le débiteur ou sa famille pour obtenir ce remboursement volontaire ? Non : une fois l’effacement acquis, toute poursuite, toute saisie, toute inscription maintenue à tort doit cesser, et les pressions exercées pour obtenir le paiement d’une dette effacée exposent leur auteur à des sanctions, sans préjudice du droit du débiteur de signaler ces agissements au juge ou au procureur de la République selon leur gravité. L’effacement vaut aussi régularisation des incidents de paiement au sens du code monétaire et financier pour les dettes concernées, comme le rappelle le article L. 743-1 du code de la consommation, ce qui permet au débiteur de reconstruire sa situation bancaire sans traîner l’ombre du prêt familial impayé.
Le cas particulier du proche qui s’est porté caution du débiteur mérite un dernier développement, car il croise la dette familiale et le cautionnement. Quand un parent s’est porté caution d’un crédit du débiteur et paie à sa place, il devient créancier du débiteur pour le montant versé, par l’effet du recours personnel de la caution. Or l’article L. 741-2 exclut de l’effacement les dettes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques : le recours du proche caution contre le débiteur principal survit donc au rétablissement personnel sans liquidation du débiteur. Concrètement, si la mère caution paie les 10 000 euros du crédit auto de son fils puis se retourne contre lui, et que le fils obtient ensuite un rétablissement personnel sans liquidation, la créance de la mère caution n’est pas effacée par cette mesure. La solution protège les cautions personnes physiques, souvent des proches, contre l’effet le plus rude de la procédure. Elle invite à qualifier avec soin chaque flux familial : simple prêt effaçable d’un côté, paiement de la caution survivant à l’effacement de l’autre, avec des régimes procéduraux opposés et des stratégies de déclaration distinctes.
Conclusion
La dette familiale n’est ni invisible ni privilégiée dans le surendettement : elle se déclare comme toutes les dettes en vertu de l’article L. 711-1, elle se prouve par écrit au-delà des seuils légaux, elle est suspendue comme les autres dès la recevabilité, elle est rééchelonnée dans le plan et les mesures imposées jusqu’à sept ans, et elle s’efface dans le rétablissement personnel sans liquidation à la date de la décision de la commission, sauf les exclusions fermées de la loi et le cas particulier du recours de la caution. Trois gestes sécurisent l’ensemble : déclarer le proche loyalement avec chaque justificatif, cesser tout paiement préférentiel dès le dépôt, et contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection chaque état du passif ou chaque orientation qui paraît erronée. Les décisions récentes de la Cour de cassation, sur la bonne foi relevant du pouvoir souverain du juge, sur l’absence de distinction entre dettes professionnelles et non professionnelles, et sur la date exacte de l’effacement, donnent à ces recours un cadre prévisible. Traité ainsi, le prêt d’un proche cesse d’être une bombe à retardement familiale pour devenir ce qu’il aurait toujours dû rester : une dette traitée dans un cadre collectif, avec des règles connues de tous et vérifiables par le juge.