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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prothésiste ongulaire à Paris facturée via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et comment contester le redressement ?

Vous êtes prothésiste ongulaire à Paris, vos clientes vous retrouvent dans un salon du 11e arrondissement ou à leur domicile, et une agence d’expatriation vous propose de créer une société en free zone à Dubaï pour facturer vos prestations : impôt sur les sociétés de 9 %, aucun impôt sur le revenu local, carte de résidence aux Émirats, compte bancaire international. La promesse est séduisante, mais elle omet l’essentiel : si vos mains posent les ongles à Paris et si vous vivez en France, l’administration fiscale française considère que le revenu est français, que la société émiratie est dirigée depuis la France et que la TVA est due en France. Le redressement qui suit cumule l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective, les rappels de TVA et, le cas échéant, l’imposition des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis. À cela s’ajoute un volet que les agences taisent toujours : l’activité de prothésiste ongulaire exercée à Paris relève des soins esthétiques réglementés et exige une qualification professionnelle vérifiée par la chambre de métiers et de l’artisanat, qu’aucune société de Dubaï ne remplace. Cet article expose d’abord pourquoi la facture émiratie n’efface ni l’impôt français ni la TVA, puis ce que l’exercice parisien impose en matière de qualification artisanale et comment contester utilement le redressement.

I. Votre société de Dubaï ne supprime pas l’impôt français quand vos mains travaillent à Paris

Le vérificateur qui examine le dossier d’une prothésiste ongulaire installée à Paris et facturant par une société de Dubaï suit un raisonnement en trois temps : les sommes versées à la société étrangère sont imposées entre les mains de la prestataire sur le fondement de l’article 155 A, les bénéfices affichés à Dubaï sont rattachés à la France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, et la TVA est rappelée parce que la prestation est matériellement réalisée en France. Chacun de ces fondements suffit à lui seul à effacer l’avantage attendu du montage.

A. Dans quels cas l’article 155 A du code général des impôts impose vos prestations d’onglerie entre vos mains ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » (article 155 A du code général des impôts). La prothésiste ongulaire associée unique et gérante de sa société de Dubaï entre de plain-pied dans la première branche : elle contrôle directement la personne qui perçoit les sommes. La troisième branche s’ajoute lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié.

Le Conseil d’État donne à ce texte une portée que les prestataires de services sous-estiment. Dans un arrêt du 22 mars 2023 rendu sur le fondement de l’article 155 A, il juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Pour une prothésiste ongulaire, la démonstration est redoutable de simplicité : la pose de capsules, le gainage, le nail art et la dépose sont accomplis par vos mains, sur des clientes reçues à Paris, avec vos produits et votre savoir-faire. La société de Dubaï, qui ne dispose ni d’un salon, ni d’une équipe, ni d’une intervention propre dans la prestation, ne fournit aucune contrepartie réelle permettant de regarder le service comme rendu pour son compte. La facturation émiratie est alors écartée et la rémunération est imposée entre vos mains.

Dans cette même décision, le Conseil d’État rappelle la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, selon laquelle « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, point 5 ; décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010). Concrètement, les sommes que la société de Dubaï vous reverse déjà ne sont pas imposées deux fois, mais tout ce qui reste dans la société sans contrepartie réelle demeure imposable à votre nom. Par ailleurs, le texte prévoit que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » (article 155 A du code général des impôts, III), ce qui permet au Trésor de poursuivre la société émiratie elle-même à hauteur des sommes facturées.

Votre domicile fiscal français verrouille le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). La prothésiste ongulaire qui loue un appartement à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui reçoit ses clientes rue de la Roquette remplit à la fois le critère du foyer et celui de l’activité professionnelle exercée en France à titre principal. Les allers-retours à Dubaï pour renouveler un visa ou assister à une réunion annuelle ne déplacent ni le foyer ni le lieu d’exercice réel de l’activité. La seule défense efficace contre l’article 155 A consiste à démontrer que la société émiratie exerce réellement, depuis les Émirats, une activité propre et prépondérante distincte de vos prestations parisiennes : salon exploité à Dubaï par du personnel salarié sur place, clientèle locale facturée séparément, comptabilité et décisions attestant cette réalité. Les relevés de la carte de résidence, les tampons du passeport et les attestations de l’agent local ne prouvent rien de tout cela.

B. Pourquoi le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent votre société de Dubaï à l’impôt français ?

Quand l’article 155 A saisit les honoraires entre les mains de la prestataire, un second fondement saisit les bénéfices affichés à Dubaï : la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée en free zone à Dubaï mais dont les décisions sont prises depuis un appartement parisien, dont la gérante signe les devis à Paris et dont l’activité est accomplie à Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France. Le lieu d’immatriculation ne décide pas de la résidence fiscale : le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques et où s’exerce la direction réelle, l’emporte sur l’adresse statutaire.

Le faisceau d’indices retenu par les vérificateurs est concret et adapté au métier de prothésiste ongulaire : agenda de réservation tenu depuis Paris, encaissements par terminal de paiement ou virements reçus sur des comptes pilotés depuis la France, achats de produits auprès de fournisseurs français livrés à l’adresse parisienne, communications commerciales émises depuis un numéro français, absence de tout local et de tout salarié aux Émirats en dehors d’un agent d’enregistrement. Chacun de ces éléments pris isolément peut s’expliquer, mais leur réunion dessine une direction effective parisienne. Les bénéfices conservés dans la société émiratie et non distribués n’échappent pas pour autant à l’impôt français : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). L’associée unique d’une société de free zone, qui détient 100 % des parts d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié, est imposée chaque année sur les bénéfices réservés comme s’ils lui avaient été distribués.

La TVA forme le troisième étage du rappel, et il est particulièrement lourd pour une activité exercée en présentiel. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du code général des impôts). La pose d’ongles fournie à titre onéreux est une prestation de services imposable. L’article 259 du code général des impôts précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » (article 259 du code général des impôts). Vos clientes sont des particulières : le lieu d’imposition suit le prestataire, et le prestataire réel, c’est vous, à Paris. La facture émise sans TVA française par la société de Dubaï est donc irrégulière, et le rappel porte sur la TVA collectée qui aurait dû figurer sur chaque prestation, outre les intérêts et majorations. Celles qui facturent aussi des formations en ligne ou des kits vendus à distance doivent distinguer chaque flux, car les règles de lieu varient selon la nature du bien ou du service et la qualité du preneur, sans que la société émiratie ne change rien à l’analyse quand l’exploitation est française. Pour une présentation d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger et de leurs fondements de redressement, on se reportera à l’analyse du régime de la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA.

II. Poser des ongles à Paris exige une qualification artisanale vérifiée et une défense procédurale rigoureuse

Le risque fiscal n’est que la moitié du dossier. À Paris, l’activité de prothésiste ongulaire est une activité artisanale réglementée : la chambre de métiers et de l’artisanat contrôle la qualification, l’immatriculation conditionne l’exercice régulier, et l’absence de qualification expose à des poursuites indépendamment de tout redressement fiscal. Quand la notification de redressement arrive, la défense se joue ensuite sur un terrain procédural strict, où chaque délai et chaque pièce comptent.

A. Faut-il un CAP esthétique pour exercer comme prothésiste ongulaire à Paris, même avec une société à Dubaï ?

Oui, dans la quasi-totalité des cas. L’article L111-1 du code de l’artisanat dispose que « Relèvent du secteur des métiers et de l’artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat » (article L111-1 du code de l’artisanat). La prothésiste ongulaire indépendante qui travaille seule ou avec une apprentie à Paris relève de ce secteur et doit s’immatriculer en conséquence ; à Paris, la demande s’adresse à la chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, qui vérifie la qualification avant toute inscription. L’article L121-1 du même code ajoute que « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : 1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2° La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ; 3° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 4° Le ramonage ; 5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. » (article L121-1 du code de l’artisanat). La pose de prothèses ongulaires, le modelage des ongles, la manucure avec application de résine ou de gel relèvent des soins esthétiques à la personne autres que médicaux : ils ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée ou sous son contrôle effectif et permanent.

La qualification exigée est précisément documentée par Bpifrance Création : pour être considérée comme qualifiée professionnellement, la personne doit être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle « Esthétique Cosmétique Parfumerie », du brevet professionnel de la même spécialité ou d’un titre équivalent, et à défaut de diplôme elle doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives acquise en qualité de dirigeante, d’indépendante ou de salariée dans l’exercice du métier ; dans tous les cas, elle doit s’adresser à la chambre de métiers et de l’artisanat pour demander une attestation de qualification professionnelle (fiche de Bpifrance Création consacrée aux activités réglementées des instituts de beauté, consultée le 6 octobre 2026). Aucune immatriculation à Dubaï, aucun visa d’investisseur et aucune licence de free zone ne tiennent lieu de cette attestation. La prothésiste ongulaire qui exerce à Paris sans qualification ni contrôle d’une personne qualifiée s’expose à des poursuites pour exercice illégal d’une profession réglementée, à la fermeture administrative de son local et à l’invalidation de son assurance : en cas d’allergie grave aux acrylates, de brûlure à la lampe UV ou d’infection, l’assureur en responsabilité civile professionnelle peut refuser sa garantie si l’activité déclarée ne correspond pas à l’activité réellement exercée ou si la qualification requise fait défaut.

Les obligations parisiennes ne s’arrêtent pas à la qualification. Le local où vous recevez vos clientes doit respecter les règles d’hygiène applicables aux établissements de soins esthétiques, avec des instruments désinfectés ou à usage unique, une traçabilité des produits cosmétiques utilisés et une information loyale sur les risques d’allergie ; les produits eux-mêmes relèvent de la réglementation européenne des cosmétiques, qui impose un dossier d’information et un étiquetage conformes. Si vous recevez à domicile des clientes dans un appartement parisien, le bail d’habitation doit autoriser l’exercice d’une activité professionnelle, et la copropriété comme le règlement d’urbanisme peuvent s’y opposer ; si vous exploitez un salon ouvert au public, les normes de sécurité des établissements recevant du public et l’accessibilité s’appliquent. Sur le plan social, la prothésiste ongulaire qui travaille physiquement à Paris reste affiliée aux régimes français : les cotisations des indépendants sont dues en France dès lors que l’activité y est exercée, et une résidence aux Émirats arabes unis, État hors de l’Union européenne avec lequel aucun mécanisme de détachement ne s’applique, ne transfère pas la protection sociale. Les organismes recouvrent les cotisations éludées avec leurs propres majorations, en parallèle du redressement fiscal, et les périodes non déclarées amputent les droits à la retraite et aux indemnités journalières.

B. Redressement notifié : comment contester pas à pas devant l’administration puis devant le tribunal ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, qui détaille les rappels envisagés et leurs fondements : article 155 A pour les honoraires, siège de direction effective ou établissement stable pour les bénéfices, TVA sur les prestations parisiennes, article 123 bis pour les bénéfices réservés. Vous disposez d’un délai bref pour présenter vos observations écrites, et ce premier mémoire conditionne toute la suite : c’est là qu’il faut contester chaque fondement séparément, pièce par pièce, plutôt que de plaider en bloc que la société de Dubaï serait « légale parce qu’immatriculée ». Contre l’article 155 A, produisez tout ce qui atteste une intervention propre de la société émiratie dans les prestations facturées : contrats de travail du personnel employé à Dubaï, factures de fournisseurs émiriens, relevés bancaires montrant des charges locales réelles, plannings démontrant une activité accomplie aux Émirats. Si la société n’a ni salarié ni local et ne fait que refacturer vos poses parisiennes, cet axe est perdu et il faut le reconnaître pour concentrer l’effort sur la modulation des pénalités et des intérêts. Contre le siège de direction effective, produisez les procès-verbaux de décisions prises à Dubaï, les billets et justificatifs de présence, les contrats signés sur place, la correspondance montrant que les choix commerciaux y sont arrêtés ; des présences de quelques jours par an face à une exploitation quotidienne à Paris ne suffisent pas. Contre le rappel de TVA, vérifiez la qualification de chaque flux : prestations en salon à Paris, déplacements à domicile en Île-de-France, ventes de produits, formations en ligne, car un flux accessoire réellement consommé hors de France peut relever d’un autre lieu d’imposition et réduire le rappel.

Si l’administration maintient les rappels, la réclamation contentieuse ouvre la phase juridictionnelle. L’article L190 du livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » (article L190 du livre des procédures fiscales). La réclamation doit chiffrer chaque demande, viser chaque imposition et joindre les pièces : tableaux de chiffre d’affaires reconstitués à partir de l’agenda de réservation, comptabilité de la société émiratie, attestations de clientes sur le lieu réel des prestations, diplômes et attestation de qualification de la chambre de métiers et de l’artisanat, contrats d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Pour une contribuable domiciliée à Paris, le recours contre la décision de rejet relève du tribunal administratif de Paris, et l’article R421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R421-1 du code de justice administrative). Ce délai de deux mois est impératif : un recours tardif est irrecevable quel que soit le bien-fondé du dossier. Devant le tribunal, demandez systématiquement la décharge des majorations pour manquement délibéré lorsque l’erreur résulte d’un montage recommandé par un tiers et régularisé dès le contrôle, sollicitez la compensation entre les rappels et la TVA déductible omise sur les achats professionnels, et chiffrez l’atteinte à la réserve de non-double-imposition rappelée par le Conseil d’État pour les sommes effectivement reversées en France.

Conclusion

La prothésiste ongulaire qui vit et travaille à Paris ne transforme pas son revenu en bénéfice émirati en interposant une société de Dubaï : l’article 155 A impose entre ses mains les sommes versées à la société qu’elle contrôle dès lors que la prestation est accomplie pour l’essentiel par elle sans contrepartie réelle de la société, le siège de direction effective parisien et l’établissement stable français rattachent les bénéfices à l’impôt sur les sociétés en France, l’article 123 bis impose les bénéfices réservés comme des revenus distribués, et la TVA est due en France parce que la pose d’ongles est matériellement réalisée à Paris sur des clientes particulières. À ce cumul fiscal s’ajoute l’exigence artisanale : sans CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie, titre équivalent ou trois années d’expérience attestées par la chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, l’exercice parisien lui-même est irrégulier, avec ses sanctions propres et un risque sur l’assurance. La voie régulière consiste à facturer depuis une structure française, à déclarer la TVA française sur chaque prestation, à cotiser aux régimes français et à conserver la société émiratie, le cas échéant, pour la seule activité réellement accomplie aux Émirats avec du personnel et des locaux sur place. En cas de contrôle déjà engagé, la défense se construit fondement par fondement, avec des pièces datées et chiffrées, depuis la réponse à la proposition de rectification jusqu’au recours devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».