Vous êtes artisan du bâtiment à Paris, vos chantiers sont en Île-de-France, vos clients vous paient en France, mais une agence d’expatriation vous propose de facturer depuis une société créée à Dubaï pour ne payer presque aucun impôt. Le montage semble simple sur le papier : la société émiratie émet les factures, encaisse les règlements, et vous ne vous versez qu’une petite rémunération en France. La réalité fiscale et juridique est très différente. Quand l’artisan reste en France, dirige ses chantiers depuis la France et exécute ses travaux en France, l’administration fiscale dispose de trois armes redoutables : l’article 155 A du code général des impôts qui impose en France les sommes versées à la société étrangère pour vos services, le siège de direction effective qui rend la société de Dubaï imposable en France à l’impôt sur les sociétés, et la TVA française qui reste due sur les chantiers parisiens. À ces risques fiscaux s’ajoute un risque propre au bâtiment : sans assurance décennale valable en France, chaque chantier devient une menace pour votre patrimoine personnel, et la société de Dubaï ne vous protège de rien. Cet article explique, textes et décisions de justice à l’appui, pourquoi ce montage expose un artisan parisien à un redressement sur plusieurs années de chantiers, et comment contester pied à pied chaque chef de redressement quand le contrôle arrive.
I. Ma société de Dubaï peut-elle facturer légalement mes chantiers de Paris quand je reste en France ?
A. Puis-je faire facturer mes travaux par ma société de Dubaï alors que je reste artisan à Paris ?
La réponse directe est que l’article 155 A du code général des impôts a été écrit exactement pour cette situation. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». En pratique, les factures émises par votre société de Dubaï pour des travaux que vous exécutez vous-même à Paris sont imposées entre vos mains, en France, comme si la société n’existait pas. Le texte officiel est consultable ici : article 155 A du code général des impôts.
Trois cas d’application sont prévus par l’article 155 A du code général des impôts : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour un artisan associé unique de sa société de Dubaï, le premier cas suffit : vous contrôlez la société qui encaisse. Le troisième cas joue également, puisque les bénéfices des sociétés aux Émirats relèvent d’un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du code général des impôts vise en effet « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ».
Avant même l’article 155 A, votre propre situation personnelle vous rattache à la France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A ». Sont visées « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un artisan qui passe ses journées sur des chantiers à Paris, en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine ne peut pas soutenir que son activité en France serait accessoire. Son domicile fiscal reste français, avec tout ce que cela emporte pour l’imposition de ses revenus mondiaux.
La jurisprudence applique l’article 155 A avec une sévérité que les plaquettes des agences ne mentionnent jamais. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2026 concernant une architecte inscrite à l’ordre des architectes d’Île-de-France qui facturait par une société tchèque, retient que « l’intention délibérée de Mme A… d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie par l’administration, alors même que la société SF Design ne serait pas fictive et que Mme A… n’aurait eu recours à aucun montage artificiel ». Autrement dit, prouver que la société étrangère existe réellement, qu’elle a un bureau et un compte bancaire, ne suffit pas à échapper au texte. L’arrêt intégral se lit ici : CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090. Pour un artisan du bâtiment, la démonstration est encore plus simple pour le vérificateur : les bons de commande, les constats de chantier, les attestations des clients et les photos de réception prouvent que les bras et le savoir-faire sont à Paris, pendant que seule la facturation transite par Dubaï. Le redressement porte alors sur l’intégralité des sommes encaissées par la société étrangère au titre de vos prestations, année par année, avec intérêts de retard et majorations.
Si vous détenez au moins 10 % de la société de Dubaï, un second texte s’ajoute à l’addition. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Les bénéfices non distribués de la société émiratie sont donc imposés chaque année entre vos mains comme des revenus de capitaux mobiliers. L’articulation avec l’article 155 A se règle dossier par dossier, mais l’administration ne se prive d’aucun fondement : quand l’un ne s’applique pas, elle invoque l’autre, et le juge contrôle chaque qualification séparément.
Face à une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A, la contestation utile ne consiste pas à nier l’existence de la société ni à produire des attestations de complaisance sur son activité locale. Les points qui comptent sont la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée par la société étrangère hors de vos propres prestations, l’absence de contrôle direct ou indirect de votre part sur l’encaissement, et la démonstration chiffrée que les sommes en cause correspondent à des prestations réellement accomplies hors de France par d’autres personnes. Pour un artisan qui travaille seul sur ses chantiers parisiens, ces trois portes sont étroites, et c’est précisément pour cela que le montage doit être écarté avant le premier contrôle plutôt que défendu après trois années de facturation.
B. Le siège de ma société est à Dubaï, le fisc français peut-il quand même l’imposer ?
Oui, par deux chemins distincts que l’administration combine librement : le siège de direction effective en France et l’établissement stable en France. L’article 209 du code général des impôts pose le principe : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une entreprise est exploitée en France quand son siège de direction effective s’y trouve, c’est-à-dire là où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les contrats importants sont négociés, où les comptes sont pilotés. Quand vous vivez à Paris, recevez vos clients dans un bureau parisien, signez les devis à Paris et donnez les ordres aux compagnons depuis la France, le siège de direction effective de la société de Dubaï est en France, quel que soit le certificat d’immatriculation affiché dans la free zone. La société devient alors passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec obligation déclarative et comptabilité à tenir selon les règles françaises.
Les juges vérifient où se prend réellement la décision, sans s’arrêter aux statuts ni aux mandats affichés. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 concernant une société britannique de prestations de services redressée en France, la cour administrative d’appel de Paris a examiné les visites et saisies menées dans les locaux français, les circuits de décision et la réalité de l’activité pour trancher entre siège londonien allégué et direction effective française, avant de rejeter la requête de la société : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée ». L’arrêt complet, avec le détail des indices retenus par les juges, se lit ici : CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Pour un artisan, les indices sont encore plus lisibles : le téléphone qui décroche les urgences chantier est un numéro français, les rendez-vous clients ont lieu sur place à Paris, les fournisseurs sont démarchés en Île-de-France, et aucun salarié ni dirigeant n’est physiquement présent à Dubaï pour piloter quoi que ce soit. Le montage s’effondre dès la première analyse du faisceau d’indices.
Le second chemin est l’établissement stable, notion particulièrement redoutable dans le bâtiment. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis répartit le droit d’imposer les bénéfices selon que l’entreprise étrangère dispose ou non d’une installation fixe d’affaires en France, et les chantiers de construction font l’objet de règles propres. Le Conseil d’État a jugé, à propos d’une convention au mécanisme comparable, que les stipulations conventionnelles « ont pour objet de définir la notion d’établissement stable afin de répartir le droit d’imposer les bénéfices des entreprises dans le but d’éviter les doubles impositions », et qu’« Il résulte des termes mêmes des stipulations du f) du 3 de l’article 5 de cette convention » « que les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage ». Décision intégrale ici : Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046. Cette lecture profite aux entreprises dont la seule présence dans l’autre État est un chantier isolé ; elle ne protège pas l’artisan dont l’activité entière, les bureaux, la clientèle et la direction se trouvent en France. Quand le chantier parisien n’est pas une exception mais le cœur de l’activité, l’établissement stable est caractérisé et les bénéfices rattachables à la France sont imposés en France.
Au sein d’un groupe franco-émirati, l’administration dispose d’une troisième corde avec les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les management fees versés par une structure française à la société de Dubaï, les refacturations de prestations sans substance, les marges anormales sur les matériaux achetés via l’entité émiratie sont réintégrés au résultat français. Chaque flux doit être justifié par une documentation de prix de transfert et par la preuve des services réellement rendus depuis Dubaï, faute de quoi la réintégration s’ajoute aux rappels fondés sur l’article 155 A et sur le siège de direction effective.
Pour les artisans qui envisagent de quitter vraiment la France, un avertissement s’impose sur l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Partir à Dubaï avec des titres de société valorisés déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec un sursis de paiement sous conditions strictes. Rester en France avec une coquille à Dubaï expose au redressement décrit plus haut ; partir pour de bon déclenche l’exit tax. Entre les deux, il n’existe pas de troisième voie sans frottement fiscal.
La contestation sur ce terrain se joue sur les preuves de substance à Dubaï et sur la chronologie. Un dirigeant qui démontre des bureaux réels, des salariés qualifiés présents toute l’année, des décisions documentées prises sur place et des clients locaux échappe parfois à la qualification de direction effective française ; un artisan qui pilote tout depuis Paris n’y parvient pas. Le contentieux se prépare dès la proposition de rectification par une réponse motivée, pièce par pièce, puis par une réclamation contentieuse et, en cas de rejet, par un recours devant le tribunal administratif. Le dossier de référence sur ces questions reste l’article pilier du cabinet consacré à la facturation depuis l’étranger : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.
II. TVA du chantier, assurance décennale et redressement : que risque concrètement mon entreprise de bâtiment ?
A. Dois-je facturer la TVA française sur mes chantiers à Paris quand la facture vient de Dubaï ?
Oui, et c’est souvent le rappel le plus lourd parce qu’il frappe chaque facture émise pendant la période vérifiée. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » « b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ». Pour les travaux immobiliers exécutés à Paris, la règle est encore plus directe : les prestations se rattachant à un immeuble sont localisées là où se trouve l’immeuble. Vos clients parisiens, syndics de copropriété, particuliers ou entreprises, reçoivent des travaux exécutés en France ; la TVA française s’applique, quel que soit l’en-tête de la facture.
Le fait que la société soit établie hors de France ne fait pas disparaître la taxe, il déplace seulement la personne qui doit la verser. L’article 283 du code général des impôts prévoit : « Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur » « qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Quand votre client est un professionnel avec un numéro de TVA français, c’est lui qui autoliquide la taxe, et vos factures hors taxe émises depuis Dubaï le placent en première ligne face à son propre contrôle. Quand votre client est un particulier parisien, aucune autoliquidation n’est possible et la société prestataire aurait dû s’immatriculer et collecter la TVA française. Dans les deux cas, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires France facture par facture, applique le taux applicable à chaque nature de travaux, et rappelle la taxe sur trois années, avec intérêts et majorations pour manquement aux obligations déclaratives.
Les erreurs les plus coûteuses concernent les taux et les mentions. Les travaux de rénovation dans des logements parisiens achevés depuis plus de deux ans relèvent sous conditions d’un taux réduit, mais ce taux exige des attestations du client, des mentions précises et une facturation complète au nom du prestataire réel ; une facture émise par une société de Dubaï sans numéro de TVA français fait échouer le dispositif et expose le client à un rappel dont il se retournera ensuite contre vous. Les acomptes, les situations de travaux et la réception avec ou sans réserves doivent suivre la comptabilité française, avec des factures comportant les mentions obligatoires. Un dossier de contestation sérieux sur la TVA exige la reconstitution complète des chantiers : adresses parisiennes des immeubles, dates d’exécution, nature des travaux, qualité du preneur, taux appliqué et preuve du versement ou de l’autoliquidation. Les approximations se paient au taux normal sur l’ensemble du chiffre d’affaires reconstitué.
En pratique parisienne, le contrôle TVA arrive souvent par le client : un syndic du 11e arrondissement ou un particulier du 17e produit vos factures de Dubaï lors de son propre contrôle, le service des impôts identifie un prestataire sans immatriculation française, et le dossier remonte vers une vérification de votre situation personnelle sur le fondement de l’article 155 A. La parade consiste à régulariser avant tout contrôle : immatriculation à la TVA en France, facturation depuis une structure française, dépôt des déclarations manquantes et paiement spontané assorti d’une demande de modération des pénalités. Une fois la proposition de rectification notifiée, la contestation porte sur la localisation des prestations, la qualité d’assujetti du preneur, les taux applicables et la prescription, point par point et facture par facture.
B. Puis-je réaliser des chantiers à Paris sans assurance décennale parce que ma société est à Dubaï ?
Non, et c’est le risque le plus sous-estimé du montage, parce qu’il menace votre patrimoine personnel bien au-delà du redressement fiscal. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Cette responsabilité de plein droit pèse sur tout constructeur intervenu sur l’ouvrage, y compris l’artisan en sous-traitance, pendant dix ans à compter de la réception. Le juge n’a pas à chercher une faute : le désordre grave suffit, et « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère », preuve que le défendeur apporte rarement.
L’assurance n’est pas une option : l’article L241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » Le même article ajoute : « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » L’obligation vise toute personne dont la responsabilité peut être engagée, sans exception pour les sociétés immatriculées hors de France. Une société de Dubaï sans établissement en France obtient très difficilement une police décennale conforme émise par un assureur habilité, et les attestations étrangères présentées sur les chantiers parisiens sont régulièrement refusées par les maîtres d’ouvrage avisés, les syndics et les organismes de contrôle.
Les sites de courtiers qui traitent de la décennale des entreprises étrangères confirment unanimement l’obligation : une entreprise inscrite à l’étranger qui intervient sur le sol français reste exposée à la responsabilité décennale et doit s’assurer pour ses travaux en France. Trois pages commerciales représentatives ont été consultées pour ce panorama, avec leurs limites : la page de decennale.com sur l’obligation des entreprises étrangères, la page d’opticourtage sur la décennale des entreprises étrangères, et le guide de reassurez-moi.fr sur le même thème. Ces pages décrivent l’obligation d’assurance et les difficultés de souscription, mais aucune ne traite le cumul avec le redressement fiscal français ni la contestation des rappels fondés sur l’article 155 A et le siège de direction effective. C’est précisément l’apport du présent article : en Île-de-France, le chantier facturé depuis Dubaï cumule le rappel de TVA, l’imposition des sommes entre les mains de l’artisan et, en cas de désordre, une action décennale sans assureur solvable en France. Les faits s’apprécient chantier par chantier, contrat par contrat, et les contrats signés priment sur toute analyse générale.
À Paris, les conséquences pratiques sont immédiates. Les marchés publics et la plupart des marchés privés exigent l’attestation décennale avant l’ouverture du chantier ; sans attestation valable, vous perdez les appels d’offres et les clients sérieux. Les syndics de copropriété parisiens demandent systématiquement l’attestation et vérifient l’assureur ; un document émirati non reconnu bloque la signature. En cas de sinistre, le maître d’ouvrage assigne l’artisan personnellement sur le fondement de l’article 1792, et la société de Dubaï, dépourvue d’actifs saisissables en France, n’offre aucun écran : vos biens personnels répondent de la condamnation. S’ajoutent les qualifications professionnelles : à Paris comme ailleurs en France, l’exercice de certaines activités du bâtiment exige inscription au répertoire des métiers, qualifications et, pour les travaux soumis à autorisation, respect des règles d’urbanisme de la Ville de Paris. Une société sans établissement en France ne remplit aucune de ces conditions, et chaque chantier ajoute une irrégularité au dossier que le vérificateur fiscal transmettra aux organismes sociaux et aux autorités compétentes.
Quand le contrôle fiscal survient, il ne vient jamais seul dans le bâtiment. Le vérificateur qui redresse la TVA et l’impôt sur le revenu adresse des signalements aux organismes sociaux pour le travail dissimulé présumé, et les clients mécontents découvrent l’absence de décennale au premier désordre. La défense doit donc être globale : contester chaque chef fiscal avec ses propres moyens, régulariser l’assurance et l’immatriculation pour l’avenir, et négocier avec les clients une continuité de garantie. Conserver chaque devis signé, chaque situation de travaux, chaque procès-verbal de réception et chaque attestation devient vital, parce que le juge administratif comme le juge judiciaire tranchent sur pièces. Un dossier de chantier parisien bien tenu vaut mieux qu’une pile d’attestations de substance rédigées à Dubaï après l’avis de vérification.
Conclusion
Pour un artisan du bâtiment qui vit et travaille à Paris, facturer ses chantiers depuis une société de Dubaï cumule les risques au lieu de les effacer : l’article 155 A impose les sommes entre ses mains, le siège de direction effective rend la société imposable en France, l’établissement stable rattache les bénéfices des chantiers parisiens, la TVA française reste due facture par facture, et l’absence d’assurance décennale valable expose le patrimoine personnel pendant dix ans après chaque réception. Les décisions citées montrent que les juges examinent la réalité de l’activité et rejettent les requêtes quand la direction, les bras et les clients sont en France. La seule stratégie conforme consiste à facturer depuis une structure française immatriculée, à collecter la TVA française, à souscrire une décennale auprès d’un assureur habilité et à conserver un dossier de chantier complet pour chaque adresse parisienne. Quand un redressement est déjà notifié, chaque fondement se conteste séparément, avec ses preuves propres : activité prépondérante de la société étrangère pour l’article 155 A, substance et lieux de décision pour la direction effective, localisation et qualité du preneur pour la TVA, taux et prescription pour chaque rappel. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en dernier ressort.