Vous avez prêté 30 000, 80 000 ou 150 000 euros à votre SARL ou à votre SAS pour payer un fournisseur, obtenir un prêt bancaire ou traverser un trou de trésorerie de l’automne 2026, et le jour où vous demandez le remboursement, la société répond que les fonds sont bloqués, que la banque s’y oppose ou que la trésorerie ne permet pas de payer. Cette situation se multiplie depuis le 1er septembre 2026 avec la facturation électronique obligatoire et la vague de procédures collectives qui touche les TPE et PME, y compris les onze liquidations prononcées le même jour au tribunal de commerce de Lorient qui rappellent que chaque créance doit être déclarée dans les délais. Le compte courant d’associé n’est pas un apport en capital que la société conserverait jusqu’à la dissolution : sauf convention contraire valable, il s’agit d’un prêt à durée indéterminée que l’associé peut réclamer à tout moment. Encore faut-il prouver le solde, vérifier l’existence d’une convention de blocage, d’un nantissement au profit de la banque ou d’une procédure collective qui interdit tout paiement direct, chiffrer les intérêts, adresser la bonne mise en demeure, puis saisir le bon juge à Paris ou en Île-de-France. Cet article explique comment récupérer un compte courant d’associé bloqué, comment contester un refus de remboursement et comment calculer ce que la société vous doit vraiment, avec les textes et les décisions rendues en 2025 et 2026.
I. Quand pouvez-vous exiger le remboursement de votre compte courant d’associé bloqué ?
A. Compte courant d’associé : un prêt remboursable à tout moment sauf blocage écrit valable
L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. La formule est reprise par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 3 juin 2025, RG 24/03795, disponible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/683fd658e79c32380cc4c00a : « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. » (https://www.courdecassation.fr/decision/683fd658e79c32380cc4c00a) Le régime de base est donc celui du prêt de consommation. L’article 1892 du code civil dispose : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » L’article 1902 du code civil ajoute : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Quand aucun terme n’a été convenu, le prêt est à durée indéterminée et le prêteur peut réclamer le remboursement à tout moment, après une mise en demeure qui fait courir les intérêts.
La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, arrêt n° 85 F-B publié au Bulletin, accessible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552691acc6fabdb2cf0f : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552691acc6fabdb2cf0f). La cour d’appel de Paris reprend le même principe le 15 mai 2025, RG 24/05837, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6826c9d6ceb3220879db6e6d : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. » (https://www.courdecassation.fr/decision/6826c9d6ceb3220879db6e6d) Concrètement, si vos statuts ne contiennent aucune clause de blocage, si vous n’avez signé aucune convention de blocage et si aucun nantissement n’a été notifié à la société, une simple demande écrite suffit à rendre la créance exigible. La société ne peut pas vous opposer que votre départ, votre révocation ou votre exclusion vous priverait du droit au remboursement, ni que la trésorerie serait tendue, ni que d’autres associés accepteraient d’attendre.
La limite tient aux conventions. La même décision parisienne précise : « Les statuts ou la convention de compte-courant peuvent toutefois contenir des clauses soumettant à une procédure particulière la demande de remboursement d’un compte-courant d’associé. » (https://www.courdecassation.fr/decision/6826c9d6ceb3220879db6e6d) Et : « Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. » (https://www.courdecassation.fr/decision/6826c9d6ceb3220879db6e6d) Le blocage doit donc être écrit, précis sur le montant bloqué et sur la date de fin, accepté par le titulaire du compte et, quand il garantit un prêt bancaire, articulé avec le contrat de prêt. Un document incomplet, une case laissée en blanc sur un élément essentiel, une promesse de nantissement jamais régularisée par écrit ou jamais notifiée à la société ne suffisent pas à priver l’associé de son droit. Dans l’affaire parisienne, l’associé avait signé le 28 février 2022 un engagement de blocage et une promesse de nantissement à hauteur de 30 000 euros jusqu’au 28 février 2026 à la demande de la banque qui finançait 350 000 euros de matériel et de travaux, puis un avenant du 1er février 2022 et une lettre adressée à la société. La banque avait confirmé le 22 mars 2024 que tous les comptes devaient rester bloqués jusqu’au 28 février 2026. La cour a jugé : la cour relève que la banque a confirmé par courriel du 22 mars 2024 le maintien du blocage de tous les comptes jusqu’au 28 février 2026, puis : la cour juge indifférente la perte de la qualité d’associé après exclusion, dès lors que chaque associé s’était engagé individuellement auprès de la banque pour quatre ans à compter du 28 février 2022 Le remboursement anticipé a été refusé parce que ni la banque ni la société n’avaient donné leur accord. À l’inverse, quand la banque indique qu’aucun engagement n’a été souscrit, quand la société ne produit que des pièces partielles ou quand le nantissement n’a pas été établi par écrit comme l’exige l’article 1892 du code civil combiné aux règles du gage, le titulaire peut obtenir le paiement. La vérification porte donc sur trois papiers : les statuts, la convention d’apport en compte courant et ses avenants, et l’acte de nantissement avec sa notification à la société.
Le sens du courant compte aussi. L’article L. 223-21 du code de commerce pour la SARL dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » L’article L. 225-43 du code de commerce pose la même interdiction pour la société anonyme, applicable au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux administrateurs personnes physiques : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ». En SAS, l’interdiction ne s’applique pas de plein droit de la même façon, mais les statuts et les conventions réglementées encadrent strictement les prêts aux dirigeants. Quand c’est vous qui avez prêté à la société, votre créance est en principe valable. Quand c’est la société qui vous a prêté alors que vous êtes gérant ou associé personne physique d’une SARL, le contrat est nul et le solde débiteur doit être restitué, avec un risque pénal et fiscal distinct. La première étape consiste donc à lire le grand livre et la balance : un solde créditeur dans le compte 455 signifie que la société vous doit de l’argent, un solde débiteur signifie que vous devez de l’argent à la société et inverse le contentieux. Les juges exigent la preuve comptable et bancaire : relevés de virements, convention signée, assemblée qui a approuvé le compte, attestation de l’expert-comptable. Sans ces pièces, même un droit théorique au remboursement immédiat ne donne pas lieu à condamnation.
B. Refus de rembourser, préavis abusif et intérêts : comment calculer ce que la société vous doit ?
Quand aucun blocage n’existe, le calcul part du solde créditeur arrêté au jour de la demande, augmenté des intérêts convenus ou, à défaut, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. L’article 1904 du code civil prévoit : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » Dans l’affaire d’Evry jugée en première instance, le tribunal avait condamné la société à payer 30 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation. La capitalisation suppose une demande expresse et des intérêts dus pour une année entière. Le taux applicable dépend de la qualité du créancier. L’article L. 313-2 du code monétaire et financier rappelle que le taux de l’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas, calculé semestriellement par arrêté. Un associé personne physique qui a prêté à titre patrimonial relève en général du premier taux, plus élevé, tandis qu’une holding associée qui finance sa filiale dans le cadre de son activité relève du second. L’écart sur deux ou trois ans d’attente n’est pas neutre : sur 100 000 euros, un point de taux représente 1 000 euros par an, avant capitalisation.
Les intérêts conventionnels doivent avoir été fixés par écrit. L’article 1907 du code civil dispose : « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » Sans écrit, seuls les intérêts légaux courent. Avec un écrit, le taux convenu s’applique dans la limite du taux de l’usure et des règles fiscales de déductibilité pour la société. La convention précise souvent que les intérêts sont calculés sur le solde moyen, versés annuellement ou capitalisés, et que le remboursement intervient après un préavis de trois ou six mois. Ce préavis contractuel doit rester raisonnable. Une clause qui imposerait un préavis de cinq ans ou qui subordonnerait le remboursement à une décision discrétionnaire de la gérance sans critère objectif peut être contestée comme faisant échec au droit au remboursement ou comme constitutive d’un abus. Les juges contrôlent aussi le comportement de la société après la demande : retenir les fonds d’un associé évincé pour le punir de son départ, rembourser certains associés et pas d’autres sans justification, ou invoquer un blocage bancaire inexistant expose la société à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en plus des intérêts de retard. En première instance dans le dossier parisien, 5 000 euros avaient été alloués pour préjudice moral avant que la cour ne réexamine l’ensemble au regard du blocage valable. La leçon pratique est simple : chiffrer chaque poste séparément, principal, intérêts conventionnels ou légaux, capitalisation, frais de recouvrement, préjudice distinct, et joindre un décompte bancaire.
La société peut demander des délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision suspend les poursuites et neutralise les pénalités pendant le délai fixé, mais elle suppose une motivation spéciale et peut imposer que les échéances reportées portent intérêt au moins au taux légal. Pour l’associé créancier, cela signifie qu’une condamnation de principe peut s’accompagner d’un échéancier de 24 mois si la société démontre que le paiement immédiat mettrait en péril l’emploi ou l’exécution d’un plan de continuation. Pour la société débitrice, cela ne permet pas d’obtenir un blocage déguisé de cinq ans ni d’échapper au principal. Le juge parisien n’a pas accordé de délais dans le dossier du restaurant parce que le blocage conventionnel jusqu’en 2026 suffisait à rejeter la demande, mais dans un dossier sans blocage, la demande de délais doit être anticipée : proposer un calendrier réaliste, garantir les échéances par une sûreté ou un séquestre, et documenter la trésorerie. Les conventions réglementées ajoutent une couche de contrôle. L’article L. 223-19 du code de commerce impose en SARL un rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, avec vote de l’assemblée sans la participation de l’intéressé. L’article L. 225-38 du code de commerce soumet en SA à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention entre la société et son directeur général, un administrateur ou un actionnaire de plus de 10 pour cent. Une avance en compte courant non autorisée ou non ratifiée n’est pas automatiquement nulle, mais elle fragilise la position de la société qui refuse ensuite de payer et expose le dirigeant intéressé à une action en responsabilité. Les praticiens joignent donc le rapport spécial, le procès-verbal d’assemblée et la convention signée, puis vérifient que les intérêts versés ont été déclarés fiscalement.
Le cas du rachat de parts mérite une attention particulière depuis l’arrêt du 12 février 2025. La société Bouras soutenait que le défaut de remboursement de son compte courant devait entraîner la résolution de la réduction de capital par rachat de ses 4 900 parts au prix de 355 000 euros. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : sauf engagement pris en ce sens, l’obligation de payer le prix des parts rachetées est indépendante de l’obligation de rembourser le compte courant, de sorte que l’inexécution de la seconde ne justifie pas la résolution de la première. L’associé qui cède ses titres doit donc traiter les deux créances séparément : exiger le prix de rachat sur le fondement de la délibération et de la convention de rachat, et exiger le solde du compte courant sur le fondement du prêt, avec deux mises en demeure, deux décomptes et, si nécessaire, deux demandes en justice. Mélanger les deux affaiblit le dossier. Ceux qui accompagnent une cession de PME à Paris en 2026 insèrent une clause de paiement simultané ou de compensation expresse s’ils veulent lier les deux, faute de quoi le juge les disjoindra. La même rigueur vaut pour la compensation alléguée entre le compte courant et des salaires ou des fautes de gestion : la cour de Paris a examiné séparément les 30 000 euros de compte courant et les 15 956,66 euros de salaires indûment perçus, puis les 8 700 euros de prestations litigieuses, sans les confondre.
II. Comment contester un blocage et récupérer votre argent à Paris et en Île-de-France ?
A. Mise en demeure, preuve du solde et référé : faire lever un blocage injustifié
La première démarche consiste à exiger par écrit le déblocage et le paiement, en visant la bonne convention. Une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception doit rappeler le montant exact du solde créditeur tel qu’il figure dans la comptabilité, la date des versements, l’absence ou l’expiration du blocage invoqué, et le délai de paiement, en général huit à quinze jours, avant action en justice. Elle doit aussi réclamer les intérêts à compter de sa réception sur le fondement de l’article 1904 du code civil : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » Joignez les relevés bancaires des virements, la convention d’apport et ses avenants, les statuts à jour, le dernier bilan avec le compte 455, les échanges avec la banque sur le prétendu blocage et, si vous avez été révoqué ou exclu, la décision qui a mis fin à vos fonctions. Demandez parallèlement à la banque, par courrier distinct, la copie de l’acte de blocage et de nantissement qu’elle détiendrait et sa position écrite sur une levée partielle. Dans le dossier parisien, c’est le courriel de la banque du 22 mars 2024 qui a fait basculer le litige en faveur du maintien du blocage jusqu’au 28 février 2026. Sans confirmation écrite de la banque, la société peine à justifier son refus.
La deuxième étape porte sur la validité du blocage. Relisez qui a signé, pour quel montant, jusqu’à quelle date et en échange de quoi. Un engagement signé uniquement en qualité d’associé, sans stipulation de maintien après la perte de cette qualité, se discute quand l’associé a été évincé, mais la cour de Paris a jugé l’argument indifférent quand l’engagement avait été pris individuellement auprès de la banque pour quatre ans. Un acte qui ne comporte ni date de fin, ni montant, ni contrepartie bancaire identifiable, ou dont les mentions essentielles sont restées en blanc, reste fragile. Vérifiez aussi le nantissement : le titulaire d’un compte courant peut donner en gage le solde de son compte à un établissement de crédit, mais cette constitution de gage doit être établie par écrit à peine de nullité, et pour être opposable à la société débitrice, le nantissement doit lui être notifié ou cette dernière doit intervenir à l’acte. Si la société débitrice n’a pas été informée, seul le constituant reçoit valablement paiement. En pratique, réclamez l’acte de nantissement signé, sa date, son montant et sa notification à la société. S’il manque, écrivez que le blocage vous est inopposable et que tout paiement fait à la banque sans titre régulier ne libérerait pas la société envers vous. Les concurrents généralistes décrivent bien le mécanisme du blocage pour obtenir un prêt, notamment le dossier du Coin des entrepreneurs sur le blocage d’un apport en compte courant mis à jour le 15 octobre 2024, le guide Legalstart sur le remboursement du compte courant d’associé et la fiche de Service Public Entreprendre sur le fonctionnement et la fiscalité du compte courant, mais ils n’expliquent pas comment contester pièce par pièce un refus concret. C’est précisément ce contrôle écrit par écrit qui distingue un dossier qui aboutit en référé d’un dossier renvoyé au fond.
La troisième étape est procédurale. Quand la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut ordonner le paiement à titre provisionnel. Quand le blocage est arguable, le juge renvoie au fond, comme l’a fait le juge d’Evry le 4 octobre 2023 avant le jugement du 29 février 2024. Pour maximiser les chances en référé, présentez un décompte simple, un solde non contesté par l’expert-comptable, l’expiration du terme ou l’absence d’acte de blocage, et l’urgence liée à des échéances personnelles ou à une procédure en cours. Si la société soulève un blocage valable jusqu’en 2026, ne perdez pas de temps en référé : assignez au fond, demandez à titre principal le paiement à l’échéance avec intérêts à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire la nullité ou l’inopposabilité du blocage pour vice de forme, absence de cause ou défaut de notification. Pensez à la prescription : l’action en paiement du solde se prescrit par cinq ans à compter de l’exigibilité, et chaque mise en demeure ou reconnaissance de dette interrompt le délai. Pensez aussi aux associés qui ont déjà récupéré une partie des fonds par compensation sauvage ou par virement interne : régularisez par écrit, car une compensation suppose des créances certaines, liquides et exigibles, et une reprise unilatérale peut être analysée comme une faute. Les lecteurs confrontés à un gérant qui vide les comptes trouveront un prolongement utile dans l’article sur l’associé gérant qui a vidé le compte de la SARL et les moyens de le faire révoquer et de récupérer l’argent : associé gérant qui a vidé le compte de la SARL, révocation et récupération. Ceux qui font face à une exclusion avec rachat forcé liront l’analyse des clauses d’exclusion en SAS et de la contestation du prix : exclu de SAS et rachat forcé, contester la procédure et le prix.
Le chiffrage final doit intégrer la fiscalité et les frais. Les intérêts du compte courant perçus par une personne physique sont en principe imposables au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème, avec prélèvements sociaux, tandis que pour la société ils sont déductibles sous conditions de taux et de capital libéré. Une convention qui prévoit un taux supérieur au taux fiscalement déductible crée un frottement : l’associé est imposé sur le taux convenu, la société ne déduit qu’une partie. Les frais de recouvrement, commandement d’huissier, saisie conservatoire et assignation restent à la charge de la partie qui succombe s’ils sont justifiés. Une saisie conservatoire sur les comptes de la société avant jugement suppose une autorisation du juge de l’exécution et une créance paraissant fondée en son principe, ce qui est envisageable quand le solde est établi mais que la société organise son insolvabilité. N’utilisez cet outil qu’avec un décompte solide, car une mainlevée pour saisie abusive coûte cher. Enfin, conservez les preuves d’un préjudice moral ou financier distinct du retard : refus de prêt personnel à cause du blocage, vente forcée d’un bien, perte d’une opportunité documentée. Sans pièce, le juge accorde les intérêts légaux mais rejette le surplus.
B. Société en difficulté, redressement ou liquidation à Paris : déclarer votre créance et éviter la perte sèche
Quand la société entre en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le réflexe de réclamer un paiement direct devient une faute. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le compte courant né avant le jugement est gelé. La cour d’appel de Rennes l’exprime sans détour dans l’arrêt du 3 juin 2025 précité : la cour en déduit que l’associé ne peut plus exiger un paiement direct après le jugement d’ouverture et doit déclarer sa créance au passif Dans ce dossier, une associée avait déclaré 32 622,45 euros au titre de son compte courant après la liquidation du 21 juin 2023, et le juge-commissaire avait rejeté la totalité avant que la cour ne réexamine l’existence, la nature et le montant au vu des comptes annuels. La leçon vaut pour Paris : déclarez dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du mandataire ou du liquidateur, par recommandé avec pièces, relevés, convention, bilan et décompte d’intérêts arrêtés au jour du jugement. À défaut, demandez un relevé de forclusion en justifiant que la défaillance n’est pas de votre fait, puis surveillez l’état des créances et contestez par voie de réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de notification.
À Paris et en Île-de-France, la compétence suit le siège de la société débitrice. Pour une SARL installée à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris connaît du recouvrement au fond et du suivi de la procédure collective, avec un juge-commissaire dédié pour l’admission des créances. Pour une société des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, le tribunal du siège statue, et les mesures d’exécution relèvent du juge de l’exécution du lieu de saisie. Prévoyez des délais concrets : comptez deux à quatre mois pour une ordonnance de référé provision quand le dossier est simple, huit à quatorze mois pour un jugement au fond en cas de contestation sur le blocage, et douze à vingt-quatre mois pour l’issue d’une contestation de créance en procédure collective avec appel possible. Les pièces à préparer pour un rendez-vous utile tiennent en une pochette : statuts à jour, convention de compte courant et avenants, acte de blocage et de nantissement avec preuve de notification, relevés bancaires des versements et des retraits, grand livre 455 et dernier bilan, mises en demeure et réponses de la société et de la banque, jugement d’ouverture et déclaration de créance si une procédure est en cours. Les points d’attention du ressort parisien sont connus : les juges consulaires exigent un décompte lisible sans jargon comptable, vérifient la réalité des versements au-delà des écritures internes, et sanctionnent les reconnaissances de dette antidatées. Quand la société invoque des difficultés pour obtenir des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, proposez un échéancier adossé à des rentrées identifiées plutôt que de subir un report de deux ans.
Le risque de requalification et de responsabilité ne doit pas être négligé quand le compte courant a servi à poursuivre une activité déficitaire. L’article L. 651-2 du code de commerce permet, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par les dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Un associé qui a financé à bout de bras sans exiger de plan, qui a laissé le gérant retarder la déclaration de cessation des paiements ou qui s’est comporté comme un dirigeant de fait en imposant les décisions peut voir sa créance contestée, voire se voir reprocher d’avoir tardé à agir. À l’inverse, un associé créancier qui a alerté par écrit sur les pertes, demandé l’arrêté des comptes et refusé de nouveaux apports sans garanties préserve sa position. Les dirigeants qui font face à un appel en garantie de la banque sur leur caution liront l’analyse des moyens pour faire tomber intérêts et pénalités et résilier pour l’avenir : banque qui appelle la caution du dirigeant, intérêts et résiliation. Les fournisseurs et clients touchés par une procédure en cours liront la méthode de déclaration en deux mois et de contestation d’un rejet : client placé en redressement judiciaire, déclarer en deux mois et contester. Ces renvois internes évitent de mélanger les actions : le compte courant se déclare comme prêt, la caution se défend sur l’accessoire, la créance commerciale se prouve par la facture et la livraison.
Le cas particulier du nantissement au profit de la banque mérite un dernier développement, car il bloque de nombreux dossiers parisiens financés en 2022 et 2023. Quand le nantissement a été régulièrement constitué par écrit et notifié à la société, le créancier nanti peut seul en recouvrer le montant, et la société qui paierait l’associé sans l’accord de la banque s’exposerait à payer deux fois. Quand le nantissement n’a pas été notifié, seul le constituant reçoit valablement paiement, et la banque ne peut pas paralyser le remboursement en invoquant une promesse restée interne. Quand la dette bancaire est soldée avant le terme du blocage, demandez la mainlevée écrite et exigez le remboursement dans la foulée, avec intérêts à compter de votre nouvelle mise en demeure. Quand la banque refuse la mainlevée alors que le prêt est à jour, faites constater le refus et assignez la société en paiement à l’échéance convenue, en appelant la banque en intervention forcée pour que le jugement lui soit opposable. Cette stratégie évite les jugements inapplicables. Elle suppose de viser dès l’assignation l’article L. 622-17 du code de commerce si une procédure s’est ouverte entre-temps pour distinguer les créances antérieures gelées des créances postérieures utiles à la poursuite d’activité, et de chiffrer les intérêts postérieurs selon le sort que la procédure réserve aux accessoires.
Conclusion
Un compte courant d’associé bloqué se récupère par la preuve, pas par la pression. Vérifiez le solde et son origine bancaire, retrouvez chaque écrit de blocage et de nantissement avec sa date de fin et sa notification, chiffrez le principal et les intérêts à compter de la mise en demeure, puis adressez une demande qui vise le bon fondement : remboursement immédiat pour un prêt à durée indéterminée, paiement à l’échéance pour un blocage valable, déclaration au passif avec contestation devant le juge-commissaire si une procédure collective interdit tout paiement direct. Les décisions de 2025 confirment cette méthode : remboursement à tout moment sauf stipulation contraire selon la Cour de cassation du 12 février 2025, maintien du blocage jusqu’en 2026 quand l’engagement est complet et confirmé par la banque selon la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025, obligation de déclarer au passif en cas de liquidation selon la cour d’appel de Rennes du 3 juin 2025. À Paris et en Île-de-France, saisissez le tribunal du siège avec un décompte lisible, anticipez les délais de grâce limités à deux ans et faites constater par écrit chaque refus de mainlevée. C’est ce dossier carré, avec les bons textes et les bons relevés, qui transforme un refus sec en échéancier tenu ou en condamnation exécutable.