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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Épisode méditerranéen à venir : logement loué inondé et inhabitable, suspendre le loyer, se reloger et résilier le bail

Un épisode méditerranéen est annoncé pour le milieu de semaine sur le sud-est de la France. D’après La Chaîne Météo, qui publie ses prévisions ce 5 octobre 2026, une dépression se creuse sur le golfe de Gascogne en milieu de semaine, avec de fortes pluies orageuses du Languedoc à la Provence, un risque de ruissellements, d’inondations et de glissements de terrain, des cumuls de 100 à 150 mm sur les Cévennes et de 80 à 100 mm en peu de temps sous les orages les plus actifs en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse pouvant aussi être concernée. Ce type d’événement pose une question immédiate à des milliers de locataires : quand l’eau envahit le logement loué et le rend inhabitable, faut-il continuer à payer le loyer ? Peut-on quitter les lieux sans préavis ? Qui doit payer le relogement et les réparations ? Et que faire face à l’assureur ? Les réponses tiennent en deux blocs de droit : le bail d’habitation face à la destruction partielle par cas fortuit, et la garantie catastrophes naturelles de l’assurance habitation. Deux décisions récentes, dont un arrêt de la Cour de cassation rendu après l’inondation d’un appartement par une tempête et un jugement de janvier 2026 après deux inondations successives d’une maison louée, fixent des repères concrets : résiliation possible même si l’immeuble tient encore debout, loyer qui cesse d’être dû, dépôt de garantie à restituer et obligation d’informer le locataire du risque d’inondation. Voici, pas à pas, ce que dit le droit applicable à la situation que l’épisode attendu peut créer.

I. Logement loué inondé et inhabitable : que devient le bail et le loyer ?

Quand l’eau s’est retirée, le réflexe du locataire est de demander au bailleur de réparer et de continuer à payer en attendant. Le réflexe du bailleur est d’exiger le loyer et d’annoncer des travaux. Le Code civil tranche autrement : l’inondation est un cas fortuit, et la perte d’usage du logement ouvre au locataire des droits propres, qui ne dépendent ni de la bonne volonté du bailleur ni de l’existence d’une faute de sa part. Encore faut-il distinguer la simple gêne, qui ne change rien au bail, de l’inhabitabilité, qui permet de le remettre en cause.

A. Le logement inondé est-il juridiquement détruit et peut-on résilier le bail sans préavis ?

Le texte central est l’article 1722 du Code civil, ainsi rédigé : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Trois enseignements se dégagent de cette phrase. D’abord, l’inondation provoquée par un épisode méditerranéen est un cas fortuit : ni le locataire ni le bailleur ne l’ont voulue, et aucun des deux n’a à prouver une faute pour faire jouer le texte. Ensuite, la destruction n’a pas besoin d’être matérielle et totale : un appartement dont les murs sont debout mais que l’eau a rendu inhabitable peut être regardé comme partiellement détruit au sens du bail. Enfin, le choix appartient au preneur, donc au locataire : diminution du loyer ou résiliation, selon les circonstances.
La Cour de cassation a validé cette lecture fonctionnelle dans une affaire qui ressemble trait pour trait à ce que l’épisode attendu peut provoquer. Une locataire d’un logement social avait, « à la suite de l’inondation de l’appartement consécutive à une tempête survenue le 31 août 2015 et ayant détruit le toit de l’immeuble », assigné son bailleur en résiliation du bail et en remboursement du loyer. La cour d’appel avait refusé : l’immeuble n’était pas détruit, des travaux étaient envisageables et des propositions de relogement avaient été faites, que la locataire n’avait pas acceptées. La troisième chambre civile censure ce raisonnement, au visa de l’article 1722 : « si, pendant la durée du bail, la chose louée n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail ». Elle casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse (Cass. 3e, 11 avril 2019, n° 18-12.635). Le point décisif est que le constat établissait que « l’appartement n’est pas habitable en l’état ». Ni la perspective de travaux ni l’offre d’un relogement temporaire ne retirent au locataire le droit d’opter pour la résiliation quand le logement loué a perdu son usage d’habitation.
Un second arrêt précise jusqu’où va la destruction totale, qui résilie le bail de plein droit sans que le juge ait à trancher. La Cour juge que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur », et elle casse l’arrêt qui avait refusé de constater la résiliation de plein droit alors que l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail (Cass. 3e, 8 mars 2018, n° 17-11.439). La formule a été posée à propos de locaux incendiés, mais le critère est général : quand l’usage convenu est devenu définitivement impossible, le bail s’éteint seul. Pour un logement d’habitation noyé sous un mètre d’eau avec des installations électriques détruites et des murs gorgés d’eau, la question se pose dans les mêmes termes, et les constats d’huissier, les attestations et les rapports d’expertise prennent alors une importance capitale.
La jurisprudence la plus fraîche applique exactement ce raisonnement à une maison d’habitation inondée deux fois en un mois. Saisi après l’inondation d’une maison meublée louée, dont les occupants avaient été évacués par les pompiers, le juge des contentieux de la protection rappelle que l’article 1722 s’interprète selon un critère fonctionnel de perte d’usage du logement, et non selon un critère matériel de destruction, en visant deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 22 janvier 1997 (n° 95-12.410) et du 11 avril 2019 (n° 18-12.635). L’expert mandaté par l’assureur de la locataire avait conclu que le logement « n’est plus habitable en l’état », et le tribunal décide que la locataire pouvait demander la résiliation après sa seconde évacuation, dès lors que l’inhabitabilité avait été constatée le 7 février 2025 et que le bailleur ne justifiait d’aucune démarche de travaux après la première inondation (TJ Saint-Nazaire, 14 janvier 2026, RG n° 25/01459). En pratique, trois conseils se dégagent pour le locataire sinistré par l’épisode : faire constater l’inhabitabilité par écrit dès que possible, notifier la résiliation sur le fondement de l’article 1722 par lettre recommandée en visant l’état du logement, et ne pas se laisser imposer un préavis qui ne correspond pas à un congé ordinaire mais à la fin du bail par perte de la chose.

B. Faut-il continuer à payer le loyer, les charges et que devient le dépôt de garantie ?

La règle de départ est simple : on ne paie pas le loyer d’un logement dont on ne peut plus user. Dans l’affaire de la maison inondée, le tribunal tranche que le loyer cesse d’être dû à compter du jour où l’inhabitabilité est constatée, et que le bailleur ne peut pas réclamer le mois de préavis. Le locataire qui a quitté un logement inhabitable ne doit donc ni le loyer postérieur à la perte d’usage ni une indemnité de préavis, puisque le bail n’a pas été congédié mais résilié par l’effet du sinistre. En revanche, le même jugement refuse de transformer chaque gêne en créance : la locataire est déboutée de sa demande de 521 euros au titre du loyer de janvier et du trouble de jouissance, parce qu’elle ne prouvait pas l’inhabitabilité dès la première inondation et qu’un trouble de jouissance suppose un manquement du bailleur, alors que l’inondation résultait d’un cas fortuit. La leçon est nette : la suspension du loyer se gagne avec des preuves datées de l’impossibilité d’habiter, pas avec le seul récit du désordre.
Quand le logement reste habitable mais que des réparations urgentes s’imposent, un autre texte prend le relais. L’article 1724 du Code civil prévoit que « Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé », et que « Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ». Concrètement, après un épisode méditerranéen, un locataire qui subit trois semaines d’assèchement avec une pièce condamnée peut exiger une baisse proportionnelle du loyer, et celui dont le logement devient inhabitable le temps des travaux peut demander la résiliation. Pendant les travaux, le locataire doit les « souffrir », mais cette tolérance a des contreparties chiffrées.
Le dépôt de garantie suit la même logique : faute de loyer impayé, de préavis dû ou de dégradation locative, il doit revenir au locataire. Dans le jugement de Saint-Nazaire, le bailleur est condamné à restituer 680 euros de dépôt de garantie, le tribunal relevant qu’en l’absence de préavis applicable et de dégradations imputables à la locataire, celle-ci ne restait redevable d’aucune somme. Le bailleur qui retient le dépôt pour des désordres causés par l’inondation elle-même, et non par le locataire, s’expose donc à une condamnation, outre les intérêts. Pour s’en prémunir, le locataire a intérêt à comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, à photographier les pièces avant de rendre les clés et à indiquer sa nouvelle adresse par écrit au moment de la remise des clés.

II. Se reloger et se faire indemniser après l’épisode méditerranéen

Quitter un logement inondé ne règle pas tout : il faut dormir quelque part, remplacer le mobilier détruit et obtenir de l’assureur ce que le contrat promet. Ici aussi, le droit fixe un ordre à respecter : déclarer vite et par écrit, préserver les preuves, attendre l’expertise avant de jeter, puis exiger une proposition chiffrée dans les délais. Le régime des catastrophes naturelles, propre à la France, conditionne l’indemnisation à un arrêté interministériel, mais il offre en contrepartie des garanties que l’assuré doit connaître pour ne pas se laisser opposer des refus de principe.

A. Assurance habitation et catastrophe naturelle : comment déclarer et obtenir l’indemnisation ?

Le point de départ est que la garantie contre les catastrophes naturelles est incluse d’office dans les contrats qui couvrent l’incendie et les autres dommages aux biens. L’article L. 125-1 du Code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Cette formulation vise « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Des pluies diluviennes de type épisode méditerranéen, avec des cumuls de 100 à 150 mm en quelques heures, entrent typiquement dans cette définition, à condition qu’un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle pour la commune et la période concernées : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages ». Sans cet arrêté, la garantie catastrophes naturelles ne joue pas, et l’indemnisation relève alors des garanties ordinaires du contrat, comme le dégât des eaux ou les événements climatiques, selon leurs plafonds et leurs exclusions.
Le locataire comme le bailleur doivent donc déclarer chacun de leur côté : le locataire à son assurance habitation pour le mobilier et, le cas échéant, sa responsabilité civile, le bailleur à son assurance propriétaire pour les murs et les équipements immobiliers. La déclaration se fait par écrit dès que possible, avec photos, factures d’achat des biens détruits, constats et témoignages, et elle doit être renouvelée ou complétée après la publication de l’arrêté si celui-ci intervient plus tard. L’article L. 125-2 du Code des assurances encadre ensuite strictement le calendrier de l’assureur : « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». L’assuré qui reste sans nouvelles passé ce délai peut mettre l’assureur en demeure par lettre recommandée en visant ce texte, ce qui fige le débat sur le terrain du droit et non plus sur celui de l’attente téléphonique.
Un point méconnu mérite d’être souligné : l’assureur ne peut pas vider la garantie de sa substance par des clauses maison. L’article L. 125-3 du Code des assurances précise que « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause » et que « Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie ». Autrement dit, même si le contrat ne mentionne pas expressément les catastrophes naturelles, la garantie y figure de plein droit avec un contenu encadré. Pour le volet pratique de l’indemnisation au sens large, avances et contestations d’offres insuffisantes, notre guide sur l’inondation de la maison, entre assurance, loyer et indemnisation du locataire comme du propriétaire, détaille la démarche à suivre face à un assureur qui tarde ou qui paie trop peu.

B. Relogement d’urgence, hébergement et information sur les risques : que doit le bailleur ?

Le relogement est le premier poste de dépense après l’évacuation, et le droit le répartit entre l’assurance et le bailleur selon la cause de l’inhabitabilité. Du côté de l’assurance, le Code des assurances a franchi un pas important : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », les modalités étant fixées par décret. Le locataire dont la résidence principale est devenue impropre à l’habitation après l’épisode peut donc demander à son assureur la prise en charge de ses frais de relogement d’urgence, en conservant chaque facture d’hôtel ou de location temporaire. Cette prise en charge ne se confond ni avec l’indemnisation du mobilier ni avec une ventuelle aide publique, et elle doit être sollicitée expressément, chiffres à l’appui.
Du côté du bailleur, deux obligations pèsent sur lui. La première est l’obligation générale de délivrance et d’entretien. L’article 1719 du Code civil impose au bailleur « De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». L’article 1720 du Code civil ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » et qu’« Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Après une inondation, l’assèchement, la remise en état de l’installation électrique et le traitement des moisissures incombent donc au bailleur, sauf réparations locatives, et le locataire peut le mettre en demeure d’agir sous un délai précis, en annonçant qu’à défaut il demandera la résiliation sur le fondement de l’article 1722.
La seconde obligation concerne les situations les plus graves, quand un arrêté de mise en sécurité ou d’insalubrité frappe l’immeuble. L’article L. 521-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant », l’occupant s’entendant notamment du « locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation » constituant son habitation principale. Le bailleur d’un immeuble frappé d’interdiction d’habiter ne peut donc pas renvoyer son locataire vers les seuls services de la mairie : il doit assurer ou financer son hébergement ou son relogement, quitte à se retourner ensuite contre les responsables du désordre.
Enfin, le bailleur qui loue en zone inondable doit en informer le locataire avant la signature, et le manquement coûte cher. L’article L. 125-5 du Code de l’environnement dispose que les locataires de biens situés dans les zones à risques « sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques ou de ces obligations », au moyen d’un état des risques joint au bail. Dans l’affaire jugée à Saint-Nazaire, le tribunal relève que le risque d’inondation constituait une caractéristique essentielle du bien loué, retient le défaut d’information du bailleur et le condamne à verser 700 euros de dommages et intérêts pour ce défaut d’information lors de la conclusion du bail. Le message adressé aux bailleurs des communes exposées aux épisodes méditerranéens est direct : joindre un état des risques complet et à jour à chaque nouveau bail, sous peine de payer, en plus des travaux et du loyer perdu, des dommages et intérêts pour avoir privé le locataire d’un choix éclairé.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la décrue, un ordre de priorité s’impose au locataire sinistré. D’abord, sécuriser les lieux : couper l’électricité si le tableau a pris l’eau, aérer dès que possible et ne pas rebrancher les appareils gorgés d’eau. Ensuite, écrire : signaler le sinistre au bailleur et à l’assureur par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception, en décrivant pièce par pièce l’état du logement et en annonçant la venue d’un commissaire de justice pour un constat. Puis, conserver : garder les meubles et objets endommagés jusqu’au passage de l’expert, classer les factures d’achat et les photos horodatées, noter les dates d’évacuation et de retour éventuel. Enfin, chiffrer : additionner le loyer versé depuis la perte d’usage, les frais d’hébergement et les biens détruits, afin de présenter à l’assureur puis, si besoin, au juge un dossier complet et daté. Chaque étape compte, car le tribunal écarte les demandes qui reposent sur des affirmations sans preuve, comme l’a montré le refus de restituer le loyer de janvier dans l’affaire jugée à Saint-Nazaire, alors qu’il accueille celles qui s’appuient sur des constats et des expertises.

Conclusion

L’épisode méditerranéen attendu en milieu de semaine, avec ses cumuls de 100 à 150 mm sur les Cévennes et de 80 à 100 mm en Provence, peut transformer en quelques heures un logement loué en lieu inhabitable. Le droit français ne laisse pas le locataire démuni : l’article 1722 du Code civil lui permet de demander la résiliation du bail quand l’usage d’habitation est perdu, la Cour de cassation l’a admis après une tempête qui avait inondé un appartement, et un tribunal vient de l’appliquer après deux inondations successives en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie et à réparer le défaut d’information sur le risque. Le loyer cesse d’être dû dès l’inhabitabilité constatée, sans préavis à payer, tandis que l’assurance habitation, via la garantie catastrophes naturelles, prend en charge les dommages et les frais de relogement d’urgence une fois l’arrêté interministériel publié. Reste une discipline à s’imposer des deux côtés : constater par écrit, déclarer vite, conserver chaque preuve et chaque facture, et écrire en visant les textes plutôt qu’en négociant au téléphone. C’est ce dossier écrit, constitué dès les premières heures, qui fera la différence si l’assureur discute ou si le bailleur retient le dépôt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».