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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Infographiste freelance à Paris facturé via une OÜ en Estonie (e-Residency) en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, protection sociale, dividendes et comment contester le redressement ?

Vous êtes infographiste freelance à Paris, vos clients sont des agences de communication parisiennes, et une publicité vous promet de facturer depuis une OÜ créée à Tallinn avec une carte d’e-résident estonienne, sans quitter votre studio du 11e arrondissement. L’argument de vente tient en une phrase : les bénéfices non distribués ne seraient pas imposés en Estonie, la société se gérerait en ligne, et vos factures partiraient vers la France depuis l’étranger. Ce montage repose pourtant sur un malentendu que l’administration fiscale française connaît par cœur. Dès lors que vous vivez à Paris, que vos planches sont dessinées à Paris et que vos donneurs d’ordre sont à Paris, quatre mécanismes du droit français se cumulent : l’article 155 A du code général des impôts qui impose à votre nom les honoraires perçus par votre OÜ, le siège de direction effective et l’établissement stable qui ramènent l’impôt sur les sociétés en France, l’autoliquidation de la TVA par vos clients assujettis, et l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale française pour le travail accompli sur place. Ajoutez les dividendes taxés à Paris et l’article 123 bis, et le différé estonien perd l’essentiel de son attrait. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, pourquoi la OÜ d’e-résident ne protège pas un infographiste resté en France, et comment répondre à une proposition de rectification puis contester devant le juge parisien.

I. Pourquoi votre OÜ estonienne reste imposée en France quand vous dessinez depuis Paris

A. Quand votre OÜ estonienne encaisse vos créations, l’article 155 A vous impose à Paris

L’arme principale du fisc contre les sociétés écrans de prestataires s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Pour un infographiste associé unique de sa OÜ, la première branche suffit à elle seule : celui qui détient la totalité des parts contrôle directement la société qui encaisse. L’administration n’a alors ni à démontrer un régime fiscal privilégié en Estonie, ni à discuter la réalité du bureau de Tallinn.

Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une configuration voisine, celle d’un dirigeant domicilié en France, associé unique d’une société britannique qui présidait une holding française et en percevait la rémunération. La haute juridiction juge que « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Le pourvoi du contribuable, qui invoquait l’inconstitutionnalité du dispositif, a été rejeté, la question prioritaire de constitutionnalité ayant déjà été tranchée par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la seule réserve qu’un reversement au prestataire français ne crée pas une double imposition du même impôt. Transposée à l’infographiste parisien e-résident, la solution est directe : les factures d’identité visuelle, de motion design ou de retouche payées par les agences à la OÜ sont imposées à l’impôt sur le revenu au nom du créateur domicilié à Paris, dès lors qu’il contrôle la OÜ.

Deux garde-fous de l’article 155 A (article 155 A du code général des impôts) méritent lecture attentive avant de se croire à l’abri. D’abord, le paragraphe III rend « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » la personne qui perçoit les sommes, c’est-à-dire la OÜ elle-même : le redressement frappe le freelance, avec la société comme codébitrice solidaire. Ensuite, le paragraphe IV prévoit que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » : les distributions ultérieures de la OÜ vers Paris ne sont pas taxées deux fois au même impôt, mais le premier niveau d’imposition française reste dû. Enfin, la deuxième branche du texte, celle de l’activité prépondérante propre de la société étrangère, ne sauve que les structures qui prouvent une véritable activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation du freelance : une OÜ qui se borne à refacturer les créations de son associé unique, sans équipe ni clientèle propre à Tallinn, ne remplit pas cette condition. Les preuves que le vérificateur réclame en pratique sont connues : contrats signés directement par la OÜ avec des clients qu’elle a démarchés seule, salariés ou sous-traitants en Estonie, locaux et comptabilité locale,rapprochement entre le temps facturé par l’associé et le chiffre d’affaires encaissé.

Le domicile fiscal français du créateur ne fait au demeurant aucun doute dans ce schéma. L’article 4 B du code général des impôts tient pour domiciliées en France les personnes « qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un infographiste dont l’appartement, le studio et les clients sont à Paris remplit les deux critères à la fois. La carte d’e-résident n’y change rien : le site officiel du programme présente l’e-Residency comme une identité numérique qui donne aux entrepreneurs un accès à distance aux services numériques du pays, c’est-à-dire un outil de gestion en ligne, pas un titre de séjour ni un domicile fiscal (programme officiel e-Residency). Gérer sa OÜ depuis son canapé parisien avec une carte à puce, c’est administrer depuis la France une société immatriculée en Estonie, et c’est exactement la situation que l’article 155 A vise.

B. Siège de direction effective, établissement stable et TVA : comment le fisc ramène votre OÜ à Paris

L’article 155 A ne constitue que le premier étage du redressement. Le second étage porte sur la société elle-même : l’administration soutient que la OÜ, bien qu’immatriculée à Tallinn, est exploitée depuis Paris et doit donc l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux voies conduisent à cette exploitation en France : le siège de direction effective, notion de droit interne, et l’établissement stable, notion de droit conventionnel. Dans le cas de l’infographiste parisien, les deux convergent.

Le siège de direction effective se situe là où sont prises les décisions stratégiques de l’entreprise : choix des clients, fixation des tarifs journaliers, validation des devis, recrutement des sous-traitants, signature des contrats. Quand l’associé unique et dirigeant de la OÜ travaille seul depuis son studio parisien, répond aux briefs des agences depuis Paris et pilote la trésorerie depuis son compte en ligne ouvert à Paris, la direction effective est à Paris, quel que soit le prestataire de domiciliation de Tallinn. La convention fiscale franco-estonienne, signée à Paris le 28 octobre 1997 et publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001 (convention fiscale franco-estonienne signée à Paris le 28 octobre 1997, publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001), retient comme critère de résidence l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction, du siège social ou de tout autre critère de nature analogue. Une OÜ dirigée depuis Paris peut donc être regardée comme résidente fiscale de France au sens même de la convention, avant tout examen de l’établissement stable.

Quand la résidence conventionnelle reste discutée, l’établissement stable prend le relais. La convention définit l’établissement stable comme l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, en visant notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Surtout, elle n’autorise l’État où se situe l’établissement stable à imposer que les bénéfices imputables à cet établissement. Le home studio parisien, l’ordinateur et les logiciels sous licence, le numéro de téléphone français sur les devis et la présence physique permanente du dirigeant à Paris composent l’installation fixe d’affaires par laquelle la OÜ exerce en réalité son activité de création graphique.

La jurisprudence du Conseil d’État sur l’établissement stable renforce cette lecture, y compris pour les métiers du numérique. Dans l’affaire Valueclick, la haute juridiction a jugé, au visa d’une convention rédigée en termes équivalents, que possède un établissement stable en France la société étrangère doit « soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres », et qu’il faut regarder « comme exerçant de tels pouvoirs » la structure française « qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société » étrangère, « décide de transactions que la société » étrangère « se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » (Conseil d’État, 3e-8e-9e-10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon). L’arrêt a annulé la décharge accordée par la cour administrative d’appel de Paris et renvoyé l’affaire, validant la méthode du fisc. Pour la OÜ de l’infographiste, le dirigeant parisien est à la fois l’installation fixe et l’agent dépendant : il négocie, produit et livre depuis la France, tandis que Tallinn n’entérine que la facturation.

Le troisième étage du redressement est la TVA, et il frappe vite parce que les règles sont mécaniques. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable, ou à défaut son domicile (article 259 du code général des impôts). Les agences de communication clientes sont des assujettis établies en France : les prestations de l’infographiste sont donc localisées en France et la TVA française s’applique. L’article 283 ajoute que, pour ces opérations réalisées par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que, lorsque les prestations visées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, la OÜ facture hors taxe avec la mention d’autoliquidation et le numéro de TVA intracommunautaire du client, et c’est l’agence qui déclare la TVA en France. Les erreurs les plus redressées sont connues : facture sans TVA sans mention d’autoliquidation, TVA estonienne appliquée à un client français, absence de déclaration d’échanges de services, ou absence de numéro de TVA français de la OÜ alors qu’elle réalise des opérations localisées en France. Chaque facture irrégulière devient une pièce du dossier du vérificateur, et la TVA rappelée s’additionne à l’impôt sur le revenu de l’article 155 A et à l’impôt sur les sociétés de l’établissement stable, avec intérêts de retard. Pour situer ce premier volet dans l’ensemble du régime estonien applicable aux créateurs restés en France, le lecteur peut se reporter à la page de synthèse du cabinet sur la création d’une société en Estonie en e-Residency avec maintien de l’activité en France, qui détaille la convention de 1997 et les contrôles du siège de direction effective.

II. Ce que l’e-Residency ne règle ni pour l’Urssaf ni pour vos dividendes, et comment contester à Paris

A. Protection sociale, dividendes et article 123 bis : les trois angles morts du montage estonien

Le premier angle mort est social, et il coûte aussi cher que le redressement fiscal. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut » (article L. 311-2 du code de la sécurité sociale). Le critère est le lieu réel du travail, pas l’immatriculation de la société qui paie. Un infographiste qui dessine chaque jour à Paris pour des clients parisiens travaille en France au sens de ce texte, même si ses honoraires transitent par une OÜ de Tallinn et même s’il se verse un salaire estonien ou se contente de dividendes. L’Urssaf, qui contrôle le travail dissimulé par dissimulation d’activité et les affiliations manquantes, redresse alors les cotisations éludées sur les rémunérations réellement perçues pour le travail accompli en France, avec les majorations applicables. Ni l’e-Residency, ni un contrat de travail estonien, ni des bulletins de paie émis à Tallinn ne font obstacle à cette analyse dès lors que l’activité est exercée à titre principal depuis le territoire français. Les dirigeants dans cette situation découvrent en outre qu’ils ont cotisé nulle part utilement : sans affiliation en France, pas de droits maladie, maternité, retraite de base ni couverture accidents du travail au régime français pour les années litigieuses, alors que les cotisations rappelées restent dues. La régularisation passe par l’immatriculation comme indépendant ou le portage des rémunérations versées, et par la conservation des preuves du lieu de travail, qui serviront aussi au contentieux fiscal.

Le deuxième angle mort est le sort des bénéfices laissés dans la OÜ. Le différé d’imposition estonien, qui reporte la taxation au moment de la distribution, ne vaut que dans l’ordre juridique estonien : la France impose ses résidents sur leurs revenus mondiaux. Les dividendes versés par la OÜ à l’infographiste domicilié à Paris entrent dans l’assiette de l’impôt sur le revenu français, et l’article 200 A du code général des impôts soumet à l’imposition forfaitaire « les revenus de capitaux mobiliers », c’est-à-dire en pratique le prélèvement forfaitaire unique avec les prélèvements sociaux (article 200 A du code général des impôts). La convention franco-estonienne ne change pas ce résultat pour le résident de France : son article sur les dividendes prévoit que les dividendes versés au résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État, l’État de la société qui paie conservant un droit d’imposer plafonné au profit du bénéficiaire effectif. Autrement dit, Paris taxe les distributions de la OÜ, avec au mieux un crédit pour l’impôt prélevé à la source en Estonie. Quant aux bénéfices non distribués, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », lorsque l’actif est principalement financier, le caractère privilégié s’appréciant « conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société » française (article 123 bis du code général des impôts). L’associé unique d’une OÜ dont la trésorerie s’accumule sans distribution s’expose donc à une imposition annuelle en France des résultats mis en réserve, dès lors que l’administration caractérise le régime privilégié au sens de l’article 238 A, qui écarte la déduction des rémunérations versées vers un État à fiscalité privilégiée sauf preuve d’opérations réelles et non exagérées (article 238 A du code général des impôts). Et si c’est une société française, par exemple une SASU de l’infographiste, qui détient la OÜ, l’article 209 B du code général des impôts réintègre les résultats de l’entité étrangère à fiscalité privilégiée détenue à plus de 50 % dans le résultat imposable en France. Le montage OÜ accumule ainsi les couches d’imposition au lieu de les effacer : 155 A sur les honoraires, impôt sur les sociétés de l’établissement stable, TVA par autoliquidation, cotisations sociales sur le travail parisien, impôt sur les dividendes distribués et 123 bis sur les réserves.

B. Proposition de rectification, recours hiérarchique et juge parisien : comment contester le redressement

Le redressement commence presque toujours par un contrôle sur pièces ou une vérification, puis par une proposition de rectification qui détaille, année par année, les rehaussements envisagés au titre de l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, de l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’établissement stable, et de la TVA par autoliquidation manquante. Le premier réflexe détermine la suite : répondre dans le délai de trente jours, point par point, avec des pièces et non des affirmations. La réponse utile conteste la qualification juridique et apporte la preuve contraire sur chaque fait : comptabilité complète de la OÜ, contrats et correspondances montrant qui a démarché chaque client, relevés bancaires de la société et du dirigeant, factures avec mentions de TVA, déclarations d’échanges de services, justificatifs d’une éventuelle présence réelle en Estonie comme des baux, des déplacements et des temps de connexion. Face à l’article 155 A, l’argument décisif varie selon la branche retenue : contre la branche du contrôle, seul le fractionnement réel du capital et des pouvoirs, documenté, peut faire échec au grief, car l’associé unique est par définition en situation de contrôle direct ; contre la branche de l’activité prépondérante, il faut démontrer l’activité propre de la OÜ avec des clients et des moyens distincts ; contre la branche du régime privilégié, il faut établir la substance et la charge fiscale effective de la société. Face à l’établissement stable, la défense consiste à prouver que les décisions sont réellement prises à Tallinn, avec des procès-verbaux, des déplacements et des interlocuteurs locaux identifiés, ce qui suppose une organisation que la plupart des montages d’e-résidents seuls à Paris ne possèdent pas. Sur la TVA, la régularisation spontanée avant le contrôle, avec dépôt des déclarations manquantes et mention de l’autoliquidation sur les factures rectificatives, limite les pénalités.

Si le vérificateur maintient, le dossier remonte : entretien avec le supérieur hiérarchique, puis interlocution départementale, où un regard neuf peut abandonner les chefs de redressement les plus fragiles. La réclamation contentieuse ouvre ensuite la phase juridictionnelle. Pour l’infographiste domicilié à Paris, le contentieux de l’impôt relève du tribunal administratif de Paris, et le contentieux des cotisations sociales du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, avec en toile de fond les organismes franciliens qui ont redressé. Devant le juge administratif, les moyens reprennent l’architecture du dossier : incompétence de la loi fiscale invoquée, erreur sur le contrôle ou sur l’activité prépondérante, absence d’installation fixe et de pouvoirs de l’agent prétendu, mauvaise lecture de la convention franco-estonienne dont les articles sur l’établissement stable et les bénéfices des entreprises réservent l’imposition à l’État de l’établissement stable imputable, et décharge des pénalités pour bonne foi documentée. La demande de sursis de paiement accompagne la réclamation pour suspendre le recouvrement, et chaque mémoire s’appuie sur les pièces déjà versées lors de la réponse à la proposition de rectification, complétées par les attestations des clients et les journaux de production qui établissent où le travail a été réellement accompli. Les délais sont stricts et les forclusions fatales : un redressement mal contesté devient définitif, tandis qu’un dossier chiffré, daté et sourcé conserve toutes ses chances, y compris en appel. Les dirigeants parisiens gagneront à faire auditer le montage avant tout contrôle : transfert réel de la direction en Estonie avec déménagement, ou rapatriement de la facturation dans une structure française avec TVA et protection sociale en règle, seules options qui éteignent durablement les quatre risques décrits dans cet article.

Conclusion

L’infographiste freelance resté à Paris ne fait pas sortir ses revenus de France en interposant une OÜ estonienne pilotée par e-Residency : l’article 155 A impose les honoraires au nom du créateur qui contrôle la société, le siège de direction effective et l’établissement stable attirent l’impôt sur les sociétés à Paris, l’autoliquidation reporte la TVA sur les agences clientes sans exonérer personne, l’article L. 311-2 rattache le travailleur à la sécurité sociale française, et les dividendes comme les réserves retombent dans l’impôt français par le prélèvement forfaitaire et l’article 123 bis. Le Conseil d’État l’a jugé pour des schémas équivalents, dans des décisions dont les motifs s’appliquent trait pour trait au studio parisien facturant depuis Tallinn. Devant une proposition de rectification, la défense se joue dans les trente jours, pièces à l’appui, puis devant le tribunal administratif et le pôle social parisiens. Le différé estonien n’est un outil d’optimisation que pour celui qui transfère réellement sa vie et sa direction hors de France ; pour les autres, il prépare un redressement à quatre étages.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».