Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société en Estonie, une OÜ à Tallinn, en ligne grâce à la carte e-Residency, avec un impôt sur les bénéfices distribués présenté comme très léger et une gestion à distance depuis votre salon parisien, lyonnais ou bordelais. La promesse est alléchante : facture émise depuis Tallinn, compte Wise ou LHV, clients en France, et l’impression que le fisc français ne verra rien. La réalité du droit français est inverse. Dès lors que vous restez domicilié en France et que vous dirigez cette OÜ depuis la France, l’administration fiscale peut considérer que la société est imposable en France à l’impôt sur les sociétés, que vos factures relèvent d’un établissement stable ou d’une activité occulte, que vos rémunérations sont réintégrées sur votre tête en application de l’article 155 A du code général des impôts, et que les bénéfices mis en réserve à Tallinn sont taxés entre vos mains par l’article 123 bis. Si vous détenez la OÜ par une holding française, l’article 209 B produit le même effet, et si vous transférez la société ou votre domicile, l’exit tax de l’article 167 bis et les prix de transfert de l’article 57 prennent le relais. Cet article explique, textes et arrêts du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester.
I. Votre société estonienne dirigée depuis la France reste imposable en France : siège de direction effective et établissement stable
A. Diriger votre OÜ de Tallinn depuis votre domicile français : le siège de direction effective ramène la société à l’impôt français
Le point de départ est votre propre domicile fiscal. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ainsi que celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Tant que votre vie personnelle et votre travail quotidien restent en France, vous êtes domicilié fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, même avec une carte e-Residency estonienne dans le tiroir. La carte de résident numérique ne transfère ni votre foyer, ni votre séjour principal, ni votre activité : elle permet seulement de signer et d’administrer en ligne.
C’est ensuite la résidence fiscale de la société elle-même qui est en jeu. En droit français, une société immatriculée à Tallinn mais dont les décisions se prennent à Paris, Lyon ou Marseille peut être regardée comme exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts retient comme critère les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et le Conseil d’État l’a rappelé dans l’affaire Diéti Natura, à propos d’une société de droit suisse vendant en France : « En vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). La règle vaut pour une OÜ estonienne comme pour une société suisse : l’immatriculation étrangère ne protège pas une exploitation française.
La convention fiscale franco-estonienne ne change pas ce constat, elle l’organise. La convention conclue entre la France et l’Estonie a été signée le 28 octobre 1997 et publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001, et l’administration en commente l’application dans le BOI-INT-CVB-EST. Comme toutes les conventions françaises, elle répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne crée jamais une zone sans impôt : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y dispose d’un établissement stable ou y exerce son activité par une base fixe. Autrement dit, la convention protège contre la double imposition, jamais contre l’imposition tout court. Si votre OÜ n’a à Tallinn qu’une adresse de domiciliation, un contact local facturé au mois et aucun salarié qui décide réellement, tandis que vous signez les devis, négociez avec les clients, embauchez et donnez les ordres depuis la France, le siège de direction effective se trouve en France et c’est la France qui impose les bénéfices.
Concrètement, l’administration reconstitue le lieu réel de direction à partir d’indices matériels : lieu depuis lequel les comptes bancaires sont pilotés, adresse IP et logs de connexion aux outils de gestion, lieu de signature des contrats importants, domiciliation du dirigeant de fait, lieu des réunions avec les clients et les fournisseurs, conservation de la comptabilité. Les agences qui vendent le package Estonie avec un administrateur local de façade n’effacent aucun de ces indices quand le pouvoir de décision reste entre vos mains en France. Le dirigeant de paille est même un aggravant : il démontre que la substance locale est artificielle et il expose le véritable décideur à une imposition personnelle des sommes regardées comme distribuées. Avant de payer une agence, demandez-vous donc qui, dans les faits, dirige la société et depuis quel fauteuil : si la réponse est vous, en France, l’OÜ est fiscalement française pour l’essentiel de ses profits.
B. Facturer des clients français depuis Tallinn : établissement stable, activité occulte et TVA française
Même si la société restait résidente estonienne, ses opérations françaises sont imposables en France dès qu’elles y sont rattachées à un établissement stable ou à une activité exercée en France. L’arrêt Diéti Natura du 27 mars 2020 est la démonstration la plus nette de la méthode du juge : la société suisse vendait par internet des produits en France, l’administration avait réuni des indices sérieux d’imposition en France, et le Conseil d’État a validé une imposition portant sur plusieurs millions d’euros de droits et pénalités. La décision décrit « la mise en évidence de l’exercice par cette société d’une activité occulte en France, dont il n’a jamais été sérieusement soutenu qu’elle aurait été retracée dans sa comptabilité, ni que les bénéfices en résultant auraient été déclarés et soumis à l’impôt » dans l’autre État. Transposez à votre OÜ : site en français, clients démarchés en France, prestations exécutées depuis votre bureau français, stock ou prestataires en France, et comptabilité estonienne qui ne retrace pas l’activité française. Le raisonnement du Conseil d’État s’applique trait pour trait, et le pourvoi des contribuables a été rejeté : « Le pourvoi de M. D… et de Mme C… est rejeté ».
L’activité occulte emporte deux conséquences redoutables. D’abord, les délais de reprise sont allongés et les pénalités aggravées, avec des majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses qui peuvent doubler la facture. Ensuite, les bénéfices imposés en France et non distribués sont regardés comme distribués aux associés, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts : vous êtes imposé une première fois au niveau de la société à l’impôt sur les sociétés, puis une seconde fois à titre personnel sur des distributions que vous n’avez jamais perçues. C’est exactement l’enchaînement validé par le Conseil d’État dans l’affaire Diéti Natura, et c’est celui qui attend le dirigeant français d’une OÜ qui facture en France sans y déclarer d’établissement.
La TVA suit la même logique territoriale. L’article 259 du code général des impôts place en France le lieu des prestations de services lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique, et les prestations aux particuliers sont en principe taxées là où le prestataire est établi, sauf règles particulières. Une OÜ qui preste en France pour des clients français sans immatriculation ni déclaration française s’expose à des rappels de TVA assortis d’intérêts et de pénalités, avec la même qualification d’activité occulte. Le réflexe sain est donc de déclarer l’établissement stable français dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé en France, d’y tenir une comptabilité et d’y facturer la TVA française : c’est le prix de la légalité, et c’est aussi le seul moyen de rendre les redressements contestables sur le terrain du montant plutôt que sur celui de la fraude.
Retenez la leçon opérationnelle de cette première partie : l’Estonie n’est pas un bouclier, c’est un lieu d’immatriculation. Si la direction est en France, la société est imposable en France sur ses bénéfices. Si l’activité est en France, les profits français sont imposables en France avec la TVA française. La convention de 1997 évite la double imposition par le crédit d’impôt, elle n’efface pas l’impôt français. Tout montage qui repose sur l’invisibilité – compte non déclaré, factures sans établissement, dirigeant de façade – transforme un risque d’imposition en risque de fraude, avec des pénalités qui changent l’échelle du litige.
II. L’entrepreneur resté en France face au fisc : article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax, prix de transfert et défense contre le redressement
A. Vous travaillez en France et la OÜ encaisse : l’article 155 A et l’article 123 bis frappent le dirigeant resté en France
Le piège le plus fréquent est le suivant : vous effectuez vous-même les prestations depuis la France – consulting, développement, design, marketing, formation – mais c’est la OÜ estonienne qui facture le client et encaisse. L’administration n’a pas besoin de démontrer que la société est française : l’article 155 A suffit. Dans sa rédaction applicable aux années récentes, l’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque le prestataire établi en France contrôle directement ou indirectement la personne étrangère qui encaisse, soit lorsqu’il n’établit pas que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale. Associé unique qui contrôle la OÜ et prestataire réel des services depuis la France : les deux branches du texte vous visent, et les sommes sont réintégrées dans votre revenu imposable en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le Conseil d’État vient de le confirmer avec éclat dans une décision du 12 mars 2026. Un gérant associé unique d’une société de droit italien avait été réintégré « sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, des sommes facturées par la société Tecno-Med SRL Unipersonale à la société Sormaf en rémunération de prestations qu’il avait réalisées », et la cour administrative d’appel de Paris avait validé le redressement. Le Conseil d’État a rappelé les termes exacts du texte – « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » – puis a annulé l’arrêt parisien et renvoyé l’affaire : « L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé » (Conseil d’État, 8e chambre, 12 mars 2026, n° 501298). L’enseignement est double : l’article 155 A s’applique bien au schéma où vous travaillez en France pendant que votre société étrangère facture, mais chaque maillon doit être prouvé – contrôle de la société étrangère, réalité des prestations par la personne domiciliée en France, absence d’activité propre prépondérante à l’étranger. C’est sur ces preuves que se gagne ou se perd le contentieux, et c’est là que votre dossier doit être documenté dès le premier jour : contrats, feuilles de temps, échanges avec les clients, preuve d’une équipe locale réelle si elle existe.
Second filet : l’article 123 bis frappe les bénéfices que vous laissez dormir à Tallinn. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » dès lors que l’actif est principalement financier. Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de sa OÜ, et le caractère privilégié du régime s’apprécie par comparaison avec l’impôt français selon l’article 238 A. La stratégie consistant à ne rien vous verser et à capitaliser en Estonie ne diffère donc pas l’impôt français : les bénéfices estoniens sont réputés distribués chaque année entre vos mains. Seule une activité économique réelle et substantielle en Estonie, avec locaux, salariés et décisions locales, permet d’envisager une porte de sortie – et cette porte se prouve, elle ne se décrète pas.
Ajoutez que les distributions réelles de la OÜ, dividendes et avances en compte courant requalifiées, sont imposables en France entre les mains de l’associé résident français, avec les prélèvements sociaux, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel pour l’impôt estonien éventuellement retenu à la source. L’empilement est alors complet : impôt sur les sociétés en France si la direction y est, réintégration 155 A des prestations que vous avez accomplies, 123 bis sur les bénéfices mis en réserve, imposition des dividendes réellement versés. Chaque couche se conteste séparément, mais aucune ne disparaît par magie parce que la société est immatriculée au registre estonien.
B. Holding française, départ à Tallinn et flux intra-groupe : article 209 B, exit tax, prix de transfert, TVA et comment contester utilement
Si vous détenez la OÜ par une société française – schéma classique du fondateur qui conserve sa SAS et crée une filiale à Tallinn – c’est l’article 209 B du code général des impôts qui s’applique. Le Conseil d’État l’a jugé à deux reprises dans le dossier Rubis, à propos d’une holding mauricienne : la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l’Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l’a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d’euros, et l’administration avait réintégré les revenus mauriciens entre les mains de la société française. Les deux pourvois ont été rejetés : « Le pourvoi de la société Rubis est rejeté » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859) puis de nouveau « Le pourvoi de la société Rubis est rejeté » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon). La règle rappelée est que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », sauf à démontrer que l’implantation « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » ou que l’entité exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective dans son État. Une filiale estonienne sans bureau, sans salarié et sans autonomie décisionnelle ne passe pas ce filtre. Notez que le second arrêt Rubis, rendu en 2025 et publié au Lebon, durcit durablement la lecture du texte : c’est la jurisprudence la plus fraîche sur le sujet et l’administration s’en prévaut systématiquement.
Si vous envisagez de quitter la France pour Tallinn afin d’échapper à ces règles, l’exit tax vous attend à la frontière. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » dès lors que les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Fondateur résident français depuis plus de six ans et détenteur de 100 % d’une OÜ valorisée : le transfert de votre domicile à Tallinn déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes sur vos parts, avec un sursis de paiement possible sous conditions et un dégrèvement si vous conservez les titres un certain nombre d’années. L’exit tax ne s’improvise pas : évaluation des titres au jour du départ, déclaration spécifique, garanties éventuelles, suivi des cessions ultérieures. Un départ sans ces formalités transforme une expatriation en redressement programmé.
Enfin, les flux entre votre structure française et la OÜ – refacturations de management fees, redevances de marque, intérêts d’avances, prix des prestations croisées – sont scrutés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et qu’« A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Le Conseil d’État, dans l’affaire SKF du 4 octobre 2021, a censuré une rectification assise sur une simple comparaison de marges sans analyse fonctionnelle sérieuse : « A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant – ou en les payant à un prix excessif -, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu », et « L’arrêt du 22 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé » (Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 443133). Pour votre OÜ, la leçon est pratique : documentez chaque flux intra-groupe par une convention écrite, une méthode de prix conforme au principe de pleine concurrence et des comparables sérieux. Des management fees forfaitaires sans contrepartie identifiable sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices, et la TVA sur ces prestations transfrontalières doit être autoliquidée correctement côté français.
Face à une proposition de rectification, la défense se construit en quatre temps. D’abord, répondre dans le délai de trente jours en contestant point par point la qualification – direction effective, établissement stable, contrôle au sens de l’article 155 A, régime privilégié au sens de l’article 123 bis ou 209 B – et en produisant les preuves de substance : baux, bulletins de paie estoniens, procès-verbaux de décisions prises à Tallinn, agendas, logs, contrats clients. Ensuite, solliciter l’interlocution départementale et le recours hiérarchique pour faire réexaminer le dossier par un autre regard avant la mise en recouvrement. Puis former une réclamation contentieuse qui suspend utilement les délais et ouvre la voie du tribunal administratif, à saisir dans le délai de deux mois contre la décision de rejet. Enfin, devant le juge, déplacer le débat sur le terrain où l’administration est la plus vulnérable : la preuve. Les arrêts cités dans cet article montrent que le juge censure les qualifications plaquées sans comparables ni analyse – SKF en est l’exemple – mais valide les redressements documentés – Diéti Natura et Rubis en sont la preuve. Votre dossier doit donc être monté comme s’il allait être jugé, dès la réponse à la proposition de rectification.
Conclusion
Créer une société en Estonie en restant en France n’est ni interdit ni en soi frauduleux, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. Tant que vous vivez et travaillez en France, votre OÜ de Tallinn est exposée à l’impôt français sur les sociétés par le siège de direction effective et l’établissement stable, vos prestations refacturées par la OÜ sont réintégrables sur votre tête par l’article 155 A, ses bénéfices mis en réserve sont réputés distribués par l’article 123 bis ou l’article 209 B, votre départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis et vos flux intra-groupe sont contrôlés par l’article 57, avec la TVA française en filigrane de chaque opération. La convention franco-estonienne de 1997 évite la double imposition, elle n’organise pas l’absence d’imposition. Le montage légal existe : substance réelle à Tallinn ou établissement stable déclaré en France, conventions intra-groupe documentées, distributions assumées, départ préparé. Tout le reste – adresse de domiciliation, dirigeant de façade, compte non déclaré – relève du redressement programmé, avec les pénalités et les arrêts du Conseil d’État cités ici pour le démontrer. Faites vérifier votre schéma avant de facturer, pas après la proposition de rectification.
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