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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Eagle Football Group, AG du 16 octobre 2026 : voter le transfert de cotation puis changer de nom, ce que chaque vote verrouille

Le vendredi 16 octobre 2026 à 11 heures, au Groupama Stadium à Décines-Charpieu, les actionnaires d’Eagle Football Group, société anonyme à conseil d’administration au capital de 267 327 675,92 euros, dont le siège est situé 10, avenue Simone Veil à Décines-Charpieu et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 421 577 495, sont appelés à voter sur trois résolutions qui résument à elles seules la vie des associés : quitter un marché boursier pour un autre, changer le nom de la société et donner pouvoir pour les formalités. Selon le site d’informations boursières Boursier.com, dans un article publié le 28 septembre 2026 par Alexandra Saintpierre, les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée ordinaire qui se tiendra le vendredi 16 octobre 2026 à 11 heures au Groupama Stadium à Décines-Charpieu. L’avis de réunion, qui contient l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 108 du 9 septembre 2026, et l’ordre du jour détaillé ainsi que le texte des résolutions ont été mis en ligne par la société elle-même le 25 septembre 2026, suivis de l’avis de convocation le 1er octobre 2026.

La réponse tient en une phrase : dans cette même séance, les actionnaires voteront deux fois, selon deux règles différentes, pour deux effets différents. Le transfert de la cotation des titres du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth relève de l’assemblée ordinaire, qui statue à la majorité des voix exprimées avec un quorum d’un cinquième sur première convocation puis sans quorum ; le changement de la dénomination sociale en Olympique Lyonnais Groupe, qui modifie l’article 3 des statuts, relève de l’assemblée extraordinaire, qui exige un quorum d’un quart puis d’un cinquième et une majorité des deux tiers. Voter oui au transfert n’entraîne pas le changement de nom, et voter oui au changement de nom ne dispense d’aucune formalité : dépôt des statuts mis à jour au greffe dans le mois, annonce légale et inscription modificative au registre.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail, car elles conditionnent toute la lecture. D’abord, à la date de rédaction de cet article, le 5 octobre 2026, l’assemblée ne s’est pas encore tenue : rien n’est voté, rien n’est acquis, et seule la réunion du 16 octobre décidera. Ensuite, Eagle Football Group est une société anonyme dont les titres sont admis aux négociations, avec des règles de vote fixées par la loi ; l’associé d’une SARL ou d’une SAS fermée de petite ou moyenne entreprise vote selon d’autres majorités, souvent écrites dans ses statuts, et ne dispose d’aucun marché pour céder ses titres s’il désapprouve. Les textes cités ont été vérifiés en vigueur au 5 octobre 2026 et les décisions de justice sont citées d’après leur texte intégral ; chaque société doit confronter ces règles à ses propres statuts, car une majorité mal calculée ou une formalité oubliée change l’issue.

I. Ce que l’assemblée du 16 octobre est appelée à voter

A. Trois résolutions, deux assemblées en une seule séance

L’ordre du jour publié par la société distingue lui-même les compétences : de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, l’approbation du transfert de la cotation des titres du marché réglementé Euronext Paris vers Euronext Growth ; de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, la modification de la dénomination sociale ; de nouveau de la compétence de l’assemblée ordinaire, les pouvoirs pour les formalités. Cette architecture n’est pas une coquetterie de présentation : elle commande le quorum, la majorité et les voies de contestation de chaque vote.

La première résolution demande à l’assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, d’approuver le transfert de la cotation des titres du marché réglementé Euronext Paris, compartiment B, vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth, sur le fondement de l’article L. 421-14 V alinéa 2 du code monétaire et financier visé par le texte des résolutions publié par la société, avec la radiation corrélative et l’admission concomitante sur Euronext Growth, et de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à la présidente-directrice générale, pour mettre en œuvre ce transfert dans un délai de douze mois. Le fondement est explicite, et la loi l’encadre strictement :

Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.

Code monétaire et financier, article L. 421-14, V, en vigueur au 5 octobre 2026. Et le même texte impose le calendrier :

Cette admission ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale.

Code monétaire et financier, article L. 421-14, V, en vigueur au 5 octobre 2026. L’émetteur doit en outre informer le public au moins deux mois avant la date envisagée de l’admission. Concrètement, même si les actionnaires votent oui le 16 octobre, la bascule vers Euronext Growth ne peut pas intervenir avant le 16 décembre 2026, et la délégation donnée au conseil, valable douze mois, laisse à la direction le choix du moment précis dans cette fenêtre. C’est un premier levier de pouvoir : l’assemblée autorise, la direction exécute quand elle l’estime opportun.

La deuxième résolution change de nature : l’assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle d’Olympique Lyonnais Groupe, et modifie corrélativement l’article 3 des statuts pour y inscrire cette nouvelle dénomination. C’est une modification des statuts, et en société anonyme, seul un vote extraordinaire peut l’adopter :

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Code de commerce, article L. 225-96, en vigueur au 5 octobre 2026. Le même article fixe le quorum et la majorité :

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Code de commerce, article L. 225-96, en vigueur au 5 octobre 2026. Et :

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Code de commerce, article L. 225-96, en vigueur au 5 octobre 2026. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne comptent pas, puisque :

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Code de commerce, article L. 225-96, en vigueur au 5 octobre 2026. En regard, la première résolution obéit à la règle ordinaire :

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.

Code de commerce, article L. 225-98, en vigueur au 5 octobre 2026. Avec un quorum plus léger :

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Code de commerce, article L. 225-98, en vigueur au 5 octobre 2026. Et surtout :

Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

Code de commerce, article L. 225-98, en vigueur au 5 octobre 2026. La majorité reste celle des voix exprimées :

Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Code de commerce, article L. 225-98, en vigueur au 5 octobre 2026. Le contraste est décisif : le transfert de marché peut passer à la majorité simple, sans quorum sur deuxième convocation, tandis que le changement de nom exige les deux tiers avec un quorum incompressible d’un cinquième. Un actionnaire qui s’abstient sur la deuxième résolution ne bloque rien, puisqu’il sort du dénominateur ; un actionnaire qui s’absente des deux convocations de l’extraordinaire peut en revanche faire tomber le quorum et paralyser le changement de nom, sans paralyser le transfert. La troisième résolution, enfin, donne pouvoir au porteur du procès-verbal pour les dépôts et formalités : c’est la cheville ouvrière qui rendra les deux premiers votes opposables aux tiers.

B. Des intérêts opposés autour d’une même table

Autour de cette table du 16 octobre, les intérêts ne s’alignent pas. La direction et l’actionnaire de contrôle y voient un double allègement : d’un côté, un cadre boursier adapté à la dimension de la société, avec des obligations d’information et des coûts réduits sur Euronext Growth ; de l’autre, un nom qui referme une parenthèse capitalistique et réaffirme l’identité sportive et locale du groupe. La délégation de douze mois avec subdélégation à la présidente-directrice générale concentre entre les mêmes mains le choix du calendrier du transfert et l’exécution des formalités du changement de nom : c’est l’efficacité du pouvoir exécutif, et c’est aussi ce que les minoritaires doivent surveiller, car entre le vote et l’effet, douze mois peuvent changer beaucoup de choses.

Les actionnaires minoritaires, eux, votent sur deux objets qui touchent différemment leurs droits. Le transfert vers Euronext Growth modifie leur environnement : la liquidité d’un système multilatéral peut différer de celle du marché réglementé, le suivi par les analystes et la presse financière peut se réduire, et les exigences d’information, bien que maintenues, sont allégées. Mais ce vote ne leur ouvre aucun droit de sortie : contrairement à une offre publique suivie d’un retrait obligatoire, le transfert de marché n’offre ni prix garanti ni guichet de retrait, et l’actionnaire qui désapprouve n’a que le marché pour vendre, au cours du marché. Le changement de nom, lui, ne touche ni la valeur ni les droits attachés aux actions, mais il touche l’identité : contrats, marques, noms de domaine, signalétique et relations commerciales porteront un nouveau nom, et le minoritaire attaché à l’ancienne marque devra accepter que la société s’appelle désormais autrement sans qu’il puisse s’y opposer autrement que par son vote aux deux tiers.

Les tiers, créanciers, banques, fournisseurs et partenaires, observent un principe rassurant et une vigilance pratique. Le principe, c’est que changer de nom ne crée pas une personne morale nouvelle : les contrats signés sous l’ancien nom continuent, les dettes restent dues, les créances restent exigibles, et les procès en cours se poursuivent sous la nouvelle dénomination. La vigilance, c’est que les contrats de financement contiennent fréquemment des clauses d’information préalable en cas de modification statutaire importante, et que les sûretés, les délégations de pouvoirs bancaires et les bénéficiaires effectifs déclarés devront être mis à jour. Si l’assemblée du 16 octobre rejette la deuxième résolution, le nom reste inchangé et tout le programme de rebranding devra être rangé ; si elle rejette la première, la société reste sur Euronext Paris et devra assumer durablement le coût du marché réglementé. Chaque vote a donc son perdant potentiel, et c’est précisément l’objet de la séance : départager, résolution par résolution, des intérêts qui ne coïncident pas.

II. La règle transposable à une PME : changer de nom sans se tromper d’assemblée

A. Le bon vote, la bonne majorité, le bon contentieux

L’associé d’une petite ou moyenne entreprise qui lit cet épisode doit d’abord identifier sa propre règle du jeu, car elle dépend de la forme sociale. Dans une société anonyme non cotée, la règle est celle d’Eagle Football Group : seul le vote extraordinaire change les statuts, aux deux tiers des voix exprimées, avec un quorum d’un quart puis d’un cinquième. Dans une société à responsabilité limitée, la règle est différente et dépend de l’âge de la société. Pour les SARL constituées avant la publication de la loi du 2 août 2005, toutes les autres modifications des statuts que le changement de nationalité et le déplacement du siège se décident aux trois quarts des parts :

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Code de commerce, article L. 223-30, en vigueur au 5 octobre 2026. Pour les SARL constituées après cette date, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième, et :

Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Code de commerce, article L. 223-30, en vigueur au 5 octobre 2026. Les statuts peuvent durcir, jamais assouplir au point d’exiger l’unanimité :

Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés.

Code de commerce, article L. 223-30, en vigueur au 5 octobre 2026. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 novembre 2025 dans une affaire où les statuts d’une SARL autorisaient les modifications du capital à la moitié des parts et où une résolution avait été adoptée à 60 % des parts, soit trois cinquièmes : visa de l’article L. 223-30, rejet des pourvois :

Pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés.

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10.763. La clause statutaire à la moitié des parts violait le texte et la résolution à 60 % a été jugée prise en méconnaissance de dispositions impératives. L’associé de SARL qui prépare un changement de nom doit donc d’abord dater sa société : avant ou après août 2005, le dénominateur n’est pas le même, et une clause qui semblait valable peut se révéler illégale.

Dans une société par actions simplifiée, la liberté est plus grande et le piège plus subtil. La loi dispose :

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

Code de commerce, article L. 227-9, en vigueur au 5 octobre 2026. Les associés de SAS écrivent donc eux-mêmes la majorité applicable au changement de nom, mais cette liberté a une limite posée par la Cour de cassation le 19 janvier 2022 : statuant sur une clause qui permettait d’adopter des résolutions avec moins de la moitié des voix présentes ou représentées, la chambre commerciale juge que :

Cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires.

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12.696. Et elle en tire la conséquence :

Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12.696. En l’espèce, des résolutions d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel avaient été adoptées par 229 313 voix contre 269 185 : la Cour a cassé l’arrêt qui les validait. Pour le changement de nom en SAS, la leçon est directe : relire la clause de majorité des statuts, vérifier qu’elle départage réellement les camps, et recompter les votes exprimés hors abstentions si les statuts s’y réfèrent.

Quant au contentieux, il obéit à une règle de précision. En société anonyme, les décisions prises en violation des règles de quorum et de majorité peuvent être annulées :

Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-99, des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 225-100 et des articles L. 225-105, L. 225-115, L. 225-116, peuvent être annulées.

Code de commerce, article L. 225-121, en vigueur au 5 octobre 2026. Mais encore faut-il prouver la violation avec des faits précis : le 29 mai 2024, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui rejetait une demande d’annulation d’une assemblée extraordinaire pour défaut de quorum, au motif que les demandeurs ne contestaient pas le nombre d’actions à droit de vote retenu pour le calcul, rappelant que :

Seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-13.710. Autrement dit, on n’annule pas un changement de nom parce que le bureau n’a pas lu le quorum à haute voix ; on l’annule en démontrant, chiffres des droits de vote à l’appui, que le quart ou le cinquième n’était pas atteint. En SARL, la porte est encore plus ouverte, puisque la violation de l’article L. 223-30 peut être invoquée en annulation à la demande de tout intéressé :

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Code de commerce, article L. 223-30, en vigueur au 5 octobre 2026. Face à ces chausse-trappes de quorum et de majorité, faire vérifier par un avocat en droit des sociétés à Paris les règles de vote applicables avant l’assemblée permet de choisir la bonne procédure, de recompter les voix selon le bon dénominateur et d’éviter une annulation qui ferait tomber le changement de nom des mois plus tard.

B. Publier le nouveau nom et le rendre opposable sans perdre les contrats

Voter ne suffit pas : tant que le changement de nom n’est pas publié et immatriculé, il n’est pas opposable aux tiers. La mécanique est la même pour toutes les formes sociales, et les guides grand public la décrivent en quatre temps : procès-verbal de l’assemblée, mise à jour des statuts, avis dans un journal d’annonces légales, dossier modificatif sur le guichet unique valant dépôt au greffe, avec mise à jour du registre du commerce et mention au Bulletin officiel. Le texte qui impose le dépôt est impératif :

Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date.

Code de commerce, article R. 123-105, en vigueur au 5 octobre 2026. Et le dossier doit contenir :

Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal.

Code de commerce, article R. 123-105, en vigueur au 5 octobre 2026. Un mois, pas davantage : le dirigeant qui laisse dormir le procès-verbal dans un tiroir expose la société à des actes signés sous l’ancien nom, des factures rejetées et des contrôles qui s’étonnent de l’écart entre l’extrait d’immatriculation et le papier à en-tête.

Les effets une fois publié sont simples et souvent mal compris. La société ne naît pas une seconde fois : elle garde son immatriculation, son histoire, ses dettes et ses créances, et les contrats en cours se poursuivent sans avenant obligatoire, même s’il est prudent d’informer par écrit les cocontractants importants. En revanche, tout ce qui porte le nom doit être passé en revue : comptes bancaires et délégations de signature, contrats d’assurance, marchés publics et référencements fournisseurs, marques et noms de domaine, signalétique, factures et conditions générales. Les trois guides français les plus consultés insistent chacun sur un angle différent : le service public détaille les décisions selon chaque forme sociale, y compris les SARL d’avant et d’après 2005 ; un guide entrepreneurial rappelle les points de vigilance préalables, notamment la disponibilité du nouveau nom et le risque de confusion ; un guide juridique grand public chiffre le coût et liste les formalités postérieures. Ce que l’épisode du 16 octobre y ajoute, et qu’aucun de ces guides ne montre, c’est la dissociation des votes : dans une société anonyme, le changement de nom exige l’extraordinaire aux deux tiers quand le transfert de marché se contente de l’ordinaire à la majorité simple, et les deux décisions, bien que votées le même jour, vivent ensuite des vies séparées, l’une au registre du commerce, l’autre sur les écrans de cotation.

Les limites de la transposition à une PME fermée sont enfin plus rudes que dans une société cotée. L’associé minoritaire d’une SAS ou d’une SARL qui désapprouve le nouveau nom n’a ni marché pour vendre ni prix de sortie imposé : s’il veut partir, il doit trouver un acheteur, obtenir le cas échéant l’agrément et négocier le prix, sans décote de principe mais sans prime non plus. Le dirigeant qui cumule les fonctions, président de SAS et locomotive commerciale, engage son image personnelle dans le nouveau nom et devra assumer seul un choix que l’assemblée a voté à la majorité. Et le coût, souvent sous-estimé, dépasse les frais de greffe et d’annonce légale : rebranding, documents commerciaux, enseignes, référencements et temps administratif. Changer de nom en PME, c’est donc voter deux fois en réalité : une première fois en assemblée, à la majorité requise par la forme sociale, et une seconde fois chaque jour ensuite, en payant le prix de la cohérence entre le nom voté, le nom publié et le nom utilisé.

En conclusion, l’assemblée d’Eagle Football Group du 16 octobre 2026 offre une leçon de mécanique sociétaire en deux temps : un vote ordinaire à la majorité simple pour autoriser le transfert vers Euronext Growth, dont l’effet ne peut intervenir que deux mois après, et un vote extraordinaire aux deux tiers pour changer le nom en Olympique Lyonnais Groupe, dont l’effet dépend du dépôt des statuts mis à jour dans le mois. À la date de rédaction, aucun de ces votes n’est acquis, et seul le dépouillement du 16 octobre dira si la société change de marché, de nom, des deux ou d’aucun. L’associé de PME qui prépare sa propre assemblée doit en retenir l’essentiel : identifier la bonne majorité selon l’âge et la forme de sa société, recompter les voix sur le bon dénominateur, publier dans le mois et mettre à jour tous les supports, car un nom voté mais jamais publié n’est opposable à personne, et un nom publié sans majorité régulière peut être annulé à la demande du premier intéressé venu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».