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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vidéaste-YouTubeur à Paris payé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Vous êtes vidéaste à Paris, votre chaîne YouTube progresse, les sponsors français vous démarchent, les revenus Adsense tombent chaque mois sur un compte au nom d’une société que vous venez d’immatriculer en free zone à Dubaï, et l’agence qui vous a vendu le montage vous a promis un impôt proche de zéro pendant que vous continuez de tourner, de monter et de vivre en Île-de-France. Ce tableau est celui que les agences d’expatriation décrivent dans leurs publicités, et ce tableau passe sous silence le raisonnement que l’administration fiscale française tient face à ce schéma, un raisonnement construit sur plusieurs fondements qui se cumulent : l’imposition entre vos mains des sommes versées à la société étrangère pour des prestations accomplies depuis la France, la localisation en France du siège de direction effective de cette société avec une imposition à l’impôt sur les sociétés, la TVA française qui demeure exigible sur les prestations fournies à des preneurs français, et la taxation des bénéfices accumulés à l’étranger lorsque la trésorerie dort dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Chacun de ces fondements dispose de son texte, de sa jurisprudence du Conseil d’État et de son régime de preuve, et la proposition de rectification que vous recevez à Paris les additionne ligne par ligne. Cet article explique, avec les textes et les décisions vérifiés, ce que le fisc redresse dans le cas du vidéaste resté en France, puis comment répondre dans les délais et contester utilement.

I. Pourquoi le fisc impose-t-il en France les revenus YouTube facturés par votre société à Dubaï ?

Le montage repose sur une idée simple : les sponsors paient la société de Dubaï, Google verse les droits publicitaires à cette société, et vous ne percevez qu’une petite rémunération, voire rien, de sorte que l’essentiel du revenu échapperait à l’impôt français. L’administration renverse cette présentation en démontrant que le travail est accompli par vous, depuis la France, et que la société étrangère n’apporte aucune intervention propre qui justifierait la facturation. Deux armes portent l’attaque : l’article 155 A du code général des impôts, qui permet d’imposer entre vos mains les sommes versées à la société étrangère, et les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés, qui permettent de regarder la société elle-même comme exploitée depuis la France dès lors que son centre de décision s’y trouve. Les deux raisonnements se nourrissent des mêmes preuves, relevés bancaires, contrats de sponsoring, planning de tournage, localisation du montage, signatures et correspondances, et les deux aboutissent à des suppléments d’impôt assortis d’intérêts de retard et de majorations.

A. Comment l’article 155 A permet-il de vous imposer sur les sommes versées à votre société à Dubaï ?

Le texte de départ est le I de l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Pour un vidéaste parisien associé unique et dirigeant de sa société de Dubaï, la première branche suffit déjà puisque le contrôle direct est établi par la détention du capital et la direction. La troisième branche s’ajoute lorsque l’entité relève d’un régime fiscal privilégié, notion définie à l’article 238 A du code général des impôts, qui regarde comme privilégié le régime sous lequel les personnes « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables » en France. Le II du même article 155 A étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France, le III organise la solidarité de la personne qui perçoit les sommes pour le paiement des impositions, et le IV règle le cas du reversement ultérieur en posant que l’impôt correspondant est réputé déjà acquitté, ce qui exclut toute double imposition du même revenu entre vos mains lors du rapatriement.

La portée pratique de ce texte pour les créateurs audiovisuels se mesure à la jurisprudence qui l’applique aux dirigeants facturant leurs prestations par une société étrangère interposée. Dans une décision du 22 mars 2023, le Conseil d’État a jugé à propos d’un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société britannique qui exerçait la présidence de cette holding, que l’administration pouvait imposer entre ses mains, sur le fondement de l’article 155 A, la rémunération versée par la société française à la société étrangère pour l’exercice de cette fonction de présidence. La décision, consultable sous le numéro CE 22 mars 2023 n° 455084, retient qu’en jugeant, au vu de constatations non arguées de dénaturation, « que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ». Le point décisif, pour le vidéaste, tient dans la méthode : le juge recherche qui accomplit réellement la prestation, il constate que le dirigeant exerçait en son nom propre les fonctions facturées par la société étrangère, et il écarte l’écran dès lors que la société interposée n’établit aucune tâche propre distincte de celles du dirigeant. Transposé à votre activité, ce raisonnement vise le tournage, le montage, l’écriture, la relation commerciale avec les sponsors, la négociation des tarifs, la validation des contenus et la mise en ligne, autant d’actes que vous accomplissez depuis Paris pendant que la société de Dubaï se borne à émettre la facture et à encaisser.

Une seconde décision précise le critère qui fait basculer la facturation étrangère dans le champ de l’article 155 A. Par un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’État a rappelé, à propos de prestations d’assistance et de gestion facturées par une société suisse à une société française du même groupe, que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CE 16 juillet 2021 n° 433578). Chaque mot de cette formule pèse dans le dossier d’un YouTubeur : le service doit avoir été rendu pour l’essentiel par vous, ce que prouvent les rushes, les fichiers de montage horodatés sur votre poste parisien, les échanges avec les marques et la présence physique sur les lieux de tournage ; et la facturation étrangère doit être dépourvue de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société de Dubaï, ce que l’administration établit en montrant que cette société ne dispose ni de studio, ni d’équipe de production, ni de monteurs salariés, ni de direction artistique autonome, mais seulement d’un bureau partagé, d’un agent local et d’un compte bancaire dont les ordres partent de votre téléphone parisien. L’argument de la substance économique, souvent mis en avant par les agences, ne sauve le montage que si cette substance correspond à des tâches relatives à la prestation facturée autres que celles que vous effectuez vous-même, et la décision du 22 mars 2023 montre que le juge exige cette démonstration tâche par tâche, sans se contenter d’une plus-value abstraite apportée au groupe ou d’une domiciliation coûteuse.

Face à une mise en cause sur ce fondement, trois lignes de défense existent, et chacune réclame des pièces, non des affirmations. La première consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de vos prestations parisiennes, avec des moyens humains et matériels réels affectés à cette activité, contrats de travail, bulletins de paie, locaux dédiés, ordres de mission, ce qui suppose en pratique une équipe de production installée aux Émirats et non un simple prête-nom. La deuxième consiste à établir que les services n’ont pas été rendus par vous mais par d’autres personnes, hypothèse rarement crédible pour un vidéaste dont l’image, la voix et le style portent la chaîne et les contrats de sponsoring. La troisième, en cas de rattachement à un État à fiscalité privilégiée, est fermée par la troisième branche du texte, qui s’applique en tout état de cause. Le choix de la catégorie d’imposition, bénéfices non commerciaux ou traitements et salaires selon la nature exacte des prestations et des liens avec les clients, se discute ensuite au vu des contrats, et la décision du 16 juillet 2021 montre que le juge contrôle cette qualification de près, puisqu’il a validé une taxation en traitements et salaires avec une réduction d’assiette de dix pour cent dans l’affaire jugée. Conservez donc, dès le premier jour, les contrats de sponsoring, les briefs, les factures détaillées, les relevés Adsense, les journaux de tournage et les métadonnées de montage, car ce sont ces documents, et non les statuts de la free zone, qui détermineront l’issue du litige sur l’article 155 A.

B. Quand votre société à Dubaï est-elle regardée comme dirigée et imposée depuis Paris ?

Le second fondement ne vise plus vos revenus personnels mais la société elle-même : l’administration soutient que cette société, bien qu’immatriculée aux Émirats, est exploitée en France parce que les décisions y sont prises, et elle l’assujettit en conséquence à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés. Le point de départ est le I de l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La notion d’entreprise exploitée en France recouvre l’exercice habituel d’une activité au moyen d’une installation matérielle comme l’absence d’installation compensée par un représentant dépendant ou par la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet, et la jurisprudence y ajoute le critère du siège de direction effective : une société dont les dirigeants prennent depuis la France les décisions stratégiques, signent les contrats et pilotent les comptes est regardée comme dirigée depuis la France, quel que soit le lieu de son immatriculation. Les stipulations de la convention fiscale applicable entre la France et les Émirats arabes unis, qui répartissent le droit d’imposer les bénéfices selon la résidence et le lieu de direction, ne protègent le montage que si la direction se situe réellement hors de France, et l’administration comme le juge vérifient ce point dans les faits, sans s’arrêter aux mentions statutaires ni au lieu de tenue formelle des assemblées.

La démonstration la plus parlante pour les créateurs figure dans une décision du 15 mars 2023, rendue à propos d’une société luxembourgeoise dont un associé français contestait la résidence fiscale. Le Conseil d’État y cite d’abord la règle conventionnelle selon laquelle « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) », puis il valide l’analyse de la cour d’appel qui avait relevé que la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », pour en déduire « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg (CE 15 mars 2023 n° 449723). Chaque élément de ce tableau se retrouve dans le dossier type du vidéaste : le flexi-desk de la free zone tient lieu du local de treize mètres carrés, l’agent de la société de domiciliation remplace le comptable à temps partiel, les contrats de sponsoring sont négociés et signés depuis Paris, les décisions de mise en ligne, de recrutement des monteurs et d’achat de matériel sont prises dans le studio parisien, et les assemblées organisées à Dubaï une fois l’an, photographies à l’appui, ne pèsent rien face à ce faisceau. Le juge ne compte pas les tampons, il localise le pouvoir de décision effectif, et ce pouvoir se prouve par les adresses IP de connexion aux comptes bancaires et aux plateformes, les billets d’avion, les calendriers partagés, les signatures électroniques horodatées et les témoignages des partenaires.

Les conséquences d’une localisation française de la direction sont lourdes et se cumulent avec l’article 155 A sans s’y confondre. La société devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices de l’activité exercée depuis Paris, sponsors français, revenus publicitaires attachés à une audience et à une production françaises, avec reconstitution de comptabilité, réintégration des charges sans justificatifs et intérêts de retard. Les distributions ultérieures vers vous suivent leur régime propre entre vos mains, et le IV de l’article 155 A évite seulement que la même somme supporte deux fois l’impôt sur le revenu, sans effacer l’impôt sur les sociétés dû par la structure. Si vous envisagez ensuite de quitter réellement la France pour rejoindre Dubaï, un autre texte entre en scène : le I de l’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Autrement dit, le départ physique, lorsqu’il est réel et tardif, déclenche sa propre taxation sur la valeur de vos parts de la société de Dubaï, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvements progressifs, de sorte que ni le maintien en France ni le départ ne sont neutres. Pour replacer ce risque dans l’ensemble du dispositif applicable aux sociétés créées à Dubaï tout en restant en France, le lecteur peut se reporter à l’analyse d’ensemble du cluster, qui décrit la convention applicable, le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax et la TVA (créer une société à Dubaï en restant en France : analyse complète des risques fiscaux français).

II. Comment la TVA, l’article 123 bis et le contrôle fiscal rattrapent-ils un vidéaste resté en France ?

L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ne sont que la moitié du redressement. Les revenus d’un vidéaste circulent sur des circuits de TVA que la facture émise depuis Dubaï ne neutralise pas : les sponsors français assujettis, les plateformes publicitaires établies dans l’Union européenne et les abonnés français obéissent à des règles de territorialité distinctes, et l’administration reconstitue chaque flux pour déterminer qui devait collecter ou autoliquider la taxe. Parallèlement, la trésorerie que vous laissez s’accumuler dans la société de Dubaï, revenus Adsense non distribués, réserves de sponsoring, placements, attire l’article 123 bis, qui taxe entre vos mains les bénéfices d’entités étrangères à régime privilégié dont l’actif est financier. Le contrôle fiscal parisien articule ces griefs dans une proposition de rectification unique, notifiée à votre domicile, et c’est sur ce document, dans le délai de réponse, que se joue l’essentiel de la contestation.

A. Pourquoi la TVA française reste-t-elle due sur vos revenus YouTube et de sponsoring malgré la facture émise depuis Dubaï ?

Le principe applicable aux prestations entre professionnels figure à l’article 259 du code général des impôts, qui dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Lorsque vous réalisez une vidéo sponsorisée pour une marque française assujettie à la TVA, le lieu de la prestation est donc en France, et la taxe est due en France, que la facture soit émise de Paris ou de Dubaï. Le mécanisme d’exigibilité dépend ensuite de l’établissement du prestataire : si le prestataire n’est pas établi en France, la taxe est acquittée par le preneur par autoliquidation, et le sponsor français devait autoliquider la TVA sur votre facture émirienne ; si le prestataire est regardé comme établi en France, c’est lui qui devait collecter la taxe sur ses factures. Dans les deux cas, l’administration trouve un manquement : soit la société de Dubaï aurait dû facturer avec TVA française en tant que prestataire établi en France par son activité parisienne, soit le sponsor aurait dû autoliquider, et le vérificateur exploite les deux branches en interrogeant vos clients. Les revenus versés par la plateforme publicitaire, établie dans un autre État membre de l’Union européenne, relèvent du même raisonnement en sens inverse, avec autoliquidation par le preneur assujetti selon le pays d’établissement, et les ventes directes à des particuliers français, abonnements, formations en ligne, contenus payants, obéissent aux règles propres aux services fournis à des non-assujettis, que détaille notamment l’article 259 A du code général des impôts pour plusieurs catégories de prestations.

La notion qui fait basculer le régime est celle d’établissement stable en matière de TVA, précisée par une décision du 15 juin 2023. Le Conseil d’État y rappelle la directive et le règlement d’exécution avant d’énoncer le droit interne, en citant « l’article 283 du même code », selon lequel « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur », puis en jugeant qu’« Il résulte de ces dispositions que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France », et que « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées » (CE 15 juin 2023 n° 465719). Pour un vidéaste, l’établissement stable TVA se matérialise sans difficulté : un studio loué à Paris ou en petite couronne, du matériel de tournage et de montage immobilisé sur place, un monteur ou un assistant même à temps partiel, une adresse où les sponsors envoient les produits et où se tiennent les réunions debrief. Dès lors que cet ensemble présente permanence et aptitude technique à fournir les vidéos vendues, le prestataire est regardé comme établi en France et devait collecter la TVA française sur les prestations fournies à des preneurs français, y compris non assujettis. La facture émise sans TVA depuis Dubaï devient alors la pièce maîtresse du redressement, et la régularisation spontanée avant contrôle, avec dépôt des déclarations omises et paiement des droits, reste le seul moyen de limiter les majorations.

En pratique, reconstituez vos flux en trois colonnes avant tout rendez-vous avec le vérificateur : les prestations facturées à des sponsors français assujettis, avec pour chacune le numéro de TVA du client, la mention portée sur la facture et la preuve de l’autoliquidation par le preneur ou de la collecte par vos soins ; les reversements de la plateforme publicitaire, avec les factures d’autoliquidation intracommunautaires et les déclarations d’échanges de services ; les encaissements auprès de particuliers, abonnements, pourboires, ventes de formations, avec le pays de résidence du client et la TVA appliquée. Les erreurs les plus coûteuses relevées dans les dossiers de créateurs tiennent à l’absence de numéro de TVA intracommunautaire français, à des factures sans mention d’autoliquidation lorsque le client aurait dû autoliquider, et à des déclarations de chiffre d’affaires qui ignorent les revenus Adsense au motif qu’ils proviennent de l’étranger, alors que le lieu d’imposition se détermine par le statut et l’établissement du preneur, non par l’adresse de l’émetteur. La concurrence parisienne des conseils en création de sociétés étrangères insiste sur le taux zéro affiché dans l’émirat, et elle passe sous silence cette mécanique : deux analyses publiées par des confrères parisiens, l’une consacrée aux risques d’une domiciliation à Dubaï avec activité exercée en France, l’autre présentée comme un cas pratique de résidence fiscale à Dubaï, décrivent l’une et l’autre un redressement né de l’écart entre l’adresse statutaire et le lieu d’exercice réel, avec un apport limité au lecteur puisqu’elles n’articulent ni le régime de la TVA sur les revenus de plateforme ni la défense procédurale dans le délai de réponse. Le présent article retient l’angle inverse : partir de vos flux exacts, qualifier chaque prestation au regard des articles 259 et suivants, et déterminer qui devait payer la taxe avant que le vérificateur ne le fasse à votre place.

B. Que faire quand l’administration vous notifie une proposition de rectification à Paris, et comment contester dans les délais ?

Le document qui ouvre la phase contentieuse est la proposition de rectification adressée à votre domicile parisien ou au siège parisien retenu comme établissement. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » La motivation doit permettre de comprendre, chef de redressement par chef de redressement, les textes invoqués, les faits retenus et les calculs opérés, et toute insuffisance de motivation constitue un moyen de décharge à soulever dès la réponse. Le délai de réponse court à compter de la réception, et le même article prévoit que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours », de sorte que la première diligence consiste à solliciter par écrit cette prorogation avant l’expiration du délai initial, afin de disposer du temps nécessaire pour réunir les pièces et faire chiffrer un projet de réponse par un conseil. La réponse doit être écrite, motivée point par point, accompagnée des justificatifs, et adressée en recommandé avec accusé de réception au service signataire, avec copie conservée. À Paris et en Île-de-France, le service émetteur est généralement la direction régionale des finances publiques dont dépend votre service des impôts des particuliers ou le service des impôts des entreprises de votre arrondissement, et le recours hiérarchique ultérieur remonte vers l’interlocuteur départemental puis, en cas de persistance du désaccord, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les points qui relèvent de sa compétence, avant la mise en recouvrement et la réclamation contentieuse portée devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de recours.

Sur le fond, la réponse doit traiter chaque fondement avec ses propres pièces, sans se limiter à une contestation globale du principe du redressement. Contre l’article 155 A, produisez tout ce qui établit une intervention propre de la société de Dubaï ou, à défaut, discutez la qualification et la catégorie d’imposition en vous appuyant sur les contrats et les relevés d’activité, en gardant à l’esprit la formule du Conseil d’État sur le service rendu pour l’essentiel et l’absence de contrepartie réelle. Contre la localisation en France de la direction, versez le bail réel aux Émirats s’il existe, les contrats de travail locaux, les procès-verbaux de décisions effectivement prises sur place, les preuves de déplacement, et expliquez chaque indice parisien relevé par le vérificateur, faute de quoi le faisceau du local de domiciliation, du comptable à temps partiel et des contrats signés depuis Paris, validé par la décision du 15 mars 2023, emportera la conviction du juge. Contre la TVA, régularisez ce qui peut l’être et démontrez, facture par facture, qui devait acquitter la taxe, en produisant les numéros de TVA des preneurs et leurs attestations d’autoliquidation. Un quatrième grief guette les vidéastes qui laissent dormir leurs revenus dans la société de Dubaï : le I de l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de dix pour cent est nécessairement franchi par l’associé unique, le régime privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français selon l’article 238 A, et la trésorerie accumulée, créances sur les plateformes, dépôts bancaires, placements, entre dans la définition de l’actif financier.

La jurisprudence la plus proche de votre situation en matière d’image et de droits mérite une lecture attentive, car elle comporte une nuance favorable à ne pas laisser passer. Par une décision du 12 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé, dans l’affaire d’un joueur de football qui avait concédé son droit à l’image à une société étrangère, que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants », avant d’approuver la cour d’appel pour avoir jugé « que le droit d’exploitation de l’image de M. B…, inscrit à l’actif de la société Sunpex, ne constituait pas une créance au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts » (CE 12 novembre 2025 n° 501567). Pour un vidéaste dont la société de Dubaï inscrit à son actif un droit d’exploitation de votre image ou de votre catalogue, cette qualification exclut cet incorporel des créances prises en compte pour le seuil de moitié, et l’expertise valorisant ce droit peut faire basculer le ratio, comme dans l’affaire jugée où l’actif incorporel représentait plus de la moitié de l’actif total. L’argument ne dispense pas de traiter le surplus, car les liquidités et créances restantes peuvent suffire à caractériser un actif principalement financier, mais il impose à l’administration une valorisation rigoureuse de l’incorporel et ouvre une discussion d’expert qui a prospéré devant les juges du fond. Constituez donc, avec un évaluateur indépendant, un dossier de valorisation de votre droit à l’image et de votre catalogue de vidéos, distinguez dans la comptabilité les incorporels des liquidités, et contestez toute assimilation hâtive de l’image à une créance.

La dimension parisienne et francilienne du dossier mérite un traitement propre, car elle conditionne les délais et les pièces. Les vidéastes concernés habitent Paris ou la petite couronne, tournent chez des clients parisiens, stockent leur matériel dans un local francilien et reçoivent leurs propositions de rectification à une adresse parisienne, de sorte que le service vérificateur, l’interlocuteur hiérarchique et le tribunal compétent appartiennent au ressort de la cour administrative d’appel de Paris, avec ses exigences propres de démonstration. Joignez à votre réponse un tableau des tournages des années vérifiées, lieux, dates, clients, factures correspondantes, un inventaire du matériel avec son lieu de stockage, les contrats de vos collaborateurs franciliens, les relevés de connexion démontrant depuis où les comptes de la société étaient pilotés, et, si vous revendiquez une activité réelle aux Émirats, les preuves symétriques, cachets d’entrée et de sortie, contrats locaux, factures d’hôtel et de studio. Demandez le sursis de paiement lors de la réclamation contentieuse pour suspendre le recouvrement jusqu’à la décision, en constituant les garanties requises, et n’acceptez aucun chef de redressement par écrit sans en avoir mesuré l’effet sur les autres chefs, car l’acceptation partielle vaut reconnaissance et prive du recours sur les points acceptés. Si la proposition de rectification vise également des pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte, contestez-les en démontrant l’absence de dissimulation et le caractère interprétatif du litige, en rappelant que l’application de l’article 155 A ou du siège de direction effective à un créateur audiovisuel dans votre situation repose sur une qualification juridique discutée et non sur une fraude caractérisée, argument que les juges examinent au vu du comportement déclaratif global du contribuable.

Conclusion

Le montage du vidéaste parisien facturé par une société de Dubaï cumule quatre expositions que les brochures des agences ne détaillent pas : l’imposition entre vos mains, sur le fondement de l’article 155 A, des sommes versées à la société étrangère pour des prestations accomplies pour l’essentiel par vous depuis la France, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société ; l’assujettissement de la société elle-même à l’impôt sur les sociétés en France dès lors que son centre effectif de direction se situe à Paris, comme l’illustre la société réduite à un local de domiciliation avec des contrats signés depuis la France ; la TVA française exigible sur les prestations fournies à des preneurs français, avec un redevable qui est le prestataire dès lors qu’il dispose en France d’un établissement stable présentant permanence et aptitude technique ; et la taxation entre vos mains, sur le fondement de l’article 123 bis, des bénéfices accumulés dans une entité à régime privilégié dont l’actif est principalement financier, sous la seule réserve argumentée de la valorisation du droit à l’image. Aucune de ces analyses ne résulte d’une présomption : chacune repose sur des textes précis et des décisions du Conseil d’État rendues sur des dossiers comparables, dont les motifs cités mot pour mot dans cet article montrent la méthode du juge, la recherche du lieu réel du travail et du pouvoir de décision. La réponse à une proposition de rectification doit adopter la même méthode, pièce par pièce, fondement par fondement, dans le délai légal prorogeable sur demande, devant les services et le tribunal du ressort parisien, avec des expertises chiffrées plutôt que des affirmations. Le montage légal existe, mais il suppose une substance réelle là où l’activité est déclarée, des dirigeants qui décident sur place, des équipes qui produisent sur place et une comptabilité qui le prouve, et non une adresse de domiciliation posée sur une activité parisienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».