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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pacte Dutreil (2026) : huit ans à plusieurs, que se passe-t-il quand un associé veut sortir en cours de route ?

Non : quand plusieurs associés signent ensemble un pacte Dutreil, aucun d’eux ne reste libre de ses titres comme avant. Selon l’article 787 B du code général des impôts dans sa version issue de la loi de finances pour 2026, en vigueur depuis le 21 février 2026, chaque héritier, donataire ou légataire doit désormais « de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a », après un engagement collectif d’au moins deux ans : huit ans de contrainte minimum à plusieurs, contre six auparavant. Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2023, la donataire qui avait cédé ses titres pendant l’engagement collectif, fût-ce à une société liée par cet engagement, « a méconnu son engagement individuel de conservation pris sur le fondement de l’article 787 B, c, du code général des impôts » : redressement de 101 115 euros maintenu. Trois réserves avant d’aller plus loin. D’abord, les quatre décisions citées ici ont été rendues sous le droit antérieur à la réforme de 2026 : elles éclairent les mécanismes, pas les durées nouvelles. Ensuite, chaque engagement collectif a son propre texte, ses seuils et ses dates : ce qui suit explique les leviers et les sorties, pas l’issue d’un dossier particulier. Enfin, la réforme reste jeune et contestable : l’analyse du 22 septembre 2026 qui sert de point de départ rappelle que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé d’office sur ces dispositions, faute de griefs soulevés, de sorte qu’une question prioritaire de constitutionnalité demeure possible.

I. Ce que signer à plusieurs fige vraiment

A. Huit ans, des seuils et une fonction à tenir : le triple verrou de 2026

Le pacte Dutreil n’est pas un simple papier entre associés : c’est un engagement collectif de conservation « d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ». Concrètement, le chef d’entreprise qui prépare la transmission de sa PME réunit autour de lui un ou plusieurs associés — parfois son conjoint, parfois un partenaire de longue date — et tous s’engagent ensemble à conserver leurs titres pendant au moins deux ans. Cet engagement doit être en cours le jour où la transmission a lieu, par donation ou par succession. Pour les associés d’une PME familiale, c’est le premier levier de pouvoir du dispositif : celui qui signe renonce, pour deux ans au minimum, à vendre librement, à apporter ses titres ailleurs ou à les donner à un tiers. En contrepartie, les titres transmis sont « exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur », lorsque la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Le deuxième verrou est quantitatif et court pendant toute la durée du collectif : l’engagement doit « porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises ». Pour une PME non cotée, ce sont donc 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote qui doivent rester en permanence sous engagement. Si un signataire cède ne serait-ce qu’une fraction qui fait passer le groupe sous ces seuils, ce n’est pas seulement lui qui risque gros : c’est l’exonération de tous les bénéficiaires qui peut chuter. D’où des intérêts frontalement opposés entre l’associé qui veut sortir et ceux qui veulent rester : la sortie de l’un se paie sur les droits des autres. C’est ce point, plus que la durée, qui fait du Dutreil un instrument de pouvoir entre associés : chacun détient, de fait, un droit de veto économique sur la sortie des autres.

Le troisième verrou tient à la direction effective : l’un des signataires ou l’un des bénéficiaires doit exercer dans la société, « pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission », son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions de direction visées par le texte. Autrement dit, il ne suffit pas de conserver des titres : quelqu’un doit tenir la barre, et rester à la barre trois ans après la transmission. Pour des associés de PME, la leçon est directe : le départ du dirigeant en cours de période, sa révocation ou sa simple mise en retrait peuvent fragiliser tout l’édifice, même si personne n’a vendu une seule action. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 24 janvier 2024 rendu en cas d’engagement collectif réputé acquis : l’exonération « ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ». Le dirigeant qui s’en va, c’est donc potentiellement l’avantage fiscal de tous qui s’en va avec lui. Le même arrêt du 24 janvier 2024 précise au passage le cas de l’associé qui, seul avec son conjoint, atteint les seuils sans pacte signé avec d’autres : l’engagement collectif est alors réputé acquis lorsque les titres détenus depuis deux ans au moins atteignent 20 % des droits financiers et des droits de vote si la société est cotée, ou 34 % dans les autres cas, à condition que l’intéressé, son conjoint ou son partenaire y exerce depuis plus de deux ans son activité professionnelle principale ou une fonction de direction visée. Pour le dirigeant de PME qui détient seul plus du tiers des droits de vote depuis des années, c’est une voie d’accès au régime sans avoir à convaincre d’autres associés de signer avec lui — mais c’est aussi une solitude : sans co-signataires, aucune cession entre signataires n’est possible, et la fonction de direction doit être tenue par un bénéficiaire pendant trois ans après la transmission, comme la Cour l’exige dans le même arrêt. Le dirigeant seul est donc à la fois plus libre pour entrer dans le dispositif et plus exposé une fois dedans.

À ces trois verrous s’ajoute une mécanique de papier souvent sous-estimée : les attestations. D’abord, « La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu’au jour de la transmission. » Ensuite, « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation » justifiant du respect continu des engagements. Chaque année, la société doit donc pouvoir certifier que les seuils sont tenus, que personne n’est sorti et que la fonction de direction est exercée. Pour des associés en mésentente, c’est un terrain de friction supplémentaire : qui signe l’attestation quand le gérant est en conflit avec les signataires ? Qui fournit les pièces quand le dirigeant sortant refuse de coopérer ? Un arrêt de la première chambre civile du 13 novembre 2025 montre jusqu’où va cette paperasse : un avocat chargé de rédiger chaque année les attestations de conservation n’avait alerté ses clients qu’en 2017 sur l’opportunité de mettre fin à un engagement collectif prorogé tacitement. La Cour rappelle que « le devoir d’information et de conseil de l’avocat rédacteur d’un acte comporte l’obligation d’appeler l’attention de son client sur l’opportunité et les conséquences de cet acte. » Et elle censure la cour d’appel qui avait écarté la responsabilité de l’avocat, alors que celui-ci « n’a attiré qu’en 2017 l’attention des consorts [Y] sur l’opportunité de mettre un terme à l’engagement collectif de conservation des actions afin de faire débuter la période d’engagement individuel et sur les conséquences d’une tacite prorogation ». La morale pour les associés : un engagement collectif qui se proroge tout seul, faute d’y mettre fin, retarde d’autant le point de départ de l’engagement individuel — et allonge la prison.

B. Les sorties qui ne cassent rien : céder entre signataires, faire entrer un nouveau

Tout n’est pas interdit, et c’est là que le dispositif révèle sa logique profonde : ce qui compte, c’est que le bloc des signataires tienne, pas que chaque associé reste personnellement prisonnier. Le texte prévoit ainsi que « Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » En clair : un signataire peut vendre à un autre signataire, donner à un autre signataire, et le groupe peut même accueillir un nouvel entrant — à condition de repartir pour deux ans minimum. Pour des associés de PME, c’est le levier de sortie le plus sûr : organiser la liquidité à l’intérieur du cercle des signataires, au lieu de vendre à l’extérieur. Celui qui veut partir cède à ceux qui restent ; les seuils sont maintenus ; l’exonération survit. Encore faut-il l’avoir prévu : prix de cession entre signataires, agrément, préemption interne, financement du rachat par la société ou par les co-signataires. Pour structurer un engagement collectif entre associés, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de caler ces clauses de sortie interne avant la signature, quand chacun est encore d’accord.

Mais attention à la frontière, que la Cour de cassation trace au cordeau dans son arrêt du 29 novembre 2023 : « Si, selon le deuxième alinéa du b de ce texte, les associés parties à l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement collectif de conservation, tel n’est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s’agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel, quand bien même ils seraient par ailleurs ayants cause des parties à l’engagement collectif. » Traduction pour les associés : une fois les titres transmis, le bénéficiaire n’est plus un « associé signataire » libre de céder dans le cercle — il est tenu par son engagement individuel, pris dès la transmission, et toute cession pendant la période, même au profit d’un co-signataire, ruine son engagement. Dans cette affaire, une donataire avait cédé en 2007 une vingtaine d’actions à une société elle-même liée par l’engagement collectif : la Cour juge qu’« En cédant, les 12 janvier et 8 mai 2007, 20 actions de la société Edilys à la société [E], Mme [E] a méconnu son engagement individuel de conservation pris sur le fondement de l’article 787 B, c, du code général des impôts. » Résultat : rejet de sa demande de dégrèvement, « d’un montant de 101 115 euros, outre les intérêts moratoires au taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ». Vingt actions, même revendues « en famille », même à un membre du pacte : 101 115 euros perdus. C’est l’asymétrie centrale du dispositif : les signataires d’origine peuvent tourner entre eux, les bénéficiaires ne peuvent rien céder du tout. L’associé qui reçoit doit le savoir avant d’accepter : pendant huit ans, ses titres sont indisponibles, sauf exceptions étroites prévues par le texte.

II. Quand un associé veut sortir quand même

A. Mésentente, apport, décès : trois sorties qui finissent devant le juge

Premier cas, le plus humain : les signataires se brouillent. L’un d’eux veut céder à un tiers, apporter ses titres à sa propre holding ou simplement reprendre sa liberté. Juridiquement, chacune de ces portes de sortie fait tomber les seuils ou brise la conservation, et l’administration remet en cause l’exonération — pas seulement pour le sortant, mais pour tous les bénéficiaires dont l’avantage dépendait du collectif. La mésentente n’est pas une cause d’exonération : le texte ne prévoit aucune porte de sortie pour « conflit entre associés ». Les co-signataires restants n’ont alors que deux défenses : racheter eux-mêmes les titres du sortant, dans le cercle autorisé, ou accepter la perte. D’où l’importance, dès la signature, d’une clause qui organise le rachat interne en cas de conflit : qui peut préempter, à quel prix, avec quel financement, et dans quel délai. Sans cette clause, le sortant vend à l’extérieur et tout le monde paie ; avec elle, le cercle se referme sur lui-même et l’exonération survit. C’est exactement le même raisonnement que pour un pacte d’associés ordinaire, sauf que l’enjeu n’est pas seulement le contrôle : ce sont les droits de mutation de chacun.

Deuxième cas : la holding qui cesse d’animer. Beaucoup de PME familiales se transmettent via une holding, et la loi admet qu’une holding dite animatrice — qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et rend à ses filiales des services internes, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers — ouvre droit au régime. Mais que se passe-t-il quand, en cours d’engagement, la holding vend ses filiales, change d’activité ou cesse d’animer ? L’administration a soutenu que la perte de la fonction animatrice avant la fin de la période rendait la transmission inéligible. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, lui a donné tort : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. » La Cour constate que « la société [X] entreprises était, au jour du décès de [J] [X], une société holding animatrice d’un groupe de sociétés, que [E] [X] a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit quatre années, et que les dirigeants, MM. [I] et [P] [X], sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de trois ans », et elle prononce la décharge des rappels. Traduction pour les associés : les conditions s’apprécient au jour de la transmission et pendant les durées légales de conservation et de direction — trois ans pour les dirigeants, quatre ans de conservation sous le droit alors applicable — et l’administration ne peut pas ajouter après coup une exigence de maintien de l’animation que la loi ne prévoit pas. Prudence toutefois : l’arrêt ne dit pas que la holding peut devenir une coquille vide en toute impunité ; il dit que la sanction doit résulter du texte, pas d’une condition inventée. Et sous le droit de 2026, les durées sont plus longues : six ans de conservation individuelle au lieu de quatre. Chaque restructuration du groupe en cours d’engagement — cession d’une filiale, apport partiel, changement d’objet — doit donc être auditée avant signature, pas après.

Troisième cas : la mort en cours de route. Quand un signataire de l’engagement collectif décède pendant la période, ses titres passent à ses héritiers, qui doivent à leur tour souscrire l’engagement individuel pour conserver l’exonération. Quand c’est un bénéficiaire qui décède, ses propres héritiers peuvent, sous conditions, prendre le relais sans rupture. Mais chaque transmission intermédiaire est un moment de vérité : nouvelles attestations, nouveaux engagements, respect des seuils à chaque étape. Et quand personne n’a mis fin au collectif, il peut se proroger tacitement — comme dans l’affaire jugée en novembre 2025, où l’engagement collectif s’était prolongé pour une durée indéterminée et où les attestations annuelles continuaient d’être rédigées sans que personne ne s’interroge. Huit ans, déjà longs, peuvent ainsi devenir dix ou douze sans que les associés s’en rendent compte. La parade tient en un réflexe : dater la fin du collectif dans l’acte, interdire ou encadrer sa prorogation tacite, et inscrire à l’agenda la bascule vers l’individuel. Un engagement dont personne ne suit l’échéance est un engagement qui ne finit jamais. Deux garde-fous procéduraux méritent à cet égard toute l’attention des associés. D’abord, « L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. » : un pacte signé mais jamais enregistré n’existe pas pour le fisc, et les dates qui comptent sont celles de l’enregistrement, pas celles de la poignée de main. Ensuite, le contrôle ne s’arrête pas au jour de la transmission : l’administration peut réclamer à tout moment, pendant les huit ans, la preuve que tout tient encore, et le bénéficiaire ne dispose que de trois mois pour répondre. Celui qui a perdu le contact avec la société, parce qu’il s’est brouillé avec le gérant ou parce que les titres ont changé de mains en coulisses, se retrouve incapable de produire l’attestation à temps — et l’incapacité de prouver vaut rupture. Pour des associés en conflit, la leçon est pratique : désigner dès l’origine qui conserve les actes, qui établit les attestations annuelles et où elles sont archivées, faute de quoi la mésentente se transforme en redressement par simple défaut de papier.

B. Ce que la PME peut transposer, et ce qu’elle ne doit pas copier

Premier enseignement transposable : verrouiller les sorties dans les statuts, pas seulement dans l’engagement fiscal. En SARL, « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », et « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Autrement dit, la SARL dispose déjà d’un agrément légal : le sortant propose, les associés disposent de trois mois, et le refus oblige les associés à racheter ou à faire racheter. Pour des associés de SARL signataires d’un Dutreil, articuler l’agrément statutaire avec l’engagement fiscal est indispensable : un refus d’agrément suivi d’un rachat par un tiers extérieur peut sauver le contrôle mais tuer l’exonération. En SAS, la liberté statutaire est plus grande : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » Dix ans d’inaliénabilité couvrent les huit ans du Dutreil 2026 : la SAS familiale peut donc aligner le verrou statutaire sur le verrou fiscal, à condition de le voter avant la transmission et de prévoir les soupapes — décès, invalidité, rachat interne — qui évitent de transformer la protection en prison.

Deuxième enseignement : penser au démembrement avant de signer. Quand les titres transmis sont démembrés entre usufruitier et nu-propriétaire — cas classique du dirigeant qui donne la nue-propriété à ses enfants en conservant l’usufruit — le code civil prévoit que « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Qui vote l’attestation annuelle ? Qui décide de céder entre signataires ? Qui exerce la fonction de direction exigée pendant trois ans après la transmission ? Si l’usufruitier dirigeant conserve le pouvoir de fait mais que le nu-propriétaire vote, chaque décision collective en cours d’engagement devient un exercice d’équilibriste. Les statuts peuvent aménager la répartition du vote, mais l’aménagement doit être compatible avec l’engagement fiscal : priver le nu-propriétaire donataire de tout vote peut le priver aussi de la qualité d’associé engagé. La limite de la transposition est ici : le démembrement est un formidable outil de transmission progressive, mais combiné à un Dutreil, il exige une cartographie vote par vote, décision par décision.

Troisième enseignement, en forme de mise en garde : ne pas confondre l’enveloppe et le contenu. Le Dutreil ne s’applique qu’aux sociétés dont l’activité principale est opérationnelle — industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale — et le texte exclut expressément « l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». La PME qui détient des logements, des véhicules de tourisme, des yachts ou des objets d’art non affectés à son activité depuis au moins trois ans avant la transmission voit la fraction correspondante de la valeur exclue de l’exonération. Pour une société patrimoniale déguisée en société d’exploitation, signer un Dutreil ne sert à rien : l’exonération sera remise en cause sur le fond, quelle que soit la qualité des clauses entre associés. De même, la holding purement patrimoniale n’ouvre pas droit au régime : seule la holding animatrice, qui pilote réellement son groupe, y prétend. Avant de faire signer qui que ce soit, les associés doivent donc auditer l’éligibilité de leur société — activité réelle, affectation des actifs, animation effective — plutôt que de parier sur la solidité de leur pacte.

Dernier point, et non des moindres : la réforme de 2026 est paramétrique, pas structurelle. L’analyse du 22 septembre 2026 qui sert de fil à cet article relève que la Cour des comptes avait suggéré des pistes bien plus radicales — plafonnement de l’exonération en valeur, réduction du taux de 75 %, interdiction du rachat familial, suppression du réputé acquis — et qu’aucune n’a été retenue : l’exonération reste de 75 % de la valeur des titres, sans plafond. Pour les associés, cette stabilité du taux change le calcul : sans plafond, l’enjeu financier d’une rupture augmente avec la valeur de l’entreprise, et plus l’entreprise vaut cher, plus la sortie sauvage d’un seul coûte aux autres. C’est un argument supplémentaire pour traiter l’engagement collectif comme un investissement commun à protéger — avec clauses de sortie, prix prédéterminés et rendez-vous annuels de vérification — plutôt que comme une formalité fiscale signée une fois puis oubliée dans un tiroir. La même analyse signale enfin que le Conseil constitutionnel, faute de griefs soulevés dans les saisines, ne s’est pas prononcé d’office sur ces dispositions : elles restent donc exposées à une question prioritaire de constitutionnalité. Huit ans, c’est long ; huit ans sous un texte dont un juge pourrait un jour censurer un pan, c’est une raison de plus de prévoir, dans l’acte, ce qui se passera si la règle du jeu change en cours de partie : qui supporte le surcoût, qui peut sortir sans pénalité interne, et à quelles conditions le pacte pourra être renégocié. En pratique, les associés avisés inscrivent ce rendez-vous annuel de vérification dans leur calendrier, avec les seuils, la direction effective et les attestations à contrôler pièces à l’appui.

Conclusion

Signer un pacte Dutreil à plusieurs en 2026, c’est accepter huit ans minimum de destin lié : deux ans de collectif où chacun répond des seuils de tous, puis six ans d’individuel où le bénéficiaire ne peut plus rien céder, même entre signataires, sous peine d’un redressement qui s’est chiffré à 101 115 euros pour vingt actions dans l’affaire jugée en 2023. Les sorties qui préservent l’exonération existent — cessions entre signataires, entrée d’un nouvel associé contre reconduction de deux ans, appréciation des conditions au jour de la transmission sans exigence ajoutée — mais elles se préparent dans l’acte initial, avec prix, délais et attestations, pas le jour de la brouille. Et tout cela vaut sous un droit réformé en février 2026, dont la constitutionnalité n’a pas été tranchée d’office : les dossiers signés avant restent aux anciennes durées, les nouveaux portent huit ans, et chacun doit vérifier sous quel texte il vit. Pour des associés de PME, la leçon dépasse la fiscalité : un engagement collectif, fiscal ou statutaire, donne à chacun un pouvoir sur la sortie des autres — et ce pouvoir ne s’exerce bien que s’il a été écrit, chiffré et daté avant que le premier ne veuille partir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».