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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et mensualités impayées : plan caduc après mise en demeure, l’huissier reprend — rattraper, redéposer et contester devant le juge, que faire ?

Vous aviez enfin trouvé un équilibre : un plan de surendettement signé, des mensualités calculées sur votre reste à vivre, l’huissier tenu à distance depuis des mois. Puis une mensualité est passée à la trappe, puis deux, et la lettre que vous redoutiez arrive : un créancier vous met en demeure d’exécuter vos obligations et vous annonce que le plan est caduc. La banque parle de reprendre les prélèvements, l’huissier annonce une saisie sur votre compte ou sur votre salaire, et vous vous demandez si des années de procédure viennent de s’effondrer pour quelques échéances manquées. La réponse est nuancée : oui, un plan inexécuté peut devenir caduc et rendre aux créanciers le droit de poursuivre, mais cette caducité obéit à des règles précises, elle se joue dans un délai de quinze jours que vous pouvez encore utiliser, et elle n’est pas la seule menace qui pèse sur votre dossier. À côté de la caducité pour impayés existe une sanction plus grave, la déchéance, que le juge ne peut prononcer que dans des cas limitativement prévus par la loi, comme l’ont rappelé plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Comprendre la différence entre ces deux mécanismes, savoir ce qu’il faut payer et dans quel délai, quand redéposer un dossier plutôt que de s’obstiner, et comment contester une déchéance abusive devant le juge des contentieux de la protection, c’est ce qui sépare un accident rattrapable d’une procédure définitivement perdue. Cet article décrit, pas à pas et textes en main, ce que la mise en demeure change, ce que l’huissier peut et ne peut pas faire, les trois portes de sortie qui s’offrent à vous, et les réflexes qui protègent votre dossier, y compris à Paris et en Île-de-France où les commissions et le juge suivent les mêmes règles nationales avec leurs contraintes locales de délais et d’audiences.

I. La mensualité impayée fait tomber le plan : mise en demeure, caducité et reprise de l’huissier

A. Mise en demeure du créancier et plan caduc de plein droit quinze jours après : comment contester la fin du rééchelonnement et sauver le délai de sept ans ?

Tout commence par un courrier que beaucoup de débiteurs sous-estiment : la mise en demeure adressée par un créancier sommant d’exécuter les obligations du plan. Ce courrier n’est pas une simple relance commerciale. Le droit en fait le point de départ d’un compte à rebours de quinze jours au terme duquel le plan conventionnel de redressement disparaît de plein droit. Le texte est explicite : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1 , L. 721-4 , L. 721-6 , L. 721-7 , L. 722-3 , L. 722-4 et L. 722-6 . » Chaque mot compte. La caducité est « de plein droit », ce qui signifie qu’aucune décision de justice n’est nécessaire pour la constater : l’expiration du délai suffit. Elle intervient « quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse », ce qui signifie que tout se joue dans la réaction du débiteur pendant ces quinze jours. Et elle est « sans préjudice » des autres facultés offertes par le livre VII du code de la consommation, ce qui signifie que la chute du plan ne ferme pas toutes les portes, notamment celle d’un nouveau dépôt.

Concrètement, dès la réception de la mise en demeure, la première urgence consiste à vérifier trois éléments : la date exacte de réception, car c’est elle qui fait courir le délai de quinze jours et non la date d’envoi ; l’auteur du courrier, car la mise en demeure doit émaner d’un créancier partie au plan et porter sur une obligation réellement prévue par celui-ci ; et le montant réclamé, car une mensualité contestable dans son calcul peut justifier une réaction écrite immédiate. Pendant ces quinze jours, le réflexe utile consiste à payer les échéances en retard, même partiellement, et à en conserver la preuve : relevés de virement, dates d’opération, courriers d’accompagnement. Un paiement intervenu dans le délai prive la mise en demeure de son caractère « restée infructueuse » et fait échec à la caducité. Lorsque le paiement intégral est impossible, un paiement partiel accompagné d’un courrier expliquant la cause du retard et annonçant la régularisation vaut toujours mieux que le silence : il établit la bonne foi du débiteur et servira devant la commission comme devant le juge si la suite du dossier se judiciarise. Les débiteurs qui découvrent la mise en demeure tardivement, après un départ en vacances ou un changement d’adresse non signalé, doivent réagir dès la découverte, régulariser sans attendre et documenter la date réelle de prise de connaissance : la jurisprudence de la Cour de cassation examinée plus loin montre que les juges distinguent la négligence pure et simple des comportements qui caractérisent une faute sanctionnable, et chaque preuve de diligence compte.

Le plan dont il est question ici mérite d’être resitué. Le plan conventionnel de redressement est la solution négociée sous l’égide de la commission : lorsque le débiteur possède un bien immobilier et que sa dette est remboursable, la commission cherche une conciliation entre le débiteur et ses créanciers. La loi encadre strictement sa durée : « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » Ce rappel éclaire l’enjeu : un plan tombé pour quelques mensualités impayées, c’est potentiellement sept années de rééchelonnement négocié qui s’effacent, avec le retour à l’exigibilité immédiate des dettes. D’où l’importance de traiter la mise en demeure comme une urgence juridique et non comme un courrier de plus.

Le mécanisme diffère légèrement selon que le débiteur exécute un plan conventionnel accepté ou des mesures imposées par la commission après échec de la conciliation. Dans le second cas, la commission peut imposer, à la demande du débiteur, tout ou partie des mesures suivantes, dont la première est centrale : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Et pendant l’exécution de ces mesures imposées, les créanciers concernés ne peuvent pas poursuivre : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » La protection attachée aux mesures imposées dure donc autant que leur exécution régulière : dès que l’exécution cesse durablement, la protection cesse avec elle. Dans les deux configurations, plan accepté ou mesures imposées, la leçon pratique est identique : l’inexécution prolongée rend aux créanciers leur liberté d’action, et seule une réaction rapide, documentée et chiffrée permet de l’éviter. Les lecteurs qui découvrent la procédure trouveront une présentation d’ensemble du dossier, de la recevabilité à l’effacement, dans l’article de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et au logement, utile pour situer le plan dans la chaîne complète du traitement.

B. Plan caduc et huissier qui reprend les poursuites : que peut encore saisir le commissaire de justice et comment suspendre les voies d’exécution ?

Une fois la caducité acquise, les effets sont immédiats et rudes : les créanciers recouvrent le droit d’exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. Concrètement, le commissaire de justice, autrefois l’huissier, peut reprendre là où la procédure l’avait arrêté : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, saisie-vente des meubles, et le cas échéant reprise d’une saisie immobilière engagée sur le logement. Les dettes redeviennent exigibles dans les conditions antérieures au plan, sous réserve des paiements déjà effectués qui s’imputent sur les montants dus. C’est ce retour brutal au droit commun qui explique l’angoisse des débiteurs : après des mois ou des années de mensualités aménagées, le solde réclamé peut sembler vertigineux, et chaque créancier agit désormais pour son propre compte, sans la coordination qu’assurait la commission.

Face à cette reprise, plusieurs garde-fous subsistent et doivent être activés sans délai. D’abord, toute mesure d’exécution forcée obéit à ses propres conditions de validité : titre exécutoire, commandement préalable, respect des biens insaisissables et des quotités saisissables. Une saisie-attribution pratiquée sur un compte où ne figurent que des minima sociaux, une saisie des rémunérations qui ne laisse pas le reste à vivre, une vente forcée engagée sans respecter les délais : chacune de ces irrégularités se conteste devant le juge de l’exécution, indépendamment du sort du plan. Ensuite, le débiteur dont la situation s’est dégradée peut déposer un nouveau dossier de surendettement en y mentionnant le plan en cours : dès la déclaration de recevabilité de cette nouvelle demande, la loi organise une protection puissante, puisque « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, la recevabilité du nouveau dossier rouvre le bouclier procédural que la caducité avait fait tomber, à l’exception des dettes alimentaires qui restent recouvrables par exécution forcée. Ce rebond procédural explique pourquoi, en pratique, le redépôt rapide après une caducité constitue souvent la meilleure réponse à la reprise de l’huissier, à condition que le nouveau dossier soit complet, sincère et actualisé.

Enfin, la reprise des poursuites ne signifie pas que tout est perdu sur le fond. Les sommes déjà versées en exécution du plan caduc ne sont pas effacées : elles s’imputent sur la dette et réduisent d’autant les montants susceptibles d’être saisis. Les intérêts et pénalités courus pendant la procédure peuvent, selon les mesures dont le débiteur bénéficiait, avoir fait l’objet d’aménagements dont il faut vérifier la portée exacte avant d’accepter le décompte présenté par le créancier. Et lorsque le créancier qui poursuit n’a jamais été partie au plan ou a cédé sa créance à un établissement de recouvrement, la vérification du titre et de la chaîne de cession s’impose : une erreur sur le montant, sur l’imputation des paiements ou sur la qualité du poursuivant peut faire annuler la mesure d’exécution et offrir un répit décisif. En résumé, la caducité rend aux créanciers leurs armes, mais chacune de ces armes reste soumise au contrôle du juge, et le débiteur diligent qui conteste point par point, décompte contre décompte, conserve des moyens de défense réels pendant qu’il reconstruit sa procédure devant la commission.

II. Sauver la procédure : rattraper, redéposer ou contester la déchéance devant le juge

A. Rattraper les mensualités, redéposer un dossier ou demander le rétablissement personnel : dans quel délai agir et quelles pièces fournir pour obtenir la suspension des poursuites ?

Après la mise en demeure, trois portes de sortie s’offrent au débiteur, et le choix dépend de sa situation réelle : peut-il payer, sa situation s’est-elle durablement dégradée, ou la sanction qui le frappe est-elle injustifiée. La première porte, la plus simple, consiste à exécuter la mise en demeure dans les quinze jours : payer les échéances en retard, adresser au créancier la preuve du paiement par courrier recommandé avec avis de réception, et informer parallèlement le secrétariat de la commission de la régularisation. Ce triple geste, paiement, preuve et information de la commission, verrouille la situation et prive la caducité de son fait générateur. Lorsque le retard ne porte que sur une ou deux mensualités et que les revenus sont stables, c’est la voie la plus sûre et la plus rapide. Elle suppose toutefois de vérifier que la mise en demeure est régulière et que les sommes réclamées correspondent bien au plan : un créancier qui exigerait davantage que l’échéancier, qui imputerait les paiements sur les intérêts au lieu du capital contrairement aux mesures, ou qui adresserait la mise en demeure à une ancienne adresse alors qu’il connaissait la nouvelle, fragilise sa propre position, et le débiteur a intérêt à le relever par écrit.

La deuxième porte s’ouvre quand le débiteur ne peut plus payer parce que sa situation s’est dégradée : perte d’emploi, arrêt maladie, séparation, naissance, retraite. S’obstiner à tenir un plan devenu intenable conduit à l’accumulation des impayés, à la caducité, puis à la reprise des poursuites, sans aucun bénéfice. La bonne démarche consiste alors à déposer un nouveau dossier de surendettement en y mentionnant le plan en cours, comme l’indiquent les fiches officielles de la procédure : la commission réexamine entièrement la situation et peut modifier le plan en cours, adopter un nouveau plan, ou orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Lorsque la dégradation est telle que la situation devient irrémédiablement compromise en cours d’exécution des mesures, la voie du rétablissement personnel est expressément prévue : « Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 peut saisir la commission en application des dispositions de l’article L. 724-2 afin de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise. » L’enjeu de cette réorientation est majeur, car le rétablissement personnel sans liquidation entraîne, en l’absence de contestation, l’effacement de principe des dettes : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dettes alimentaires, amendes pénales et réparations pécuniaires des victimes restent ainsi exclues de l’effacement, ce qu’un débiteur poursuivi à la fois par des crédits et par le Trésor doit intégrer dans sa stratégie : l’effacement ne réglera pas tout, et les dettes exclues continueront d’être recouvrées.

Le nouveau dossier doit être construit avec un soin particulier, car la commission comme le juge examineront d’un œil attentif un débiteur dont le plan précédent a échoué. Les pièces déterminantes sont les suivantes : l’échéancier du plan caduc et le relevé des paiements effectués, qui prouvent l’effort passé ; les justificatifs de la dégradation, attestation d’employeur, notification de France Travail, avis d’arrêt de travail, jugement de divorce, qui expliquent l’impayé sans l’excuser artificiellement ; un budget mensuel actualisé et sincère, intégrant toutes les ressources et toutes les charges, y compris celles que le débiteur serait tenté de minimiser ; et l’inventaire exact des dettes restantes, décompte par décompte. La sincérité de ce nouveau dossier est vitale, car toute omission ou minoration peut être interprétée comme une fausse déclaration et faire basculer le dossier vers la troisième problématique, la déchéance pour fraude, infiniment plus grave que la caducité pour impayés. Le bénéfice procédural du redépôt est immédiat dès la recevabilité, avec la suspension et l’interdiction des voies d’exécution déjà citées, ce qui fait du dépôt rapide, complet et sincère la réponse la plus efficace à un huissier redevenu actif. Les créanciers et le débiteur disposent par ailleurs de voies de contestation contre les nouvelles mesures : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » En pratique, les fiches officielles précisent que le débiteur et les créanciers disposent de trente jours à compter de la notification pour contester ces mesures devant le juge, délai dont le non-respect enferme définitivement les parties dans les mesures imposées.

B. Déchéance prononcée pour fraude ou aggravation : comment contester devant le juge des contentieux de la protection et quels arguments la Cour de cassation valide-t-elle à Paris comme en Île-de-France ?

La troisième porte concerne les débiteurs frappés non par la caducité pour impayés, mais par la déchéance, sanction d’une tout autre nature. La déchéance prive le débiteur du bénéfice de l’ensemble de la procédure de surendettement en raison d’un comportement jugé déloyal : fausses déclarations, dissimulation de biens, aggravation volontaire de l’endettement. Ses causes sont énumérées par un texte unique dont il faut citer l’intégralité, car chaque mot délimite le pouvoir du juge : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Trois enseignements structurent toute contestation : l’adverbe « sciemment » subordonne la première cause à la preuve d’une intention, excluant la simple erreur ou l’oubli de bonne foi ; la deuxième cause vise la dissimulation active de biens ; et la troisième suppose une aggravation de l’endettement sans accord, pendant la procédure ou l’exécution du plan. Hors de ces trois cas, aucune déchéance ne peut être prononcée, même si le comportement du débiteur paraît négligent ou désinvolte.

C’est exactement ce qu’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 27 février 2020, pourvoi numéro 18-25.160, publié au Bulletin : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ; » Dans cette affaire, des époux avaient quitté Montpellier pour la Haute-Savoie sans en informer les organes de la procédure, puis omis de signaler l’introduction d’une procédure de divorce ayant modifié leur situation, et la cour d’appel avait confirmé leur déchéance en retenant une négligence assimilée à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi. La Cour de cassation censure cette analyse : « Qu’en statuant ainsi, en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S… à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » et elle casse l’arrêt en ce qu’il avait confirmé la déchéance. La portée pratique est considérable : un déménagement non signalé, un divorce non déclaré spontanément, un dossier suivi avec mollesse ne suffisent pas à priver un débiteur du surendettement. Seules comptent les trois causes légales, appréciées strictement. Tout débiteur frappé d’une déchéance motivée par sa négligence, son silence ou son désintérêt dispose donc d’un moyen de cassation solide, et tout juge saisi d’une demande de déchéance doit vérifier que les faits caractérisent l’une des trois branches du texte, à l’exclusion de toute autre considération morale sur le comportement.

À l’inverse, lorsque l’aggravation sans accord est établie, la déchéance est justifiée et la Cour de cassation la valide, comme le montre l’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 septembre 2019, pourvoi numéro 18-20.101 : « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 761-1 du code de la consommation qu’est déchu du bénéfice des dispositions relatives au surendettement le débiteur qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; » Dans cette espèce, les débiteurs avaient augmenté leurs charges de remboursement au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par un prête-nom, sans aucun accord des créanciers, de la commission ou du juge, et la Cour approuve la déchéance avant de conclure : « PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; » L’enseignement est symétrique du précédent : pendant la procédure et pendant l’exécution du plan, aucun nouvel engagement significatif, crédit, location avec option d’achat, cautionnement, cession de bien, ne doit être souscrit sans l’accord préalable et écrit des créanciers, de la commission ou du juge. Le débiteur qui a besoin d’un véhicule pour conserver son emploi, qui doit déménager ou qui envisage une dépense importante doit solliciter cet accord avant de signer, et en conserver la preuve. À défaut, il s’expose à une déchéance que le juge confirmera et que la Cour de cassation laissera intacte.

Contester une déchéance devant le juge des contentieux de la protection suppose donc une méthode rigoureuse. D’abord, exiger la motivation exacte : la décision doit viser l’une des trois branches de l’article L. 761-1 et décrire les faits correspondants avec dates et montants, faute de quoi elle encourt la censure pour violation du texte. Ensuite, rapporter la preuve contraire, point par point : démontrer que la déclaration prétendument fausse reposait sur des documents fournis de bonne foi, que le bien prétendument dissimulé était mentionné dans une pièce du dossier, que l’emprunt prétendument aggravant avait reçu un accord ou servait à réduire l’endettement global. Les relevés bancaires complets, les attestations d’employeur, les échanges écrits avec la commission et les récépissés de dépôt constituent l’ossature de cette défense. À Paris et en Île-de-France, ces contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, avec des audiences où le dossier doit être déposé complet et chiffré : les juridictions franciliennes, fortement chargées, sanctionnent les demandes approximatives par des renvois qui laissent l’huissier actif pendant des mois. Les commissions départementales de la région, saisies par le secrétariat installé dans les succursales de la Banque de France, appliquent les mêmes textes nationaux, mais les délais postaux et de traitement y rendent chaque jour de retard plus coûteux : déposer en main propre contre récépissé, conserver chaque accusé de réception et préparer dès le dépôt le budget actualisé sont des réflexes qui valent partout, et singulièrement dans les ressorts les plus engorgés. Enfin, ne jamais confondre la caducité du plan pour impayés, qui se rattrape par le paiement ou se contourne par le redépôt, avec la déchéance pour fraude, qui exige une contestation frontale sur le terrain des trois causes légales : plaider la bonne foi contre une caducité ou invoquer les quinze jours contre une déchéance, c’est se tromper de combat et perdre un temps précieux pendant lequel les poursuites prospèrent.

Conclusion

La mensualité impayée n’est jamais anodine, mais elle n’est pas toujours fatale. Retenez l’essentiel : la mise en demeure ouvre un délai de quinze jours pendant lequel le paiement et la preuve du paiement sauvent le plan ; passé ce délai, le plan devient caduc de plein droit et les créanciers recouvrent leurs poursuites, sans que les sommes déjà versées soient perdues ; le débiteur dont la situation s’est dégradée a tout intérêt à redéposer rapidement un dossier complet et sincère, dont la recevabilité suspend à nouveau les voies d’exécution, et à solliciter si nécessaire une réorientation vers le rétablissement personnel ; et nul ne peut être déchu du surendettement hors des trois causes de l’article L. 761-1, appréciées strictement, la négligence ou le désintérêt ne suffisant pas, comme l’a tranché la Cour de cassation, tandis que l’aggravation sans accord, elle, justifie la sanction la plus sévère. Devant la mise en demeure, payez et prouvez ; devant la caducité, redéposez vite et bien ; devant la déchéance, contestez sur le texte, avec des pièces. C’est cette discipline, appliquée dès les premiers jours, qui transforme un impayé en incident réparé plutôt qu’en procédure perdue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».