Le commandement de quitter les lieux vient d’arriver par commissaire de justice, ou la décision d’expulsion est déjà prononcée, et le calendrier vous angoisse : nous sommes début octobre, la trêve hivernale commence le 1er novembre, et votre dossier de surendettement est déposé, en cours d’examen ou déjà déclaré recevable. Faut-il quitter les lieux avant l’hiver, négocier seul avec le bailleur, ou ignorer l’acte en espérant que la trêve réglera tout ? Ni l’un ni l’autre. La trêve hivernale suspend l’exécution matérielle de l’expulsion pendant cinq mois, mais elle n’efface pas un euro de loyers dus et ne traite pas votre endettement. Le dossier de surendettement, une fois déclaré recevable, bloque de son côté les procédures d’exécution, impose l’inventaire de toutes vos dettes et ouvre la voie à un plan, à des mesures imposées ou à un effacement. Cet article explique comment ces deux protections s’articulent, ce que l’huissier a encore le droit de faire, comment déclarer les loyers dus sans aggraver votre cas, pourquoi le loyer courant doit rester payé, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection avec des pièces solides.
I. Commandement de quitter les lieux reçu et trêve hivernale : le commissaire de justice peut-il encore vous expulser ?
A. Trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars : ce que l’huissier n’a plus le droit de faire
Chaque année, la loi impose un sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre, et ce jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Le texte qui porte ce principe est rédigé sans détour : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Ces mots figurent à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur vérifiée au 1er octobre 2026. Concrètement, même si le juge a ordonné votre expulsion et même si les délais qu’il vous avait accordés sont expirés, le concours de la force publique ne peut pas être mis en oeuvre pendant la trêve, sauf si un relogement adapté à votre famille est assuré. Le commandement de quitter les lieux que vous avez reçu reste valable comme acte de procédure, mais son exécution forcée attend le printemps.
Deux exceptions seulement permettent de passer outre la trêve, et elles visent des situations très particulières. Le même article précise que le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et que le juge peut supprimer ou réduire ce sursis lorsque les occupants sont entrés dans un autre lieu que le domicile par ces mêmes procédés. Autrement dit, l’occupant sans droit ni titre entré par la force dans le logement d’autrui ne bénéficie pas de la trêve, et le squat d’un local autre qu’un domicile peut voir le sursis réduit ou supprimé par le juge. Si vous êtes locataire avec un bail, même résilié, même condamné à quitter les lieux, vous n’êtes pas concerné par ces exceptions : la trêve vous protège pleinement. Vérifiez toutefois la nature exacte de votre titre d’occupation sur les actes reçus, car un hébergé sans bail ou un occupant après la vente du logement sur saisie peut relever d’un régime différent, que seul l’examen de vos pièces permet de trancher.
La trêve ne doit jamais être confondue avec un effacement de dette ou avec une autorisation de ne plus payer. Pendant les cinq mois du sursis, les loyers et les indemnités d’occupation continuent de courir, les intérêts et les frais s’ajoutent, et le bailleur peut toujours saisir le juge pour faire constater votre dette ou obtenir des provisions. L’erreur fréquente consiste à cesser tout paiement dès l’entrée dans la trêve, puis à découvrir au printemps un passif aggravé de plusieurs milliers d’euros qui rend tout plan de surendettement plus difficile. L’autre erreur, inverse, consiste à croire que la trêve rend inutile le dossier de surendettement : au 1er avril, l’expulsion peut reprendre son cours si rien n’a été traité entre-temps. La bonne utilisation de la trêve consiste à s’en servir comme d’un répit de cinq mois pour faire déclarer votre dossier recevable, faire dresser l’état exact de vos dettes et obtenir des mesures qui, elles, survivront à la fin de l’hiver. Gardez chaque acte reçu, notez chaque date, et ne signez aucun engagement de départ sans l’avoir fait relire, car une promesse de quitter les lieux à date fixe peut être invoquée contre vous ensuite.
B. Dossier de surendettement recevable : la suspension des poursuites qui s’ajoute à la trêve
Le dépôt du dossier ne suffit pas : c’est la décision de recevabilité de la commission qui déclenche la protection. Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1, et cet article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif dans des termes qu’il faut connaître par coeur : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Des loyers impayés qui s’accumulent, un commandement de payer resté sans effet, une dette locative devenue manifestement impossible à apurer avec vos revenus : voilà le coeur de la situation que la commission examine, sans exiger que vous soyez sans aucun bien, puisque le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement lorsque la valeur estimée du bien ne suffit pas face à l’ensemble des dettes. Pour un locataire menacé d’expulsion, la recevabilité se joue donc sur deux tableaux : la réalité de l’impossibilité de payer et la démonstration de la bonne foi, c’est-à-dire l’absence de manoeuvres pour aggraver volontairement l’endettement ou organiser son insolvabilité.
Dès que la recevabilité est prononcée, la loi attache à cette décision un effet immédiat sur toutes les poursuites : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette phrase est celle de l’article L. 722-2 du code de la consommation, et elle vise directement votre situation : l’expulsion forcée, la saisie de vos meubles, la saisie de vos rémunérations ou de votre compte bancaire pour les loyers dus sont suspendues et interdites. La protection dure dans le temps, car « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans », selon l’article L. 722-3 du code de la consommation. Autrement dit, la recevabilité vous couvre pendant toute l’instruction puis pendant la mise en oeuvre des mesures, dans la limite de deux ans, bien au-delà de la fin de la trêve hivernale fixée au 31 mars.
La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée que les bailleurs et leurs conseils connaissent bien, et que vous devez connaître aussi pour répondre aux courriers qui prétendent le contraire. Dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), rendu au visa de « l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 : », la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et elle censure le tribunal qui avait constaté la prescription d’une créance alors que le créancier, privé de toute voie d’exécution pendant la procédure, ne pouvait ni interrompre la prescription par une mesure d’exécution ni se voir imposer une action au fond pour la suspendre (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans le même sens, un arrêt du 28 juin 2018 avait déjà retenu que « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; » (Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.481). Pour vous, locataire, la leçon est double : pendant la suspension, le bailleur ne peut pas faire exécuter l’expulsion ni saisir vos biens pour les loyers couverts, et il ne peut pas vous reprocher ensuite de ne pas avoir payé pendant une période où la loi lui interdisait de poursuivre.
L’articulation entre la trêve et la recevabilité forme ainsi un double verrou qu’il faut savoir présenter au commissaire de justice et au bailleur. Premier verrou, saisonnier et automatique : du 1er novembre au 31 mars, aucune expulsion matérielle, même avec une décision passée en force de chose jugée. Second verrou, procédural et individuel : dès la recevabilité et jusqu’aux mesures, dans la limite de deux ans, suspension et interdiction des voies d’exécution sur vos biens pour les dettes autres qu’alimentaires. Les deux protections se cumulent pendant l’hiver et la seconde prend le relais au printemps si votre procédure suit son cours. Reste une limite à ne pas découvrir trop tard : la suspension de l’article L. 722-2 ne couvre pas les dettes alimentaires, et elle ne dispense pas de payer les sommes postérieures à la recevabilité, notamment le loyer courant, comme on le verra. Envoyez donc au commissaire de justice, par écrit et avec preuve d’envoi, la copie de la décision de recevabilité dès sa réception, rappelez la trêve en cours s’il menace d’une reprise, et conservez tous les échanges : un acte d’exécution accompli en violation de la suspension peut être contesté devant le juge, pièces à l’appui.
II. Loyers dus et logement à garder : déclarer, payer le loyer courant et contester devant le juge, que faire ?
A. Déclarer les loyers dus et sécuriser le loyer courant : état du passif, plan et effacement
Tout commence par une déclaration complète et sincère de la dette locative. Une fois la recevabilité acquise, la commission dresse l’inventaire officiel de ce que vous devez : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Cette phrase de l’article L. 723-1 du code de la consommation signifie que chaque créance doit être recensée, vérifiée et chiffrée avant toute mesure. Pour les loyers, déclarez le montant exact des arriérés, mois par mois, en joignant le décompte du bailleur, les quittances partielles, les appels de charges et, le cas échéant, le commandement de payer et l’assignation. Si le bailleur gonfle son décompte en ajoutant des frais non prévus au bail, des pénalités inventées ou des mois déjà réglés, signalez-le par écrit à la commission avec vos justificatifs de paiement : une créance contestée peut être vérifiée par le juge, et un état du passif erroné fausse tout le plan. N’oubliez aucune dette dans la déclaration, car une dette oubliée complique la procédure et peut rouvrir des poursuites isolées, et déclarez aussi les dettes du foyer qui pèsent sur le même budget, crédits, impôts et découverts, afin que la capacité de remboursement calculée par la commission reflète votre réalité.
Selon vos ressources et votre patrimoine, la commission choisit ensuite la voie de traitement. Lorsque le remboursement reste possible, même partiellement, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . », comme l’énonce l’article L. 724-1 du code de la consommation. Lorsque la situation est durablement compromise, le même texte ouvre l’autre branche de l’alternative, le rétablissement personnel avec ou sans liquidation, qui peut effacer les dettes. Pour la dette locative, les mesures imposées offrent un outil précis : la commission peut, à la demande du débiteur et après observations des parties, « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », selon l’article L. 733-1 du code de la consommation. Les loyers dus, dettes de toute nature, peuvent donc être étalés sur plusieurs années dans un plan tenable, avec si nécessaire un différé partiel pour laisser le budget respirer. Si vos revenus ne permettent aucun remboursement et que vous ne détenez que des biens sans valeur marchande, le rétablissement personnel sans liquidation peut aller plus loin : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation. Les loyers dus à la date de la décision sont effaçables dans ce cadre, car la loi n’exclut de l’effacement que des catégories fermées.
Ces catégories exclues méritent d’être lues avec attention, car elles délimitent ce que le bailleur peut encore réclamer après un effacement. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », prévoit l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui ajoute les dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées. Les loyers d’habitation ne figurent pas dans cette liste : ils peuvent être rééchelonnés, voire effacés en rétablissement personnel, ce qui constitue un levier décisif pour repartir sur une base saine. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté à propos d’une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : elle a censuré la cour d’appel qui, pour valider la saisie, avait retenu que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, alors que l’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les seules exceptions légales (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, cassation). Si un bailleur ou un huissier poursuit après l’effacement pour une dette locative couverte, conservez la décision de la commission et faites constater l’effacement : la poursuite se heurte à l’autorité de la mesure.
Deux points de vigilance conditionnent toutefois le succès, et ils se jouent dès les premières semaines. D’abord, le loyer courant, celui des mois qui suivent la recevabilité, doit rester payé : la procédure traite le passif arrêté, elle ne donne pas le droit de cesser de payer le logement occupé, et l’accumulation de nouvelles dettes de loyer après le dépôt fragilise le plan, expose à sa déchéance et ruine la démonstration de bonne foi. Payez le loyer du mois en cours en priorité, avant même les mensualités du plan, et si vos revenus ne le permettent pas, signalez-le immédiatement à la commission et au juge plutôt que de laisser filer les impayés en silence. Ensuite, la bonne foi s’apprécie concrètement et individuellement. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », avant de censurer les décisions qui statuent sur un couple sans distinguer la situation de chacun : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », avant de juger qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). Si vous avez déposé en couple, préparez donc un dossier distinct pour chaque conjoint, revenus, charges et comportement de paiement propres. Et retenez l’avertissement symétrique d’un arrêt du 2 juillet 2020 qui a rejeté le pourvoi d’une débitrice : l’absence de revenus et de recherche d’emploi, de stage ou de formation peut fonder le constat de mauvaise foi (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Conservez les preuves de vos démarches, inscriptions, attestations et contrats courts : en matière locative, un locataire qui paie ce qu’il peut, cherche à travailler et ne dissimule rien présente le visage exact de la bonne foi. Pour le cadre général de la procédure, recevabilité, orientation, plan et effacement, reportez-vous à notre dossier de référence qui décrit tout le parcours devant la commission (dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, orientation, plan et effacement). Ajoutez enfin un réflexe souvent oublié : vérifiez votre fichage, car les incidents de paiement déclarés sont conservés au plus cinq ans et radiés dès paiement intégral, selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, et un bailleur qui consulte le fichier pendant votre recherche d’un nouveau logement verra une situation assainie si le défichage a été demandé à temps.
B. Contester la décision devant le juge des contentieux de la protection : pièces, audience et réflexes parisiens
Chaque étape de la procédure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : la recevabilité ou l’irrecevabilité prononcée par la commission, l’état du passif qui gonfle la dette locative, l’orientation vers un plan ou vers un rétablissement personnel, et les mesures imposées que votre budget ne permet pas de tenir. La contestation se forme par écrit auprès de la commission, qui transmet au juge, et elle doit être motivée, chiffrée et accompagnée de pièces, jamais réduite à une lettre de mécontentement. Le juge réexamine alors lui-même les ressources, les charges, la bonne foi et chaque créance, avec un pouvoir d’appréciation propre que la Cour de cassation contrôle strictement, comme le montrent les arrêts cités plus haut. Pour un locataire, trois contestations sont typiques. Premièrement, la dette locative retenue est excessive : produisez le bail, le décompte mois par mois, les preuves de paiement, les quittances et les relevés bancaires, et demandez la ventilation entre loyers, charges, frais et indemnités. Deuxièmement, l’orientation ne convient pas : un plan dont les mensualités dépassent votre reste à vivre après paiement du loyer courant est intenable, et un rétablissement personnel exigé alors que vous pouvez rembourser une partie de vos dettes mérite discussion. Troisièmement, la bonne foi est mise en doute à tort : apportez les attestations d’emploi, de recherche d’emploi, de formation, les courriers échangés avec le bailleur et la preuve que les impayés résultent d’une chute de revenus, d’une maladie, d’une séparation ou d’une perte d’activité, et non d’une volonté de ne pas payer.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques renforcent le dossier. La contestation relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de votre domicile, donc du tribunal judiciaire de Paris si vous y habitez, et l’audience se prépare comme un rendez-vous décisif : classez vos pièces par thème, apportez les originaux et des copies pour le juge et le bailleur, préparez un tableau simple de vos revenus et charges mois par mois, et rédigez une note d’une page qui résume votre demande en chiffres. Prévenez par écrit le commissaire de justice chargé de l’expulsion dès la recevabilité acquise, en joignant la décision de la commission, et rappelez la trêve hivernale en cours le cas échéant : un professionnel informé par écrit prend rarement le risque d’un acte forcé contestable. Signalez votre situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de votre département, qui peut proposer un accompagnement social et des délais, et conservez la preuve de toutes ces démarches pour l’audience. Si le bailleur refuse tout échelonnement amiable pendant la trêve, ne vous découragez pas : c’est précisément pour imposer une solution équilibrée, plan, mesures ou effacement, que la procédure de surendettement existe, et le juge tranchera sur pièces, pas sur les affirmations du créancier.
Anticipez enfin l’après-trêve dès maintenant, car le 1er avril arrive vite. Si un plan ou des mesures sont en cours à cette date, la suspension liée au surendettement continue de vous couvrir et l’expulsion ne peut pas reprendre tant que la protection procédurale dure. Si votre dossier n’est pas encore recevable au printemps, parce que le dépôt est récent ou incomplet, la sortie de trêve redevient dangereuse : complétez le dossier sans attendre, répondez à chaque demande de pièces de la commission dans les délais indiqués, et ne laissez aucune relance sans réponse écrite. Ne contractez aucun nouveau crédit pour payer les loyers dus, car une dette nouvelle contractée pendant la procédure aggrave l’endettement et peut être interprétée comme un manque de bonne foi. Et si vos revenus chutent encore en cours de route, demandez la révision des mesures plutôt que de cesser de payer en silence : un débiteur qui alerte, justifie et propose un ajustement chiffré garde la confiance de la commission et du juge, tandis qu’un silence prolongé suivi de mensualités impayées conduit à la déchéance du plan et à la reprise des poursuites, expulsion comprise.
Conclusion
Commandement de quitter les lieux en octobre, trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, dossier de surendettement déclaré recevable : vous disposez de deux protections qui se complètent au lieu de se concurrencer. La trêve suspend l’exécution matérielle de l’expulsion pendant l’hiver, sans effacer la dette ; la recevabilité suspend et interdit les voies d’exécution sur vos biens jusqu’aux mesures, dans la limite de deux ans, et ouvre le traitement de fond, état du passif, plan ou mesures imposées sur sept ans maximum, voire effacement total en rétablissement personnel pour les dettes non exclues. Votre part du travail tient en cinq gestes simples : ne jamais ignorer un acte du commissaire de justice et conserver chaque date ; déposer un dossier complet et sincère, loyers dus détaillés mois par mois à l’appui ; notifier par écrit la recevabilité au commissaire et au bailleur ; continuer de payer le loyer courant en priorité ; contester par écrit et avec pièces chaque décision qui ne correspond pas à votre réalité, devant le juge des contentieux de la protection. Les loyers dus se déclarent, se vérifient et se traitent ; l’expulsion se suspend, se reporte et se conteste ; la bonne foi se prouve par des actes, paiements partiels, démarches d’emploi, transparence totale. Préparé ainsi, l’hiver devient un répit utile au lieu d’une attente angoissée, et le printemps une reprise encadrée au lieu d’une exécution subie.