Vous apprenez par un client, un fournisseur ou une simple recherche au registre du commerce que votre gérant a créé une autre société, dans le même secteur, alors qu’il dirige encore la vôtre. Les parts sont réparties entre lui et un proche, l’objet social recouvre mot pour mot votre activité, l’immatriculation date d’il y a quelques mois. Rien ne vous a été dit, aucun vote n’a autorisé l’opération, et les premiers contrats de votre société commencent déjà à migrer vers la nouvelle structure. La question qui se pose n’est plus seulement morale : pouvez-vous le révoquer immédiatement, faire constater sa déloyauté alors même qu’il n’a pas encore démarché un seul de vos clients, et lui réclamer de l’argent pour le tort causé à la société ?
La Cour de cassation a tranché le 17 juin 2026, par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, n° 25-13.855 qui renouvelle entièrement la matière. Dans cette affaire, le gérant d’une SARL de marchand de biens avait créé deux sociétés pendant son mandat, dont une exerçait une activité immobilière concurrente, sans en avertir la société ni ses coassociés. La cour d’appel de Rennes avait refusé de sanctionner ce comportement, au motif qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale a cassé cette décision et posé un principe nouveau : la seule création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions constitue en soi un manquement à l’obligation de loyauté du gérant, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un seul acte de concurrence effectif. Cet article expose la méthode complète de l’associé qui découvre la trahison : comment prouver la création concurrente, comment révoquer le gérant et engager sa responsabilité, comment chiffrer le préjudice et obtenir des dommages-intérêts, et quelles actions urgentes mener à Paris et en Île-de-France pour protéger la société.
I. Faire sanctionner le gérant qui a créé une société concurrente pendant son mandat
A. Comment prouver que votre gérant a créé une société concurrente et manqué à son devoir de loyauté
Le point de départ du dossier est toujours le même : dater et documenter. Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, les faits étaient établis avec une précision qui a permis à la Cour de cassation de statuer sur le principe. Selon l’arrêt attaqué, « le capital de la société à responsabilité limitée TKCG aménagement (la société TKCG), qui exerce une activité de marchand de biens, est réparti entre M. [J], M. [N] et la société TK participations ». Le gérant mis en cause avait vendu un terrain à la société avant de créer, le 25 septembre 2018, deux sociétés nouvelles : « Le 25 septembre 2018, M. [N] a créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine. » Il n’a démissionné que plus d’un mois après : « Le 31 octobre 2018, M. [N] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société TKCG. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, paragraphes 1 à 4). La chronologie suffit à caractériser la superposition des mandats : au jour de la création des sociétés nouvelles, l’intéressé était encore gérant de la SARL d’origine. C’est cette superposition, et elle seule, que la Cour de cassation sanctionne désormais.
Concrètement, la preuve de la création concurrente se construit à partir de quatre pièces que tout associé peut réunir sans attendre. La première est l’extrait Kbis de la société nouvelle, qui mentionne la date d’immatriculation, l’objet social, le siège et l’identité des dirigeants et associés. La deuxième est l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales lors de la création, qui fige la date et l’objet. La troisième est constituée par les statuts de la société nouvelle, obtenus auprès du greffe du tribunal de commerce, qui révèlent la répartition du capital et l’étendue réelle de l’activité déclarée. La quatrième est le dossier de votre propre société : procès-verbaux d’assemblées, registre des décisions, correspondances, qui établissent que la création n’a jamais été portée à la connaissance des associés ni autorisée par un vote. L’arrêt du 17 juin 2026 illustre l’importance de ce faisceau : la Cour relève que le gérant avait créé les deux sociétés sans en informer la société ni ses associés, et c’est précisément cette dissimulation qui éclaire le manquement à la loyauté. Conservez également tout indice d’activité réelle de la structure nouvelle : site internet, devis, factures, candidatures à des appels d’offres, messages adressés à vos clients ou à vos fournisseurs, relevés de prospection. Ces éléments ne sont plus indispensables pour caractériser la faute, comme on le verra, mais ils deviennent déterminants pour chiffrer le préjudice.
L’apport décisif de l’arrêt du 17 juin 2026 tient à la formule de principe que la chambre commerciale énonce au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. La Cour juge : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, paragraphe 13). Chaque mot de cette phrase compte pour votre dossier. L’interdiction vaut « par principe », ce qui signifie que le gérant ne peut pas se défendre en soutenant que la création était inoffensive, préparatoire ou dépourvue d’effet immédiat. Elle vaut « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », ce qui supprime l’obstacle sur lequel les cours d’appel s’appuyaient jusqu’ici pour rejeter les demandes : il n’est plus nécessaire de démontrer un démarchage, un détournement de clientèle ou une captation de marché. La création elle-même, pendant le mandat, constitue la faute. La Cour censure d’ailleurs expressément le raisonnement inverse de la cour d’appel, qui avait retenu « que le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». Réponse de la Cour, sèche : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, paragraphes 14 et 15). Pour l’associé qui découvre la société parallèle, le message est direct : vous n’avez pas à attendre que le dommage commercial soit consommé pour agir, et vous n’avez pas à prouver une concurrence effective pour faire constater la déloyauté.
Ce principe nouveau s’articule avec le texte qui le fonde, l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La création d’une société concurrente en cours de mandat entre dans la catégorie des fautes commises dans la gestion, parce que le gérant utilise la liberté que son mandat lui donne pour préparer une activité rivale au lieu de consacrer son énergie à la société qu’il dirige. L’arrêt commenté cite également, dans ses visas et ses rapprochements, la jurisprudence antérieure qui sanctionnait déjà l’exercice effectif d’une activité concurrente ; la nouveauté de 2026 est de faire basculer la simple création dans le champ de l’interdiction. Vérifiez donc en priorité la date d’immatriculation de la société nouvelle et la date de fin du mandat de votre gérant : si les deux périodes se recouvrent, même d’un seul jour, le principe joue. Si le gérant a déjà démissionné avant de créer la structure, le fondement change et le dossier doit être reconstruit sur le terrain de la concurrence déloyale de droit commun ou de la violation d’une clause de non-concurrence statutaire, ce qui suppose la preuve d’actes positifs de captation.
Lorsque le gérant refuse de communiquer les documents de la société nouvelle, l’arrêt du 17 juin 2026 ouvre une piste procédurale utile : les demandeurs avaient sollicité la communication des comptes de la société concurrente créée par le gérant, et la Cour, en cassant le rejet de la demande principale, rouvre nécessairement la discussion sur cet accessoire. Devant le juge, vous pouvez demander la production forcée des pièces détenues par le gérant ou par la société nouvelle : bilans, livres de comptes, relevés bancaires professionnels, contrats conclus depuis la création. Le juge peut ordonner cette communication sous astreinte, et le refus de communiquer constitue un indice que le tribunal apprécie librement. Parallèlement, si vous détenez au moins le dixième du capital social, l’article L. 223-37 du code de commerce vous permet de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » L’expertise de gestion est l’arme adaptée quand les flux financiers entre votre société et la structure parallèle sont opaques : l’expert suit les transferts, identifie les affaires détournées et fournit au tribunal une base chiffrée. Faites établir sans tarder un constat par un commissaire de justice des pages publiques de la société nouvelle, des avis publiés et des locaux partagés, car ces traces s’effacent vite une fois la procédure connue.
B. Comment faire révoquer le gérant infidèle et engager la responsabilité de la société contre lui
Une fois la création concurrente établie, l’urgence pratique est de retirer au gérant les pouvoirs qui lui permettent de continuer à nuire : signature bancaire, représentation de la société, accès aux fichiers clients, conduite des assemblées. La révocation du gérant de SARL obéit à l’article L. 223-25 du code de commerce, qui dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 ». Les conditions de majorité sont celles de l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Concrètement, si vous détenez avec vos alliés plus de la moitié des parts, vous pouvez convoquer une assemblée ayant la révocation à son ordre du jour, faire voter la décision et nommer immédiatement un nouveau gérant. Vérifiez toutefois les statuts avant de convoquer : ils peuvent prévoir une majorité plus forte, et le gérant intéressé doit être mis en mesure de s’expliquer, car une révocation brutale prise dans des conditions déloyales expose la société à un contentieux indemnitaire. La création d’une société concurrente, désormais qualifiée de manquement à la loyauté par la Cour de cassation, constitue un juste motif solide : elle prive le gérant révoqué de la possibilité de réclamer des dommages-intérêts pour révocation abusive, puisque l’article L. 223-25 du code de commerce précise que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts », ce qui suppose, a contrario, qu’une révocation fondée sur un juste motif n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du gérant évincé.
Si vous ne réunissez pas la majorité des parts, parce que le gérant est lui-même associé majoritaire ou parce que les autres associés restent passifs, la voie judiciaire reste ouverte. Le même article L. 223-25 du code de commerce ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Tout associé, même très minoritaire, peut donc saisir le tribunal pour demander la révocation judiciaire du gérant, et la création d’une société concurrente dissimulée constitue une cause légitime par excellence depuis l’arrêt du 17 juin 2026. La demande est portée devant le tribunal compétent pour les litiges entre associés, avec un dossier qui reprend la chronologie établie : Kbis de la société nouvelle, preuve de la concomitance des mandats, absence d’information des associés, et, si possible, premiers indices d’activité. En cas d’urgence caractérisée, lorsque le gérant utilise encore ses pouvoirs pour transférer des contrats ou vider les comptes, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires : interdiction faite au gérant d’engager la société au-delà de la gestion courante, désignation d’un administrateur provisoire, séquestre de sommes litigieuses. La méthode complète de la révocation, avec le choix entre l’assemblée et le juge, les majorités requises et la reprise de la gestion après l’éviction, est exposée dans notre analyse consacrée à l’associé dont le gérant bloque la société : Mon associé gérant bloque la société : le faire révoquer en référé ou au fond et reprendre la gestion. Lisez-la comme le mode d’emploi procédural qui prolonge le présent article sur le terrain de l’éviction.
La révocation ne suffit pas : elle écarte le gérant pour l’avenir, mais elle ne répare pas le passé. La réparation passe par l’action sociale en responsabilité, que l’article L. 223-22 du code de commerce organise ainsi : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Chaque associé peut donc agir seul au nom de la société, sans attendre un vote majoritaire, pour demander la condamnation du gérant à réparer l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à la société elle-même. Deux verrous protecteurs accompagnent cette action : d’une part, le texte répute non écrite toute clause des statuts qui subordonnerait l’action sociale à une autorisation préalable de l’assemblée ou qui emporterait renonciation par avance à son exercice ; d’autre part, il pose qu’« Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Autrement dit, même si le gérant a fait voter par une majorité complaisante un quitus ou une approbation des comptes qui couvrirait indirectement sa conduite, cette décision ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité pour la faute de déloyauté. Dans l’affaire de 2026, la société avait d’ailleurs agi à titre reconventionnel contre son ancien gérant, en demandant 200 000 euros au titre du manquement au devoir de loyauté : c’est exactement le schéma de l’action sociale exercée dans le cadre d’un litige déjà ouvert par le gérant, et la cassation prononcée redonne vie à cette demande devant la cour de renvoi.
Un troisième levier surgit fréquemment dans ces dossiers : les conventions passées entre votre société et la structure parallèle du gérant. Fournitures facturées par la société nouvelle, locaux loués à des conditions suspectes, prestations de services croisées, cession d’un actif à prix minoré : tous ces contrats relèvent de la procédure des conventions réglementées. L’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée « un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », l’assemblée statuant sur ce rapport sans que le gérant ou l’associé intéressé puisse prendre part au vote. Lorsque la procédure n’a pas été respectée, comme dans l’affaire de 2026 à propos de la vente du terrain consentie au gérant, « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » La sanction n’est donc pas l’annulation automatique du contrat, mais la mise à la charge personnelle du gérant des conséquences préjudiciables pour la société. L’arrêt du 17 juin 2026 le rappelle avec exigence : la société doit prouver un préjudice réel, et la demande formée au titre de la vente du terrain a été rejetée parce que l’écart entre le prix et l’estimation d’expert ne caractérisait, tout au plus, que la perte d’une chance insuffisamment établie. La leçon pour votre dossier est claire : recensez systématiquement les contrats conclus avec la société du gérant, faites-les expertiser pour mesurer l’écart avec les conditions normales de marché, et rappelez que l’article L. 223-20 du code de commerce écarte la procédure uniquement pour les conventions qui remplissent la condition posée par ce texte : « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Car une convention passée avec la société concurrente du gérant n’est presque jamais une opération courante conclue à des conditions normales.
II. Récupérer l’argent perdu et sécuriser la société après la création concurrente
A. Comment chiffrer le préjudice de la société et obtenir des dommages-intérêts contre le gérant déloyal
La faute étant établie par la seule création concurrente, le sort de votre demande d’argent dépend de la qualité du chiffrage. Le fondement de droit commun est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Trois éléments doivent être réunis : la faute, que l’arrêt du 17 juin 2026 rend désormais facile à caractériser ; le préjudice, qui doit être précis, direct et certain dans son principe même si son montant exact reste à affiner ; et le lien de causalité entre les deux. Les chefs de préjudice invocables dans ce type d’affaire sont bien identifiés par la pratique des tribunaux de commerce. La marge perdue sur les contrats détournés vers la société nouvelle constitue le poste principal : pour chaque affaire captée, comparez la marge que votre société aurait réalisée avec les pièces du dossier adverse obtenues en communication forcée. La perte de chance de conclure ou de conserver des contrats forme le deuxième poste : la Cour de cassation elle-même raisonne en ces termes dans l’arrêt du 17 juin 2026, en retenant « que la vente du terrain à M. [N] n’aurait pu, tout au plus, faire perdre à la société TKCG qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, paragraphe 9), ce qui montre que la perte de chance est indemnisable dès lors qu’elle est établie, mais qu’elle suppose la démonstration d’une chance réelle et sérieuse, évaluée en pourcentage du gain espéré. Le troisième poste regroupe les coûts de désorganisation : recrutement et formation des remplaçants, audit des comptes, honoraires d’expertise, temps de gestion absorbé par le litige. Le quatrième poste est le préjudice d’image et le préjudice moral de la société, qui avait été chiffré à 50 000 euros dans l’affaire de 2026 : une société dont le gérant a monté une structure rivale dans son dos subit une atteinte à sa crédibilité auprès des banques, des assureurs-crédit et des partenaires, et ce préjudice moral se répare par des dommages-intérêts même en l’absence de perte comptable immédiate.
La méthode de chiffrage doit être conduite comme une expertise avant l’heure. Faites dresser par votre expert-comptable un tableau comparatif des résultats de la société avant et après la création de la structure concurrente, mois par mois, en isolant les clients partis et les appels d’offres perdus face à la société du gérant. Demandez au tribunal la communication des comptes de la société nouvelle, sur le modèle de la demande présentée dans l’affaire de 2026, afin de mesurer le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur votre secteur pendant la période de superposition des mandats : ce chiffre d’affaires, rapporté à votre taux de marge habituel, fournit une base objective de la marge détournée. Si le gérant a utilisé les moyens de votre société pour lancer sa structure, locaux, salariés, véhicules, fichiers, licences, chiffrez chaque mise à disposition au prix de marché et ajoutez les sommes correspondantes à la demande. L’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’action sociale vérifiera ces calculs et proposera au tribunal une fourchette d’indemnisation, comme l’expert de l’affaire de 2026 avait évalué le terrain entre 232 000 et 280 000 euros. Anticipez aussi les intérêts : les dommages-intérêts portent intérêt au taux légal à compter du jugement, et les sommes détournées peuvent donner lieu à la capitalisation des intérêts. Enfin, ne négligez pas les frais de procédure : une demande au titre des frais irrépétibles permet de faire supporter au gérant condamné une partie des honoraires et des constats que vous avez dû exposer pour faire éclater la vérité.
Deux erreurs font régulièrement échouer ces demandes alors même que la faute est certaine, et l’arrêt du 17 juin 2026 les illustre toutes les deux. La première erreur consiste à réclamer une somme globale sans décomposer les postes : la demande de 200 000 euros formée au titre du manquement à la loyauté devra, devant la cour de renvoi, être justifiée poste par poste, faute de quoi le juge la réduira à un montant symbolique. Détaillez chaque chef de préjudice, produisez les pièces qui l’étayent et proposez un calcul alternatif en cas de perte de chance, avec le pourcentage retenu et son fondement. La seconde erreur consiste à confondre le préjudice de la société et le préjudice personnel des associés : l’action sociale répare le préjudice subi par la société, et les dommages-intérêts lui sont alloués, tandis que l’associé qui invoque la dépréciation de ses parts doit démontrer un préjudice propre, distinct de celui de la société. Présentez donc vos demandes en deux volets étanches : l’action sociale pour la marge détournée, la désorganisation et le préjudice moral de la société ; l’action individuelle pour le préjudice personnel que vous subissez en propre, par exemple la perte de dividendes ou la dévalorisation de vos parts. Cette présentation rigoureuse évite l’irrecevabilité partielle et maximise les chances d’obtenir une condamnation qui couvre l’ensemble du dommage.
B. Quelles actions urgentes mener à Paris et en Île-de-France quand le gérant a monté une société rivale
À Paris et en Île-de-France, où les sièges sociaux, les greffes et les juridictions se concentrent dans un périmètre restreint, la rapidité d’exécution fait souvent la différence entre une société sauvée et une société vidée. La première semaine après la découverte est décisive et suit un ordre précis. D’abord, sécurisez les pouvoirs : faites voter la révocation du gérant ou saisissez le tribunal d’une demande de révocation judiciaire, publiez le changement de gérant au Bulletin officiel et faites-le inscrire au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris si le siège est parisien, ou du greffe compétent du ressort du siège dans les autres départements franciliens. Mettez à jour le registre des bénéficiaires effectifs si la répartition du contrôle évolue, et notifiez immédiatement la banque pour retirer les délégations de signature du gérant révoqué. Ensuite, sécurisez les actifs immatériels : changez les accès aux comptes bancaires en ligne, aux logiciels de gestion et de facturation, aux boîtes de messagerie génériques et aux réseaux sociaux professionnels ; faites dresser l’inventaire des fichiers clients, des devis en cours et des contrats-cadres, et adressez au gérant évincé une mise en demeure de restituer tous les documents et supports appartenant à la société et de cesser toute utilisation de ses signes distinctifs. Adressez parallèlement à vos principaux clients et fournisseurs une information mesurée, qui rappelle que la société poursuit normalement son activité sous une direction renouvelée, sans accuser publiquement l’ancien gérant : une communication maîtrisée évite que la structure rivale ne se présente comme le successeur légitime de votre entreprise.
Sur le plan judiciaire, le ressort parisien offre des juridictions adaptées à chaque volet du litige. L’action sociale en responsabilité contre le gérant relève du tribunal de commerce lorsque la société est commerciale, ce qui est le cas d’une SARL : le texte intégral de l’arrêt du 17 juin 2026, publié par la Cour de cassation, permet de citer à votre juge parisien la solution exacte dans son contexte, avec le visa de l’article L. 223-22 et la censure du raisonnement qui exigeait des actes de concurrence caractérisés. La demande de révocation judiciaire pour cause légitime et la demande d’expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce se portent devant le tribunal compétent du lieu du siège, et le président statuant en référé peut ordonner en urgence la communication des comptes de la société nouvelle, la désignation d’un administrateur provisoire ou toute mesure conservatoire propre à stopper l’hémorragie commerciale. Les constats d’huissier, devenus constats de commissaire de justice, s’obtiennent en quelques jours dans la capitale : faites constater le contenu des sites internet des deux sociétés, la similitude des objets sociaux, l’identité des dirigeants et associés, et, si possible, l’exercice d’une activité réelle par la structure nouvelle. Conservez les originaux des Kbis et des annonces du Bulletin officiel, car les informations en ligne évoluent et le gérant indélicat modifie souvent l’objet social de sa société après l’ouverture du litige pour gommer la concurrence. Chaque pièce est horodatée, chaque démarche fait l’objet d’un courrier recommandé ou d’une signification, et le dossier ainsi constitué arrive devant le juge francilien avec la chronologie implacable qui a fait le succès du pourvoi de 2026.
La sécurisation de l’avenir se joue dès la sortie de crise, pendant que le souvenir de la trahison rend les associés réceptifs aux garde-fous. Faites inscrire dans les statuts une clause de non-concurrence applicable au gérant pendant son mandat et après sa cessation, avec une durée, un territoire et une contrepartie financière précises, car une clause dépourvue de contrepartie ou d’une portée démesurée s’expose à l’annulation. Adoptez un pacte d’associés qui organise l’information préalable de tout projet de création d’activité par un associé ou un dirigeant, le droit de préemption sur les parts du sortant et les conditions de son départ, y compris la restitution des documents et l’interdiction de démarcher la clientèle pendant une période déterminée. Mettez en place une procédure interne d’autorisation des conventions avec les sociétés liées aux dirigeants, avec un rapport annuel présenté à l’assemblée en application de l’article L. 223-19 du code de commerce, de sorte qu’aucune société parallèle ne puisse plus naître dans l’ombre. Pour les groupes franciliens qui multiplient les filiales, tenez un tableau de bord centralisé des mandats détenus par chaque dirigeant dans chaque structure, vérifié chaque année. Et si la société nouvelle du gérant vous doit de l’argent au titre des condamnations à venir, prenez sans attendre des sûretés : inscription de privilège ou de nantissement quand c’est possible, saisie conservatoire autorisée par le juge sur les comptes de la société nouvelle ou sur les parts que le gérant y détient. Une condamnation brillante mais irrécouvrable ne vaut pas une condamnation modeste assortie de garanties.
Conclusion
Depuis le 17 juin 2026, la règle est posée et publiée au Bulletin : le gérant de SARL qui crée une société concurrente pendant son mandat manque à son obligation de loyauté et de fidélité, sans que la société ait à démontrer le moindre acte de concurrence déloyale. Cette solution de principe, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce dans l’arrêt n° 330 F-B du 17 juin 2026, pourvoi n° B 25-13.855, transforme le dossier de l’associé trahi : la faute se prouve par la chronologie, la révocation se fonde sur un juste motif incontestable, et l’action sociale permet de réclamer à l’ancien gérant l’entier préjudice subi par la société. Retenez trois réflexes dans l’ordre : dater la superposition des mandats par les Kbis et les annonces officielles, priver le gérant de ses pouvoirs par la révocation puis figer les preuves avant qu’elles ne disparaissent, et chiffrer chaque poste de préjudice avec l’aide d’un expert plutôt que de réclamer une somme globale. La société qui agit vite, qui documente tout et qui demande au juge la communication des comptes de la structure rivale se donne les moyens d’obtenir une condamnation qui répare vraiment le dommage. La loyauté du gérant n’est pas une vertu facultative : c’est une obligation juridique dont la violation se paie, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui ne laisse plus place au doute.