Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ABIONYX (octobre 2026) : quand rembourser un créancier crée 331 299 actions nouvelles sans vote des associés

Le 2 octobre 2026, la société biopharmaceutique ABIONYX Pharma, cotée sur Euronext Paris, annonce le règlement d’un amortissement anticipé de 1,75 million d’euros en principal au titre de son financement obligataire : environ 30 % sont payés en actions nouvelles émises au profit du créancier, la société Fenja Capital II A/S, et environ 70 % en numéraire. Concrètement, 331 299 actions ordinaires nouvelles sont créées à un prix de 1,58103 euro par action, libéré par compensation avec la créance de remboursement, tandis que 1 226 206,34 euros sont versés en espèces. Les associés existants ne votent pas ce jour-là, ne souscrivent pas, et voient leur participation diluée par une décision prise des mois plus tôt, dans le contrat de financement et les délégations votées en assemblée.

Réponse directe : oui, une société peut rembourser un créancier en lui réservant une augmentation de capital, sans vote des associés le jour du remboursement, à condition qu’une assemblée ait préalablement délégué ce pouvoir, supprimé le droit préférentiel de souscription au profit du créancier désigné et fixé le prix ou ses conditions de fixation. C’est l’enchaînement exact du dossier ABIONYX : contrat de souscription conclu le 26 mai 2026 pour des obligations simples non convertibles sans sûretés jusqu’à 14 millions d’euros, puis amortissement partiel mixte en octobre. Réserves indispensables : les chiffres et le montage décrits ici sont ceux du communiqué de presse réglementé diffusé par la société elle-même le 2 octobre 2026, consulté le 4 octobre 2026, sans vérification indépendante des comptes ni des délibérations ; aucune irrégularité n’est établie, aucune responsabilité n’est constatée, et seuls les statuts, les résolutions votées et le contrat de financement font foi pour les associés concernés.

I. Ce que l’épisode ABIONYX révèle du pouvoir de financer sans les associés

A. Un remboursement payé pour partie en actions nouvelles réservées au créancier

Le communiqué du 2 octobre 2026 décrit une opération en deux branches. D’abord, un paiement d’amortissement total de 1,75 million d’euros en principal au titre des obligations souscrites par Fenja. Ensuite, deux modalités de règlement : environ 30 % par émission de 331 299 actions ordinaires nouvelles au profit exclusif de Fenja, à 1,58103 euro l’une, dont le prix est libéré par compensation avec la créance de remboursement correspondante ; environ 70 %, soit 1 226 206,34 euros, payés en numéraire au plus tard le 2 octobre 2026, intérêts courus en sus. La société précise que son horizon de trésorerie projeté reste inchangé jusqu’au quatrième trimestre 2028.

Le premier levier de pouvoir est ancien et discret : qui décide d’emprunter par obligations ? L’article L. 228-40 du code de commerce dispose que «Le conseil d’administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.» Autrement dit, dans une société anonyme dont les statuts sont silencieux, le conseil peut endetter seul la société jusqu’à 14 millions d’euros, comme ici, sans vote des associés. Le texte ajoute que le conseil peut déléguer à toute personne de son choix les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’émission dans un délai d’un an et en arrêter les modalités. Pour l’associé, la conséquence est claire : le principe même du financement obligataire, son montant plafond et l’identité du prêteur peuvent lui échapper entièrement, sauf clause statutaire contraire qu’il aurait fallu écrire avant.

Le second levier est la conversion d’une dette en capital sans argent frais. L’article L. 225-128 du code de commerce prévoit que «Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission.» La créance de remboursement de Fenja, devenue exigible par l’effet de l’amortissement anticipé, sert ainsi de monnaie : le créancier n’apporte aucun euro nouveau, il éteint sa créance contre des titres. Pour la société, l’avantage est la préservation de trésorerie — 0,52 million d’euros économisés sur cet amortissement ; pour l’associé, le coût est mécanique, la dilution, sans qu’aucun droit de souscription ne lui ait été proposé sur ces 331 299 actions.

B. Pourquoi les associés ne votent pas le jour de la dilution

En droit des sociétés anonymes, l’assemblée générale extraordinaire est pourtant seule compétente : l’article L. 225-129 du code de commerce dispose que «L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.» Mais la même phrase autorise la sortie du vote annuel : elle peut déléguer cette compétence au conseil dans les conditions de l’article L. 225-129-2. Le vote a donc lieu en amont, une fois, pour un plafond, une durée et un bénéficiaire, puis le dirigeant exécute seul, opération après opération. Le 2 octobre 2026, les associés d’ABIONYX ne sont pas convoqués parce que tout a déjà été décidé : l’emprunt en mai, la délégation en assemblée, l’amortissement dans le contrat.

Le verrou qui saute s’appelle le droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que «Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.» et que «Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.» Ce droit est la protection naturelle contre la dilution : chacun peut souscrire à proportion pour maintenir sa part. Mais l’article L. 225-135 permet à l’assemblée de le supprimer, en ces termes : «L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 .» Et l’article L. 225-138, au cœur du montage ABIONYX, ajoute : «L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.» Le créancier prêteur, nommément désigné, devient le seul souscripteur possible.

Deux garde-fous encadrent cette éviction, et l’associé dilué doit les connaître. D’abord, l’article L. 225-138 du code de commerce exclut le bénéficiaire du vote : «Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote.» Le même article précise que «Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent.» Ensuite, le prix n’est pas libre : toujours selon l’article L. 225-138, «Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société», et «L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée». Dans le cas ABIONYX, le prix de 1,58103 euro par action nouvelle résulte de ce cadre : il a été fixé en application des résolutions et du contrat, pas négocié le jour même avec les minoritaires. L’opposition d’intérêts est frontale : le créancier veut être payé vite et au meilleur taux de conversion, la société veut ménager sa trésorerie jusqu’en 2028, et l’associé existant subit une dilution à un prix qu’il n’a pas choisi, sans pouvoir souscrire pour se défendre.

Le contraste avec le printemps 2026 éclaire le mécanisme. En mai et juin 2026, la même société avait lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, assortie de garanties apportées par plusieurs dirigeants au titre de conventions réglementées publiées sur son site d’information réglementée. Les associés avaient alors été sollicités en premier, et des dirigeants s’étaient personnellement engagés pour sécuriser l’opération. Quatre mois plus tard, la logique s’inverse : ce n’est plus l’associé qui est appelé, c’est le créancier qui est servi, par compensation, sans appel au marché. Les deux opérations sont régulières dans leur principe ; elles montrent seulement que le même capital peut être élargi tantôt avec les associés, tantôt sans eux, selon la résolution votée et le contrat signé. Pour une expertise en droit des sociétés à Paris, la question n’est jamais abstraite : quelle délégation, quel bénéficiaire, quel prix, quelle durée.

II. Ce que l’associé dilué peut encore contrôler, et ce que la PME doit verrouiller

A. Les contrôles qui restent : rapports, prix, nullités et fraude

Subir une dilution sans voter ne signifie pas être sans recours, mais les armes sont techniques et datées. Premier contrôle : la régularité de la délégation et de son exécution. L’assemblée qui supprime le droit préférentiel statue sur rapport du conseil et, lorsqu’elle décide elle-même l’opération, sur rapport des commissaires aux comptes ; en cas de délégation, le conseil et le commissaire établissent chacun un rapport sur les conditions définitives, présenté à l’ordinaire suivante. Un associé qui demande ces rapports, vérifie le plafond, la durée de dix-huit mois, l’identité exacte du bénéficiaire et le prix appliqué tient souvent le seul dossier utile. À défaut de rapport ou hors délégation, l’émission est attaquable en nullité, et c’est là que se gagnent ou se perdent les contentieux.

Second contrôle : le droit préférentiel lui-même, quand il a été maintenu. Le tribunal des activités économiques de Paris en a donné une illustration le 11 septembre 2026 dans un litige entre associés d’une société de bars-restaurants : après une assemblée du 28 juin 2024 votant une augmentation de capital, le président avait constaté le 9 juillet une souscription partielle par le seul majoritaire, ramenant le minoritaire de 4,9 % à 2,6 % du capital. Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024, mais a annulé la seule décision d’exécution prise par le président le 9 juillet 2024, retenant que la décision d’augmentation n’avait été publiée au registre du commerce que le 5 mars 2025, plus de huit mois après, rendant impossible l’exercice du droit préférentiel, en violation de l’article L. 225-132. Le jugement applique la sanction de nullité prévue par l’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa version alors applicable, aux décisions prises en violation du droit préférentiel de souscription. La leçon pour l’associé dilué est nette : l’assemblée peut être sauvée tandis que l’acte d’exécution tombe, et le défaut d’information réelle — ici une publication tardive — vaut violation du droit de souscrire. Le même jugement écarte en revanche l’abus de majorité lorsque l’augmentation répond à des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, et refuse de révoquer judiciairement un président dès lors que les statuts réservent cette révocation à l’unanimité des autres associés : le minoritaire à 4,9 % ne fait pas échec à lui seul à une recapitalisation nécessaire.

Troisième contrôle, le plus lourd : la fraude et l’abus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé, le 30 septembre 2020, un arrêt qui validait une augmentation par apport d’un fonds de commerce au motif que l’opération donnait à la société la maîtrise d’un réseau de distribution. Pour la Cour, l’intérêt affiché de l’opération — donner à la société la maîtrise d’un réseau de distribution — ne suffit pas à écarter une fraude des majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile envers la minoritaire. La cour d’appel de renvoi devait rechercher si l’opération, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un des majoritaires, n’avait pas privé illégitimement la minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation. Transposé au financement obligataire, le raisonnement vise le prix : une conversion de créance à un prix décoté sans justification, combinée à une exclusion systématique des minoritaires, exposerait les majoritaires à une action en responsabilité, voire à l’annulation, à condition de prouver la rupture d’égalité et l’intérêt personnel. Dans le dossier ABIONYX, rien ne permet d’affirmer une telle fraude : le prix de 1,58103 euro résulte du cadre voté et du contrat, et le communiqué annonce une opération partielle et transparente. La charge de la preuve resterait d’ailleurs au demandeur, et les tribunaux distinguent la dilution regrettée de la dilution frauduleuse.

Quatrième contrôle, préventif celui-là : la reconstitution des capitaux propres. Quand les pertes ont ramené les capitaux propres sous la moitié du capital, l’article L. 225-248 du code de commerce impose au conseil, «dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société», faute de quoi la société doit reconstituer ses fonds propres ou réduire son capital. Une augmentation réservée au créancier peut alors être présentée comme l’instrument de cette reconstitution : le tribunal parisien de septembre 2026 l’a admis comme cause légitime. L’associé qui veut contester doit donc vérifier les comptes avant de crier à l’abus : une société exsangue qui se recapitalise, même sans lui, poursuit d’abord sa survie.

B. Transposer à une PME : ce qui marche, ce qui coince

Une PME non cotée peut-elle copier le schéma ABIONYX — emprunter, puis rembourser son prêteur en parts nouvelles sans réunir les associés ? En société par actions simplifiée, la réponse passe d’abord par les statuts. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que «Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient», tout en réservant à la collectivité, «dans les conditions prévues par les statuts», les attributions des assemblées de sociétés anonymes «en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital». Une SAS peut donc organiser une délégation au président pour augmenter le capital au profit d’un prêteur désigné, mais seulement si ses statuts le permettent et selon les formes qu’ils prévoient : convocation, information, quorum. Dans une SARL, le verrou est plus rigide encore, car l’augmentation et la suppression du droit de souscrire relèvent de l’extraordinaire à des majorités renforcées, et l’agrément du nouveau porteur s’ajoute. La première limite de la transposition est là : sans statuts anticipant la délégation, chaque émission réservée exige un vote, et le prêteur pressé ira voir ailleurs.

La deuxième limite tient au prix et à l’information. En société cotée, le prix de 1,58103 euro s’apprécie contre un cours, des moyennes pondérées et un rapport de commissaire aux comptes ; en PME fermée, il n’y a ni cours ni analyste, seulement un prix fixé par les associés sur rapport du dirigeant et, le cas échéant, du commissaire. Le risque de contestation pour vile prix ou rupture d’égalité est donc plus élevé, et le dirigeant qui arrête seul la conversion s’expose davantage. De même, la compensation suppose une créance liquide et exigible : un compte courant d’associé bloqué par une convention de blocage, un prêt dont l’échéance n’est pas survenue ou une créance contestée ne peuvent pas servir de monnaie. La PME qui veut ce mécanisme doit écrire, avant de signer le prêt : montant plafond de la délégation, durée, identité ou catégorie du bénéficiaire, formule de prix avec plancher, caractère liquide et exigible de la créance convertible, et rapport d’information aux associés avant exécution.

La troisième limite est l’absence de juge naturel du prix. Sur les marchés, l’autorité de régulation, l’expert indépendant et la presse financière disciplinent les décotes ; en PME, personne ne vérifie spontanément. Les associés minoritaires découvrent la dilution au dépôt des comptes, quand le délai de contestation court déjà et que l’argent est dépensé. Le dossier parisien de septembre 2026 le montre à l’envers : un minoritaire passé de 50 % à 2,6 % par vagues successives, dont les contestations antérieures avaient échoué ou étaient prescrites, ne sauve que l’exécution de la dernière opération, pas quinze ans d’histoire. D’où la règle pratique : l’associé de PME exige la clause d’information préalable avant toute émission réservée, le plafonnement annuel de dilution et, si possible, un droit de souscription proportionnel maintenu même en présence d’un bénéficiaire désigné — ce que la loi permet de négocier contractuellement au-delà du minimum légal.

Reste la question que tout associé dilué pose : faut-il attaquer ? Trois filtres avant d’agir. D’abord, la cause : une société qui se recapitalise pour survivre, comme celle dont les capitaux propres avaient fondu, offre rarement une annulation. Ensuite, la preuve : sans rapport manquant, sans prix manifestement décoté, sans détournement du pouvoir de délégation, la fraude ne se présume pas et l’abus de majorité suppose un intérêt personnel contraire à l’intérêt social. Enfin, le coût et le temps : une nullité partielle, à l’image de celle prononcée contre la seule décision d’exécution du président parisien, corrige l’avenir plus qu’elle ne répare le passé, et le minoritaire reste minoritaire. Négocier des garanties statutaires avant le financement — information, prix plancher, plafond de dilution, maintien d’un droit de souscrire — rapporte presque toujours davantage qu’un procès après.

Le calendrier contractuel mérite un dernier regard, car il concentre tout le rapport de forces. Le contrat de souscription est signé le 26 mai 2026, l’augmentation avec maintien du droit préférentiel suit en juin avec des garanties personnelles de dirigeants, puis l’amortissement anticipé intervient en octobre, pour partie en titres. Chaque étape est annoncée par la société dans des communiqués successifs, et l’horizon de trésorerie affiché jusqu’au quatrième trimestre 2028 sert à la fois les créanciers, rassurés sur le remboursement, et les dirigeants, qui gagnent du temps pour développer les programmes cliniques. Les associés, eux, ne disposent que des fenêtres d’information que la loi et les résolutions leur ouvrent : rapports préalables, rapport sur les conditions définitives à l’assemblée ordinaire suivante, déclarations mensuelles de droits de vote. Celui qui ne lit pas ces documents au moment où ils paraissent découvre la dilution après coup, quand les 331 299 actions nouvelles sont déjà émises et que le délai de dix-huit mois court toujours pour d’autres tranches éventuelles.

En conclusion, l’amortissement ABIONYX d’octobre 2026 n’est ni un scandale ni un modèle : c’est l’exécution loyale, en apparence, d’un pouvoir voté en amont — emprunter par le conseil, convertir par compensation, réserver au créancier désigné, à un prix fixé par le cadre. Les associés ne votent pas le jour du remboursement parce que la loi permet de voter avant, une fois, pour dix-huit mois. Pour le lecteur associé, la leçon tient en une phrase : le jour où votre société emprunte est le jour où votre dilution se décide, dans le contrat de prêt et la délégation ; le jour du remboursement n’en est que la constatation comptable. Vérifiez alors les rapports, le prix et les délais, exigez l’information préalable dans vos statuts, et rappelez-vous que les contrats signés et les résolutions votées priment sur toute analyse générale. Aucune anomalie n’est établie dans ce dossier à la date de rédaction, seule l’autorité judiciaire pourrait qualifier autrement les faits, et chaque situation appelle l’examen de ses propres actes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».