Vous avez signé pour aider un proche, un associé ou votre propre société, puis la banque se retourne contre vous. Mise en demeure, commandement de payer, saisie sur le compte ou menace de saisie-vente : la caution découvre souvent qu’elle est poursuivie seule, alors que le débiteur principal a disparu ou a lui-même déposé un dossier. La question revient chaque semaine devant la commission de surendettement de Paris et devant le juge des contentieux de la protection : une caution peut-elle déposer un dossier de surendettement, faire suspendre les poursuites de l’huissier, faire déclarer son engagement inopposable quand il était disproportionné, puis récupérer ce qu’elle a payé contre le débiteur ou contre les autres cautions. La réponse tient en deux temps. D’abord, la loi ouvre le surendettement à la caution de bonne foi, même dirigeante, et la recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes autres qu’alimentaires. Ensuite, la caution ne profite pas des délais accordés au débiteur principal, mais elle dispose d’armes propres : disproportion manifeste, mention manuscrite, information annuelle, recours personnel après paiement, contestation des mesures dans les trente jours. Pour comprendre le cadre général de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de référence dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement, qui présente la procédure applicable à Paris et en Île-de-France.
I. Caution poursuivie par la banque et l’huissier : déclarer le cautionnement, suspendre les poursuites et contester dans les délais, comment faire ?
A. Déposer un dossier de surendettement quand on est caution, même dirigeante, et obtenir la suspension des poursuites, quelles pièces et quels délais ?
Le point de départ figure à l’article L711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et ajoute : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La formule vise directement la caution. Elle couvre la caution d’un proche, la caution d’un locataire, la caution d’un crédit à la consommation, mais aussi la caution du dirigeant pour sa société. La qualité de dirigeant, de droit ou de fait, ne ferme pas la porte du surendettement.
La deuxième chambre civile l’a jugé en des termes repris depuis par toutes les commissions. Dans son arrêt du 6 juin 2019, Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228, la Cour vise « Vu l’article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation » puis énonce : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». En l’espèce, le juge du tribunal d’instance de Versailles avait confirmé l’irrecevabilité au motif que la majeure partie des dettes étaient professionnelles, parce que l’intéressé avait été dirigeant de plusieurs sociétés et s’était porté caution pour leurs besoins. La Cour casse : le raisonnement confond la nature de la dette garantie et la situation personnelle de la caution. Ce qui compte, c’est l’impossibilité manifeste pour cette personne physique de faire face à son engagement, avec exigibilité appréciée à la date du dépôt, dettes exigibles et à échoir comprises, et bonne foi présumée sauf preuve contraire apportée par le créancier.
Concrètement, la caution dépose comme tout débiteur : formulaire de la commission de surendettement des particuliers, relevés de comptes des douze derniers mois, avis d’imposition, bulletins de salaire ou attestations de ressources, tableau des charges courantes, copie de chaque acte de cautionnement avec son montant en principal et accessoires, mises en demeure reçues, commandements et actes de l’huissier, décisions déjà rendues contre le débiteur principal ou contre elle-même. Les commissions de surendettement ont pour mission de traiter la situation définie à l’article L711-1, selon l’article L712-1 du code de la consommation. Il faut déclarer chaque cautionnement séparément, avec le nom du créancier, le débiteur principal, le solde restant dû au 31 décembre précédent, les échéances impayées et les frais. Omettre un cautionnement expose à une irrecevabilité partielle ou à une déchéance ultérieure, car la commission statue sur l’ensemble des dettes déclarées et connues.
L’effet le plus recherché arrive avec la recevabilité. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité aux créanciers et aux teneurs de comptes, l’huissier ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie de rémunérations pour les dettes de cautionnement déclarées. Les procédures en cours sont suspendues de plein droit, sans qu’une demande au juge soit nécessaire. Restent hors suspension les dettes alimentaires et, en pratique, les amendes pénales et réparations aux victimes, exclues de tout effacement par l’article L711-4 du code de la consommation. La suspension ne paie pas la dette : elle fige les poursuites pendant l’instruction, l’orientation vers un plan ou des mesures imposées, puis vers un éventuel rétablissement personnel.
Deux délais structurent la suite. D’abord, la commission examine la recevabilité dans un délai fixé par décret, notifie l’irrecevabilité ou notifie la recevabilité au demandeur, aux créanciers et aux teneurs de comptes, puis instruit et oriente, selon l’article L721-2 du code de la consommation. Le recours contre l’irrecevabilité se porte devant le juge des contentieux de la protection, avec pièces à l’appui de la bonne foi et de l’impossibilité manifeste. Ensuite, quand la commission envisage des mesures imposées, elle les notifie par lettre recommandée avec accusé de réception et chaque partie dispose de trente jours pour les contester par déclaration au secrétariat, en indiquant nom, adresse, mesures contestées et motifs, avec signature, selon l’article R733-6 du code de la consommation : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Manquer ce délai rend les mesures définitives, sauf recours résiduel étroit. À Paris, la contestation se dépose au secrétariat de la commission de Paris puis se plaide devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, avec convocation des créanciers.
La bonne foi mérite une attention particulière pour les cautions dirigeantes. La commission et le juge vérifient que la caution n’a pas organisé son insolvabilité, multiplié les engagements en connaissance de l’échec inéluctable ou dissimulé des revenus et des biens. Être dirigeant ne crée pas une présomption de mauvaise foi, mais le dossier doit expliquer la chronologie : chiffre d’affaires de la société, date des tirages, date du cautionnement, date de la défaillance, montants appelés. Les relevés qui montrent que les remboursements ont été tenus tant que l’activité durait, puis l’effondrement avec redressement ou liquidation, portent la bonne foi. À l’inverse, un cautionnement signé alors que les comptes personnels étaient déjà exsangues, sans contrepartie ni intérêt patrimonial clair, appelle des justificatifs solides sur le consentement et l’information reçue.
B. Faire déclarer le cautionnement disproportionné ou irrégulier et priver la banque de son recours, quelles preuves rapporter ?
Déposer un dossier ne suffit pas quand le cautionnement lui-même est attaquable. La caution dispose de trois lignes de défense autonomes, cumulables avec le surendettement : la disproportion manifeste à la signature, l’irrégularité de la mention manuscrite, le défaut d’information annuelle. Chacune peut priver le créancier professionnel de son recours, pour le tout ou pour les intérêts et pénalités, et change le montant déclaré à la commission.
La disproportion résulte d’une règle ancienne, aujourd’hui intégrée au droit du cautionnement et au contentieux de la protection. La première chambre civile l’a formulée ainsi dans son arrêt du 26 septembre 2018, Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-17.903 : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La Cour ajoute que « la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ». Deux enseignements pour la caution surendettée. D’abord, l’appréciation se fait à la date de la signature, au regard des biens et revenus déclarés et connus du créancier, avec la fiche de renseignements, les avis d’imposition et les relevés d’époque. Ensuite, l’exception profite même contre le recours d’un cofidéjusseur qui aurait payé, ce qui compte quand plusieurs proches ont signé pour le même prêt.
La preuve se prépare avec méthode. Il faut réunir l’offre de prêt et l’acte de cautionnement datés, la fiche patrimoniale remplie à la banque, les trois derniers avis d’imposition avant la signature, les bulletins de salaire de l’époque, les tableaux d’amortissement des crédits personnels déjà en cours, les charges de loyer et de famille, puis comparer le montant garanti, en principal et accessoires, aux revenus annuels nets et au patrimoine net disponible. Une disproportion manifeste se plaide avec des chiffres, pas avec des adjectifs : annuités du cautionnement rapportées au revenu, absence de bien réalisable autre que la résidence principale, endettement préexistant documenté. La banque répond souvent que la caution était avertie ou dirigeante, ou que son patrimoine au moment de l’appel lui permet de payer. La réponse tient aux pièces : qualité de profane ou d’initié au jour de la signature, expérience bancaire réelle, existence d’une mise en garde écrite proportionnée, évolution du patrimoine entre la signature et l’appel. Quand la commission de surendettement instruit en parallèle, elle prend en compte le montant réellement exigible après application de la disproportion, car sa mission porte sur des dettes vérifiées.
La mention manuscrite constitue la deuxième ligne. L’article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Le texte ajoute que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions, et qu’à défaut elle conserve ces bénéfices. La sanction est la nullité de l’engagement, relevée par le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation ou d’une demande en paiement. En pratique, on contrôle l’original : mention écrite de la main de la caution, somme en lettres et en chiffres identique, périmètre en principal et accessoires, renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Une photocopie, une mention pré-imprimée signée sans recopie, une somme différente en lettres et en chiffres, ouvrent la nullité. Le cautionnement reste défini par l’article 2288 du code civil comme le contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance, mais cette définition ne sauve pas un acte nul en la forme.
La troisième ligne concerne le suivi annuel. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». Le même article oblige le créancier à rappeler à la caution le terme de son engagement ou, pour un cautionnement à durée indéterminée, sa faculté de résiliation et ses conditions. La sanction ne tue pas le principal, mais elle efface les intérêts et pénalités de la période non couverte, avec imputation des paiements du débiteur prioritairement sur le principal pendant cette période. Pour une caution surendettée, chaque année sans lettre d’information réduit d’autant la créance déclarée. On réclame donc au créancier la production des lettres annuelles, avec preuve d’envoi et contenu chiffré, année par année, depuis la signature. Une attestation vague ou un relevé sans rappel du terme ne suffit pas.
L’articulation avec le surendettement est directe. Quand la disproportion est admise, la dette de cautionnement disparaît du passif et le plan porte sur le reliquat. Quand seule la déchéance des intérêts est acquise, le capital reste dû et s’intègre au rééchelonnement, avec imputation prioritaire sur le principal. Quand la mention est nulle, la banque est écartée comme créancier au titre de ce cautionnement, sauf à agir sur un autre fondement qu’elle doit prouver. Dans les trois cas, la caution déclare le litige à la commission, verse l’assignation ou les conclusions prises devant le juge, et demande que l’état des dettes mentionne le caractère contesté. Si un plan ou des mesures imposées ont déjà été adoptés sur un montant gonflé d’intérêts indus, la révision ou la contestation dans les délais permet de corriger l’assiette.
II. Caution qui a payé ou reste tenue après le plan du débiteur : récupérer contre le débiteur et les autres cautions sans rater la contestation, comment agir ?
A. Payer à la place du débiteur puis récupérer par le recours personnel, déclarer sa créance et comprendre ce que l’effacement ne couvre pas, quelles démarches ?
Beaucoup de cautions paient sous la pression, puis découvrent que le débiteur principal a obtenu des délais ou un effacement. La règle qui surprend figure à l’article 2298 du code civil : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. » Puis vient la limite : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Autrement dit, la caution peut discuter la dette elle-même, prescription, paiement déjà intervenu, nullité du contrat principal, mais elle ne peut pas réclamer pour elle-même les délais de grâce, le rééchelonnement ou l’effacement partiel accordés au débiteur dans son plan de surendettement. Le plan du débiteur principal ne libère pas la caution. La banque peut donc poursuivre la caution pour le solde, même quand le débiteur paie une mensualité réduite ou ne paie plus rien après un effacement.
Le symétrique protège la caution qui a payé. L’article 2308 du code civil dispose : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement, et les frais postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteur sont restituables, avec réparation possible du préjudice indépendant du retard. La caution qui paie devient créancière du débiteur principal à hauteur de ce qu’elle a versé. Elle peut déclarer cette créance de recours dans le dossier de surendettement du débiteur si celui-ci est en procédure, ou poursuivre le recouvrement si le débiteur revient à meilleure fortune après son plan. Le bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil ne profite ni à la caution solidaire ni à celle qui y a renoncé, ce qui explique que la banque aille directement contre la caution sans épuiser d’abord le débiteur, mais ce paiement direct ouvre le recours.
L’effacement dans le propre dossier de la caution obéit à une limite souvent ignorée. L’article L741-2 du code de la consommation subordonne l’effacement à l’absence de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4, puis dispose : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La dernière réserve vise la caution personne physique qui a payé pour le débiteur : quand c’est la caution qui a réglé, le débiteur principal ne peut pas faire effacer cette dette de recours dans son rétablissement personnel. La créance de la caution personne physique survit à l’effacement du débiteur. En sens inverse, quand c’est la caution elle-même qui obtient un rétablissement personnel sans liquidation, ses propres dettes de cautionnement sont effacées dans les conditions du texte, sauf contestation, car elles sont arrêtées à la date de la décision et ne relèvent ni de l’alimentaire, ni des exclusions pénales et fiscales de l’article L711-4, ni des prêts sur gage du Crédit municipal de l’article L711-5.
En pratique, la caution qui a payé agit en trois temps. D’abord, elle conserve les preuves de paiement, décomptes bancaires, quittances, courriers de la banque imputant les versements, et dénonce par écrit au débiteur les poursuites dirigées contre elle avant de payer quand c’est encore possible, car les frais postérieurs à cette dénonciation sont restituables. L’article 2311 du code civil prive de recours la caution qui paie sans avertir le débiteur alors que celui-ci avait déjà payé ou disposait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, avec simple action en restitution contre le créancier. Ensuite, elle déclare sa créance de recours au passif du débiteur si une procédure est ouverte, avec capital payé, intérêts depuis chaque paiement et frais justifiés. Enfin, si le débiteur est insolvable, elle vérifie la situation des autres cautions et du patrimoine restant, sans attendre la prescription du recours. Chaque paiement partiel crée son point de départ pour les intérêts, d’où l’importance d’un tableau daté, pièce par pièce.
Quand la caution n’a pas encore payé mais que le débiteur principal est en plan, elle prépare son propre dossier plutôt que d’espérer profiter du plan voisin. Elle déclare l’intégralité du cautionnement, demande la suspension de l’article L722-2 pour son compte, puis discute l’assiette par la disproportion, la mention ou l’information annuelle. Si sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation quand elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou un actif sans valeur marchande, et saisir le juge d’un rétablissement avec liquidation dans les autres cas, avec son accord, selon l’article L741-1 et l’article L742-1 du code de la consommation. Les dettes effacées valent régularisation des incidents de paiement au sens du code monétaire et financier, selon l’article L743-1 du code de la consommation.
B. Contester les mesures dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection à Paris et répartir la charge entre cofidéjusseurs, quel calendrier ?
Le calendrier procédural décide souvent du sort de la caution. Quand la commission notifie les mesures qu’elle entend imposer, plan conventionnel recherché par la conciliation de l’article L732-1 du code de la consommation, mesures de rééchelonnement, d’imputation sur le capital, de taux réduit, de suspension d’exigibilité prévues à l’article L733-1 du code de la consommation, ou mesures subordonnées à des actes facilitant le paiement selon l’article L733-7, la lettre recommandée ouvre le délai de trente jours de l’article R733-6. La déclaration de contestation indique les mesures contestées et les motifs, avec signature, et s’adresse au secrétariat de la commission. Le juge des contentieux de la protection vérifie alors la recevabilité, l’état des dettes avec le sort du cautionnement contesté, la capacité de remboursement calculée après reste à vivre, puis confirme, réforme ou annule les mesures. Pour le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, l’article L741-4 du code de la consommation ouvre la contestation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Créancier et débiteur peuvent contester, ce qui inclut la banque qui poursuit la caution et la caution elle-même quand l’orientation ne tient pas compte de la disproportion ou d’un paiement déjà intervenu.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se concentre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les dossiers domiciliés dans la capitale, avec renvoi possible vers le juge du domicile quand la caution réside en petite ou grande couronne. Le dossier de contestation comprend la décision de la commission, l’état détaillé des dettes avec chaque cautionnement, les actes de poursuite de l’huissier depuis la recevabilité, les pièces de disproportion et de mention, les lettres d’information annuelle, les preuves de paiement et de dénonciation au débiteur, les avis d’imposition et les justificatifs de charges. L’audience vérifie la bonne foi, l’impossibilité manifeste et le caractère complet de l’inventaire. Quand plusieurs cautionnements se cumulent pour un même prêt, le juge examine la division éventuelle entre cautions non solidaires et la solidarité stipulée : à défaut de renonciation régulière aux bénéfices de discussion et de division dans la mention de l’article 2297, la caution conserve le droit d’exiger la poursuite préalable du débiteur ou la division entre cautions.
La répartition entre cofidéjusseurs suit la solution de l’arrêt du 26 septembre 2018 déjà cité. Quand un cofidéjusseur a payé toute la dette, son recours contre les autres cautions se heurte à la disproportion de leur propre engagement : Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-17.903 juge que la sanction « prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ». La caution dont l’engagement était manifestement disproportionné à la signature peut donc opposer l’inopposabilité non seulement à la banque, mais aussi au cofidéjusseur qui lui réclame sa part, dès lors que son patrimoine au moment de l’appel ne lui permettait pas de faire face. L’obligation de la caution s’éteint avec l’obligation garantie selon l’article 2313 du code civil, mais l’inopposabilité pour disproportion joue avant l’extinction, comme une exception personnelle opposable au poursuivant. Quand plusieurs cautions solvables restent tenues, le juge répartit en fonction des parts stipulées ou, à défaut, par parts égales, avec recours personnel de celle qui a payé au-delà de sa part contre chacune, selon l’article 2310 du code civil qui ouvre à la caution, face à plusieurs débiteurs solidaires, les recours prévus aux articles précédents.
Le sort des sûretés accessoires et des dettes exclues borne le raisonnement. Les dettes alimentaires, les réparations aux victimes, les amendes pénales, certaines dettes fiscales frauduleuses et sociales restent exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement par l’article L711-4, et les prêts sur gage du Crédit municipal ne peuvent être effacés selon l’article L711-5. Une caution qui garantissait une pension alimentaire ou une amende ne fera pas effacer cette part, même avec un rétablissement personnel. De même, la suspension de l’article L722-2 ne couvre pas les dettes alimentaires. Le dossier parisien doit donc trier les cautionnements par nature : crédits immobiliers et à la consommation, loyers avec caution locative, dettes de société, dettes fiscales non frauduleuses d’un proche, en isolant les dettes exclues qui continueront d’être poursuivies. Les pièces décisives à conserver à chaque étape sont les actes de cautionnement originaux, les offres de prêt, les fiches patrimoniales, les avis d’imposition de l’année de signature, les lettres d’information du 31 mars, les mises en demeure, les commandements, les preuves de paiement et la dénonciation au débiteur, les décisions de la commission et les déclarations de contestation dans les trente jours.
Conclusion
La caution n’est pas condamnée à payer sans discuter ni à subir le plan du débiteur principal. Elle peut déposer son propre dossier quand l’engagement de caution la place dans une impossibilité manifeste, obtenir la suspension des poursuites sur les dettes autres qu’alimentaires dès la recevabilité, puis attaquer le cautionnement lui-même par la disproportion, la mention ou l’information annuelle, et enfin récupérer ce qu’elle a versé par le recours personnel contre le débiteur, avec intérêts depuis chaque paiement. Elle ne peut pas capter les délais accordés au débiteur, et le débiteur ne peut pas effacer la créance de la caution personne physique qui a payé à sa place, mais elle peut faire vérifier chaque euro, contester chaque mesure dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection et répartir la charge entre cofidéjusseurs selon les engagements réellement valables. À Paris comme ailleurs, le dossier qui aboutit est celui qui chiffre la disproportion à la signature, prouve la régularité ou l’irrégularité de la mention, réclame les lettres annuelles, déclare chaque cautionnement et conserve chaque paiement.