Votre meilleur client vient d’être placé en redressement judiciaire. Il vous doit 40 000 euros de factures, un camion de marchandises est en route vers son entrepôt et votre commercial vous demande s’il faut honorer la prochaine commande. Arrêter toute livraison, exiger un paiement immédiat, récupérer vos stocks : chaque réflexe peut soit vous sauver, soit vous faire perdre vos droits. Les défaillances d’entreprises ont atteint un niveau record au premier trimestre 2026 avec près de 19 000 procédures ouvertes, selon les données Altares relayées par la presse économique, et les fournisseurs sont les premières victimes collatérales de cette vague. Face à un client en procédure collective, trois questions décident de tout : devez-vous continuer à le livrer, comment récupérer les marchandises impayées qui se trouvent encore chez lui, et comment obtenir le paiement de ce qu’il vous doit. Les réponses tiennent en quelques mécanismes précis du code de commerce — contrats en cours, revendication sous réserve de propriété, déclaration au passif — assortis de délais couperets que les tribunaux appliquent sans indulgence. Ce guide expose la méthode complète, illustrée par trois arrêts rendus en 2025 et 2026, pour traverser la procédure sans aggraver votre perte.
I. Faut-il continuer à livrer un client en redressement judiciaire ?
A. Pourquoi le jugement d’ouverture ne met pas fin à vos contrats en cours
Premier choc à encaisser : le jugement qui ouvre le redressement judiciaire de votre client ne résilie pas vos contrats. L’article L. 622-13 du code de commerce pose la règle sans détour : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le texte vise la sauvegarde mais le mécanisme s’applique de la même façon en redressement judiciaire, et il neutralise les clauses de vos conditions générales qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective. Vous ne pouvez donc pas rompre le contrat en invoquant le seul jugement d’ouverture, ni refuser d’exécuter vos propres obligations au motif que les factures antérieures restent impayées. Le même article ajoute en effet que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Concrètement, si un marché de fournitures ou un contrat de maintenance est en cours au jour du jugement, vous restez tenu de votre côté du contrat pour la partie postérieure, même si trois factures d’avant l’ouverture attendent leur règlement.
Deuxième verrou : l’arrêt des poursuites individuelles. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, et que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». Assigner votre client en paiement des factures antérieures, faire pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire, demander la résolution du contrat-cadre pour factures impayées : toutes ces voies sont fermées dès le jugement d’ouverture, pour les créances nées avant. L’huissier qui détiendrait déjà un titre exécutoire doit suspendre toute mesure d’exécution. Seules les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure échappent à ce gel, et c’est précisément le statut qu’il faut viser pour vos livraisons nouvelles, comme on le verra. Retenez aussi que l’interdiction de payer qui pèse sur le débiteur joue dans les deux sens : l’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », de sorte que même un dirigeant de bonne volonté ne peut plus régler vos vieilles factures en priorité. S’il le faisait, le paiement serait nul et le dirigeant engagerait sa responsabilité. Vos relances doivent donc changer d’objet : inutile d’exiger le règlement de l’arriéré, il faut déclarer cette créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, selon la procédure détaillée dans notre guide dédié à la déclaration de créance du fournisseur face au redressement de son client, et concentrer vos efforts sur le sort des livraisons futures et des marchandises déjà livrées.
Troisième point, souvent mal compris : la compensation avec vos propres dettes envers ce client reste possible mais dans un cadre étroit. Le même article L. 622-7 réserve « le paiement par compensation de créances connexes ». Si vous devez vous-même de l’argent à ce client — par exemple des avoirs à émettre, des ristournes de fin d’année ou le solde d’un compte de consignation — vous pouvez les imputer sur ce qu’il vous doit, à condition que les deux dettes soient connexes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de rappeler l’exigence avec sévérité dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 21/09760, texte officiel) : une banque qui avait compensé le solde d’un compte avec un prêt garanti par l’État a été condamnée à restituer 23 456,02 euros au liquidateur, les juges retenant que « la Lyonnaise de banque ne justifiant pas d’une créance connexe, ne pouvait faire usage de son droit de rétention et de la compensation ». La connexité suppose que les dettes réciproques soient issues d’un même contrat ou que des contrats distincts s’inscrivent dans une opération économique globale, et les clauses contractuelles de compensation globale ne suffisent pas à la créer. Pour un fournisseur, la compensation joue typiquement entre factures et avoirs issus du même courant d’affaires : factures de marchandises d’un côté, pénalités de retard de livraison ou avoirs qualité de l’autre. Documentez le lien entre les deux branches — mêmes bons de commande, mêmes litiges qualité — avant de compenser, car une compensation opérée à tort expose à une condamnation à restituer avec intérêts.
B. Comment contraindre l’administrateur à prendre parti et sécuriser vos nouvelles livraisons
Le sort des contrats en cours appartient à l’administrateur judiciaire, et à lui seul. L’article L. 622-13 prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », en s’assurant au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer. Tant que l’administrateur n’a pas exigé la poursuite, vous n’avez pas à livrer à crédit : le camion en route peut être retenu, les commandes nouvelles suspendues. Mais l’attente ne peut pas durer indéfiniment des deux côtés, et c’est à vous de faire pression par la mise en demeure de prendre parti. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée par vos soins à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. La cour d’appel d’Angers l’a appliqué strictement dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/00118, texte officiel) : « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », et la résiliation était acquise un mois après la mise en demeure du 21 décembre 2023, soit le 21 janvier 2024. Envoyez donc cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dès que la période d’observation s’éternise sans commande ferme : elle force une décision — poursuite ou résiliation — et fait courir le délai qui ouvre vos droits à indemnité.
Si l’administrateur exige la poursuite du contrat, vos nouvelles livraisons bénéficient d’un statut privilégié qu’il faut connaître pour accepter de continuer sereinement. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » et que, si elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances », à l’exception des superprivilèges salariaux et des frais de justice. Autrement dit, les factures des marchandises livrées après le jugement sur ordre de l’administrateur passent avant les créanciers antérieurs, y compris les banques munies de sûretés. En pratique, imposez tout de même des conditions de paiement drastiques : paiement comptant à la commande ou à la livraison, voire paiement d’avance pour les premières commandes post-jugement, acomptes majorés, réduction des encours autorisés, clause de réserve de propriété systématique sur chaque bon de livraison. Rien n’interdit de subordonner la reprise des livraisons à un paiement d’avance, puisque le contrat initial est suspendu à la décision de l’administrateur et que les nouvelles commandes forment des engagements postérieurs. Faites confirmer par écrit — courriel de l’administrateur ou du dirigeant autorisé — que chaque livraison répond à sa demande de poursuite, car c’est cette demande qui confère à votre facture le bénéfice du paiement à l’échéance et du privilège. Sans demande de poursuite, une livraison spontanée retombe au rang de créance antérieure à déclarer au passif comme les autres.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux accélèrent la sécurisation. Le jugement d’ouverture est publié au BODACC, consultable librement en ligne : vérifiez la date de publication, l’identité de l’administrateur et du mandataire judiciaires désignés, et le tribunal saisi — pour une société dont le siège est à Paris, le tribunal de commerce de Paris, dont le greffe centralise les déclarations et les requêtes au juge-commissaire. Adressez la mise en demeure de prendre parti à l’administrateur parisien désigné en reproduisant exactement la dénomination sociale du débiteur et le numéro de la procédure, et doublez l’envoi d’un courriel avec accusé de lecture pour établir la date de réception. Les administrateurs franciliens gèrent des portefeuilles chargés : une mise en demeure précise, chiffrant l’encours et listant les commandes suspendues, obtient une réponse plus rapide qu’une relance générique. Si le client exploite un entrepôt ou un magasin en banlieue, déplacez-vous pour constater l’état des stocks de vos marchandises — photos datées, inventaire contradictoire avec le responsable du site — car cette preuve d’existence en nature sera décisive pour la revendication. Enfin, surveillez les audiences d’examen des offres de reprise et de conversion en liquidation : à Paris, les délais entre l’ouverture et la décision sur le sort de l’entreprise sont courts, et le basculement en liquidation change l’interlocuteur pour vos demandes, du administrateur vers le liquidateur.
II. Comment récupérer vos marchandises impayées et votre argent ?
A. Revendiquer vos marchandises sous réserve de propriété dans les trois mois
Le réflexe le plus rentable du fournisseur impayé est souvent la revendication : reprendre les marchandises livrées et restées impayées plutôt que de s’aligner avec les créanciers chirographaires qui ne récupèrent en moyenne que quelques pour cent de leur créance. Le fondement est la clause de réserve de propriété, que l’article 2367 du code civil définit ainsi : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie ». Vérifiez immédiatement vos conditions générales de vente et vos factures : la clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, et elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme vos conditions générales acceptées par le client. Sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, aucune revendication n’est possible et vos marchandises tombent dans le gage commun des créanciers. Si vos conditions générales contiennent la clause mais que le client ne les a jamais signées ni acceptées par écrit, faites rechercher tout bon de commande, tout contrat-cadre ou tout échange qui en démontrerait l’acceptation, car les juges exigent la preuve de l’accord sur la clause avant la livraison.
Trois conditions cumulatives décident ensuite du succès, et l’article L. 624-16 du code de commerce les énonce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », la clause devant avoir été « convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Première condition, les biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur au jour du jugement d’ouverture : ni revendus, ni transformés, ni incorporés de façon indissociable dans un autre bien. Les marchandises fongibles — matières premières, pièces interchangeables, lots de produits identiques — peuvent être revendiquées si des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, mais c’est là que les dossiers se perdent. La cour d’appel d’Amiens en donne une illustration sévère dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 25/00405, texte officiel) : un fournisseur de métaux précieux avait livré pour plus de 11 000 euros de marchandises sous réserve de propriété à un commerçant ensuite placé en redressement puis en liquidation, et sa demande, jugée recevable dans les délais, a été rejetée au fond parce qu’il « ne justifie pas que tout ou partie des marchandises impayées qu’elle revendique se sont retrouvées en nature dans le stock du magasin au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». La cour rappelle la règle : « il appartient au revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur » et, en cas de ventes successives de marchandises identiques, la revendication « ne peut être accueillie que s’il est établi que les fournitures retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n’a pas réglé le prix ». Leçon opérationnelle : numérotez vos lots, faites figurer les références et numéros de série sur les bons de livraison, photographiez les stocks chez le client dès l’annonce de ses difficultés, et demandez un inventaire contradictoire. Si vos marchandises ont été revendues par le client avant le jugement, la revendication en nature est impossible ; subsiste la revendication du prix de cession non encore payé par le sous-acquéreur, ou, lorsque les biens ont été intégrés dans un plan de cession, le report de vos droits sur le prix, à condition là encore d’identifier précisément les biens.
Le calendrier procédural est impitoyable et se joue en trois temps. D’abord, l’article L. 624-9 du code de commerce impose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce délai court à compter de la publication au BODACC, pas de la date à laquelle vous apprenez la nouvelle : surveillez le BODACC dès les premiers impayés suspects. Ensuite, la demande amiable doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur s’il en a été désigné un ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. La cour d’appel d’Amiens (arrêt du 25 septembre 2025, n° 25/00405) précise le régime applicable : « la demande en revendication doit être adressée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », avec copie au mandataire, et « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». Cette phase amiable est un préalable obligatoire : « l’action en revendication est irrecevable lorsque cette procédure n’a pas été respectée ». Enfin, si vos contrats ont fait l’objet d’une publicité — par exemple une réserve de propriété publiée — l’article L. 624-10 du code de commerce allège la charge : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité ». Dans tous les cas, si le juge-commissaire ordonne le paiement immédiat du prix, la revendication devient sans objet ; anticipez cette issue en chiffrant dans votre demande la valeur de reprise et les frais de transport et de stockage, que vous pourrez discuter devant lui.
B. Déclarer, chiffrer et faire admettre la totalité de votre créance
Pour tout ce qui ne sera pas récupéré en nature, la déclaration au passif reste le passage obligé, et elle doit être exhaustive dès le premier envoi. Les créances antérieures au jugement — factures impayées, avoirs déduits, pénalités contractuelles échues — se déclarent au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, faute de quoi la forclusion vous prive de toute répartition et de tout droit de vote sur le plan. La procédure pas à pas, les pièces à joindre et les recours contre un rejet figurent dans notre guide pratique de la déclaration de créance du fournisseur face au redressement de son client. L’erreur la plus coûteuse à ce stade consiste à déclarer seulement les factures échues en oubliant les créances futures et conditionnelles nées du contrat : indemnité de résiliation, pénalités de résiliation anticipée d’un contrat de location ou de crédit-bail, solde des loyers à échoir, clause pénale. L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 7 avril 2026 (n° 25/00118, texte officiel) sanctionne cet oubli : un crédit-bailleur qui s’était borné à déclarer les loyers à échoir, sans exprimer de façon non équivoque sa volonté de déclarer à titre conservatoire l’indemnité de résiliation, s’est vu opposer la forclusion pour sa déclaration complémentaire. La cour retient qu’« en se bornant à déclarer les loyers à échoir, la société BNP Paribas leasing solutions n’a pas exprimé de façon non équivoque sa volonté de déclarer à titre conservatoire une créance devant résulter de la résiliation du contrat » et que la déclaration ultérieure de l’indemnité était forclose. Déclarez donc dès l’ouverture, à titre provisionnel et conservatoire, chaque poste susceptible de naître de la résiliation : visez la stipulation contractuelle fondant l’indemnité, détaillez son mode de calcul et produisez le contrat. Les cocontractants visés par les articles sur les contrats en cours bénéficient ensuite d’un mois à compter de la résiliation pour déclarer la créance qui en résulte, mais cette faveur ne répare pas une déclaration initiale muette sur le principe de l’indemnité.
Chiffrez chaque poste avec des pièces, car la vérification du passif par le mandataire est un examen ligne à ligne. Joignez les factures et bons de livraison signés, les bons de commande, le contrat-cadre et ses avenants, la preuve de l’acceptation de la clause de réserve de propriété, le décompte des intérêts de retard courus jusqu’au jour du jugement — les intérêts postérieurs étant en principe arrêtés — et, pour les créances de dommages-intérêts ou de pénalités, le calcul détaillé poste par poste. Si le mandataire conteste tout ou partie de votre créance, il vous adresse une proposition d’admission partielle ou de rejet ; vous disposez alors d’un délai pour la contester par écrit, puis le juge-commissaire tranche et sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Pendant la période d’observation, assistez aux audiences et faites connaître votre position sur les offres de reprise et le projet de plan : un plan de continuation qui étale vos créances sur dix ans sans garantie sérieuse peut être combattu, et un plan de cession qui intègre vos marchandises sous réserve de propriété doit affecter le prix au paiement de votre créance. Si aucun plan n’est viable et que la liquidation est prononcée, vos droits déclarés subsistent dans la nouvelle procédure sans nouvelle déclaration, mais la revendication déjà engagée doit être suivie devant le liquidateur : dans l’affaire jugée à Amiens (CA Amiens, 25 septembre 2025, n° 25/00405), la demande adressée à l’administrateur dans les délais est restée valable après la conversion en liquidation, la cour jugeant que la demande était « régulièrement formée, nonobstant le jugement de conversion en liquidation judiciaire » dès lors que l’administrateur avait été maintenu jusqu’à la cession. Vérifiez toutefois à chaque conversion l’organe compétent et renouvelez vos courriers à titre conservatoire plutôt que de parier sur cette tolérance.
Deux derniers réflexes complètent le dispositif. D’abord, examinez vos garanties personnelles : si le dirigeant de la société cliente s’était porté caution de vos factures, actionnez-la sans attendre, car la caution ne bénéficie ni de l’arrêt des poursuites ni des délais du plan — sous réserve des dispositions protectrices applicables aux cautions personnes physiques, qu’il faut vérifier dossier par dossier. Si une assurance-crédit couvre vos encours, déclarez le sinistre dans les délais de la police, souvent de trente à soixante jours après l’ouverture de la procédure, et coordonnez la déclaration au passif avec l’assureur pour éviter tout double paiement. Ensuite, tirez les leçons pour l’avenir : généralisez la clause de réserve de propriété dans des conditions générales effectivement acceptées par écrit, réduisez les encours par client avec des alertes automatiques, exigez des garanties — caution bancaire, garantie à première demande, assurance-crédit — dès que la cotation financière d’un client se dégrade, et surveillez les signaux faibles que sont les retards de paiement répétés, les demandes d’allongement de délais et les changements de dirigeant. Un fournisseur qui combine réserve de propriété écrite, déclaration exhaustive et mise en demeure rapide traverse le redressement de son client avec des chances sérieuses de récupérer ses marchandises ou leur prix, là où le créancier passif subit la procédure.
Conclusion
Le redressement judiciaire de votre client ne vous condamne ni à livrer à perte ni à renoncer à votre argent, mais il vous impose une discipline stricte : ne jamais rompre un contrat en cours sur le seul fondement du jugement, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti pour faire cesser l’incertitude, sécuriser chaque nouvelle livraison par un paiement comptant et une réserve de propriété écrite, revendiquer vos marchandises impayées par lettre recommandée dans les trois mois de la publication au BODACC, puis saisir le juge-commissaire dans le mois suivant le silence de l’administrateur, déclarer au passif dès l’origine la totalité de vos postes y compris les indemnités futures à titre conservatoire, et ne compenser que des créances réellement connexes. Les trois arrêts de 2025 et 2026 cités dans ce guide montrent que les juges appliquent ces délais et ces conditions de preuve sans ménagement, aussi bien contre les banques que contre les fournisseurs négligents. Agissez dans les premiers jours de la procédure : chaque semaine perdue réduit vos chances de retrouver vos marchandises en nature et d’obtenir un paiement privilégié de vos nouvelles livraisons.