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Maître Reda KOHEN
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Quand un multifranchisé rompt ses contrats en 2026 : pourquoi le juge des référés refuse de le réintégrer et ce que doivent décider réseau, fournisseurs et bailleurs

Un multifranchisé qui exploite une dizaine de magasins sous la même enseigne peut-il rompre tous ses contrats au motif que son franchiseur n’assumerait plus ses obligations, puis continuer son activité sous une enseigne créée pour l’occasion pendant que le juge du fond est saisi ? Selon l’article publié le 28 septembre 2026 par la presse spécialisée de la franchise, la réponse provisoire donnée par les juges des référés est oui : saisi par le franchiseur qui demandait la réintégration immédiate du sortant dans le réseau, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé, et la cour d’appel a confirmé qu’il n’était pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la résiliation avait été opérée brutalement et en violation des textes (Rupture de contrat : un groupe franchiseur échoue à obtenir la condamnation d’un franchisé en référé (Franchise Magazine, Jean-Pierre Pamier, 28 septembre 2026)).

Avant d’entrer dans le détail, trois réserves conditionnent tout ce qui suit, car l’article qui sert de point de départ n’est pas une décision publiée. D’abord, les faits sont rapportés d’après cet article de presse, qui ne donne ni le nom des parties, ni la juridiction saisie, ni le numéro de l’affaire : aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que les magistrats auraient retenu dans cette espèce, et seul le juge du fond, au vu des pièces de chaque dossier, tranchera la réalité et la gravité des manquements allégués de part et d’autre. Ensuite, les qualifications juridiques qui dépassent la source s’entendent au conditionnel : ce qui pourrait être regardé comme un manquement du franchiseur ou comme une résiliation régulière reste à démontrer dans chaque espèce. Enfin, les contrats signés par chaque entreprise priment sur toute analyse générale : chaque clause de préavis, chaque clause de non-concurrence et chaque circonstance modifient l’appréciation. Cet article s’adresse aux têtes de réseau, aux franchisés qui envisagent de partir, aux autres franchisés qui restent, à leurs fournisseurs et à leurs bailleurs, c’est-à-dire à tous les professionnels qu’une sortie en chaîne peut priver, du jour au lendemain, d’enseigne, de flux d’affaires et de repères.

La réponse tient en trois constats. Le juge des référés ne force pas le retour dans un réseau quand la rupture, dénoncée depuis deux ans par des griefs précis et documentés, n’apparaît ni comme un trouble manifestement illicite ni comme un dommage imminent. La résiliation unilatérale pour inexécution obéit à une méthode stricte, écrite noir sur blanc dans le code civil, qui se joue à mise en demeure près. Et la sortie ne s’arrête pas au sortant : fournisseurs, bailleurs, autres franchisés et, le cas échéant, organes d’une procédure collective doivent décider vite, avec les bonnes pièces. Le reste de l’article déroule cette carte des conséquences et des décisions, pour chaque acteur de la chaîne.

I. Quand c’est le franchisé qui rompt : chronique d’une sortie et échec du référé

A. Deux ans de griefs écrits, une mise en demeure, un mois de préavis

Selon l’article du 28 septembre 2026, l’histoire commence en 2022 : un multifranchisé signe des contrats pour l’ouverture d’une dizaine d’établissements sous l’une des enseignes d’un groupe de franchise. Les problèmes surgissent dès 2024. En janvier 2025, le franchisé écrit une première fois à son franchiseur pour lui faire part de ses préoccupations : il s’inquiète de la réduction du réseau auquel il appartient au profit d’une autre enseigne du même groupe, qui exploiterait depuis peu la même activité spécialisée sous forme de corners dans des points de vente plus généralistes ; il fait état de difficultés financières liées à une concurrence de plus en plus agressive et à une augmentation de 16 % du nombre des points de vente entre 2022 et 2024 ; il relève des problèmes avec les fournisseurs ; et il regrette l’arrêt de la pratique des cadeaux aux clients, qui pénaliserait ses magasins dans ce contexte de forte concurrence.

Dans une deuxième lettre recommandée d’avril 2025, toujours selon la même source, le multifranchisé réitère ses doutes : recul incessant du nombre de points de vente du réseau, manque d’accompagnement de plus en plus ressenti, et, sur les fournisseurs, le grief que rien de concret n’aurait été entrepris par la tête de réseau, la seule orientation étant de laisser les franchisés seuls face à eux. Il déplorerait aussi l’absence de stratégie commerciale concrète, un manque de communication interne et une assistance quasi inexistante, et confirmerait le non-renouvellement de ses contrats venant à échéance pour trois de ses points de vente. Le 12 décembre 2025, il adresserait une mise en demeure demandant au franchiseur d’entreprendre immédiatement toutes démarches nécessaires auprès des fournisseurs afin de défendre les intérêts de son réseau de franchisés, de cesser immédiatement de privilégier les points de vente de son autre réseau, de permettre à ses établissements de remettre en place sous quinzaine les cadeaux aux clients, et de lui rembourser sous trente jours les deux tiers des redevances prélevées sur l’ensemble de ses points de vente depuis l’aggravation des manquements qu’il situe en mai 2024. Après un mois de préavis, il résilierait l’ensemble des contrats restant en cours le 15 janvier 2026.

Un mois plus tard, le groupe franchiseur ferait assigner le multifranchisé en référé, en réclamant principalement qu’on lui ordonne de réintégrer immédiatement son réseau et de reprendre l’enseigne. Par ordonnance du 25 février, le président du tribunal sollicité jugerait qu’il n’y a pas lieu à référé. Le franchiseur ferait appel, sans plus de succès : pour les magistrats d’appel, le fait que le multifranchisé dénonçait depuis deux ans des manquements contractuels en matière d’accompagnement et d’assistance serait important, ces manquements apparaissant suffisamment crédibles et sérieux au regard de leur dénonciation précise, circonstanciée, réitérée et étayée par la baisse de rentabilité attestée par les documents comptables transmis au procès. Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqués par le franchiseur ne seraient donc pas caractérisés, car il ne serait pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la résiliation des contrats avait été opérée brutalement et en violation des conditions posées par les articles 1224 et 1226 du code civil et L. 442-1 II du code de commerce. Les demandes en paiement de provisions à valoir sur l’indemnité de résiliation seraient également rejetées, et le multifranchisé, qui aurait passé ses établissements sous une enseigne créée pour l’occasion, pourrait continuer son activité en attendant le jugement au fond.

B. Pourquoi le juge des référés refuse de forcer le retour dans le réseau

Le raisonnement rapporté tient en peu de mots et il est conforme à l’office du juge de l’urgence. Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les mêmes limites que le juge du fond en la forme des référés, et même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 873 du code de procédure civile). Le même texte ajoute que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 873 du code de procédure civile). Ordonner à un franchisé de réintégrer un réseau et de reprendre une enseigne, c’est ordonner l’exécution d’obligations de faire : il faut donc soit un dommage imminent à prévenir, soit un trouble manifestement illicite à faire cesser, soit une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Quand la rupture a été précédée de deux ans de griefs écrits, circonstanciés et réitérés, appuyés sur des documents comptables, l’illicéité manifeste fait défaut par définition : il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir qui a manqué à quoi, et cette contestation relève du juge du fond.

C’est ici que les articles 1224 et 1226 du code civil, visés par les magistrats selon la presse spécialisée, prennent tout leur sens pour les entreprises. Le premier pose le principe : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). Le second décrit la méthode, et chacun de ses mots compte pour qui veut rompre sans se mettre en tort : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » (article 1226 du code civil). La mise en demeure n’est pas une simple lettre de mécontentement : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » (article 1226 du code civil). Puis, « Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent » (article 1226 du code civil). Et le texte organise le contrôle judiciaire a posteriori : « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » (article 1226 du code civil).

Relue à cette lumière, la chronique du multifranchisé apparaît comme une application presque scolaire de la méthode : lettres de griefs en janvier puis avril 2025, mise en demeure du 12 décembre 2025 avec demandes précises et délais chiffrés, puis notification de la résiliation après un mois de préavis le 15 janvier 2026. Que cette méthode suffise au fond, personne ne peut l’affirmer avant le jugement : rappelons que le créancier agit « à ses risques et périls », et que c’est à lui de prouver la gravité de l’inexécution. Mais pour faire échec à un référé en réintégration, cette discipline probatoire change tout : face à des griefs anciens, précis, réitérés et étayés, le franchiseur ne peut plus présenter la sortie comme une évidence illicite.

Le troisième texte visé, l’article L. 442-1 II du code de commerce, joue dans les deux sens et mérite d’être lu en entier par les deux camps. D’un côté, il sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). De l’autre, il ménage une sortie de secours décisive pour le franchisé qui rompt pour de bonnes raisons : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » (article L. 442-1 du code de commerce). Et pour qui veut sécuriser un départ sans aller au contentieux sur la durée du préavis, le texte offre un plafond de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (article L. 442-1 du code de commerce). Dans l’affaire rapportée, le multifranchisé n’aurait observé qu’un mois de préavis après sa mise en demeure : si le juge du fond venait à écarter l’inexécution du franchiseur, ce délai d’un mois pour une relation entamée en 2022 pourrait être regardé comme insuffisant, et c’est précisément ce risque qui justifie, pour tout candidat au départ, de calibrer le préavis au regard de la durée de la relation et des usages plutôt que de miser sur le seul mois qui suit la mise en demeure.

II. La carte des conséquences et des décisions pour chaque acteur de la chaîne

A. Le sortant : prouver, purger la non-concurrence, régler les loyers et les stocks

La première décision du franchisé qui envisage de partir se prend bien avant la lettre de résiliation : c’est la constitution du dossier de preuves. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2025 qui présente un miroir frappant avec l’affaire du multifranchisé, vient de montrer ce qui sépare une sortie sanctionnée d’une sortie validée. Dans cette espèce, un franchisé du secteur de la cartouche d’impression avait résilié le 11 août 2021 deux contrats de franchise conclus le 20 décembre 2013, en invoquant des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles : défaut de support, absence de visites d’animation et d’assistance, facturation d’un logiciel à un prix supérieur au prix contractuel, absence de plan de communication national, dysfonctionnements du support téléphonique. Le tribunal de commerce de Paris avait jugé cette résiliation fautive et condamné le franchisé à des indemnités de résiliation. La cour d’appel a infirmé sur ce point essentiel : la cour déclare non fautive la résiliation anticipée, notifiée le 11 août 2021, des deux contrats de franchise conclus le 20 décembre 2013 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 26 novembre 2025, RG 23/13663). Elle a en conséquence rejeté les demandes du franchiseur en paiement d’une indemnité de résiliation anticipée. Ce qui a emporté la conviction des magistrats, c’est la traçabilité des griefs : lettres recommandées étalées sur plus d’un an avant la rupture, griefs précis et chiffrés, suspension documentée des redevances adossée à des manquements identifiés. La leçon opérationnelle est directe : chaque grief doit être écrit, daté, envoyé en recommandé, quantifié quand c’est possible, et la mise en demeure finale doit reprendre l’ensemble avec un délai raisonnable et la mention expresse de la résolution encourue, faute de quoi l’article 1226 ne protégera pas le sortant.

La deuxième décision concerne la non-concurrence et la préparation de l’après-réseau. Le multifranchisé de l’affaire de septembre 2026 aurait passé ses établissements sous une enseigne créée pour l’occasion : une telle bascule ne s’improvise pas, et la Cour de cassation vient de fixer, le 19 mars 2025, la frontière entre la préparation licite et la violation déloyale dans deux arrêts rendus le même jour à propos de réseaux de services à la personne. La règle posée est la suivante : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, pourvoi n° 24-13.066). Le second arrêt reprend la même solution, en visant également les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, pourvoi n° 23-22.925). Concrètement, le franchisé peut préparer sa sortie pendant le contrat — chercher des locaux, créer une société, déposer une marque — à condition de ne démarrer effectivement l’activité concurrente qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence, et de respecter scrupuleusement la durée et le périmètre de la clause qu’il a signée. Tout démarrage anticipé, toute captation de clientèle avant l’échéance et toute utilisation des signes distinctifs du réseau après la sortie exposeraient le sortant à une condamnation : dans l’une des deux affaires jugées le 19 mars 2025, l’exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs de l’ancien réseau sur le local de l’ancien franchisé a d’ailleurs été indemnisée. Le sortant doit donc rendre l’enseigne cuir et chair — devantures, signalétique, documents commerciaux, référencements en ligne — dès la sortie effective, et conserver la preuve photographique et datée de cette dépose.

La troisième décision porte sur les locaux et les contrats adossés. Beaucoup de franchisés exploitent en location-gérance ou avec des contrats liés au bail, et la Cour de cassation a rappelé le 15 mai 2024, dans l’affaire dite Pizza Sprint, que le sort du contrat de franchise peut être lié à celui du contrat qui en constitue le support : lorsque l’indivisibilité est écrite dans les contrats, la fin de l’un entraîne la fin de l’autre, et le franchisé qui dénonce la location-gérance doit mesurer qu’il perd du même coup le support de la franchise. Le même arrêt apporte une précision utile quand c’est la tête de réseau qui change de mains pendant la crise : « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2024, pourvoi n° 22-20.747). Autrement dit, le rachat du franchiseur ne libère pas le franchisé de ses engagements, sauf clause contraire à vérifier dans chaque contrat. Pour les bailleurs des murs, la sortie d’un multifranchisé de dix points de vente fait peser un risque d’impayés et de vacance simultanés : le bailleur doit décider vite entre la mise en demeure, la résiliation du bail commercial et la négociation d’un repreneur, en sachant que le sortant qui continue sous enseigne propre dans les mêmes murs reste tenu des loyers et charges jusqu’à l’expiration ou à la résiliation régulière de chaque bail.

La quatrième décision concerne les stocks, les redevances et l’hypothèse où le sortant ou l’un de ses partenaires basculerait en procédure collective. Si un jugement d’ouverture intervient, la règle est brutale et automatique : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce). Le fournisseur qui continuerait à se faire payer des factures antérieures, ou le franchisé qui réglerait des redevances arriérées après l’ouverture, s’exposeraient à devoir rendre ces paiements. C’est d’ailleurs l’un des enseignements du second arrêt du 19 mars 2025, qui censure une cour d’appel pour avoir condamné une société en redressement puis en liquidation sans tirer les conséquences de l’interdiction des paiements et de l’interruption des instances. En pratique, dès l’annonce d’une procédure collective chez l’un des maillons, chaque partenaire doit geler les paiements des créances antérieures, déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC, et ne traiter qu’en créances postérieures utiles à la procédure, par écrit et avec l’organe désigné.

B. Ceux qui restent : tête de réseau, autres franchisés, fournisseurs et bailleurs

La tête de réseau qui perd un multifranchisé de dix points de vente subit un triple choc : perte de redevances, affaiblissement de l’enseigne dans une zone, et signal envoyé aux autres franchisés comme aux fournisseurs. Sa première décision est procédurale : faut-il assigner en référé pour obtenir la réintégration, ou aller directement au fond ? L’affaire de septembre 2026 montre que le référé en réintégration échoue quand la sortie a été préparée par des griefs écrits et réitérés, et que les provisions réclamées à valoir sur l’indemnité de résiliation sont rejetées avec le reste. Le franchiseur a donc intérêt à faire auditer avant toute assignation la solidité de son propre dossier d’assistance : visites d’animation, plans de communication, actions concrètes auprès des fournisseurs, réponses écrites aux griefs. Car au fond, le débat portera sur la gravité de ses propres manquements, et l’arrêt parisien du 26 novembre 2025 prouve qu’un franchiseur défaillant sur l’assistance peut perdre jusqu’à l’indemnité de résiliation elle-même. La seconde décision est commerciale : sécuriser les franchisés qui restent par des engagements écrits et vérifiables d’animation et de soutien fournisseurs, plutôt que par des promesses orales qui ne pèseront rien devant le juge si la contagion des départs se poursuit. La troisième est probatoire : conserver les preuves de l’usage de l’enseigne par le sortant après la sortie, en cas d’exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs, et chiffrer le préjudice au réel plutôt qu’au forfait, les juges n’accordant que ce qui est démontré.

Les autres franchisés du réseau, eux, doivent décider s’ils restent, s’ils partent à leur tour ou s’ils renégocient. Leur atout majeur est le document d’information précontractuelle qu’ils ont reçu avant de signer, car la loi impose au franchiseur, « préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (article L. 330-3 du code de commerce). Ce document doit préciser « notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » (article L. 330-3 du code de commerce), et il doit être communiqué avec le projet de contrat « vingt jours minimum avant la signature du contrat » (article L. 330-3 du code de commerce). Le franchisé qui découvre que l’importance du réseau ou ses perspectives de développement étaient présentées de façon insincère dispose d’un grief documenté dès l’origine, à verser au dossier en cas de rupture ultérieure. Mais attention à la symétrie des risques : le franchisé qui suit le sortant sans dossier propre de manquements subis s’expose, lui, à une résiliation jugée fautive et à l’indemnité contractuelle. Chaque franchisé doit donc constituer son propre dossier de griefs, sans se contenter de reprendre celui du multifranchisé parti le premier. Pour sécuriser ces démarches, les professionnels concernés peuvent se tourner vers l’accompagnement en droit des affaires proposé à Paris, qui correspond au besoin de ce contentieux de la distribution.

Les fournisseurs, directs et indirects, sont souvent les premiers à sentir la crise et les derniers à être payés. Dans l’affaire rapportée, les griefs du sortant visaient précisément l’inaction du franchiseur face aux fournisseurs, et sa mise en demeure exigeait des démarches immédiates pour défendre les intérêts du réseau. Quand un maillon de dix points de vente sort du réseau centralisé, le fournisseur référencé perd d’un coup un volume, tandis que le sortant, passé sous enseigne propre, doit renégocier ses conditions en direct, sans la centrale. Chaque fournisseur doit donc décider : maintenir les encours du sortant et renégocier les tarifs, ou réduire l’exposition et exiger des garanties. Dans les deux cas, tout doit être écrit : commandes, délais, pénalités et conditions de rupture, car en cas de litige sur une rupture brutale de la relation commerciale établie avec le sortant ou avec le réseau, le juge appliquera la même exigence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Et si le sortant ou le réseau bascule en procédure collective, le fournisseur doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC et interrompre toute poursuite en paiement des créances antérieures, sous peine d’inefficacité de ses démarches.

Les bailleurs et les créanciers complètent la carte. Le bailleur de chacun des dix murs doit vérifier qui est preneur, qui exploite réellement après la bascule d’enseigne, et si le bail autorise le changement d’enseigne et d’activité. Le créancier qui a financé les agences du sortant doit contrôler ses garanties : nantissement du fonds de commerce, caution du dirigeant, délégation des indemnités d’assurance. Enfin, chacun doit intégrer le coût du procès : en cas de défaite, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). L’illustration récente en est l’arrêt parisien du 4 février 2026, qui, après avoir sanctionné une rupture brutale de relations commerciales établies, a condamné la société à l’origine de la rupture à payer au liquidateur judiciaire de la société victime 8 679 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies, outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 février 2026, RG 24/01500). Cette décision rappelle aux têtes de réseau comme aux franchisés que la facture d’une rupture jugée brutale se paie en dommages et intérêts calculés au réel, et que le perdant paie en plus une partie des frais de justice du gagnant.

Conclusion

Quand un multifranchisé rompt ses contrats après deux ans de griefs écrits, le juge des référés ne le force pas à revenir : sans trouble manifestement illicite ni dommage imminent établis avec l’évidence requise, la sortie produit ses effets en attendant le juge du fond, et le sortant continue sous sa propre enseigne. Mais cette tolérance provisoire n’est ni une absolution ni un blanc-seing : le créancier qui résilie agit à ses risques et périls, il devra prouver au fond la gravité des inexécutions qu’il invoque, et un préavis d’un mois pour une relation entamée en 2022 pourrait être regardé comme insuffisant si l’inexécution du franchiseur n’était pas retenue. Pour le sortant, la discipline s’impose donc avant, pendant et après : griefs écrits et chiffrés, mise en demeure mentionnant expressément la résolution encourue, notification motivée, respect de la non-concurrence signée avec des actes préparatoires qui ne démarrent qu’après l’expiration, dépose documentée des signes du réseau, et gel des paiements antérieurs en cas de procédure collective. Pour la tête de réseau, les autres franchisés, les fournisseurs et les bailleurs, l’enjeu est symétrique : auditer l’assistance réellement fournie, constituer son propre dossier de griefs plutôt que de recopier celui du voisin, tout mettre par écrit — préavis, tarifs, garanties, changements d’enseigne — et chiffrer chaque préjudice au réel. Rappelons pour finir les réserves qui ouvraient cet article : les faits de septembre 2026 sont rapportés d’après la presse spécialisée, sans décision publiée ni parties identifiées par une source officielle à la date de rédaction, de sorte qu’aucune responsabilité n’est établie au-delà de cette espèce ; les qualifications qui dépassent les sources s’entendent au conditionnel ; les contrats signés par chaque entreprise priment sur toute analyse générale ; et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, décidera qui doit quoi à qui dans chacune de ces chaînes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».