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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et saisie-attribution sur le compte bancaire : banque qui bloque tout malgré la recevabilité — suspendre, garder le minimum vital et contester devant le juge, que faire ?

Votre carte est refusée à la boulangerie, votre loyer est rejeté, et l’application de votre banque affiche un solde bloqué : un huissier a fait une saisie-attribution sur votre compte. Pourtant, la commission de surendettement a déclaré votre dossier recevable il y a quelques semaines, et vous pensiez être protégé. Cette situation, brutale au quotidien, soulève trois questions très concrètes : la suspension des saisies s’applique-t-elle vraiment à une saisie sur compte bancaire, que se passe-t-il si la saisie a été faite avant la recevabilité, et comment récupérer de quoi vivre et faire annuler ce qui doit l’être. La réponse tient en trois idées. D’abord, la recevabilité suspend les procédures d’exécution et interdit les nouvelles saisies, pour les dettes autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans. Ensuite, la saisie-attribution produit un effet immédiat au profit du créancier, de sorte que la date de la saisie par rapport à la date de la recevabilité décide de presque tout. Enfin, même saisie, une somme à caractère alimentaire doit rester à votre disposition sans aucune demande de votre part, et toute saisie irrégulière ou postérieure à la recevabilité se conteste dans un délai strict d’un mois. Ce guide explique, pas à pas, comment vérifier votre situation, garder le minimum vital et agir devant le juge.

I. Mon compte est saisi alors que mon dossier est recevable : la suspension s’applique-t-elle à la banque ?

A. Dossier recevable : les saisies sont suspendues et toute nouvelle saisie est interdite

La règle de base figure dans le code de la consommation, et elle est formulée sans détour : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte, l’article L. 722-2 du code de la consommation, vise toutes les procédures d’exécution, donc la saisie-attribution pratiquée entre les mains de votre banque au même titre que la saisie-vente ou la saisie sur salaire. Le site officiel service-public.fr le confirme en langage courant : la décision de recevabilité suspend automatiquement les saisies sur vos biens, dont la saisie-attribution, et la Banque de France précise de son côté que toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement du dossier, dans la limite de deux ans, sauf pour les dettes pénales ou alimentaires. Pour replacer cette suspension dans le parcours complet du dossier, de la recevabilité jusqu’aux solutions de traitement, vous pouvez lire le dossier d’ensemble sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes.

La durée de cette protection est bornée par un second texte, l’article L. 722-3 du même code : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Autrement dit, la parenthèse protectrice dure jusqu’à ce que la procédure débouche sur un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, et en tout état de cause pas plus de deux ans. Pendant cette période, le débiteur n’est pas seulement protégé : il est aussi tenu. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Ne payez donc pas vous-même le créancier qui vous saisit, ne signez pas de reconnaissance de garantie et n’aggravez pas la situation : continuez en revanche de régler vos charges courantes, loyer, énergie, téléphonie et pensions alimentaires, qui ne sont pas concernées par l’interdiction.

La Cour de cassation a donné à ces textes une portée très ferme, dans trois décisions rendues par sa deuxième chambre civile, celle qui juge le surendettement. Le 8 février 2024, dans un arrêt publié au Bulletin rendu au visa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, elle juge que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Le 28 mars 2024, elle ajoute qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Concrètement, une fois votre dossier déclaré recevable, aucun créancier ne peut plus lancer une saisie-attribution sur vos comptes pour une dette née avant, ni prendre une sûreté nouvelle : s’il le fait, la mesure est contraire à l’interdiction légale et vous pouvez en demander la mainlevée au juge. Retenez aussi les deux limites : les saisies pratiquées pour une pension alimentaire ou une autre dette alimentaire ne sont jamais suspendues, et les poursuites pour amendes et dettes pénales relèvent du seul juge pénal.

B. Saisie pratiquée avant ou après la recevabilité : la date décide de presque tout

La saisie-attribution n’est pas une simple menace : c’est un mécanisme qui transfère immédiatement la créance au créancier. Pour la pratiquer, le créancier doit être « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », comme le prévoit l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et il saisit entre les mains de votre banque les sommes que celle-ci vous doit, c’est-à-dire le solde créditeur de vos comptes. L’acte est signifié par un commissaire de justice à la banque, avec un formalisme strict : l’article R. 211-1 du même code impose, « à peine de nullité », l’indication de vos nom et domicile, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’avertissement adressé à la banque qu’il lui est fait défense de disposer des sommes, et la reproduction de plusieurs textes protecteurs. De son côté, la banque, en qualité de tiers saisi, « est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter » selon l’article L. 211-3 du même code, qui vise que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Si l’un de ces éléments manque, la saisie est fragile et peut être annulée, comme on le verra dans la seconde partie.

L’effet central de la mesure figure à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Dès la signification à la banque, les sommes sont juridiquement attribuées au créancier, même si leur versement effectif intervient plus tard, à l’expiration du délai de contestation. Cette attribution immédiate explique pourquoi la date de la saisie par rapport à la date de la recevabilité de votre dossier change tout. Si la saisie-attribution a été signifiée à votre banque avant la décision de recevabilité, la créance de somme d’argent a déjà été transférée au créancier : la suspension venue ensuite ne défait pas rétroactivement ce transfert, et les sommes restent en principe acquises au saisissant, sous réserve des contestations pour irrégularité et du solde vital examinés plus loin. Si au contraire la saisie a été signifiée après la décision de recevabilité, elle a été pratiquée en violation de l’interdiction légale : elle est contestable et vous pouvez en demander la mainlevée et la restitution des sommes au juge de l’exécution.

La Cour de cassation illustre cette logique de ce qui est déjà cristallisé avant la recevabilité dans un arrêt du 5 septembre 2019 : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-15.547). La leçon vaut pour votre compte : ce qui a été définitivement attribué avant la recevabilité ne s’efface pas seul, tandis que tout ce qui est entrepris après est interdit. Un quatrième arrêt, du 28 juin 2018, confirme la force de la suspension en sens inverse, au profit cette fois de la prescription : « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », le créancier placé dans l’impossibilité d’agir ne peut se voir reprocher son inaction, et « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Notez au passage la précision donnée par la Cour elle-même : l’ancien article L. 331-3-1 est devenu l’article L. 722-2, ce qui garantit que les décisions anciennes restent lisibles avec les numéros en vigueur aujourd’hui.

En pratique, commencez donc par établir la chronologie avec des documents, pas de mémoire. Relevez la date exacte de la décision de recevabilité sur le courrier de la commission, puis la date et l’heure de la signification de la saisie à la banque, qui figurent sur l’acte d’huissier et sur la dénonciation qui vous a été adressée. Si la saisie est postérieure à la recevabilité, écrivez immédiatement au commissaire de justice pour lui signaler la recevabilité et lui demander la mainlevée, et adressez une copie au secrétariat de la commission de surendettement, qui peut intervenir et aider dans la démarche selon la Banque de France elle-même. Si la saisie est antérieure, ne vous découragez pas : vérifiez le formalisme de l’acte, exigez la somme vitale laissée à disposition, et préparez la contestation dans le délai d’un mois, car une saisie antérieure mais irrégulière reste annulable. Dans les deux cas, conservez chaque courrier en recommandé avec accusé de réception et chaque relevé de compte : le juge statue sur pièces, et la commission comme le juge ont besoin de dates certaines.

II. Garder de quoi vivre et faire annuler la saisie : solde vital et contestation dans le mois

A. Solde bancaire insaisissable : la somme que la banque doit laisser sans que vous demandiez rien

Même lorsque la saisie est régulière, la loi refuse que vous soyez laissé sans rien : un filet vital reste sur votre compte. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » Ce solde bancaire insaisissable correspond au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, revalorisé périodiquement : c’est le montant en vigueur au jour de la saisie qui compte, et votre banque l’applique sur le solde créditeur constaté ce jour-là. Quand plusieurs comptes sont saisis, la mise à disposition s’apprécie sur l’ensemble des soldes créditeurs, en priorité sur les fonds disponibles à vue.

Le point le plus protecteur est que vous n’avez rien à demander : l’article R. 162-2 du même code prévoit qu’« Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 . » Et le même texte ajoute que « Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. » Votre banque doit donc laisser cette somme d’elle-même et vous en informer aussitôt, puis indiquer au commissaire de justice le montant laissé à votre disposition et les comptes concernés. Si votre compte affiche zéro disponible alors que son solde au jour de la saisie dépassait le minimum vital, écrivez à votre agence en rappelant ces textes et exigez la régularisation immédiate, avec copie au commissaire de justice. Le même esprit de minimum réservé existe pour les salaires : l’article R. 3252-5 du code du travail prévoit que « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne. » Et pour la suite de la procédure, l’article L. 731-1 du code de la consommation garantit que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Autrement dit, du jour de la saisie jusqu’au plan de redressement, le même principe demeure : vos dépenses courantes passent avant les créanciers.

Trois vérifications concrètes s’imposent dès réception de la dénonciation. D’abord, comparez le solde au jour de la saisie, indiqué dans le procès-verbal, avec la somme laissée à disposition : si rien n’est laissé alors qu’il aurait dû l’être, la banque est en faute. Ensuite, si des prestations insaisissables venaient d’être versées sur le compte, comme des allocations familiales ou le revenu de solidarité active, signalez-le par écrit, car leur origine peut fonder une demande de mise à disposition complémentaire devant le juge. Enfin, si vous détenez des comptes dans plusieurs établissements et que chacun a été saisi, c’est le commissaire de justice qui désigne le ou les tiers chargés de laisser la somme, et il doit en informer les banques : exigez cette coordination plutôt que de subir plusieurs blocages cumulés. Pendant tout ce temps, n’utilisez plus vos crédits renouvelables et ne souscrivez aucun nouveau crédit, comme le recommande la Banque de France, car aggraver l’endettement en cours de procédure peut être retenu contre vous.

B. Contester la saisie sur compte : dénonciation à vérifier, délai d’un mois et juge de l’exécution

La saisie-attribution ne vous est pas opposable sans une information complète et rapide. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose qu’« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Et cet acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents du délai d’un mois pour contester avec sa date d’expiration, la désignation de la juridiction compétente, et le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition en application de l’article R. 162-2. Lisez donc la dénonciation ligne par ligne : absence de dénonciation dans les huit jours, oubli de la date d’expiration du délai, juridiction non désignée ou silence sur la somme vitale sont autant de moyens de nullité que le juge de l’exécution peut sanctionner. La dénonciation doit aussi vous rappeler que vous pouvez autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai les sommes dues : ne signez jamais une telle autorisation sous la pression, surtout pour une saisie postérieure à la recevabilité qui devrait être levée.

Le délai pour agir est bref et impératif. L’article R. 211-11 du même code dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le même texte ajoute que l’assignation doit être dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, que le tiers saisi doit être informé par lettre simple, et qu’une copie de l’assignation doit être remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Concrètement, dès réception de la dénonciation, notez la date d’expiration du mois sur un calendrier, faites établir l’assignation devant le juge de l’exécution de votre domicile, et doublez chaque envoi d’un accusé de réception conservé au dossier. Passé le mois sans contestation, la saisie devient incontestable même si elle était irrégulière : c’est le délai le plus important de tout ce guide. Devant le juge, vous demanderez selon les cas la nullité pour vice de forme, la mainlevée pour violation de l’interdiction légale si la saisie est postérieure à la recevabilité, la restitution des sommes indûment appréhendées et la constatation du solde vital.

Deux précisions pour finir aident à situer ce recours. D’une part, le juge de l’exécution statue sur la saisie elle-même, tandis que le juge des contentieux de la protection reste le juge de la procédure de surendettement : recours contre un refus de recevabilité, contestation de l’état des dettes, demande d’autorisation d’accomplir un acte interdit. Les deux juges siègent au tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris comme dans chaque département d’Île-de-France, et la commission de surendettement dont vous dépendez correspond à votre lieu de résidence : adressez vos courriers au secrétariat de cette commission, souvent logé à la Banque de France de votre département, et conservez les preuves de dépôt. D’autre part, la saisie-attribution n’efface pas la dette : les sommes attribuées s’imputent sur ce que vous devez, et le solde suit le sort fixé par le plan ou les mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », ou de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Déclarez donc chaque saisie à la commission pour que l’état des dettes soit exact, et signalez-lui toute mesure nouvelle afin qu’elle en tienne compte dans l’orientation de votre dossier.

Conclusion

Compte bloqué ne veut pas dire sans recours, même quand la saisie semble déjà accomplie. Vérifiez d’abord la chronologie : une saisie signifiée à la banque après la recevabilité de votre dossier viole l’interdiction légale et doit être levée, avec restitution des sommes. Vérifiez ensuite le formalisme : une dénonciation tardive ou incomplète ouvre la nullité, mais seulement si vous assignez le juge de l’exécution dans le mois. Exigez dans tous les cas la somme à caractère alimentaire, qui doit être laissée à votre disposition sans demande de votre part. Écrivez à chaque étape, au commissaire de justice, à la banque et à la commission, et conservez chaque accusé de réception. Enfin, ne payez pas directement le créancier qui vous saisit et n’aggravez pas votre endettement : la protection légale vous impose en contrepartie une discipline stricte, dont dépendra l’issue de votre plan ou de vos mesures. Avec des dates certaines et des courriers précis, la suspension promise par la loi devient une protection réelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».