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Assurance inondation maison à Narbonne : défaut d’entretien opposé par l’assureur, comment contester et prouver (2026)

Dans la matinée du samedi 3 octobre 2026, un orage quasi stationnaire a déversé environ 84 mm de pluie sur Narbonne, pour un cumul de 150 mm entre le milieu de la nuit et la matinée, soit l’équivalent d’un mois et demi de précipitations pour un mois d’octobre selon la Chaîne Météo. Météo-France avait placé l’Aude et l’Hérault en vigilance orange pluie et inondations. Plusieurs cours d’eau sont sortis de leur lit, le trafic des trains a été interrompu au départ et à l’arrivée de la gare de Narbonne avant de reprendre peu avant midi, plusieurs axes restaient coupés à la circulation selon la mairie, un grand supermarché a fermé ses portes et toutes les manifestations sportives du samedi ont été annulées, comme le rapportent Actu.fr, Orange Actualités, BFM et Le Monde les 3 et 4 octobre 2026. Pour les foyers dont la maison a pris l’eau, une seconde épreuve commence souvent avec la réponse de l’assureur multirisque habitation : le refus de garantie pour défaut d’entretien. Gouttières, toiture, écoulements, terrain : l’assureur soutient que le bien était mal entretenu et que les dégâts viennent de là, pas de l’événement. Ce refus n’a rien d’automatique. Une exclusion doit respecter des conditions strictes pour priver un assuré de sa garantie, et c’est à l’assureur de prouver le défaut d’entretien qu’il invoque. Cet article explique comment lire la clause, quelles preuves réunir, dans quels délais déclarer, comment fonctionne la garantie catastrophe naturelle et par quels recours contester un refus.

I. L’assureur oppose le défaut d’entretien après l’inondation de votre maison : ce que le contrat peut prévoir et ce que la loi exige

A. Assurance inondation maison : l’exclusion pour défaut d’entretien doit être formelle et limitée, sinon elle est inopposable

Le point de départ est l’article L. 113-1 du code des assurances, dont le texte en vigueur dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » (article L. 113-1 du code des assurances). Deux enseignements en découlent pour un foyer de Narbonne dont la maison a été inondée le 3 octobre 2026. D’abord, une simple faute ou une négligence ne suffit pas à vider la garantie : seules une exclusion régulière et la faute intentionnelle ou dolosive écartent la prise en charge. Ensuite, l’exclusion doit être « formelle et limitée », c’est-à-dire rédigée en termes précis, circonscrits, qui ne prêtent pas à interprétation.

La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Dans un arrêt du 23 janvier 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-14.482), elle rappelle : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. » Elle ajoute : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2025, n° 23-14.482). En l’espèce, la clause litigieuse, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation ; la Cour en déduit qu’elle n’était pas formelle et casse l’arrêt qui l’avait validée. La transposition aux refus pour défaut d’entretien est directe : une clause qui exclut les dommages « en cas de défaut d’entretien » sans définir ce qu’elle vise, sans critères mesurables et sans périmètre précis, s’expose à la même sanction. Quand l’assureur doit expliquer longuement ce que sa clause signifie pour l’appliquer à votre toiture ou à vos gouttières, c’est le signe qu’elle nécessitait interprétation et qu’elle n’était pas formelle.

Un jugement récent illustre ce contrôle jusque dans ses conséquences financières. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 21 mai 2026 (6e chambre civile, RG n° 24/10205), statuait sur le cas d’un propriétaire dont l’assureur, la société Cardif IARD, refusait la garantie dégâts des eaux en invoquant une exclusion, notamment autour de l’entretien d’une gouttière. L’assuré soutenait, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, que la clause n’était ni formelle ni limitée et que les conditions de garantie reprenaient au titre du « caractère accidentel » des termes similaires à ceux de l’exclusion. Le tribunal lui donne raison sur le principe : il juge l’assuré couvert au titre de sa garantie dégâts des eaux et déclare l’exclusion de garantie revendiquée par la compagnie inopposable à l’assuré. L’assureur est condamné à verser 10 157,07 euros en indemnisation du préjudice matériel, 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La leçon pratique tient en une phrase : réclamez la clause exacte, mot pour mot, et vérifiez si elle désigne avec précision les biens, les ouvrages et les manquements visés. Une formule générale sur l’entretien ne prive pas de garantie.

Reste la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle, qui conditionne tout le raisonnement. Votre multirisque habitation couvre ce que son contrat prévoit : dégât des eaux, tempête, parfois inondation hors catastrophe naturelle, avec les plafonds, franchises et exclusions qu’il stipule. En revanche, la garantie contre les effets des catastrophes naturelles relève d’un régime légal d’ordre public. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. » (article L. 125-1 du code des assurances). L’état de catastrophe naturelle « est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie », et aucune demande communale ne peut aboutir « lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». Autrement dit, l’assureur ne peut pas exclure par contrat ce que la loi impose dès lors qu’un arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour votre commune, pour la bonne période et pour la bonne nature de dommages. À la date de rédaction, aucun arrêté de reconnaissance n’est acquis pour les pluies du 3 octobre 2026 à Narbonne : la commune doit déposer sa demande, l’instruction suit son cours et seul l’arrêté publié au Journal officiel déclenche ce régime. Ne laissez donc pas l’assureur enterrer le dossier au seul motif du défaut d’entretien sans examiner les deux voies, contractuelle et légale, chacune avec ses conditions propres.

B. Défaut d’entretien et faute de l’assuré : c’est à l’assureur de prouver, pas à vous de vous justifier

Quand l’assureur écrit que vos gouttières étaient bouchées, que votre toiture était dégradée ou que vos écoulements étaient obstrués, il formule une accusation au sens juridique : il prétend être libéré de son obligation de payer. Or l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). La répartition est donc claire. À vous d’établir le sinistre : l’eau est entrée dans la maison lors des pluies diluviennes du 3 octobre, avec un caractère accidentel, c’est-à-dire soudain et involontaire. À l’assureur d’établir le défaut d’entretien précis qu’il invoque, la faute qui en résulterait pour vous et le lien entre ce manquement et les dégâts.

Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 mai 2026 déjà cité montre comment les juges vérifient ce partage. L’assuré établissait le caractère accidentel du sinistre sur le fondement de l’article 1353 du code civil, tandis que l’assureur, selon le tribunal, l’assureur ne rapporte la preuve ni du défaut d’entretien de la gouttière, ni de la faute de l’assuré, ni de sa connaissance, avant l’achat de l’immeuble en 2021, d’un sinistre antérieur et de réparations insuffisantes. Trois preuves manquaient donc : le défaut lui-même, la faute et la connaissance antérieure d’un désordre mal réparé. Chacune compte. Un rapport d’expert qui affirme un défaut d’entretien sans photographie datée, sans mesure et sans description de l’ouvrage ne prouve rien. Une faute suppose un manquement à une obligation déterminée, pas un vague reproche de négligence. Et pour une maison achetée peu avant le sinistre, l’assureur ne peut pas imputer à l’acquéreur des désordres antérieurs dont il ne démontre pas la connaissance. Si votre maison de Narbonne a été achetée récemment, conservez l’acte, les diagnostics et les factures des travaux réalisés : ils répondent par avance au reproche de manquement ancien.

Deux postes d’indemnisation méritent une attention particulière parce que l’assureur les réduit ou les oublie fréquemment. D’abord la vétusté. La déduction pour vétusté n’est possible que si le contrat la prévoit et la chiffre ; elle doit reposer sur un calcul détaillé, poste par poste, avec le taux appliqué et son fondement. La cour d’appel de Nancy, le 26 mai 2025 (1re chambre, RG n° 24/01169), en donne l’illustration chiffrée : sur des travaux évalués à 7 911,85 euros TTC, elle retient une vétusté de 2 566,77 euros et condamne l’assureur à payer 5 345,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022, plus 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Nancy, 26 mai 2025, n° 24/01169). Exigez donc le détail du calcul et contestez tout abattement forfaitaire ou non expliqué. Ensuite le préjudice de jouissance. Vivre des mois dans une maison inondée, différer les travaux faute de prise en charge, subir l’humidité et les allées et venues des experts : ce préjudice se répare. Le tribunal de Bordeaux l’a évalué à 3 000 euros après plus de deux ans d’attente de prise en charge, le dégât des eaux ayant été déclaré le 27 janvier 2024. Tenez un journal des désagréments, gardez les échanges avec l’assureur et chiffrez les frais engagés : ces pièces fondent la demande.

Enfin, gardez à l’esprit que le défaut d’entretien, même établi, n’absorbe pas tout. L’assureur doit démontrer que le manquement est la cause des dégâts dont il refuse le paiement, et non un simple état des lieux accessoire. Une gouttière perfectible n’explique pas à elle seule une maison inondée par 150 mm de pluie en quelques heures avec des cours d’eau sortis de leur lit. L’intensité anormale de l’événement, documentée par Météo-France et la Chaîne Météo pour la matinée du 3 octobre, reste le fait générateur central. Si l’expert diligenté par l’assureur impute l’intégralité des dommages à l’entretien sans examiner le rôle de l’événement climatique, son rapport prête le flanc à la critique et à la contre-expertise, comme l’explique l’article consacré à la contestation de l’expertise de l’assureur après une inondation à Narbonne.

II. Contester le refus et vous faire indemniser après les pluies diluviennes de Narbonne : preuves, délais et recours

A. Inondation à Narbonne : quelles preuves réunir et dans quels délais déclarer pour être indemnisé

Les premières heures après le retrait de l’eau décident souvent de l’issue du dossier. Photographiez et filmez chaque pièce, les hauteurs d’eau sur les murs, les sols, les plinthes, le mobilier, l’électroménager, la chaudière, les compteurs et les extérieurs, avant tout nettoyage et après, avec si possible un repère de date. Dressez la liste des biens endommagés avec leur âge, leur prix d’achat et les factures ou relevés bancaires correspondants. Conservez les morceaux des matériaux déposés et les appareils hors service tant que l’expert n’est pas passé, ou faites établir un constat par un commissaire de justice si vous devez nettoyer ou jeter pour des raisons sanitaires. Recueillez les témoignages des voisins, les bulletins de vigilance de Météo-France et les articles datés relatant l’événement à Narbonne. Ces pièces servent deux fois : elles établissent le sinistre accidentel face au reproche de défaut d’entretien, et elles chiffrent poste par poste l’indemnité, vétusté contestée comprise.

Le délai de déclaration conditionne la recevabilité pratique de la demande. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Pour les pluies du samedi 3 octobre 2026, déclarez donc sans attendre, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en décrivant les faits, les biens touchés et les premières mesures de sauvegarde. Si vous dépassez le délai contractuel, tout n’est pas perdu : le même article prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » L’assureur qui invoque la tardiveté doit donc prouver son préjudice, et l’inondation elle-même, avec les axes coupés et les perturbations constatés à Narbonne, peut caractériser l’empêchement.

Si la commune de Narbonne obtient un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, un second calendrier s’ajoute. Les contrats « sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ». À compter de la déclaration ou de la publication de l’arrêté, si elle est postérieure, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire », puis il « fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Une fois votre accord donné, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi l’indemnité porte intérêt au taux légal. Et « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. » (article L. 125-2 du code des assurances). Transmettez donc rapidement un état estimatif détaillé et réclamez la provision par écrit : ces délais légaux courent à votre profit. Pour l’articulation entre les deux régimes, dégât des eaux et catastrophe naturelle, les démarches de déclaration sont détaillées dans l’article consacré à la déclaration d’une inondation à Narbonne entre dégât des eaux et catastrophe naturelle.

B. L’assureur maintient son refus pour défaut d’entretien : contre-expertise, prescription et juge

Face à un refus écrit motivé par le défaut d’entretien, répondez par écrit, point par point : citez la clause exacte invoquée, demandez en quoi elle serait formelle et limitée, exigez les pièces qui établiraient le défaut, la faute et le lien de causalité, et joignez vos propres preuves du caractère accidentel du sinistre. Si l’assureur s’appuie sur le rapport de son expert, vous pouvez le discuter et faire réaliser une contre-expertise par un expert de votre choix. En matière de catastrophe naturelle, ce droit est inscrit dans la loi : l’assureur est tenu d’informer à l’assureur d’informer l’assuré qui conteste les conclusions de l’expertise de la possibilité de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat, en se faisant assister par un expert de son choix. Hors catastrophe naturelle, la contre-expertise amiable reste possible et souvent décisive, notamment quand l’expert de l’assureur a tout imputé à l’entretien sans mesurer le rôle des 150 mm de pluie tombés en quelques heures. Adressez ensuite une mise en demeure de payer, par lettre recommandée, avec le décompte détaillé : elle fait courir les intérêts au taux légal, comme l’a retenu la cour d’appel de Nancy à compter du 14 avril 2022 dans l’affaire précitée, et elle marque le sérieux de la réclamation avant toute action.

Surveillez enfin la prescription, car le temps joue contre l’assuré qui tarde. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Mais ce délai « ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » (article L. 114-1 du code des assurances). Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile en précisent la portée. Le 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.067), la Cour juge : « Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code. » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). Vérifiez donc vos conditions générales : si l’assureur n’y a pas rappelé les points de départ et les causes d’interruption, il ne peut pas vous opposer la prescription biennale. Et le 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-21.366), la Cour décide : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication. » (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366). Pour des désordres apparus après coup, fissures ou affaissements différés, cette solution préserve l’action.

Si le désaccord porte sur l’absence d’arrêté, la prudence s’impose dans les deux sens. La cour d’appel d’Orléans, le 20 janvier 2026 (chambre civile, RG n° 24/00355), a confirmé le jugement dans un litige où l’assureur avait refusé la garantie catastrophe naturelle faute d’arrêté couvrant la période déclarée, refus notifié dès décembre 2017 puis réitéré en 2018, alors que des arrêtés ultérieurs ne reconnaissaient la commune que pour d’autres périodes. L’enseignement est net : sans arrêté interministériel couvrant votre commune, la bonne période et la bonne nature de dommages, la garantie légale ne joue pas, et ce sont alors les garanties contractuelles, dégât des eaux ou tempête selon votre police, qui portent le dossier. C’est précisément sur ce terrain contractuel que le contrôle de l’exclusion pour défaut d’entretien, tel que l’a exercé le tribunal de Bordeaux, reprend toute sa place. En dernier ressort, l’action en paiement devant le tribunal judiciaire permet de demander l’indemnité chiffrée, les intérêts, le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles : les décisions citées montrent que les juges n’hésitent pas à condamner l’assureur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile quand le refus n’était pas fondé. Pour un recours contre un tiers, voisin dont les aménagements ont aggravé le ruissellement ou constructeur, le délai de droit commun s’applique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil).

Conclusion

Les pluies diluviennes du 3 octobre 2026 à Narbonne, 150 mm en quelques heures sous un orage quasi stationnaire, ont mis des centaines de foyers face à leurs assureurs. Quand la multirisque habitation oppose le défaut d’entretien, la réponse tient en trois réflexes : exiger la clause exacte et vérifier qu’elle est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, imposer à l’assureur la preuve du défaut, de la faute et du lien avec les dégâts conformément à l’article 1353 du code civil, et sécuriser les preuves et les délais, cinq jours ouvrés pour déclarer et trente jours après un éventuel arrêté de catastrophe naturelle. La garantie légale contre les catastrophes naturelles ne se présume pas : elle suppose un arrêté interministériel couvrant la commune, la période et la nature des dommages, avec ses délais propres de proposition, de provision et de versement. À défaut, le contrat reprend la main, et c’est là que le contrôle du juge, de Bordeaux à Nancy jusqu’à la Cour de cassation, sanctionne les exclusions vagues et les refus non prouvés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».