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Narbonne inondations aujourd’hui : l’expert de l’assurance écarte des dégâts, contre-expertise et recours (2026)

Samedi 3 octobre 2026, un orage stationnaire d’une violence rare s’est abattu sur le Narbonnais. Selon le point publié par L’Indépendant le 3 octobre 2026, 108,1 millimètres de pluie avaient déjà été relevés à Narbonne à 9 h 30, le département de l’Aude avait été placé en vigilance orange pour pluie-inondation avant que la vigilance soit levée à 13 heures, et des coupures d’électricité perturbaient la distribution d’eau potable dans plusieurs communes. Pour les foyers dont le rez-de-chaussée, la cave, le garage ou le jardin ont été envahis par l’eau ou par les ruissellements, la deuxième vague commence maintenant : celle de l’expertise d’assurance. L’expert mandaté par l’assureur passe, photographie, mesure, puis adresse un rapport qui chiffre les dégâts et propose une indemnité. Et c’est souvent à la lecture de cette proposition que le désaccord naît : des postes écartés au motif qu’ils ne seraient pas garantis, des surfaces minorées, des taux de vétusté jugés excessifs, une cause des dommages attribuée à un défaut d’entretien plutôt qu’à l’événement climatique. Cet article explique comment réagir pied à pied face à une expertise qui écarte des dégâts ou qui chiffre trop bas : ce que l’expert doit appliquer et ce qu’il écarte le plus souvent, comment faire constater et contredire utilement par une contre-expertise ou une tierce expertise, puis comment obtenir le complément dans les délais, entre arrêté de catastrophe naturelle, prescription biennale et juge. Chaque étape distingue la règle légale, qui s’impose, de la clause du contrat, qui dépend de ce que le foyer a souscrit.

I. L’expert de l’assureur écarte des dégâts ou chiffre trop bas : comprendre et contester pied à pied

A. Inondation et assurance habitation : ce que l’expert doit appliquer et ce que les assurés contestent le plus

La première chose à comprendre est que l’expert de l’assureur n’applique pas une indemnisation libre : il applique le contrat, dans la limite de ce que la loi lui impose. L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que « l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » (article L. 113-5 du code des assurances). Autrement dit, tout ce qui n’est pas garanti par les conditions générales et particulières du contrat ne sera pas payé, même si le dommage est réel et même si l’événement est exceptionnel. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, rappelle l’article 1103 du code civil (article 1103 du code civil). C’est donc le contrat qu’il faut ouvrir en premier, avant de discuter le rapport d’expertise.

En matière d’inondation, deux garanties peuvent se cumuler ou se succéder. La garantie tempête, grêle et neige, d’abord, couvre les dégâts causés par le vent et par l’eau qui s’infiltre à la suite d’un événement violent, selon les seuils et les conditions que le contrat définit. La garantie catastrophes naturelles, ensuite, prend le relais pour les dommages matériels directs qui ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel : l’article L. 125-1 du code des assurances vise « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L. 125-1 du code des assurances). Cette garantie ne joue qu’après la publication d’un arrêté interministériel qui constate l’état de catastrophe naturelle dans la commune, et les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats une clause qui étend la garantie à ces dommages, sans pouvoir excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni pratiquer d’autre abattement que ceux fixés par les clauses types (article L. 125-2 du code des assurances). Pour les foyers de Narbonne et des communes voisines, la demande de reconnaissance passera par le maire, et seule la publication de l’arrêté ouvrira cette garantie : avant cela, c’est la garantie tempête et dégâts des eaux du contrat qui s’applique, avec ses propres plafonds, franchises et exclusions.

C’est sur les exclusions que naissent la plupart des litiges d’expertise. Un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 février 2026 (RG 24/00016) l’illustre nettement : après la tempête qui avait frappé les Alpes-Maritimes en octobre 2020, reconnue par arrêté interministériel du 7 octobre 2020 pour les inondations et coulées de boue, un assuré réclamait 20 250 euros parce que son jardin avait été recouvert d’environ 1 000 mètres cubes de pierres et de terres et que son abri de jardin et deux caravanes avaient été endommagés. L’assureur avait refusé toute prise en charge au motif que les dommages n’étaient pas garantis, et le tribunal l’a débouté. Les conditions générales excluaient en effet les murs de soutènement qui ne font pas corps avec le bâtiment, ainsi que les sols, les plantations, les voiries, les chemins d’accès et les réseaux divers. Le jardin recouvert de gravats relevait de ces biens exclus, et l’enlèvement des matériaux n’entrait pas dans la garantie souscrite. La leçon est directe pour les sinistrés de l’Aude : les extérieurs, les murs de clôture ou de soutènement, les plantations, les cours et les allées sont très souvent exclus ou plafonnés, et l’expert qui les écarte applique le contrat au lieu de commettre une erreur. Avant de crier à l’injustice, il faut vérifier ligne par ligne ce que les conditions particulières garantissent : l’habitation elle-même, les dépendances déclarées comme l’abri de jardin, le mobilier, et les extensions éventuellement souscrites pour les biens en extérieur.

Deuxième front de contestation fréquent : la cause des dommages. L’expert peut estimer que l’eau est entrée par un défaut d’entretien, une gouttière bouchée, un joint vétuste ou un terrain mal drainé, et réduire l’indemnité en conséquence, voire opposer une exclusion pour défaut d’entretien. Cette analyse se discute, parce que l’inondation par ruissellement après 108 millimètres de pluie en quelques heures constitue un phénomène d’une intensité qui dépasse l’entretien courant d’un logement. Le foyer doit donc rassembler tout ce qui établit l’intensité de l’événement et l’état antérieur du bien : relevés de précipitations publiés par Météo-France, coupures de presse locale datées, attestations de voisins, photographies anciennes montrant l’état du logement avant le 3 octobre 2026, factures d’entretien de la toiture ou des évacuations. Plus l’événement est documenté comme exceptionnel, plus il est difficile de ramener le dommage à un simple défaut d’entretien.

Troisième front : la vétusté et les quantités. Les rapports d’expertise appliquent aux matériaux des taux de vétusté qui réduisent l’indemnité immédiate, le solde n’étant versé que sur justification des réparations dans un délai, généralement de deux ans. Des surfaces de peinture, des linéaires de plinthes ou des volumes de déblais peuvent aussi être minorés. Sur ce terrain, la contestation est technique et chiffrée : il faut un métré contradictoire, des devis d’artisans locaux et, si possible, les factures d’origine des matériaux. Un assuré qui se contente d’affirmer que le chiffrage est trop bas, sans pièces, n’obtient rien. Un assuré qui produit deux devis détaillés poste par poste oblige l’assureur à répondre point par point.

Enfin, la déclaration initiale conditionne toute la suite. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, avec un plancher protecteur : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Pour l’épisode du 3 octobre 2026, la déclaration devait donc partir au plus vite, par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur en conservant la preuve de l’envoi, avec un premier inventaire photographié des dégâts. Lorsque le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue jamais si le retard tient à un cas fortuit ou à la force majeure. Concrètement, un foyer privé d’électricité et d’eau potable, avec un logement inondé, dispose d’arguments sérieux pour justifier quelques jours de retard, mais il ne doit pas attendre : chaque semaine perdue complique la preuve de l’état initial des lieux.

B. Faire constater et contredire : contre-expertise, tierce expertise et preuves qui pèsent vraiment

Face à un rapport défavorable, le réflexe le plus rentable est de faire constater les désordres par un regard indépendant avant toute réparation qui effacerait les traces. La contre-expertise consiste à mandater un expert d’assuré, à ses frais, qui examine les lieux, relit le rapport de l’expert de la compagnie et établit un rapport contradictoire chiffré. Ce second avis n’a pas de valeur obligatoire pour l’assureur, mais il transforme la discussion : l’assureur ne répond plus à un mécontentement, il répond à un chiffrage. Les contrats prévoient d’ailleurs très souvent une procédure de tierce expertise : en cas de désaccord persistant entre l’expert de l’assureur et celui de l’assuré, un troisième expert, choisi d’un commun accord ou désigné par le juge, tranche ou rapproche les positions. Cette voie contractuelle mérite d’être utilisée en premier, parce que les juges en tiennent compte ensuite. Dans un arrêt du 11 septembre 2026 (RG 25/11246), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé contre un assuré qui critiquait le rapport amiable le fait qu’il n’avait pas recouru à la désignation d’un troisième expert amiable, alors que le contrat prévoyait cette désignation en cas de désaccord avec l’évaluation proposée. Celui qui refuse ou néglige la voie de la tierce expertise prévue par son contrat s’affaiblit pour la suite du litige.

La qualité probante d’une expertise dépend d’abord de son caractère contradictoire. Un rapport établi sans que l’assuré ait été convoqué, sans qu’il ait pu formuler des observations ni obtenir de réponse à ses demandes d’explications, est fragile. À l’inverse, un rapport amiable mené contradictoirement peut suffire au juge, même sans expertise judiciaire. Le tribunal judiciaire de Rouen l’a jugé le 21 novembre 2025 (RG 23/03824) : le tribunal a déclaré le rapport d’expertise amiable opposable à l’assureur mis en cause, et la demande d’expertise judiciaire formée par cet assureur a été rejetée. Pour le foyer sinistré, la conséquence pratique est claire : assister à chaque visite d’expertise, si possible accompagné de son propre expert ou d’un proche attentif, exiger d’être convoqué par écrit, formuler des dires écrits après chaque réunion, et répondre par écrit à chaque proposition. Tout cet échange écrit devient la matière du dossier en cas de procès.

Les expertises sur photographies appellent une vigilance particulière. Quand l’expert ne se déplace pas et chiffre sur des images, les erreurs de lecture se multiplient : un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 23 avril 2026 (RG 25/00572) montre un expert qui, après une expertise sur photographie puis un examen du véhicule, l’expert concluait à une forte probabilité pour que le véhicule ait subi un autre sinistre, avec vraisemblablement un dépannage, en s’appuyant notamment sur un différentiel de kilométrage relevé entre deux opérations. L’assureur avait opposé une déchéance de garantie, mais la cour a condamné la compagnie à payer 5 049,06 euros outre intérêts, plus 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Transposé à l’inondation d’un logement, l’enseignement vaut pour les pièces que l’expert n’aurait pas visitées : exiger la visite de toutes les pièces sinistrées, refuser que des postes entiers soient écartés sur de simples photographies, et faire constater par huissier ou par expert d’assuré ce que l’expert de la compagnie n’a pas vu.

Le dossier de preuves du foyer doit être constitué dès les premiers jours et conservé sans rien jeter. Photographier et filmer chaque pièce avec un repère de date, conserver les meubles et objets endommagés jusqu’au passage de l’expert, garder les tickets de caisse des achats de première nécessité et les factures d’hébergement provisoire, relever les hauteurs d’eau sur les murs avant nettoyage, demander au syndic ou au voisin des attestations sur l’origine des écoulements, et faire établir des devis détaillés par des artisans. Les objets de valeur appellent leurs factures d’achat ou leurs certificats. Ce dossier sert deux fois : il fonde la réclamation amiable chiffrée adressée à l’assureur, et il constitue la preuve devant le juge si la discussion échoue. Un article déjà publié sur ce site explique comment réagir quand l’assureur refuse d’indemniser ou propose une somme trop faible après une inondation à Narbonne, avec la méthode de contestation pas à pas (contester le refus ou l’offre trop basse de l’assureur après une inondation à Narbonne). La contre-expertise en est le prolongement naturel quand le désaccord porte sur les constats techniques eux-mêmes.

Enfin, lorsque l’assureur adverse ou un tiers doit être tenu au courant des opérations, le référé permet de rendre l’expertise commune et opposable. Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 7 juillet 2026 (RG 26/00379), a déclaré communes et opposables à l’assureur mis en cause une ordonnance de référé ayant désigné un expert ainsi que les opérations d’expertise, en précisant que l’expert commis devrait poursuivre ses opérations de façon contradictoire vis-à-vis de cet assureur. Pour un foyer dont le sinistre met en cause plusieurs intervenants, par exemple le syndic de copropriété, un voisin dont le terrain a déversé les eaux ou une entreprise de travaux, faire étendre la mesure d’expertise à toutes les parties évite qu’un assureur écarte ensuite le rapport au motif qu’il n’y a pas été appelé.

II. Obtenir le complément : délais, catastrophe naturelle et juge

A. Inondation et catastrophe naturelle : arrêté, déclaration et prescription biennale à tenir

La garantie catastrophes naturelles ne s’ouvre que si un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle dans la commune pour l’événement considéré. Pour l’épisode du 3 octobre 2026 dans l’Aude, les sinistrés ne doivent donc jamais écrire à leur assureur que l’arrêté est acquis ni qu’il le sera : la demande de reconnaissance est portée par le maire, l’instruction suit son cours, et la publication de l’arrêté au Journal officiel déclenche seule la garantie, avec ses modalités propres. En attendant, la déclaration de sinistre doit être faite au titre des garanties déjà ouvertes du contrat, tempête et dégâts des eaux, dans le délai contractuel qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Une fois l’arrêté publié, l’assuré dont la commune est reconnue dispose d’un nouveau point de départ pratique : il déclare ou complète sa déclaration au titre de la garantie catastrophes naturelles, en rappelant sa déclaration initiale et en joignant l’inventaire actualisé.

Le délai le plus dangereux est celui de la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Ce délai de deux ans court vite quand l’assuré discute pendant des mois avec l’expert, attend une nouvelle proposition ou espère un geste commercial. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2026 précité en donne la mesure : la cour a jugé prescrite la contestation de l’indemnité, faute d’avoir été formée dans le délai de deux ans suivant la dernière proposition de règlement de l’assureur, par application de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au contrat. Autrement dit, le temps passé à négocier sans acte interruptif peut tuer le droit. Pour interrompre la prescription, l’assuré doit agir : lettre recommandée avec accusé de réception, saisine du médiateur de l’assurance, désignation d’un expert dans le cadre contractuel, ou assignation en justice. Chacun de ces actes, à condition d’être caractérisé, fait repartir un nouveau délai, mais seul l’acte écrit et daté compte : les appels téléphoniques et les promesses verbales n’interrompent rien.

Le point de départ du délai mérite attention. En cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Pour une inondation, la connaissance est en général immédiate, et il ne faut pas compter sur ce tempérament. En revanche, pour des désordres qui se révèlent progressivement, comme des remontées d’humidité, des moisissures ou des fissures apparues après le séchage, la date de connaissance peut être discutée, à charge pour l’assuré de la prouver. La prudence commande donc de déclarer chaque aggravation ou chaque désordre nouveau par un avenant écrit à la déclaration initiale, au lieu de les accumuler en silence jusqu’à l’audience.

La franchise et les abattements obéissent à la même logique contractuelle. La garantie catastrophes naturelles ne peut pratiquer d’autre abattement que ceux fixés par les clauses types, et le contrat peut prévoir une franchise dont le montant figure dans les conditions générales. L’assuré doit vérifier ce montant avant de contester : une offre nette de franchise n’est pas une offre minorée à tort. En revanche, les taux de vétusté appliqués par l’expert se discutent pièces à l’appui, et l’indemnité différée, versée après justification des travaux, ne doit pas être oubliée : beaucoup d’assurés perçoivent l’indemnité immédiate et ne réclament jamais le solde, alors que le contrat le prévoit sur factures dans le délai stipulé.

Enfin, les assurés qui cumulent plusieurs contrats doivent les articuler au lieu de les laisser se renvoyer la balle : multirisque habitation pour le logement et le mobilier, garantie du propriétaire non occupant ou du syndic pour les parties communes en copropriété, assurance auto pour le véhicule inondé au garage, protection juridique pour financer la contre-expertise et le procès. Chaque contrat a son délai de déclaration et sa procédure d’expertise, et la prescription biennale court séparément pour chacun. Un tableau de bord simple, avec les dates d’envoi et les accusés de réception, évite de perdre un droit par inadvertance.

B. Contester l’expertise de l’assurance : référé, provision et action au fond pour obtenir le complément

Quand la discussion amiable est épuisée, le juge des référés offre la voie la plus rapide pour faire constater les désordres par un expert indépendant. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). Le désaccord persistant sur l’étendue ou le chiffrage des dégâts après une inondation constitue typiquement ce motif légitime, à condition de saisir le juge avant que les réparations effacent les traces. La demande se forme par assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, avec un projet de mission d’expertise précis : décrire les désordres, déterminer leur cause et leur lien avec l’événement du 3 octobre 2026, chiffrer les reprises poste par poste, donner un avis sur les exclusions opposées et sur les taux de vétusté appliqués. Plus la mission est précise, plus le rapport sera utilisable au fond.

Le référé sert aussi à obtenir une provision et à ordonner des mesures conservatoires. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile). Pour un foyer qui ne peut pas financer seul la remise en état, demander une provision sur l’indemnité à venir permet d’engager les travaux urgents : mise hors d’eau, séchage, traitement contre les moisissures, remise en service de l’électricité. Ces travaux urgents doivent eux-mêmes être documentés, parce que leur coût entre dans la réclamation et parce que l’assureur pourrait soutenir qu’ils ont aggravé ou masqué les désordres.

Au fond, l’action en paiement du complément d’indemnité se construit autour de trois piliers. Le premier est le contrat : démontrer que les postes écartés entrent dans les biens garantis et qu’aucune exclusion stipulée ne les vise, en produisant les conditions générales et particulières. Le deuxième est la preuve des dommages et de leur cause : rapport de contre-expertise, rapport d’expertise judiciaire, devis et factures, constats, attestations, relevés météorologiques. Le troisième est la critique utile du rapport adverse : défaut de convocation, absence de visite de certaines pièces, chiffrage sur photographies, postes omis, taux de vétusté excessifs, confusion entre usure et dommage. Les décisions citées dans cet article montrent que les juges examinent ces critiques de près : le tribunal de Nice a validé un refus fondé sur une exclusion claire, la cour d’Aix a sanctionné l’inaction procédurale de l’assuré, et les tribunaux de Rouen et de Grasse ont donné leur plein effet aux expertises menées contradictoirement. Le dossier qui gagne est celui qui oppose des pièces à des pièces, et non des affirmations à un rapport.

Les chefs de préjudice réclamables dépassent souvent la seule remise en état. Outre le coût des travaux et le remplacement du mobilier endommagé, le foyer peut demander les frais de relogement ou d’hébergement pendant l’inhabitabilité, les frais de gardiennage et de sauvegarde, les frais de déblais et de nettoyage, le préjudice de jouissance pour la période où le logement est resté inhabitable ou dégradé, et les intérêts à compter de la mise en demeure. La cour d’appel de Besançon a ainsi alloué 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance en sus de l’indemnité principale. Chaque poste doit être justifié : quittances d’hôtel ou de location temporaire, attestations sur la durée d’inhabitabilité, photographies datées de l’état des lieux après sinistre. Les demandes forfaitaires ou globales, sans pièces, sont réduites ou rejetées.

Deux écueils doivent être évités jusqu’au bout. Le premier est de réparer intégralement avant toute constatation contradictoire : une fois les travaux achevés et les gravats évacués, l’assuré ne peut plus prouver l’étendue initiale des dégâts, et l’expert judiciaire ne constate que le neuf. Le second est de laisser passer le délai biennal en croyant que la négociation amiable suffit : toute réclamation qui n’a pas abouti dix-huit mois après le sinistre doit être sécurisée par un acte interruptif écrit, et l’assignation au fond doit être envisagée avant l’expiration des deux ans. Pour les sinistrés du 3 octobre 2026, cela signifie un calendrier simple : déclaration immédiate, contre-expertise dans les premières semaines, réclamation chiffrée avant la fin de l’année 2026, saisine du médiateur ou du juge dès le printemps 2027 si l’assureur maintient sa position, et action au fond bien avant octobre 2028.

Conclusion

L’épisode pluvio-orageux qui a frappé le Narbonnais le 3 octobre 2026, avec 108,1 millimètres relevés à Narbonne dans la matinée selon L’Indépendant et une vigilance orange levée à 13 heures, laissera des traces durablement dans des centaines de logements. Face à l’expert de l’assureur qui écarte des dégâts ou qui chiffre trop bas, le foyer n’est ni démuni ni condamné à accepter : le contrat délimite ce qui est dû, la contre-expertise et la tierce expertise permettent de contredire utilement, le référé fait constater avant que les traces disparaissent, et le juge tranche au vu des pièces. Les décisions rendues en 2025 et 2026 le confirment dans les deux sens : l’assureur qui oppose une exclusion claire et un rapport contradictoire obtient gain de cause, tandis que l’assuré qui documente, fait constater et agit dans le délai biennal obtient le complément. La méthode tient donc en peu de mots : déclarer vite, photographier et conserver, faire chiffrer par un regard indépendant, réclamer par écrit, puis saisir le juge avant que le délai de deux ans n’éteigne le droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».