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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et mesures imposées reçues : la commission veut vendre votre maison et effacer une partie — contester dans les 30 jours devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir une lettre recommandée de la commission de surendettement de la Banque de France : après l’échec de la conciliation avec vos créanciers, la commission vous impose des mesures. Le courrier prévoit le rééchelonnement de vos dettes sur plusieurs années, parfois la suspension de certaines échéances, parfois un effacement partiel du solde restant, et subordonne le tout à la vente de votre maison. Pour un ménage déjà fragilisé par des mois d’impayés, de relances et de menaces d’huissier, cette lettre ressemble à une décision définitive. Elle ne l’est pas. La loi ouvre à chaque partie, débiteur comme créancier, un recours précis devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de la notification. Encore faut-il comprendre ce que la commission a exactement décidé, pourquoi la vente du logement est presque toujours exigée avant un effacement, et comment construire une contestation qui tient devant le juge. Cet article explique, pas à pas, le contenu des mesures imposées, l’articulation entre effacement partiel et vente de la résidence principale telle que la Cour de cassation l’a fixée le 22 mai 2025, puis la méthode pour contester utilement, avec les pièces à réunir et les spécificités parisiennes et franciliennes. Si votre dossier vient d’être déclaré recevable et que vous découvrez la procédure, la présentation générale du dossier de surendettement, de sa recevabilité et de l’effacement des dettes vous donnera le cadre d’ensemble dans lequel s’inscrit la phase des mesures imposées décrite ici.

I. Mesures imposées reçues : ce que la commission a décidé et pourquoi votre maison est visée

Lorsque la tentative de conciliation n’a pas abouti, parce qu’aucun plan conventionnel n’a pu être signé avec l’ensemble des créanciers, la commission de surendettement ne classe pas le dossier : elle prend elle-même des mesures, à la demande du débiteur, après avoir mis chaque partie en mesure de présenter ses observations. Ces mesures s’imposent aux créanciers comme au débiteur, sous réserve du recours devant le juge. Les comprendre ligne par ligne est la première étape, car chaque ligne peut être contestée séparément.

A. Rééchelonner, suspendre et effacer : le contenu concret des mesures imposées qui arrivent par recommandé

Le socle des mesures imposées figure à l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L. 733-1 du code de la consommation). Quatre familles de mesures suivent. D’abord, le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, avec un délai maximal de sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Ensuite, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, ce qui évite que les mensualités ne servent qu’à payer des intérêts. Puis, la réduction du taux d’intérêt applicable aux échéances reportées, qui ne peut jamais dépasser le taux légal. Enfin, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du code de la consommation). Cette suspension, souvent appelée moratoire, n’efface rien : elle fige les poursuites pendant deux ans au maximum, le temps que la situation du ménage se rétablisse ou qu’une orientation vers le rétablissement personnel soit envisagée.

Au-delà de ce socle, la commission peut imposer des mesures plus lourdes, par décision spéciale et motivée, sur le fondement de l’article L. 733-4. Ce texte vise d’abord le cas du logement : « En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente » (article L. 733-4 du code de la consommation). La même réduction joue en cas de vente amiable convenue avec la banque pour éviter la saisie. Surtout, le deuxième volet de l’article L. 733-4 autorise l’effacement partiel des créances, combiné avec les mesures de rééchelonnement. C’est ce passage qui retient toute l’attention des débiteurs : une partie du solde restant après sept ans de paiements, ou après la vente du bien, peut être effacée. Mais cet effacement n’est jamais automatique et jamais total par principe : il résulte d’un calcul entre la capacité de remboursement du ménage, la durée maximale des mesures et la valeur des biens réalisables. La commission peut en outre subordonner l’ensemble à des actes que le débiteur devra accomplir pour faciliter le paiement, comme la mise en vente du bien : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » (article L. 733-7 du code de la consommation).

Deux garde-fous encadrent ces mesures et méritent d’être vérifiés dès réception du courrier. Le premier concerne la durée : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » (article L. 733-3 du code de la consommation). La loi prévoit toutefois une exception précieuse pour les propriétaires : les mesures peuvent dépasser sept ans lorsqu’elles portent sur le remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale et qu’elles permettent d’en éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant cette cession. Autrement dit, garder la maison peut justifier un calendrier plus long qu’un plan ordinaire, à condition que les mensualités restent compatibles avec les ressources du ménage. Le second garde-fou protège le minimum vital : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure » (article L. 731-2 du code de la consommation). Ce reste à vivre intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde des enfants, les déplacements professionnels et la santé. Si la mensualité imposée laisse au ménage moins que ce plancher, la mesure est contestable sur ce seul fondement. Pendant toute la phase d’instruction puis d’exécution des mesures, la recevabilité du dossier continue de produire son bouclier : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Un huissier qui saisirait malgré cette suspension, hors dette alimentaire, commettrait une voie d’exécution irrégulière que le juge peut annuler.

Le périmètre des dettes prises en compte a par ailleurs été élargi par la loi du 14 février 2022, et ce point change beaucoup de situations : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les dettes liées à une ancienne activité indépendante, les cotisations sociales d’un temps d’entrepreneuriat, les impôts d’une période d’auto-entreprise entrent donc dans le dossier. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 septembre 2025 en cassant un jugement qui avait écarté un débiteur au motif que l’essentiel de son passif était professionnel : « alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323). Si la commission a laissé de côté des dettes professionnelles exigibles, ou si elle a déclaré irrecevable un dossier pour ce motif, la contestation dispose d’un fondement direct. De même, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur couvre le passif, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement : l’impossibilité manifeste de faire face aux échéances avec les revenus courants suffit.

B. Vendre la maison avant tout effacement : la règle posée par la Cour de cassation le 22 mai 2025 et son exception

La question qui angoisse le plus les propriétaires en surendettement est simple : la commission peut-elle exiger la vente de la maison avant d’effacer une partie des dettes ? La réponse de principe, donnée par la deuxième chambre civile le 22 mai 2025 dans un arrêt publié au Bulletin, est affirmative : « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des débiteurs dont la demande avait été déclarée recevable contestaient des mesures prévoyant un rééchelonnement provisoire de vingt-quatre mois dans l’attente de la vente de leur bien ; le juge de première instance leur avait accordé un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement du solde, sans vente ; la cour d’appel était revenue à la vente préalable, et la Cour de cassation a validé cette exigence. La logique tient au principe rappelé par l’arrêt : quiconque s’est obligé personnellement répond de ses engagements sur l’ensemble de ses biens, et l’effacement partiel, qui fait supporter aux créanciers une perte définitive, ne se conçoit qu’après réalisation de l’actif immobilier.

Cette règle admet toutefois une exception étroite, et c’est elle qui structure la plupart des contestations de propriétaires occupants : « un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, publié au Bulletin). Trois conditions cumulatives se dégagent. Premièrement, le bien doit être la résidence principale, occupée effectivement par le débiteur et sa famille, et non un bien locatif, une résidence secondaire ou un terrain. Deuxièmement, le débiteur doit établir l’impossibilité manifeste de se reloger : il ne suffit pas d’affirmer que les loyers sont élevés, il faut le démontrer pièces à l’appui, au regard de la situation personnelle et professionnelle, c’est-à-dire l’âge, l’état de santé, la présence d’enfants scolarisés, le lieu de travail, les revenus disponibles après application du reste à vivre. Troisièmement, la situation ne doit pas être irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, car dans ce cas la voie n’est plus celle des mesures imposées avec effacement partiel mais celle du rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Rappelons ce que prévoit ce texte : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande — « l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » — soit saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation (article L. 724-1 du code de la consommation).

Concrètement, pour un propriétaire occupant qui reçoit des mesures imposées subordonnées à la vente, la contestation doit donc choisir sa ligne. Soit le débiteur accepte le principe de la vente mais en discute les modalités : délai de mise en vente réaliste au regard du marché local, prix plancher, imputation du prix en priorité sur les créanciers titulaires de sûretés, réduction du solde immobilier restant après la vente, calendrier de relogement. Soit il invoque l’exception et demande l’effacement partiel sans vente, en rapportant la preuve complète de l’impossibilité manifeste de relogement. Dans les deux cas, le dossier chiffré fait la différence : estimation du bien par deux avis d’agences locales, simulations de loyers pour un logement équivalent dans le même secteur, tableau des revenus et charges, attestations sur la scolarité des enfants, le suivi médical, la distance au lieu de travail, tout élément montrant que la vente aggraverait la situation sans améliorer le sort des créanciers. Lorsque la vente ne solderait qu’une faible part du passif et que le relogement coûterait plus cher que la mensualité du prêt, l’argument économique rejoint l’argument humain, et le juge peut alors préférer un rééchelonnement long adossé au maintien dans les lieux, dans la limite de l’exception de l’article L. 733-3 qui autorise le dépassement des sept ans pour sauver la résidence principale. À l’inverse, quand le prix de vente solderait les deux tiers des dettes, comme dans l’affaire jugée en mai 2025, la vente préalable reste difficile à écarter, et la contestation gagnera à se concentrer sur les modalités plutôt que sur le principe.

II. Contester dans les trente jours devant le juge : la procédure qui peut tout changer

Recevoir les mesures imposées n’est pas la fin du parcours : c’est l’ouverture d’un délai de recours bref, pendant lequel le débiteur comme chaque créancier peut demander au juge de revoir tout ou partie des mesures. Ce recours obéit à des formes strictes, et son issue dépend largement de la qualité de l’argumentation chiffrée et des pièces produites. Le juge ne rejuge pas l’opportunité politique du dossier : il vérifie les calculs, le respect du reste à vivre, la régularité de la vente exigée et, le cas échéant, il substitue ses propres mesures à celles de la commission, y compris un rétablissement personnel sans liquidation.

A. Déclaration au secrétariat, délai de trente jours et motifs qui portent devant le juge

Le principe du recours est posé par l’article L. 733-10 : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » (article L. 733-10 du code de la consommation). Le délai fixé par décret est de trente jours, et ses modalités sont décrites avec précision par l’article R. 733-6 : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6 du code de la consommation). La déclaration doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation, et être signée. Trois réflexes s’imposent donc dès réception du recommandé. D’abord, conserver l’enveloppe et l’avis de réception pour établir la date exacte de notification, car le délai de trente jours court à compter de cette date et son dépassement rend la contestation irrecevable. Ensuite, adresser la déclaration au secrétariat de la commission, par remise contre récépissé ou par recommandé avec avis de réception, en visant précisément chaque mesure contestée plutôt qu’en formulant une protestation générale. Enfin, joindre dès ce stade les premières pièces et annoncer les compléments, car le juge statuera ensuite au vu du dossier complet transmis par la commission.

Les motifs qui portent devant le juge se ramènent à cinq familles, à adapter à chaque dossier. Première famille : l’erreur sur la capacité de remboursement. La commission calcule une mensualité à partir des revenus et charges déclarés ; tout revenu oublié, toute charge sous-évaluée, toute ressource exceptionnelle et temporaire prise pour un revenu permanent fausse le calcul. Il faut produire les trois derniers bulletins de salaire, les avis d’imposition, les justificatifs de charges récurrentes, les tableaux d’amortissement des prêts, et démontrer pas à pas où le calcul s’écarte de la réalité. Deuxième famille : l’atteinte au reste à vivre. Lorsque la mensualité imposée laisse au ménage moins que le plancher légal, la mesure doit être révisée, car « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 » et « Elle est mentionnée dans la décision » (article L. 733-13 du code de la consommation). Le juge contrôle ce point avec attention, et un tableau montrant le disponible résiduel inférieur au forfait applicable emporte souvent la révision. Troisième famille : la contestation de la vente exigée, sur le fondement de l’exception de l’arrêt du 22 mai 2025, avec le dossier de relogement décrit plus haut. Quatrième famille : la critique du périmètre des dettes, notamment les dettes professionnelles écartées à tort depuis la réforme de 2022, les dettes alimentaires traitées comme des dettes ordinaires alors qu’elles obéissent à un régime propre, ou les créances prescrites intégrées à l’état des dettes. Cinquième famille : l’irrégularité de procédure, comme le défaut de mise en mesure de présenter des observations ou une motivation spéciale insuffisante lorsque la commission applique un taux réduit ou un effacement partiel. Sur ce dernier point, la lettre de notification doit énoncer les éléments qui motivent spécialement la décision ; une motivation de pure forme ouvre une contestation pour vice de procédure, même si le fond devra de toute façon être discuté.

La contestation n’est pas réservée au débiteur : chaque créancier peut contester les mesures qui lui sont imposées, par exemple une banque qui estime l’effacement excessif ou le délai de grâce injustifié. Le débiteur doit donc se préparer à défendre ses mesures autant qu’à les attaquer, et surveiller les contestations adverses qui pourraient aggraver sa situation. Lorsque plusieurs contestations portent sur le même dossier, le juge les joint et statue par une seule décision. Les mesures non contestées dans le délai deviennent définitives et s’appliquent, tandis que les mesures contestées sont réexaminées par le juge, qui peut les confirmer, les modifier ou les remplacer. Pendant l’instance, la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité continue de protéger le débiteur pour les dettes non alimentaires, ce qui interdit aux créanciers de profiter du recours pour relancer les saisies. En pratique, le calendrier laisse quelques mois avant l’audience, délai à mettre à profit pour consolider le dossier : actualiser les revenus si la situation a changé depuis le dépôt, signaler tout événement nouveau comme une perte d’emploi, une maladie, une naissance ou une séparation, et demander si besoin une révision des mesures provisoires. Un dossier qui évolue dans le bon sens, avec des paiements partiels maintenus quand ils sont possibles, présente toujours mieux qu’un dossier figé.

B. Devant le juge des contentieux de la protection : pouvoirs du juge, audience et repères pour Paris et l’Île-de-France

Le juge saisi dispose de pouvoirs larges, définis par l’article L. 733-13 : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies » (article L. 733-13 du code de la consommation). Il n’est pas lié par les choix de la commission : il peut allonger ou raccourcir les délais, relever ou abaisser la mensualité, accorder ou refuser un moratoire, maintenir ou écarter la vente, réduire davantage le solde immobilier ou au contraire l’augmenter. Surtout, « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 733-13 du code de la consommation). Cette faculté change parfois l’issue d’une contestation mal engagée : un débiteur qui demandait seulement la baisse de sa mensualité peut se voir reconnaître une situation irrémédiablement compromise sans actif réalisable et obtenir l’effacement total des dettes sans vendre ses meubles, à condition de n’avoir que des biens sans valeur marchande. À l’audience, le juge entend le débiteur, les créanciers présents ou représentés, et vérifie les pièces. La comparution personnelle du débiteur compte : elle permet d’expliquer les chiffres, de montrer la bonne foi dans l’exécution des mesures provisoires et de répondre aux objections des créanciers. Les créanciers bancaires sont généralement représentés par des avocats ou des agents, et leurs observations écrites insistent sur la valeur du patrimoine et sur les efforts qu’ils estiment insuffisants ; y répondre point par point, avec des pièces, plutôt que par des affirmations générales, fait la différence entre une confirmation pure et une réformation partielle.

Pour les débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être intégrés à la contestation. La commission compétente est celle du département du domicile, avec un secrétariat assuré par la Banque de France, et le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, et ceux de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne. Les délais d’audiencement varient selon les juridictions et peuvent atteindre plusieurs mois dans les ressorts chargés, période pendant laquelle la suspension des saisies continue de jouer pour les dettes non alimentaires. Surtout, l’argument du relogement prend en Île-de-France une coloration particulière : les niveaux de loyers parisiens et franciliens rendent souvent l’exception pour impossibilité manifeste de relogement plus documentée qu’en province, à condition de la chiffrer sérieusement avec des annonces réelles de logements comparables, des simulations d’aides au logement et une comparaison entre le coût du maintien dans les lieux et celui d’une location équivalente. À l’inverse, la valeur élevée des biens immobiliers franciliens rend l’argument de la vente plus pressant du côté des créanciers, qui soulignent que la réalisation du bien solderait une part importante du passif. La contestation parisienne doit donc tenir les deux bouts : démontrer, avec des estimations d’agences du quartier et des offres de location datées, que la vente priverait la famille de son toit sans éteindre le passif, ou accepter la vente en négociant des modalités compatibles avec un relogement digne, un délai de mise en vente adapté au marché local et une réduction du solde restant qui rende le redémarrage possible. Les pièces relatives aux enfants scolarisés dans l’arrondissement, au suivi médical dans les hôpitaux parisiens, aux temps de transport depuis un relogement éloigné et aux contraintes professionnelles propres à l’Île-de-France nourrissent utilement cette démonstration, sans jamais remplacer le cœur du dossier qui reste le tableau chiffré des ressources, des charges et du reste à vivre.

Après le jugement, les voies de recours obéissent au droit commun du surendettement : appel devant la cour d’appel dans les délais de notification, puis pourvoi en cassation pour violation de la loi, comme l’illustrent les deux arrêts de 2025 cités dans cet article. Chaque étape exige une vigilance sur les délais, plus brefs qu’en procédure civile ordinaire, et sur la continuité des paiements : cesser de payer pendant le recours, sans y être autorisé, expose à la déchéance des mesures. Lorsque le jugement confirme les mesures avec des aménagements, il faut en appliquer chaque ligne sans retard, conserver les preuves de paiement et signaler sans attendre tout changement de situation qui justifierait une révision. Lorsque le jugement aggrave la situation, par exemple en ordonnant une vente qui n’était pas prévue, l’appel peut être envisagé après une analyse lucide des chances, car une voie de recours vouée à l’échec retarde seulement l’inévitable et accumule les frais. Dans tous les cas, le dossier de surendettement reste un parcours d’endurance juridique où la rigueur documentaire, la constance des paiements possibles et le respect des délais font autant que le talent de l’argumentation.

Conclusion

Recevoir des mesures imposées qui prévoient la vente de la maison et un effacement seulement partiel est une épreuve, mais ce courrier ouvre un droit précis : contester chaque mesure devant le juge des contentieux de la protection dans les trente jours de la notification, par déclaration au secrétariat de la commission. La Cour de cassation a fixé le cadre le 22 mai 2025 : l’effacement partiel se subordonne en principe à la vente préalable du bien immobilier, sauf pour la résidence principale quand le débiteur établit l’impossibilité manifeste de se reloger et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le juge peut alors confirmer, réformer ou remplacer les mesures, protéger le reste à vivre, tenir compte des dettes professionnelles depuis la réforme de 2022, et même prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. La clef d’une contestation utile tient en trois mots : délai respecté, chiffres prouvés, pièces complètes. Vérifiez la date de notification, visez chaque mesure critiquée, chiffrez votre capacité réelle, documentez le coût d’un relogement, et présentez au juge un dossier qui lui permette de décider en connaissance de cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».