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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dividendes votés mais jamais versés, ou prélevés sur le report à nouveau puis annulés : obtenir le versement et sécuriser la distribution (2026)

Les comptes affichent des bénéfices, la trésorerie est confortable, et pourtant votre compte personnel ne voit jamais la couleur d’un dividende. Chaque année, l’assemblée générale vote la mise en réserve de la totalité du résultat, et la majorité vous explique que la prudence l’exige. Ou bien la situation inverse se présente : une distribution a bien été votée, parfois juste avant une cession de parts, puis la société refuse de payer, soutient que le vote était irrégulier et vous renvoie devant les tribunaux. Ces deux scénarios empoisonnent la vie de nombreux associés minoritaires de SARL, de SAS et de sociétés anonymes, et ils se règlent avec les mêmes armes : le texte du code de commerce, les procès-verbaux d’assemblée et, depuis le 12 février 2025, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui annule les distributions prélevées sur le report à nouveau quand elles sont votées par la mauvaise assemblée. La fin de l’année civile ajoute une actualité pratique à ce dossier : c’est la saison des acomptes sur dividendes, versés avant même l’approbation des comptes, et chaque acompte mal calculé ou mal voté expose la distribution à une contestation. Ce guide explique comment exiger le vote et le paiement de vos dividendes quand les bénéfices existent, comment faire sanctionner une mise en réserve systématique qui n’a aucune justification économique, comment sécuriser une distribution déjà votée pour qu’elle ne soit pas annulée, et quels garde-fous pénaux encadrent les distributions fictives. Délais, pièces à réunir et actions concrètes devant la juridiction du siège, avec un éclairage parisien pour les sociétés immatriculées à Paris et en Île-de-France.

I. Obtenir le vote et le paiement de vos dividendes quand les bénéfices existent

A. Exiger que l’assemblée se prononce et que le versement intervienne dans les délais

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et ce droit figure à l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Lorsque des parts sont démembrées, la même disposition tranche la question de savoir qui vote sur les dividendes : « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Concrètement, dans une société dont les titres sont démembrés entre un parent usufruitier et des enfants nus-propriétaires, c’est l’usufruitier qui vote l’affectation du résultat, et toute résolution votée par la mauvaise personne sur ce point précis est contestable. La part de chacun dans les bénéfices se détermine ensuite à proportion de sa part dans le capital social, comme le prévoit l’article 1844-1 du code civil, qui ajoute que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Une clause des statuts qui réserverait tous les dividendes au majoritaire serait donc privée d’effet, sans qu’il soit besoin de la faire annuler. texte officiel de l’article 1844 du code civil texte officiel de l’article 1844-1 du code civil

Le point de départ financier de toute distribution s’appelle le bénéfice distribuable, défini par l’article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’assemblée générale peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition d’indiquer expressément les postes de réserve concernés, et « les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice ». Une limite absolue protège les créanciers et les associés : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Avant de réclamer quoi que ce soit, un associé avisé demande donc les comptes annuels, le détail des réserves disponibles et le montant des capitaux propres, car une distribution votée en violation de ce plancher est irrégulière et expose ceux qui l’ont perçue à devoir la rendre. texte officiel de l’article L. 232-11 du code de commerce

C’est l’assemblée générale qui décide, et elle seule. L’article L. 232-12 du code de commerce dispose : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Aucun associé, même majoritaire, et aucun dirigeant ne peut s’arroger ce pouvoir : un versement décidé par le seul gérant, sans vote de l’assemblée, n’est pas un dividende et peut être remis en cause comme une distribution irrégulière ou, selon les circonstances, comme un usage contraire à l’intérêt social. Lorsque l’assemblée refuse de se réunir ou refuse de mettre l’affectation du résultat à l’ordre du jour, l’associé minoritaire n’est pas démuni : il peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, puis voter et faire constater le refus. Le procès-verbal de l’assemblée qui a voté la mise en réserve, accompagné des comptes et du rapport du commissaire aux comptes quand il existe, constitue la pièce centrale du dossier. texte officiel de l’article L. 232-12 du code de commerce

Une fois les dividendes votés, le paiement ne peut pas attendre indéfiniment. L’article L. 232-13 du code de commerce fixe la règle : « Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. » Le même article ajoute : « La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. » Passé le délai de neuf mois sans versement ni prolongation judiciaire, l’associé dispose d’une créance exigible et peut agir en paiement devant la juridiction du siège social, en référé pour obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou au fond pour obtenir une condamnation avec intérêts. L’action en paiement d’une créance de dividende, action personnelle et mobilière, se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Conservez donc chaque procès-verbal, chaque relevé bancaire et chaque échange écrit avec la gérance, car le point de départ du délai se discute à partir de ces documents. texte officiel de l’article L. 232-13 du code de commerce texte officiel de l’article 2224 du code civil

La fin de l’année civile ouvre une voie spécifique : les acomptes sur dividendes. Le deuxième alinéa de l’article L. 232-12 permet leur versement avant même l’approbation des comptes de l’exercice : « il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice », à partir d’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes, faisant apparaître un bénéfice après amortissements, provisions, pertes antérieures et dotations aux réserves. Le garde-fou est chiffré : « Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » Un acompte versé sans bilan certifié, ou pour un montant supérieur au bénéfice constaté, est irrégulier. Pour un associé minoritaire, l’acompte constitue un levier de négociation en fin d’année : demander par écrit à la gérance, avant la clôture, l’établissement du bilan intermédiaire et la convocation d’une assemblée ou d’une consultation statutaire, avec un projet de résolution chiffré, transforme une fin de non-recevoir verbale en un refus documenté, utilisable ensuite devant le juge. texte officiel de l’article L. 232-12 du code de commerce

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des dividendes impayés suit le ressort du siège social : une société immatriculée à Paris relève du tribunal de commerce de Paris pour les contestations entre associés d’une société commerciale, et de la cour d’appel de Paris en cas d’appel. Les délais pratiques parisiens méritent d’être anticipés : une assignation en référé devant le président du tribunal permet souvent d’obtenir une audience en quelques semaines, tandis qu’une procédure au fond devant une chambre commerciale s’étale sur de longs mois. Les pièces à préparer avant toute consultation ou toute assignation sont les mêmes : statuts à jour, registre des mouvements de titres ou feuilles de présence, procès-verbaux des trois dernières assemblées, comptes annuels des trois derniers exercices, rapport du commissaire aux comptes, échanges écrits avec la gérance, et relevés bancaires montrant l’absence de versement. Une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, chiffrant la somme réclamée exercice par exercice et rappelant le délai de neuf mois, constitue le préalable utile avant toute saisine.

B. Faire sanctionner la mise en réserve systématique qui vous prive de tout dividende

Mettre les bénéfices en réserve n’est pas fautif en soi : une société qui investit, qui rembourse ses emprunts ou qui traverse une zone de turbulences peut légitimement thésauriser. L’abus commence quand la mise en réserve devient systématique, sans lien avec les besoins réels de l’entreprise, et qu’elle sert à priver durablement le minoritaire de tout revenu de ses titres pendant que la majorité se rémunère autrement. La cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 11 mars 2025, répertoire général 24/00333, discute précisément l’arrêt de référence de la chambre commerciale du 1er juillet 2003, pourvoi numéro 99-19328, invoqué par une associée qui dénonçait des mises en réserve répétées : selon cet arrêt, constitue un abus de majorité le fait que « les bénéfices d’exploitation de l’entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres, (…) sans que cette mise en réserve n’ait eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise ». arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 mars 2025 sur le site officiel

La même cour rappelle que l’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt social, et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La cour énonce que « L’abus de majorité suppose donc la réunion de ces deux conditions cumulatives. » Chacune doit être prouvée par l’associé qui invoque l’abus, et c’est là que beaucoup de demandes échouent : saisie par une associée qui dénonçait la mise en réserve des résultats de deux exercices, la cour exige la démonstration des deux éléments et relève que la rémunération du gérant majoritaire avait certes été augmentée, mais que cette circonstance ne suffit pas à caractériser un avantage de la majorité au préjudice de la minorité. La cour observe que « c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement », et elle rejette la demande. arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 mars 2025 sur le site officiel

Pour constituer un dossier solide, l’associé minoritaire compare sur plusieurs exercices le montant des réserves, le niveau des investissements réels, l’évolution de la trésorerie et la rémunération globale du dirigeant majoritaire, salaires, primes et avantages en nature compris. Les signaux qui pèsent devant un tribunal sont la répétition du vote de mise en réserve sur trois exercices ou davantage, l’absence d’investissement malgré des réserves croissantes, l’augmentation concomitante de la rémunération du gérant majoritaire ou de ses proches, le refus opposé à toute distribution même partielle, et l’existence d’une trésorerie dormante sans affectation identifiée. Une attestation d’un expert-comptable indépendant, chiffrant les réserves accumulées et l’absence d’investissement corrélatif, vaut mieux qu’une affirmation générale. Les sanctions obtenues en cas de succès sont l’annulation des résolutions d’affectation du résultat et l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le minoritaire, privé pendant des années du revenu de ses titres. L’annulation d’une assemblée pour abus de majorité et la réparation qui l’accompagne font l’objet d’un développement dédié dans notre analyse des recours du minoritaire face à une majorité qui bloque les dividendes et augmente sa rémunération, utilement lue en complément.

La procédure suit un calendrier contraint. L’action en annulation d’une délibération d’assemblée doit être engagée dans le délai de prescription applicable, avec une vigilance particulière sur le point de départ, et elle se porte devant la juridiction du siège social. En pratique parisienne, l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris doit exposer exercice par exercice les résolutions attaquées, les montants mis en réserve et les éléments qui établissent l’avantage de la majorité. Une demande d’expertise de gestion peut être sollicitée en parallèle pour faire constater par un tiers indépendant l’absence de justification économique des réserves, et ses conclusions alimentent ensuite l’action en annulation et en responsabilité. Le dirigeant qui a organisé la privation systématique engage sa responsabilité personnelle lorsqu’une faute détachable de ses fonctions est établie, et la société elle-même peut être condamnée à réparer le préjudice du minoritaire. Agir tôt change tout : attendre cinq ans de mises en réserve successives sans protester par écrit affaiblit la démonstration, tandis qu’une contestation documentée dès le deuxième exercice verrouille la preuve.

II. Sécuriser une distribution déjà votée et éviter son annulation

A. Le piège du report à nouveau : seule l’assemblée qui approuve les comptes peut le distribuer

Le 12 février 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt appelé à être cité dans tous les dossiers de distribution litigieuse, pourvoi numéro 23-11.410, publié au Bulletin et commenté par la doctrine des affaires dès le printemps 2025. Les faits méritent d’être connus précisément parce qu’ils ressemblent à de nombreuses cessions de PME. Les associés d’une société par actions simplifiée, la société Midi plage, approuvent le 30 avril 2017 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décident d’affecter les bénéfices au compte report à nouveau. Le 22 mai 2017, ils concluent une promesse de cession de leurs actions au profit d’un acquéreur, auquel se substitue la société Maga. Le 3 juillet 2017, l’assemblée générale décide la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. Le 28 juillet 2017, l’acquéreur achète la totalité des actions. Les cédants assignent ensuite la société en paiement des dividendes votés le 3 juillet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence les déboute, et la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, mais sur un moyen qui consacre une règle redoutable pour les cédants.

La Cour commence par rappeler une évidence trop souvent oubliée : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » Ce principe, déduit des articles 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et L. 235-1 du code de commerce, signifie qu’une distribution votée doit être payée et ne peut pas être écartée d’un revers de main : celui qui refuse de payer doit faire prononcer la nullité de la délibération, et la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ». Puis la Cour énonce la règle qui fait tout le prix de l’arrêt : « Aux termes de l’article L. 232-11, alinéa 1er, du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », et « Aux termes de l’article L. 232-12, alinéa 1er, de ce code, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » De cette combinaison de textes impératifs, la Cour déduit que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution », et elle conclut : « Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » L’arrêt est consultable sur le site officiel de Légifrance sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2025, pourvoi numéro 23-11.410. texte officiel de l’article 1103 du code civil

Les conséquences pratiques sont considérables pour trois catégories de lecteurs. Le cédant qui vend ses titres en cours d’année et veut conserver les dividendes doit exiger que la distribution soit votée par la bonne assemblée, celle qui approuve les comptes de l’exercice dont le report est issu, avant la cession, ou stipuler dans l’acte de cession une clause de prix complémentaire ou de restitution équivalente, car un vote arraché à une assemblée ordinaire réunie entre deux exercices ne vaut rien. L’acquéreur doit contrôler les procès-verbaux de distribution des trois derniers exercices, vérifier quelle assemblée a voté quoi et sur quel poste comptable, et étendre la garantie de passif aux dividendes dont la délibération serait annulée, avec les prélèvements sociaux et intérêts de retard que la société devrait alors supporter. La société elle-même, lorsqu’une distribution est contestée, peut régulariser en faisant voter à nouveau la distribution par l’assemblée compétente, à condition que les sommes soient toujours distribuables et que les capitaux propres le permettent. Dans l’affaire jugée en 2025, les cédants ont perdu le bénéfice de la distribution du 3 juillet précisément parce qu’elle avait été prélevée sur un report à nouveau décidé le 30 avril par une autre assemblée : le calendrier des assemblées avait tout décidé.

Ce piège éclaire aussi la pratique des distributions exceptionnelles de fin d’année. Lorsqu’une société veut distribuer en octobre ou en novembre des sommes accumulées sur le report à nouveau, elle doit vérifier que l’assemblée qui vote est bien celle qui approuve les comptes de l’exercice en cours, ou attendre cette assemblée, faute de quoi la délibération encourt la nullité pour violation des articles L. 232-11 et L. 232-12, qui sont impératifs. L’alternative régulière existe : l’acompte sur dividendes de l’exercice en cours, voté sur la base d’un bilan intermédiaire certifié par le commissaire aux comptes, dans la limite du bénéfice constaté, comme le permet le deuxième alinéa de l’article L. 232-12. Les modalités et les limites de ces versements anticipés sont détaillées dans notre dossier sur les acomptes sur dividendes et le rôle exact du report à nouveau. Retenez la formule opérationnelle : avant de voter une distribution exceptionnelle, identifiez le poste comptable prélevé, identifiez l’assemblée compétente pour ce poste, et ne votez que si les deux coïncident.

B. Dividendes fictifs, capitaux propres et garde-fous pénaux avant d’encaisser

Obtenir une distribution ne suffit pas, encore faut-il qu’elle soit régulière, car un dividende irrégulier doit être restitué et expose les dirigeants à des sanctions pénales. Le premier garde-fou tient aux capitaux propres : l’article L. 232-11 interdit toute distribution qui rendrait les capitaux propres inférieurs au capital augmenté des réserves indisponibles, et l’associé qui perçoit un dividende en violation de cette règle s’expose à une action en répétition de la société. Le deuxième garde-fou interdit les rentes déguisées : l’article L. 232-15 du code de commerce dispose qu’« Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés », et que « Toute clause contraire est réputée non écrite ». Une clause statutaire qui garantirait à un associé un rendement fixe annuel, quel que soit le résultat, est donc privée d’effet, et les versements effectués sur son fondement peuvent être remis en cause. Ces deux règles expliquent pourquoi l’examen des comptes et du rapport du commissaire aux comptes précède toujours l’encaissement serein d’une distribution importante. texte officiel de l’article L. 232-15 du code de commerce

Le troisième garde-fou est pénal et vise les dividendes fictifs, c’est-à-dire les distributions votées alors que la société n’a pas réalisé les bénéfices affichés. Dans les SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux », ainsi que la présentation d’images infidèles des comptes pour dissimuler la situation réelle de la société. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 242-6 du même code punit des mêmes peines « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». L’associé minoritaire qui soupçonne des distributions fictives au profit de la majorité, ou qui craint qu’on lui fasse voter une distribution sans substance, doit exiger l’inventaire, les comptes certifiés et les pièces justificatives avant tout vote, et refuser de voter une distribution dont la base comptable n’est pas établie. Voter sciemment des dividendes fictifs expose aussi l’associé qui les perçoit à leur restitution, outre les qualifications pénales applicables aux dirigeants. texte officiel de l’article L. 241-3 du code de commerce texte officiel de l’article L. 242-6 du code de commerce

Un dernier mécanisme mérite d’être connu des associés fidèles : la majoration de dividendes prévue par l’article L. 232-14 du code de commerce, selon lequel « Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l’exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. » Cette prime de fidélité, fixée par l’assemblée générale extraordinaire, récompense les actionnaires stables et peut modifier sensiblement le calcul des sommes dues à chacun. Vérifiez donc les statuts avant de chiffrer votre créance : une inscription au nominatif depuis plus de deux ans peut majorer vos droits, tandis qu’une cession récente ou une inscription au porteur vous en prive. Les textes de référence de cette deuxième partie sont accessibles dans leur version en vigueur sur Légifrance : article L. 232-11 du code de commerce sur le bénéfice distribuable, article L. 232-12 sur le vote des dividendes et les acomptes, article L. 232-13 sur le délai de mise en paiement de neuf mois, article L. 232-14 sur la majoration de fidélité, article L. 232-15 sur l’interdiction de l’intérêt fixe, article 1844 du code civil sur la participation aux décisions collectives, article 1844-1 sur la part dans les bénéfices et les clauses léonines, article L. 241-3 sur les dividendes fictifs en SARL, article L. 242-6 sur les dividendes fictifs en société anonyme, article 2224 du code civil sur la prescription de cinq ans et article 1103 du code civil sur la force obligatoire des engagements. texte officiel de l’article L. 232-14 du code de commerce

Conclusion

Face à des bénéfices qui ne sont jamais distribués, l’associé minoritaire dispose d’un chemin balisé : vérifier le bénéfice distribuable et les capitaux propres dans les comptes, exiger que l’assemblée se prononce sur l’affectation du résultat, réclamer la mise en paiement dans le délai de neuf mois, et, si la mise en réserve se répète sans justification économique, faire sanctionner l’abus en prouvant à la fois l’atteinte à l’intérêt social et l’avantage conféré à la majorité. Face à une distribution déjà votée, la vigilance se déplace vers la régularité du vote : seule l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice peut distribuer le report bénéficiaire qui en est issu, comme l’a jugé la Cour de cassation le 12 février 2025, et tout écart expose la délibération à la nullité, avec les conséquences financières qui suivent pour le cédant, l’acquéreur ou la société. Les acomptes de fin d’année offrent une voie régulière pour faire circuler la trésorerie avant l’arrêté des comptes, à condition de respecter le bilan certifié et le plafond du bénéfice constaté, et les garde-fous des dividendes fictifs rappellent qu’aucune distribution ne vaut sans substance comptable. Réunissez les procès-verbaux, les comptes des trois derniers exercices et vos échanges écrits avec la gérance, chiffrez exercice par exercice, mettez en demeure par écrit, puis saisissez la juridiction du siège sans laisser passer la prescription de cinq ans.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».