Un associé peut-il toucher un acompte sur dividendes calculé sur le report à nouveau, et les réserves disponibles peuvent-elles gonfler cet acompte ? Réponse en bref : oui pour le report à nouveau bénéficiaire, non pour les réserves disponibles. C’est la position prise par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en juin 2026 et relayée le 22 septembre 2026 : sous réserve de toutes les conditions de l’article L. 232-12 alinéa 2 du code de commerce, les sommes issues du report à nouveau peuvent être prises en compte pour déterminer le montant d’un acompte, tandis que les réserves disponibles ne peuvent pas être distribuées par cette voie. Réserves essentielles : l’acompte suppose un bilan certifié par un commissaire aux comptes et ne peut excéder le bénéfice défini par la loi ; seul l’organe de gestion décide, pas l’assemblée annuelle ; et quand les actions changent de mains entre deux assemblées, le droit de toucher un dividende déjà voté se joue sur la régularité de la délibération, comme l’a tranché la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2025 dans une affaire où les cédants avaient vendu entre l’assemblée d’affectation et l’assemblée de distribution. Textes et décisions cités en vigueur et lus le 24 septembre 2026 sur leurs sources officielles.
La question n’est pas théorique. Dans les PME, l’acompte sert souvent à faire sortir de la trésorerie avant la clôture : un associé a besoin de liquidités, une cession est en négociation et le vendeur veut capter le résultat de l’année en cours, ou les associés veulent lisser leurs revenus sans attendre l’assemblée d’approbation. Le cas soumis à la CNCC en 2026 est exactement celui-là : dans le cadre d’une cession d’entreprise, une société envisage un acompte de 650 000 euros adossé à un arrêté au 31 août 2025, composé de 250 000 euros de bénéfice de la période, de 150 000 euros de report à nouveau et de 250 000 euros de réserves disponibles. La réponse distingue les trois masses et invalide le montage tel que chiffré. Et l’arrêt du 12 février 2025 montre le contentieux qui suit quand la distribution et la cession se télescopent : qui est créancier du dividende voté après la vente, le cédant ou l’acquéreur, et que vaut une délibération irrégulière que personne n’a fait annuler ? Pour l’associé de PME, l’enseignement est double : l’acompte est un outil maniable mais étroit, et le calendrier des assemblées face à une cession se prépare par écrit, avant la signature.
I. L’acompte sans l’assemblée annuelle : qui décide et sur quelles sommes
A. Un vote de l’organe de gestion, adossé à un bilan certifié et plafonné au bénéfice légal
Le dividende ordinaire et l’acompte ne sont pas votés par les mêmes personnes. Après approbation des comptes annuels et constatation de sommes distribuables, c’est l’assemblée générale qui détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. L’acompte, lui, intervient avant l’approbation des comptes de l’exercice, et la loi confie la décision à l’organe de gestion : « le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition » (C. com., art. R. 232-17, en vigueur). Concrètement, dans une SARL, c’est le gérant qui décide ; dans une société anonyme, le conseil ou le directoire ; dans une SAS, l’organe désigné selon les cas, ce qui impose de vérifier les statuts avant d’agir. L’assemblée annuelle n’a pas à autoriser l’acompte au préalable, mais elle en constatera ensuite l’imputation sur le dividende de l’exercice.
Ce pouvoir reste enfermé dans des conditions strictes, posées par le deuxième alinéa de l’article L. 232-12 : « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » (C. com., art. L. 232-12, en vigueur). Trois verrous en découlent. D’abord, un bilan intermédiaire ou de fin d’exercice, certifié par un commissaire aux comptes : sans certification, pas d’acompte régulier, ce qui, dans une petite société sans commissaire aux comptes permanent, suppose d’en faire désigner un pour l’opération. Ensuite, un bénéfice calculé après amortissements et provisions, net des pertes antérieures et des dotations aux réserves légales et statutaires. Enfin, un plafond : l’acompte ne peut excéder ce bénéfice ainsi défini. La sanction est écrite dans le même article : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ».
Le maniement pratique appelle trois réflexes. Premier réflexe, faire établir l’arrêté par l’expert-comptable puis le faire certifier, en s’assurant que les provisions nécessaires ont bien été constituées : une provision oubliée gonfle artificiellement le bénéfice et expose la distribution. Deuxième réflexe, reconstituer la chaîne des exercices : pertes antérieures non encore apurées, réserve légale à compléter jusqu’au dixième du capital, réserves statutaires exigées par les statuts. Troisième réflexe, dater et tracer la décision de l’organe de gestion, montant et date de répartition, car c’est cette décision, et non un accord verbal entre associés, qui fonde le versement et qui sera examinée en cas de litige ou de procédure collective ultérieure. L’acompte versé en violation des règles n’est pas seulement annulable : qualifié de dividende fictif, il est exposé à restitution, et les associés d’une PME ont tout intérêt à le savoir avant de se distribuer la trésorerie.
La limite de la transposition à la PME tient au commissaire aux comptes. Dans un grand groupe, la certification d’un bilan intermédiaire est une routine ; dans une SARL ou une SAS de quelques associés, elle représente un coût et un délai, et certains dirigeants sont tentés de s’en passer en se contentant d’une situation comptable interne. C’est une erreur : la certification est une condition de régularité, pas une formalité probatoire que le juge pourrait écarter. De même, l’organe compétent ne se présume pas : un associé majoritaire ne peut pas décider seul d’un acompte si les statuts confient la gestion à un gérant ou à un président, et une décision prise par l’assemblée des associés en cours d’exercice, hors procédure d’acompte, ne vaut pas décision d’acompte régulière. La souplesse de l’outil a donc un prix procédural, qu’il faut intégrer au calendrier, surtout quand une cession est en cours et que l’acquéreur surveille chaque sortie de trésorerie.
B. Report à nouveau oui, réserves disponibles non : le périmètre exact des sommes
C’est sur le périmètre des sommes que la position de juin 2026 apporte une clarification utile. La CNCC admet, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions du deuxième alinéa de l’article L. 232-12, que les sommes issues du report à nouveau puissent entrer dans le calcul d’un acompte sur dividendes. (CNCC, Commission des études juridiques, EJ 2025-66, juin 2026). Le raisonnement tient à la lettre du texte : le bénéfice de référence est calculé « compte tenu du report bénéficiaire », après déduction des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts. Le report à nouveau bénéficiaire augmente donc l’enveloppe de l’acompte, ce qui, dans le cas soumis, permettait d’ajouter 150 000 euros aux 250 000 euros de bénéfice de la période.
Mais la même position ferme la porte aux réserves : le montage envisagé serait irrégulier en l’état, car les 250 000 euros de réserves disponibles qu’il inclut ne peuvent pas sortir par un acompte sur dividendes en application de l’alinéa 2 de l’article L. 232-12. Autrement dit, l’acompte de 650 000 euros devait être ramené à 400 000 euros au maximum, et les 250 000 euros de réserves ne pouvaient sortir que par une distribution ordinaire votée par l’assemblée. La distinction se comprend : les réserves disponibles ne peuvent être distribuées que par l’assemblée générale, qui « peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », en indiquant « expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués » (C. com., art. L. 232-11, en vigueur). L’organe de gestion, seul compétent pour l’acompte, n’a pas qualité pour puiser dans les réserves : c’est une question de pouvoir, pas seulement de calcul.
Ce rappel éclaire le bénéfice distribuable dans son ensemble. Celui-ci « est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », et « les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice » (C. com., art. L. 232-11, en vigueur). Deux bornes protègent en outre les tiers : « aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer », et « l’écart de réévaluation n’est pas distribuable ». Pour l’associé de PME, la leçon est concrète : avant de voter ou de décider quoi que ce soit, il faut lire le bilan en distinguant quatre masses, le résultat de la période, le report à nouveau, les réserves disponibles et les réserves indisponibles, car chacune obéit à un décideur et à une procédure différents. Confondre ces masses, c’est fabriquer un dividende fictif sans le savoir.
La CNCC prend soin de situer sa position par rapport à l’arrêt du 12 février 2025, que certains auraient pu lire comme interdisant tout usage du report à nouveau hors de l’assemblée annuelle. Elle relève que, dans cet arrêt, les associés n’avaient pas mis en œuvre la procédure d’acompte du deuxième alinéa de l’article, et rappelle, avec le professeur Philippe Merle, que la décision ne traiterait que la question dont la chambre commerciale était saisie par le pourvoi. En conséquence, cette jurisprudence ne vaudrait que pour le dividende ordinaire prélevé sur le report à nouveau en application de l’alinéa 1, et pas pour les acomptes du deuxième alinéa. La coexistence des deux solutions est donc la suivante : le dividende ordinaire prélevé sur le report à nouveau relève de la seule assemblée qui approuve les comptes de l’exercice où ce report est inclus ; l’acompte, lui, peut intégrer le report bénéficiaire dans son calcul, pourvu que toute la procédure de l’alinéa 2 soit respectée. Cette articulation, publiée en juin 2026 et commentée par la CRCC de Paris le 22 septembre 2026, avec une analyse de septembre 2026 qui en reprend les termes, donne aux praticiens un mode d’emploi daté et vérifiable.
II. Quand les actions changent de mains entre deux assemblées : l’affaire Midi plage
A. Une vente entre l’assemblée d’affectation et l’assemblée de distribution
Les faits jugés le 12 février 2025 sont ceux d’une cession ordinaire qui tourne au litige sur les dividendes. Les consorts F. étaient les associés de la SAS Midi plage. Le 30 avril 2017, l’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décide d’affecter les bénéfices au compte « report à nouveau ». Le 22 mai 2017, les consorts concluent avec un acquéreur, auquel se substituera la société Maga, une promesse de cession des actions. Le 3 juillet 2017, l’assemblée générale de Midi plage décide la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau constitué le 30 avril. Le 28 juillet 2017, Maga acquiert la totalité des actions. Le 23 mars 2018, les cédants assignent Midi plage en paiement des dividendes votés le 3 juillet 2017 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, arrêt n° 72 FS-B, faits et procédure, §§ 1 à 7, décision lue sur sa source officielle).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 17 novembre 2022, rejette la demande des cédants et les condamne même à rembourser à la société 9 300 euros de prélèvements sociaux acquittés à la suite de la distribution. Son raisonnement est comptable : avant la distribution du 3 juillet 2017, les capitaux propres étaient inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables, de sorte que la distribution n’aurait pas pu être faite. Les cédants se pourvoient en soutenant que les délibérations sociales s’imposent tant que leur nullité n’a pas été prononcée, et qu’en refusant tout effet à la délibération du 3 juillet 2017 sans constater son annulation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes. La chambre commerciale déclare ce moyen de pur droit recevable, puis l’examine au fond (ibid., §§ 8 à 11).
La réponse de la Cour tient en deux temps. D’abord, le rappel du principe : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée », visa des articles 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et L. 235-1 du code de commerce, selon lequel « la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce » (ibid., §§ 12 et 13). Ensuite, la règle de fond : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent » (ibid., § 16).
L’application au cas d’espèce est subtile et mérite d’être lue exactement. La délibération du 3 juillet 2017, prise par une assemblée qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de 2016, encourait la nullité. Mais elle n’avait pas été annulée. Dès lors, « En statuant ainsi, alors que la délibération de l’assemblée générale de la société Midi plage du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l’exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (ibid., § 18). La Cour casse donc partiellement l’arrêt d’Aix-en-Provence, en ce qu’il rejette la demande en paiement et condamne les cédants au remboursement des prélèvements sociaux, renvoie devant la cour d’appel de Montpellier et condamne les sociétés aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les cédants obtiennent gain de cause non parce que la distribution était régulière, mais parce que l’irrégularité n’avait pas été sanctionnée par une annulation en bonne et due forme.
B. Ce que la PME doit en retenir : calendrier, écrits et limites de la transposition
Le premier enseignement concerne le calendrier de la cession. Entre la promesse du 22 mai et la cession du 28 juillet 2017, une assemblée s’est tenue et a voté 60 000 euros de dividendes au profit de personnes qui, au jour du paiement réclamé, n’étaient plus associées. L’acquéreur, devenu seul maître de la société, a refusé de payer, et le litige a duré près de huit ans, jusqu’à la cassation partielle de 2025 et au renvoi devant une autre cour d’appel. Dans une PME, le même scénario se reproduit à petite échelle : le vendeur veut capter le résultat avant de partir, l’acquéreur veut une trésorerie intacte au jour du transfert, et l’assemblée intermédiaire devient le champ de bataille. La parade s’écrit dans la promesse et dans l’acte : stipuler qui a droit aux distributions votées entre la promesse et la réalisation, interdire ou encadrer toute distribution pendant la période intermédiaire, prévoir le sort des dividendes votés mais non payés, et conditionner le prix à la trésorerie nette constatée au jour du transfert. Sans clause, c’est le droit commun des délibérations qui s’applique, avec son lot d’incertitudes, comme l’affaire Midi plage le démontre.
Le deuxième enseignement porte sur l’arme de la nullité et son maniement. La Cour dit deux choses à la fois : la distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée autre que celle des comptes encourt la nullité, et cette nullité doit être demandée et prononcée pour produire effet. Pour l’associé qui conteste une distribution, il ne suffit donc pas d’avoir raison sur le fond : il faut agir en nullité de la délibération, dans les délais et devant le bon juge, au lieu de se contenter de refuser le paiement. Pour le bénéficiaire d’une délibération fragile, la leçon est inverse : tant qu’aucune annulation n’est prononcée, la délibération s’impose, mais c’est une victoire précaire, car l’adversaire peut encore agir. Dans les deux cas, la prescription et la qualité pour agir commandent l’issue autant que le fond, et un avocat en droit des sociétés à Paris consulté avant l’assemblée litigieuse coûte toujours moins cher qu’un contentieux de huit ans après elle.
Le troisième enseignement tient aux limites de la transposition. L’affaire Midi plage concerne une SAS, et la règle dégagée vaut pour les sociétés commerciales en général, mais chaque forme a ses organes et ses majorités : le gérant de SARL, le président de SAS désigné par les statuts, le conseil d’une SA ne votent pas selon les mêmes règles, et les statuts peuvent aménager les affectations dans le respect des dispositions impératives. Surtout, l’arrêt ne valide pas le montage : il sanctionne la cour d’appel pour avoir ignoré l’effet d’une délibération non annulée, tout en affirmant que cette délibération encourait la nullité. Citer cet arrêt pour justifier une distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée intermédiaire serait donc un contresens : la solution durable reste soit l’assemblée d’approbation des comptes, soit l’acompte régulier de l’alinéa 2 avec bilan certifié, dans le plafond du bénéfice incluant le report, et sans puiser dans les réserves. Enfin, la situation des capitaux propres relevée par la cour d’appel, même écartée comme motif, rappelle que le plancher de l’article L. 232-11 s’applique à toute distribution : une société dont les fonds propres sont entamés ne distribue pas, ni par dividende ni par acompte.
En pratique, l’associé de PME qui prépare un versement avant la clôture suit donc un ordre simple. D’abord, qualifier l’opération : s’agit-il d’un acompte décidé par l’organe de gestion sur bilan certifié, ou d’une distribution de réserves qui exige l’assemblée et la désignation expresse des postes prélevés ? Ensuite, chiffrer l’enveloppe : bénéfice de la période, plus report bénéficiaire, moins pertes antérieures et dotations aux réserves légales et statutaires, sans jamais y ajouter les réserves disponibles pour un acompte. Puis vérifier les fonds propres : si la distribution les ferait passer sous le capital augmenté des réserves indisponibles, renoncer. Enfin, si une cession est en cours ou envisagée, écrire le sort des distributions intermédiaires dans la promesse, notifier la décision d’acompte à l’acquéreur pressenti et conserver le bilan certifié avec la décision de l’organe de gestion. Ces quatre gestes, accomplis avant le versement, évitent l’essentiel des contentieux que la jurisprudence de 2025 et la doctrine de 2026 viennent successivement éclairer.
En définitive, l’actualité de septembre 2026 offre aux associés un mode d’emploi à deux volets. Pour l’anticipation, l’acompte décidé par l’organe de gestion sur bilan certifié peut intégrer le report à nouveau bénéficiaire, dans la limite du bénéfice légal, mais jamais les réserves disponibles, qui restent le domaine réservé de l’assemblée annuelle. Pour le conflit, la cession intervenue entre deux assemblées ne règle rien à elle seule : le dividende voté se paie ou se conteste selon la régularité de la délibération et selon que sa nullité a été effectivement prononcée, comme l’illustrent les huit années de la saga Midi plage, de l’assemblée du 3 juillet 2017 à la cassation partielle du 12 février 2025 et au renvoi à Montpellier. Entre ces deux volets, une constante pour la PME : écrire avant de verser, certifier avant de distribuer, et faire vérifier l’organe compétent et les masses distribuables avant que l’acquéreur ou le minoritaire ne le fasse à votre place.
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