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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Copywriter à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Un copywriter installé à Paris rédige des pages de vente, des séquences d’e-mails et des scripts vidéo pour des clients français, puis une agence d’expatriation lui propose de facturer ces prestations depuis une société créée à Dubaï, dans une free zone de type DMCC, afin de ne payer presque aucun impôt sur les sociétés et de se verser des dividendes faiblement taxés. Le montage paraît simple sur le papier : immatriculation à distance, compte bancaire aux Émirats, factures émises depuis Dubaï, résidence fiscale personnelle conservée en France. Le risque français commence exactement là où la plaquette commerciale s’arrête. Quand le rédacteur vit à Paris, écrit depuis Paris, échange avec ses clients depuis Paris et pilote seul sa structure émiratie depuis son appartement parisien, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour rattacher l’activité à la France : imposition de la société étrangère au siège de direction effective, imposition du prestataire sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, dispositif de l’article 123 bis pour les structures à forte trésorerie financière, rejet des charges réglées à la société émiratie et rappels de TVA sur les prestations. Le présent article décrit ces mécanismes, les décisions qui les appliquent et la méthode pour contester un redressement, avec les textes applicables et les passages exacts qui fondent chaque analyse.

I. Pourquoi les revenus d’un copywriter parisien facturés depuis une société à Dubaï restent imposables en France

A. Quand l’administration rattache la société émiratie à l’impôt français parce que sa direction effective est à Paris

Le premier réflexe du service vérificateur consiste à soutenir que la société de Dubaï est en réalité exploitée en France et qu’elle doit l’impôt sur les sociétés français sur les bénéfices réalisés depuis Paris. Le raisonnement repose sur l’article 206 du code général des impôts, qui dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet » (article 206 du code général des impôts sur Légifrance), ainsi que les autres personnes morales se livrant à une exploitation lucrative. La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France, où se prennent les décisions stratégiques, où sont signés les contrats, où se trouve le dirigeant et où sont conservés les moyens d’exploitation, relève de l’impôt sur les sociétés français. L’article 209 du même code précise la territorialité en indiquant qu’ils sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts sur Légifrance), ce qui ouvre la discussion sur la localisation réelle de l’exploitation quand toute l’activité d’écriture, de prospection et de livraison s’effectue depuis un bureau parisien.

La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé cette méthode dans un arrêt du 18 septembre 2026 qui mérite une lecture attentive par tout copywriter tenté par le montage. Dans cette affaire, « M. B… est associé, unique salarié et directeur de la société Mangy International Consulting Limited, immatriculée le 4 mai 2011 à Gibraltar afin d’exercer notamment une activité de conseil en management et technologies de l’information », configuration très proche de celle d’un rédacteur freelance associé unique de sa société émiratie. Après une vérification de comptabilité, une procédure de visite et de saisie, un droit de communication auprès des clients et une assistance administrative internationale, le service a estimé « que le siège de direction effective de la société se trouvait en France à l’adresse personnelle de son dirigeant M. B…, située à Aix-en-Provence, et que son activité présentait un caractère occulte faute d’avoir rempli ses obligations fiscales dans les délais légaux et de s’être fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ». La cour décrit ensuite des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de taxation d’office, puis des revenus réputés distribués entre les mains du dirigeant. Transposée au copywriter parisien, la leçon est directe : un associé unique qui rédige à Paris, facture des annonceurs français, stocke ses fichiers à Paris, signe ses devis à Paris et ne dispose à Dubaï que d’une adresse de domiciliation et d’un agent local ne démontre aucune direction effective aux Émirats. Les indices retenus par les juges se retrouvent presque à l’identique : lieu de travail réel, adresse du dirigeant, absence de bureau et de salarié à l’étranger, clients démarchés et servis depuis la France, comptabilité tenue en France, décisions prises en France. L’arrêt est consultable sur le site officiel du juge administratif à l’adresse suivante : CAA de Marseille, 5e chambre, 18 septembre 2026, n° 25MA00635, société Mangy International Consulting Limited.

Le même raisonnement vaut pour la TVA. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France » (article 259 du code général des impôts sur Légifrance), notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France », avec les déclinaisons pour l’établissement stable, le domicile et la résidence habituelle. Pour un copywriter dont les clients sont des agences et des annonceurs français assujettis, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, avec autoliquidation par le preneur quand le prestataire est établi hors de France, ou collecte directe quand le prestataire est regardé comme établi en France au lieu de sa direction effective. Les prestations livrées à des particuliers français suivent des règles distinctes mais aboutissent souvent au même résultat pour des services numériques et rédactionnels consommés en France. Dans le dossier marseillais cité plus haut, le service avait notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée couvrant près de trois années, ce qui illustre l’ampleur du rappel quand la TVA n’a jamais été facturée ni autoliquidée. Un copywriter qui émet des factures hors TVA depuis Dubaï vers des clients parisiens s’expose donc à un double rappel : impôt sur les bénéfices au niveau de la société rattachée à la France et TVA sur chaque facture, majorés des intérêts et des pénalités. La régularité formelle des factures émiraties, la mention d’un numéro d’immatriculation étranger et l’existence d’un compte bancaire aux Émirats ne modifient pas cette analyse quand l’exploitation se déroule à Paris.

La dimension parisienne renforce encore le risque probatoire. Un rédacteur qui vit dans le onzième arrondissement, travaille dans un espace de coworking à Sentier, rencontre ses clients dans des cafés parisiens et laisse des traces numériques massives — bail d’habitation, abonnement de transport, badge de coworking, métadonnées de fichiers, historiques de connexion, correspondances horodatées — fournit au service, en cas de visite autorisée par le juge des libertés et de la détention puis de droit de communication auprès des clients et des plateformes de paiement, un faisceau d’indices difficile à renverser. La procédure décrite dans l’arrêt marseillais montre la méthode : visite et saisie, demandes adressées aux clients, entraide internationale avec l’État d’immatriculation. Face à ce dossier, l’argument selon lequel la société serait gérée depuis Dubaï par un consultant local qui ne prend aucune décision réelle ne pèse pas lourd. Pour une analyse d’ensemble du montage émiriati et de ses fondements, le lecteur peut se reporter à l’analyse d’ensemble de la création d’une société à Dubaï en restant en France, qui détaille la convention fiscale franco-émiratie, l’établissement stable et les autres dispositifs applicables.

B. Quand le copywriter parisien reste personnellement imposable en France malgré les factures émises depuis Dubaï

Même si la société émiratie échappait à la qualification de société exploitée en France, le copywriter qui demeure domicilié en France reste exposé à une imposition personnelle sur les sommes transitant par Dubaï. Le premier fondement tient au domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un rédacteur qui habite à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés à Paris et qui rédige chaque jour depuis Paris remplit le premier critère sans discussion, et l’exercice à Paris d’une activité quotidienne de rédaction écarte toute présentation accessoire. Le texte officiel est disponible ici : article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Le domicile fiscal français entraîne une imposition mondiale sous réserve des conventions, ce qui place immédiatement les revenus de l’activité rédactionnelle dans le champ de l’impôt français, quel que soit le compte bancaire qui les reçoit.

Le deuxième fondement, le plus redouté des prestataires de services facturant depuis l’étranger, est l’article 155 A du code général des impôts. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », puis « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Le texte officiel figure ici : article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Pour un copywriter parisien associé unique de sa société de Dubaï, le premier cas est rempli par le contrôle capitalistique et fonctionnel, et le troisième cas l’est dès lors que les bénéfices réalisés à Dubaï relèvent d’un régime sensiblement plus favorable que le régime français au sens de l’article 238 A. La condition d’activité prépondérante propre à la société émiratie ne sauve pas le montage quand cette société n’a ni personnel, ni bureau, ni clientèle autonome et se borne à refacturer les textes écrits à Paris par son unique associé.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ce dispositif dans un arrêt du 4 février 2026 qui illustre la sévérité du mécanisme pour les prestataires intellectuels. Le service avait, « A la suite de la vérification de comptabilité de la société Oddo BHF Private Equity, anciennement ACG Capital », fait « application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts pour imposer au nom de M. A… la somme de 272 000 euros perçue en 2016 par une société domiciliée en Suisse, Fibalko, qu’il contrôle, en rémunération d’une prestation qu’il a réalisée au profit de la société ACG Capital ». La cour rappelle le texte alors applicable, selon lequel « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services », puis écarte l’argument comptable du contribuable qui soutenait que le bénéfice imposable serait nul après compensation d’une dette antérieure. L’arrêt est disponible sur le site officiel du juge administratif : CAA de Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743. La transposition au copywriter est limpide : des honoraires de rédaction perçus par une société de Dubaï contrôlée par le rédacteur parisien, en rémunération de textes écrits par ce rédacteur pour des clients démarchés depuis Paris, sont imposables au nom du rédacteur en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans que la société écran fasse obstacle. Le montant de 272 000 euros montre aussi que l’administration ne se limite pas aux très gros dossiers et que des niveaux de chiffre d’affaires courants pour un copywriter confirmé déclenchent déjà des rectifications substantielles une fois les pénalités ajoutées.

Deux dispositifs complémentaires méritent l’attention du rédacteur qui laisserait des bénéfices s’accumuler à Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », et que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », lorsque les biens sont « principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » : article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Un copywriter qui conserve sur le compte émiriati une trésorerie dormante investie en dépôts et en valeurs mobilières entre dans le champ de ce texte dès 10 % de détention, seuil systématiquement dépassé par un associé unique. Par ailleurs, l’article 209 B du même code dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », et que, si l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » : article 209 B du code général des impôts sur Légifrance. Ce second texte intéresse le copywriter qui interposerait une société française entre lui et la structure émiratie. Enfin, l’article 238 A organise le rejet des déductions vers les régimes privilégiés en prévoyant que les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » : article 238 A du code général des impôts sur Légifrance. Un client français qui règle directement la société de Dubaï pour des textes rédigés à Paris devra donc justifier la réalité et le prix de la prestation sous peine de réintégration.

II. Comment réagir à un contrôle visant la société de Dubaï et quelles organisations réduisent le risque depuis Paris

A. Que faire dans les trente jours qui suivent la proposition de rectification et comment contester utilement le redressement à Paris

Le contrôle commence souvent par une demande de justifications, un droit de communication exercé auprès des clients parisiens et des plateformes de paiement, puis une proposition de rectification qui détaille chaque chef de rappel : impôt sur les sociétés au titre du siège de direction effective, impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, revenus réputés distribués, TVA, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. Le délai de réponse de trente jours, prorogeable sur demande, est le moment où se joue l’essentiel du dossier. La réponse doit être écrite, motivée, pièce par pièce, et adressée au vérificateur avec copie au supérieur hiérarchique quand l’enjeu le justifie. Les pièces décisives pour un copywriter sont celles qui documentent la réalité de l’activité et, si le montage est défendu, la substance émiratie : contrats de prestation conclus par la société de Dubaï, preuves d’une direction effective locale avec procès-verbaux de décisions prises à Dubaï, billets d’avion et tampons de passeport attestant d’une présence réelle, bail de bureau et contrats de travail locaux, relevés bancaires montrant des charges locales substantielles, correspondances montrant que les instructions partent de Dubaï, et comptabilité complète. Quand le rédacteur est resté toute l’année à Paris, ces pièces font défaut par construction, et la défense doit alors se repositionner sur le chiffrage, la qualification des revenus, la catégorie d’imposition, la solidarité, les pénalités et la prescription plutôt que de soutenir une substance inexistante que le service démontera en quelques demandes d’entraide.

La contestation du redressement fondé sur l’article 155 A suit une méthode précise que l’arrêt parisien du 4 février 2026 éclaire. Le contribuable doit vérifier dans l’ordre : la domiciliation en France de la personne qui rend le service, le contrôle direct ou indirect de la société étrangère, l’existence d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante propre à cette société, le caractère privilégié du régime fiscal étranger au sens de l’article 238 A, le montant exact des sommes en cause et leur année d’imposition, puis la catégorie de rattachement et le calcul du bénéfice. Dans l’affaire Fibalko, le moyen tiré d’une compensation entre la facture de 272 000 euros et une dette antérieure de la société étrangère a été écarté, la cour jugeant la somme imposable entre les mains du prestataire « alors même qu’un mouvement financier inverse serait intervenu » entre les deux sociétés (CAA de Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743). Pour un copywriter, cela signifie que les allers-retours financiers entre le compte parisien et le compte émiriati, les refacturations internes et les conventions de trésorerie n’effacent pas l’imposition quand la prestation a été rendue depuis la France par une personne domiciliée en France. Les moyens sérieux portent plutôt sur la preuve du contrôle, la démonstration d’une activité propre et prépondérante de la société étrangère avec des salariés et des clients autonomes, la mesure exacte du régime privilégié, la déduction des charges exposées pour la réalisation des prestations et la remise des pénalités quand la bonne foi est établie. Chaque moyen doit être documenté : organigramme, registre des décisions, contrats de travail, feuilles de présence, factures de sous-traitants locaux, relevés de clientèle distincte.

La contestation du rattachement de la société au siège de direction effective suit une méthode symétrique que l’arrêt marseillais du 18 septembre 2026 illustre. L’administration y avait réuni une visite avec saisie, des informations clients et une entraide internationale avant de conclure que la direction se trouvait à l’adresse personnelle du dirigeant en France. Le copywriter qui veut discuter ce rattachement doit apporter des éléments positifs de direction à Dubaï : qui décide des devis, qui recrute, qui signe les contrats importants, où se réunissent les associés, où sont archivées les décisions, où sont payés les salaires, où sont les serveurs et les outils de production. Des attestations de complaisance d’un prestataire de domiciliation ne suffisent pas quand les métadonnées des livrables, les adresses IP de connexion aux outils de rédaction et d’envoi, et les témoignages des clients situent le travail à Paris. À Paris, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris après réclamation préalable auprès du service des impôts des entreprises ou du service des particuliers compétent, avec des délais de traitement qui imposent d’anticiper la trésorerie : les sommes rappelées peuvent être exigées avant le jugement au fond, sauf sursis de paiement assorti de garanties. La demande de sursis, la proposition de garanties bancaires, le chiffrage des intérêts moratoires et la préparation d’un recours hiérarchique devant l’interlocuteur départemental font partie de la défense utile dès les trente jours. Les erreurs fréquentes consistent à ne pas répondre dans le délai, à produire des pièces en langue étrangère sans traduction, à invoquer la convention fiscale sans citer l’article applicable au cas précis, ou à mélanger les moyens propres à la société et ceux propres au dirigeant dans un courrier unique confus que le service écarte point par point.

B. Quelle organisation limite le risque sans quitter la France et quelle sortie envisager si le montage de Dubaï ne tient pas

La seule organisation qui réduit durablement le risque sans départ de France consiste à aligner la structure juridique sur la réalité de l’exploitation parisienne. Concrètement, un copywriter qui vit et écrit à Paris a intérêt à facturer depuis une structure française, à déclarer l’intégralité de ses honoraires en France et à réserver la société émiratie, si elle est conservée, à une activité réellement dirigée et exécutée depuis les Émirats avec du personnel et des décisions locales. Les tentatives intermédiaires — nommer un directeur de paille à Dubaï, multiplier les procès-verbaux antidatés, faire transiter les fonds par plusieurs comptes, fractionner la facturation entre Paris et Dubaï pour gommer les seuils — aggravent la situation en ajoutant au dossier des indices d’intention qui fondent les majorations pour manoeuvres. Le régime des charges réglées à une société soumise à un régime privilégié impose déjà une discipline stricte : toute rémunération versée depuis la France vers Dubaï doit correspondre à une opération réelle, à un prix de marché documenté par des comparables, avec contrat, ordre de mission, livrables et preuve de paiement. À défaut, la charge est réintégrée et le client français subit lui-même un redressement, ce qui tarit rapidement la clientèle parisienne quand les donneurs d’ordre apprennent qu’ils devront justifier chaque facture émiratie. La TVA doit être traitée avec la même rigueur : identifier le statut du preneur, localiser chaque prestation selon l’article 259, appliquer l’autoliquidation quand elle est due et conserver les numéros de TVA intracommunautaires vérifiés.

Le départ ultérieur de France ne répare pas les années parisiennes et déclenche un dispositif propre que les plaquettes omettent souvent. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » détenus directement ou indirectement quand les seuils sont remplis : article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Un copywriter qui a conservé des titres, une clientèle valorisable ou des parts de sa société française et qui transfère ensuite son domicile aux Émirats doit mesurer cette imposition de sortie, ses sursis possibles et ses garanties, avant de vendre le départ comme une solution. De même, le transfert du siège d’une société française vers Dubaï emporte des conséquences d’imposition immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en sursis, indépendamment du sort ultérieur de l’exploitation. La sortie propre, quand le montage ne tient pas, passe par une régularisation chiffrée : dissolution ou mise en sommeil de la structure émiratie sans substance, rapatriement des fonds avec justificatifs bancaires complets, dépôt de déclarations rectificatives en France pour les exercices non prescrits, demande de remise gracieuse des pénalités quand la bonne foi peut être argumentée, et négociation d’un échéancier de paiement adossé à la trésorerie réelle de l’activité rédactionnelle. Les textes de base de cette sortie sont les articles déjà cités : domicile fiscal de l’article 4 B, territorialité de l’article 209 dont le texte figure ici article 209 du code général des impôts sur Légifrance, imposition des sociétés de l’article 206 disponible ici article 206 du code général des impôts sur Légifrance, et localisation TVA de l’article 259 disponible ici article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Pour un rédacteur parisien, le calendrier pratique s’organise autour du service des impôts compétent à Paris, du tribunal administratif de Paris en cas de contentieux, et d’un dossier de pièces tenu en français avec traductions certifiées des documents émiratis : aucune régularisation ne prospère sur des relevés partiels ou des contrats non traduits.

Conclusion

Un copywriter qui vit à Paris, écrit à Paris et sert des clients français ne transfère pas son bénéfice imposable à Dubaï par la seule immatriculation d’une société émiratie et l’ouverture d’un compte aux Émirats. La société est exposée au rattachement français au lieu de sa direction effective, avec taxation d’office quand l’activité est occulte, le rédacteur est exposé à l’imposition personnelle des sommes transitant par Dubaï sur le fondement de l’article 155 A dès lors qu’il contrôle la structure ou que celle-ci relève d’un régime privilégié, la trésorerie dormante entre dans le champ de l’article 123 bis, les charges versées depuis la France sont rejetées sans preuve d’opérations réelles à prix normal, et la TVA française s’applique aux prestations consommées en France. Les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris du 4 février 2026 sur les 272 000 euros facturés par une société contrôlée et de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 septembre 2026 sur le siège de direction effective fixé à l’adresse personnelle du dirigeant montrent que ces fondements sont appliqués à des configurations très proches de celle du rédacteur freelance. La réponse utile dans les trente jours de la proposition de rectification consiste à chiffrer chaque chef de rappel, à discuter le contrôle, la substance, le montant et les pénalités avec des pièces vérifiables, puis à aligner la structure sur la réalité parisienne ou à organiser une sortie mesurée en tenant compte de l’imposition de sortie. Seul le juge, au vu du dossier complet, tranche le rattachement et le montant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».