La séparation tombe souvent au pire moment. Le dossier de surendettement vient d’être déposé, ou le plan est en cours, et le couple se défait. Celui qui reste dans le logement découvre qu’il doit assumer seul le loyer. Les crédits souscrits à deux continuent d’être prélevés. L’autre conjoint cesse de participer aux mensualités du plan. L’huissier, qui s’était arrêté après la recevabilité, envoie de nouveaux courriers parce qu’une dette née après le dépôt n’est pas couverte. Dans ce moment de crise, chaque décision compte : ce que vous déclarez à la Banque de France, ce que vous cessez de payer, ce que vous contestez devant le juge. Une erreur fréquente consiste à ne rien dire en espérant que le plan en cours absorbe le choc. C’est l’inverse qui se produit : le plan repose sur une capacité de remboursement calculée pour un foyer. Quand le foyer se sépare, les ressources chutent et les charges augmentent. La commission doit être informée sans attendre. Le juge des contentieux de la protection peut réviser les mesures, accorder des délais, vérifier les créances une à une. La pension alimentaire due aux enfants, elle, ne s’efface jamais et ne se suspend pas. Les dettes du ménage, elles, peuvent poursuivre chacun des deux anciens partenaires. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer la séparation, qui paie quoi pendant la procédure de divorce, comment obtenir la révision du plan et comment contester ce qui doit l’être, avec les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Séparation et divorce pendant le dossier de surendettement : que déclarer et qui paie quoi
A. Comment déclarer la séparation à la Banque de France et faire réviser le dossier de surendettement
Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La séparation ne fait pas perdre la bonne foi. Elle modifie en revanche la photographie financière sur laquelle la commission a travaillé. « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Quand le couple se sépare, cette impossibilité prend un visage nouveau : un seul salaire pour un loyer qui reste entier, deux logements à financer avec des revenus qui n’ont pas bougé, des frais de procédure de divorce qui s’ajoutent.
La première démarche consiste à écrire à la commission de surendettement, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour signaler le changement de situation. Joignez les pièces qui prouvent la séparation : attestation de départ du domicile, nouveau bail ou attestation d’hébergement, assignation en divorce ou requête en séparation, décision de non-conciliation ou ordonnance de protection quand il y en a une, trois derniers bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de comptes des trois derniers mois, tableau des charges nouvelles. La commission établit un nouvel état du passif et une nouvelle capacité de remboursement. Rappelez-vous ce principe simple : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vous avez le droit de recevoir cet état, de le lire ligne par ligne, de signaler les dettes soldées, les doublons, les créances nées après la séparation qui relèvent de l’autre conjoint.
Chaque conjoint conserve son propre dossier. Un couple qui avait déposé une demande conjointe doit comprendre que la séparation fait éclater l’unité du foyer : chacun déclare ses revenus propres, ses charges propres, sa part des dettes communes. Celui qui quitte le domicile et prend un nouveau logement voit ses charges augmenter brutalement. Celui qui reste assume seul le loyer ou les échéances du prêt immobilier. Dans les deux cas, les mensualités du plan en cours deviennent intenables. C’est précisément pour ces situations que la révision existe. La commission peut rééchelonner, réduire les mensualités, suspendre l’exigibilité des créances pour une durée limitée, ou orienter vers un rétablissement personnel quand la situation devient irrémédiablement compromise. « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Pendant l’examen du dossier révisé, la protection attachée à la recevabilité continue de produire ses effets pour les dettes déclarées. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut pas reprendre les saisies sur les dettes antérieures à la recevabilité. En revanche, les dettes nées après la séparation, comme un nouveau crédit souscrit seul ou des loyers du nouveau logement, ne sont pas couvertes. D’où l’interdiction symétrique qui pèse sur le débiteur : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension. Ne remboursez pas un proche par préférence, ne vendez pas un bien en catimini pour payer un seul créancier, ne souscrivez pas un nouveau crédit pour combler le vide laissé par le départ de l’autre. Chaque acte de ce type peut être retenu contre votre bonne foi.
La question de la bonne foi mérite un arrêt, car les créanciers l’invoquent souvent quand un couple se sépare en cours de procédure. Ils soutiennent que le débiteur aurait organisé son insolvabilité, caché des revenus, ou laissé filer la situation. La Cour de cassation rappelle constamment que cette appréciation appartient aux juges du fond. « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette solution, posée par la deuxième chambre civile dans son arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213), protège les débiteurs de bonne foi : la séparation, le départ du domicile, la baisse de revenus qui suit ne sont pas en eux-mêmes des marques de mauvaise foi. Ce qui compte, c’est la transparence : déclarer vite, produire des pièces exactes, ne pas dissimuler un compte, ne pas omettre une dette. Pour situer cette démarche dans l’ensemble du parcours, la page pilier du site qui présente la recevabilité, l’orientation et l’effacement des dettes reste la référence utile : dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, orientation et effacement des dettes.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile : si vous restez à Paris et que votre conjoint part en grande couronne, chacun relève de la commission de son nouveau domicile. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de votre domicile, par exemple le tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés parisiens. Les délais d’audience y sont souvent plus longs qu’en province : déposez la demande de révision dès que la séparation est effective, sans attendre l’ordonnance de non-conciliation. Préparez un budget séparé, mois par mois, avec les deux logements, les frais de garde des enfants, les frais de transport entre les deux domiciles. Les commissions franciliennes examinent ces budgets avec attention quand ils sont chiffrés et pièces à l’appui.
B. Qui paie les crédits, le loyer et la pension quand le couple se sépare en surendettement
C’est la question qui angoisse le plus : qui doit payer quoi entre la séparation et le jugement de divorce. La réponse dépend de la nature de chaque dette. Pendant le mariage, la règle de base figure dans le Code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Le loyer du logement familial, les factures d’énergie, les frais de scolarité, les crédits à la consommation modestes nécessaires à la vie courante engagent les deux époux solidairement. Le créancier peut poursuivre l’un ou l’autre pour la totalité. La séparation de fait ne met pas fin à cette solidarité pour les dettes déjà nées. En revanche, les emprunts importants souscrits par un seul époux sans le consentement de l’autre n’obligent que celui qui les a signés, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Pour les crédits immobiliers souscrits à deux avec clause de solidarité, la banque peut exiger de chacun le paiement intégral des échéances. Celui qui continue de payer seul peut ensuite demander le remboursement de la part de l’autre dans le cadre du divorce, mais face à la banque, il reste tenu. Si le plan de surendettement prévoyait le paiement des échéances immobilières et que l’un des deux cesse de contribuer, le conjoint qui reste doit alerter la commission et, le cas échéant, demander la vente du bien ou la reprise des échéances sur une base révisée. Quand le bien est vendu pendant la procédure, le solde du prêt après la vente entre dans le passif à traiter. Quand le bien est conservé par l’un des deux, les échéances futures pèsent sur sa seule capacité de remboursement, et le plan doit être recalibré en conséquence.
Le loyer du logement familial suit une logique propre. Les époux restent tenus solidairement du loyer jusqu’à la transcription du divorce ou jusqu’à ce que le bail soit résilié ou transféré à l’un d’eux. Celui qui donne son congé seul reste tenu si le congé n’est pas valablement donné par les deux ou validé par le juge. Le conjoint qui reste dans les lieux sans payer expose le couple aux poursuites du bailleur, et ces loyers impayés nés avant la recevabilité entrent dans le dossier. Les loyers nés après doivent être payés en priorité, car ils conditionnent le maintien dans le logement. Une dette de loyer qui s’accumule après la séparation fragilise toute la procédure et peut conduire le bailleur à engager une procédure d’expulsion parallèle.
La pension alimentaire occupe une place à part, et c’est le point sur lequel les idées reçues sont les plus tenaces. Les pensions dues aux enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et plus largement les dettes alimentaires ne peuvent ni être suspendues par la recevabilité, ni être effacées par le plan ou le rétablissement personnel. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». La suspension des voies d’exécution ne porte que sur les dettes autres qu’alimentaires. Concrètement, le parent qui doit une pension alimentaire et cesse de la payer pendant le surendettement s’expose à des poursuites pénales pour abandon de famille et à des saisies qui ne seront pas suspendues. La pension doit être intégrée dans les charges du débiteur, et son montant peut être révisé par le juge aux affaires familiales quand les revenus chutent après la séparation. Demandez cette révision sans attendre : un montant de pension calculé sur les revenus du couple devient vite insoutenable pour un seul salaire amputé des mensualités du plan.
La prestation compensatoire mérite la même vigilance. Fixée par le juge du divorce pour compenser la disparité créée par la rupture, elle constitue en principe une dette entre ex-époux qui suit le régime des dettes exclues quand elle prend la forme d’une rente ou d’une dette alimentaire. Son traitement exact dépend de sa forme et de sa qualification, et chaque situation appelle un examen précis des termes du jugement de divorce. Ne présumez jamais qu’elle sera effacée avec le reste du passif. Faites-la figurer dans la déclaration, avec le jugement qui la fixe, et laissez la commission puis le juge trancher son sort au vu des textes.
Un cas particulier mérite d’être signalé : celui où l’un des conjoints s’était porté caution des dettes de l’autre, ou caution d’un prêt commun. La Cour de cassation a eu à traiter le sort de ces engagements dans le cadre du rétablissement personnel. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la deuxième chambre civile, saisie d’un dossier où une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d’un couple, a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». L’enseignement vaut pour les couples qui se séparent : l’effacement prononcé au profit de l’un ne libère pas automatiquement la caution, et les dettes payées à la place du débiteur par la caution, personne physique, restent exclues de l’effacement. Vérifiez donc, pour chaque crédit commun, qui est emprunteur, qui est co-emprunteur, qui est caution : ces qualités déterminent qui reste poursuivi après l’effacement accordé à l’autre.
II. Contester, réviser et sortir du plan quand le divorce change tout
A. Comment contester l’état des créances et vérifier chaque dette devant le juge des contentieux de la protection
La séparation est le moment où les créances douteuses refont surface. Relevés d’intérêts de retard calculés après la recevabilité, frais de recouvrement ajoutés sans titre, soldes de crédits communs imputés en totalité à un seul conjoint, dettes prescrites ou déjà soldées qui réapparaissent dans l’état du passif : l’état des créances dressé par la commission n’est pas intangible. La loi organise sa contestation. D’abord devant la commission elle-même, en signalant les erreurs avec pièces à l’appui. Ensuite devant le juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi pour trancher. La commission elle-même dispose de ce pouvoir de saisine : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » N’hésitez pas à demander par écrit à la commission de saisir le juge quand une créance vous paraît infondée.
Vous pouvez aussi contester vous-même, dans les délais indiqués sur les notifications de la commission. Chaque notification précise les voies et délais de recours : lisez-les attentivement, car un délai manqué rend la mesure définitive. La contestation porte sur la recevabilité, sur l’orientation, sur l’état du passif, sur les mesures imposées. Devant le juge, chaque créancier doit justifier sa créance : contrat signé, décompte précis, taux appliqué, imputation des paiements déjà effectués. Pour les crédits communs après séparation, exigez la ventilation : quelle part incombe à chacun, quels paiements ont déjà été effectués par l’un ou l’autre depuis la séparation, quels intérêts ont couru après la recevabilité et doivent être arrêtés. Pour les dettes du ménage solidaire, vérifiez que la solidarité s’appliquait bien : dépense manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage, achat à tempérament ou emprunt souscrit sans votre consentement peuvent exclure la solidarité, et la dette ne doit alors pas figurer dans votre passif propre.
La vérification porte aussi sur les dettes que certains créanciers tentent de faire passer pour alimentaires afin d’échapper à la suspension et à l’effacement. Arriérés de pension dus aux enfants : oui, ce sont des dettes alimentaires exclues. Mais les échéances d’un crédit à la consommation, même prélevées sur le compte où est versée la pension, ne deviennent pas alimentaires pour autant. De même, les dettes fiscales ordinaires et les amendes suivent leur régime propre et doivent être distinguées des pensions. Quand un créancier public invoque le caractère frauduleux d’une dette pour la faire exclure, les juges examinent la réalité des faits au jour où ils statuent. Dans son arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la deuxième chambre civile a été saisie d’un litige où une caisse réclamait l’exclusion d’un indu d’allocation de 16 822,36 euros en invoquant une pénalité notifiée après la décision de la commission : décision du 12 décembre 2024 sur l’exclusion des dettes frauduleuses et la date d’appréciation de la fraude. L’enseignement pour les couples qui se séparent est direct : contestez toute exclusion de dette qui repose sur des pièces postérieures oufragiles, et exigez que le créancier prouve le caractère frauduleux au jour où le juge statue.
La bonne foi du débiteur séparé fait souvent l’objet d’une contestation des créanciers, qui voient dans la séparation une manœuvre. Outre le rappel déjà cité sur le pouvoir souverain des juges du fond, un arrêt récent illustre la sévérité de la Cour envers les créanciers qui attaquent un effacement sans moyen sérieux. Dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une caisse qui contestait l’effacement de la dette d’une caution dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : arrêt du 26 mars 2026 confirmant l’effacement de la dette de la caution et l’irrecevabilité de la saisie immobilière poursuivie malgré cet effacement. Dans cette affaire, le juge de l’exécution avait constaté l’effacement et déclaré la saisie immobilière irrecevable, et la Cour a validé cette analyse. Pour un conjoint séparé dont l’ex-conjoint obtient un effacement, la leçon est double : l’effacement régulièrement prononcé fait échec aux poursuites du créancier contre son bénéficiaire, mais il ne profite pas automatiquement à l’autre conjoint poursuivi comme codébiteur ou caution.
En pratique, préparez votre contestation comme un dossier contentieux. Classez les créances en trois piles : celles que vous reconnaissez et dont le montant est exact, celles que vous reconnaissez dans leur principe mais dont le montant est discuté, celles que vous contestez dans leur principe. Pour chaque créance des deux dernières piles, rédigez une fiche d’une page : numéro de contrat, montant réclamé, montant que vous reconnaissez, motif de la différence, pièces jointes. Joignez les relevés bancaires qui prouvent les paiements effectués depuis la séparation, les courriers échangés avec le créancier, le jugement de divorce ou l’ordonnance qui attribue telle dette à tel époux. Le juge des contentieux de la protection statue plus vite et plus favorablement sur un dossier ordonné que sur une contestation générale et non chiffrée.
B. Dans quel délai réviser le plan, demander un moratoire ou un effacement quand les revenus s’effondrent
Le temps joue contre le débiteur séparé qui n’agit pas. Les mensualités du plan continuent de courir, les impayés s’accumulent, et deux mensualités impayées peuvent entraîner la déchéance du plan. Agissez dans les semaines qui suivent la séparation effective, sans attendre que le divorce soit prononcé. Écrivez à la commission pour demander la révision en exposant le changement de situation et en joignant le nouveau budget. Si la commission tarde ou refuse la révision, saisissez le juge des contentieux de la protection d’une demande de délais, de suspension ou de révision des mesures. Les délais de recours contre chaque décision de la commission figurent sur les notifications : respectez-les scrupuleusement, car ils sont brefs, et faites-vous assister pour rédiger le recours quand les enjeux sont lourds.
Quand les revenus s’effondrent au point qu’aucune mensualité ne peut plus être versée, même réduite, la loi ouvre la voie du moratoire : la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée limitée, qui laisse au débiteur le temps de retrouver un équilibre. Le moratoire ne fait pas disparaître les dettes, mais il gèle les poursuites et les paiements pendant la période accordée. À l’issue du moratoire, la commission réexamine la situation : reprise des paiements sur une base nouvelle, mesures imposées d’effacement partiel, ou orientation vers le rétablissement personnel si la situation reste compromise. Pour un parent séparé qui vient de prendre un nouveau logement et d’engager des frais de divorce, le moratoire offre une respiration décisive, à condition de le demander avec un dossier complet et de respecter pendant sa durée les interdictions de payer et de s’endetter à nouveau.
Quand même un plan révisé reste impossible, le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, ouvre la voie de l’effacement, en l’absence de contestation dans les conditions prévues par le texte. « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes payées à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La date d’arrêt du passif est donc la date de la décision de la commission, et non celle du dépôt initial : les dettes nées entre le dépôt et cette décision, quand elles sont déclarées et vérifiées, entrent dans l’effacement. L’arrêt du 23 novembre 2023 déjà cité l’a rappelé avec netteté en censurant une cour d’appel qui avait retenu la date du dépôt au lieu de la date de la décision. Pour un débiteur séparé, cet enseignement est précieux : les dettes du ménage nées avant la décision de rétablissement, même quand la séparation est intervenue entre-temps, sont effacées avec le reste du passif non exclu.
Attention toutefois aux limites, qui sont strictes et doivent être connues avant de fonder des espoirs sur l’effacement. Les dettes alimentaires dues aux enfants ne sont jamais effacées. Les dettes payées par une caution personne physique restent dues par le débiteur à cette caution. Les dettes issues de manœuvres frauduleuses et les réparations pécuniaires aux victimes restent exclues. L’effacement prononcé au profit de l’un des ex-conjoints ne libère ni le codébiteur solidaire ni la caution : la banque dont la créance est effacée contre l’un peut poursuivre l’autre pour la totalité du solde. C’est pourquoi la coordination entre les deux procédures de divorce et de surendettement est indispensable : le jugement de divorce peut répartir la charge définitive entre les ex-époux, mais il ne s’impose pas aux créanciers, qui conservent leurs droits contre chacun des obligés.
Le contentieux de la recevabilité après séparation mérite un dernier développement, car il concerne les couples dont la demande avait été déclarée irrecevable avant la séparation, ou dont l’un des deux veut déposer seul après l’échec d’un dossier commun. Un récent arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), rendu par la deuxième chambre civile sur la contestation d’une décision d’irrecevabilité visant un couple, illustre la vigilance de la Cour sur les droits des tiers et les voies de recours : arrêt du 21 mai 2026 sur la contestation d’une décision d’irrecevabilité et les droits des tiers opposants. L’enseignement pratique est simple : quand la situation a changé depuis une irrecevabilité, par exemple parce que la séparation a fait chuter vos ressources et dissipé tout soupçon de mauvaise foi, un nouveau dépôt reste possible avec un dossier actualisé, et chaque décision d’irrecevabilité peut être contestée devant le juge dans les délais notifiés. Joignez à ce nouveau dépôt les pièces de la séparation, le nouveau budget, et l’exposé précis de ce qui a changé depuis le premier examen.
Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, anticipez les délais propres au ressort. Entre la demande de révision adressée à la commission, la convocation devant le juge des contentieux de la protection et la décision, plusieurs mois peuvent s’écouler. Pendant ce temps, payez en priorité la pension alimentaire des enfants et le loyer du logement que vous occupez, maintenez les charges courantes, et conservez chaque justificatif. Si un huissier reprend des poursuites sur une dette couverte par la recevabilité, adressez-lui la copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée et saisissez le juge en cas de persistance. Si la dette est née après la séparation et n’est pas couverte, négociez un échéancier réaliste plutôt que de laisser l’impayé gonfler de frais.
Conclusion
La séparation pendant un dossier de surendettement n’est ni une faute ni une fatalité procédurale. Elle impose une discipline simple : déclarer vite le changement de situation à la commission, distinguer les dettes communes des dettes propres et des dettes alimentaires qui ne s’effacent jamais, contester ligne par ligne l’état des créances, demander la révision du plan ou un moratoire avant que les impayés ne provoquent la déchéance, et saisir le juge des contentieux de la protection dès qu’une créance paraît infondée ou qu’une décision doit être révisée. Les textes protègent le débiteur transparent : la recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, la vérification des créances permet d’écarter l’indu, et le rétablissement personnel efface, à la date de la décision de la commission, toutes les dettes non exclues. Les décisions récentes de la deuxième chambre civile confirment cette architecture, de la bonne foi laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond à l’effacement opposable aux créanciers poursuivants. Gardez chaque notification, chaque délai, chaque pièce de la séparation : c’est ce dossier ordonné qui permettra à la commission puis au juge de reconstruire, sur des bases exactes, un plan que vous pourrez tenir seul.