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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et injonction de payer reçue pendant le dossier recevable : ordonnance signifiée par l’huissier — former opposition dans le mois, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France et vous pensiez respirer enfin, quand un commissaire de justice se présente à votre porte avec une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal à la demande d’une banque, d’un organisme de crédit ou d’un bailleur. Le document porte la formule exécutoire, réclame plusieurs milliers d’euros en principal, intérêts et frais, et vous somme de payer sous un mois sous peine de saisie. Faut-il régler par peur de l’huissier, faut-il ignorer ce papier parce que le dossier est recevable, ou faut-il réagir vite devant le juge ? La réponse tient en trois réflexes : ne rien payer de cette dette ancienne malgré l’injonction, vérifier la date et le mode de signification de l’ordonnance pour préserver le délai d’opposition d’un mois, puis former opposition devant le tribunal indiqué et signaler la recevabilité à la commission afin que la suspension des poursuites joue pleinement. Ce dossier explique, pas à pas, la valeur exacte d’une injonction de payer reçue pendant un dossier recevable, les contrôles de régularité à opérer sur la signification, la méthode pour former une opposition efficace avec les bons moyens de défense, et l’articulation avec l’état du passif, le plan et les mesures de la commission. Le propos s’adresse aux débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France comme aux autres, avec des repères pratiques parisiens, et reste sobre et concret : chaque affirmation déterminante renvoie à un texte en vigueur ou à une décision citée mot pour mot.

I. Injonction de payer reçue alors que le dossier de surendettement est recevable : valeur du papier et sort des poursuites de l’huissier

A. J’ai reçu une ordonnance d’injonction de payer après la recevabilité : le créancier peut-il encore me faire payer et saisir mes biens ?

L’injonction de payer est une procédure non contradictoire qui permet au créancier d’obtenir rapidement un titre sans audience préalable. Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. » Le juge statue donc au vu de la seule requête du créancier et rend une ordonnance qui, une fois revêtue de la formule exécutoire et signifiée, vaut titre exécutoire. Sur le papier, l’huissier peut s’en prévaloir. Dans les faits, la recevabilité du dossier de surendettement change tout sur le terrain de l’exécution.

Dès que la commission déclare la demande recevable, les poursuites sont gelées. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le créancier porteur de l’ordonnance ne peut ni faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire, ni lancer une saisie-vente de meubles, ni engager une saisie des rémunérations pour cette dette, tant que la suspension court. Ce gel dure dans le temps : l’article L722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le panorama d’ensemble du dispositif, de la recevabilité jusqu’à l’effacement du reliquat, est présenté dans la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement Banque de France, à la recevabilité et à l’effacement, utile pour situer l’ordonnance reçue dans la chronologie complète.

Symétriquement, le débiteur ne doit pas payer la dette visée par l’ordonnance, même sous la pression de la signification. L’article L722-5 du code de la consommation énonce que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Payer l’ordonnance par virement ou autoriser un échéancier avec l’huissier exposerait donc à une aggravation fautive du dossier, sans éteindre utilement la procédure collective d’apurement. La seule exception suppose l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi à cette fin. Le texte le prévoit dans sa seconde phrase, et en cas d’urgence la saisine peut intervenir vite : l’article L722-7 du code de la consommation dispose qu’« En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »

La Cour de cassation a fixé la ligne de partage entre l’action au fond et l’exécution forcée. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018, rendu sous le numéro de pourvoi 17-17.481 et consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b2fe894f77d4a8f7101, la Cour retient que « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». La même décision ajoute qu’« Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, pendant la suspension, le créancier ne peut ni exécuter ni faire courir utilement certains actes d’exécution, et le débiteur n’a pas à subir une mesure d’exécution nouvelle. L’ordonnance d’injonction de payer obtenue avant la recevabilité reste un titre sur le papier, mais son exécution forcée est paralysée. Un avis de la deuxième chambre civile du 12 mars 2020, demande d’avis numéro 19-70.022, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59e49ac119309ab9ea37, confirme la mécanique en matière de saisie immobilière : « la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue. » Et lorsque le juge de l’exécution constate cette suspension, il « n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. » La leçon pratique est directe : face à l’ordonnance signifiée, le débiteur recevable oppose la suspension, ne paie pas, et porte le débat sur le fond devant le bon juge par l’opposition plutôt que de subir une exécution.

Reste une question fréquente : le créancier avait-il le droit de déposer sa requête en injonction de payer après la recevabilité ? La suspension et l’interdiction visent les procédures d’exécution contre les biens, pas toute demande de titre au fond. Une requête en injonction déposée après la recevabilité n’est pas automatiquement nulle pour ce seul motif, mais elle ne peut déboucher sur aucune mesure d’exécution tant que la suspension court, et le débiteur garde intact son droit d’opposition. En revanche, toute mesure d’exécution engagée après la recevabilité sur le fondement de l’ordonnance — saisie-attribution, saisie-vente, avis à tiers détenteur hors dettes alimentaires — encourt la mainlevée ou l’annulation devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection, avec restitution des sommes le cas échéant. Le réflexe consiste donc à classer l’acte reçu en deux colonnes : d’un côté le titre et son bien-fondé, qui se discutent par l’opposition dans le mois ; de l’autre l’exécution, qui est gelée par la recevabilité et doit être contestée sans délai si l’huissier passe outre.

B. Ordonnance signifiée ou non, à personne ou non, dans les trois mois ou non : comment contrôler la régularité et sauver le délai d’opposition d’un mois ?

Beaucoup de débiteurs perdent leurs droits non sur le fond, mais sur un vice de procédure qu’ils n’ont pas su lire à temps. Le contrôle commence par l’acte de signification lui-même. L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. » Le même article ajoute une sanction couperet : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Trois vérifications s’imposent donc dès réception : la date de l’ordonnance et la date de la signification, pour vérifier que le délai de trois mois est respecté ; la présence annoncée de la copie de la requête et du bordereau des pièces, avec la mise à disposition électronique des justificatifs par le commissaire de justice ou, à défaut, leur jonction à l’acte ; l’identité exacte du destinataire, le tribunal qui a rendu l’ordonnance, le numéro de l’affaire et le décompte réclamé en principal, intérêts, clause pénale éventuelle et frais.

Le deuxième contrôle porte sur le mode de signification, car il commande le délai d’opposition. L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En pratique, si l’huissier vous a remis l’acte en mains propres, le délai d’un mois court dès cette remise et ne souffre aucun retard. Si l’acte a été déposé en l’étude, glissé dans la boîte aux lettres après avis de passage, ou signifié à une personne présente à votre domicile sans vous être remis personnellement, le délai reste prorogé jusqu’au premier acte signifié à votre personne ou à la première mesure d’indisponibilité, ce qui laisse une seconde chance à condition d’agir dès la première alerte. L’erreur classique consiste à croire que ne pas retirer le pli recommandé ou éviter l’huissier arrête le compteur : c’est l’inverse, les mesures d’exécution qui suivent font courir le point de départ de substitution et resserrent l’étau. Autre erreur fréquente : confondre le délai d’opposition d’un mois avec un délai d’appel de quinze jours propre à d’autres décisions, ou écrire au créancier au lieu du greffe du tribunal, ce qui ne vaut pas opposition.

Le troisième contrôle porte sur le contenu de la créance réclamée dans l’ordonnance, car l’injonction de payer concentre les contentieux de crédit à la consommation. Vérifiez la date de la dernière échéance impayée et la date de la première mensualité impayée non régularisée, le taux d’intérêt appliqué et sa conformité au contrat, la clause pénale et son éventuel caractère manifestement excessif que le juge peut modérer, les frais réclamés et leur justification, ainsi que l’imputation des paiements partiels déjà effectués. Si le crédit relève du crédit à la consommation ou d’un service fourni par un professionnel à un consommateur, la forclusion ou la prescription biennale peut être acquise. L’article L218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce moyen, que le juge peut soulever d’office dans certains cas, se plaide devant le tribunal saisi de l’opposition, pièces du contrat et historique de compte à l’appui. Photographiez l’enveloppe, conservez l’acte de signification avec son procès-verbal, notez le jour exact de la remise et l’identité de la personne qui a reçu l’acte, et constituez dès maintenant un dossier : contrat de crédit ou de fourniture, tableau d’amortissement, relevés de compte montrant les derniers paiements, mises en demeure, déchéance du terme éventuelle, attestation de recevabilité de la commission, état du passif reçu. Ce dossier servira deux fois : pour l’opposition à l’ordonnance et pour la contestation de l’état du passif devant la commission.

Enfin, signalez sans attendre l’ordonnance à la commission de surendettement et au besoin au juge. Adressez au secrétariat de la commission une copie de l’ordonnance et de l’acte de signification, rappelez la date de la recevabilité, indiquez que vous formez opposition et demandez que cette créance soit intégrée et vérifiée dans l’état du passif à hauteur de ce que le tribunal retiendra. Si l’huissier engage malgré tout une mesure d’exécution — saisie sur le compte, saisie de meubles, cession des rémunérations — saisissez le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension de l’article L722-2 du code de la consommation et obtenir la mainlevée, en joignant l’attestation de recevabilité et l’acte d’exécution contesté. Ne laissez jamais une saisie-attribution produire ses effets par inertie : les sommes saisies peuvent être reversées au créancier à l’expiration des délais si personne ne conteste.

II. Opposition dans le mois, suspension et contestation utile de la dette devant le juge pendant le dossier recevable

A. Comment former opposition dans le mois, que demander au juge et quelles pièces joindre à Paris et en Île-de-France ?

L’opposition est le seul moyen de rouvrir le débat contradictoire et d’empêcher l’ordonnance de devenir définitive. Elle se forme par écrit adressé au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance, dans le délai d’un mois rappelé ci-dessus. La lettre ou la déclaration au greffe doit identifier l’ordonnance contestée avec son numéro, sa date et le nom du créancier, rappeler la date et le mode de signification, déclarer expressément former opposition, exposer sommairement les moyens — forclusion ou prescription, montant contesté, intérêts et frais contestés, suspension tirée de la recevabilité du dossier de surendettement — et lister les pièces jointes. Joignez la copie de l’ordonnance et de l’acte de signification, une pièce d’identité, l’attestation de recevabilité de la commission de surendettement, le contrat et le tableau d’amortissement, les relevés prouvant les paiements et la date du premier impayé non régularisé, ainsi que tout courrier de mise en demeure ou de déchéance du terme. Envoyez en recommandé avec accusé de réception et conservez la preuve de dépôt, ou déposez directement au greffe contre récépissé. Une fois l’opposition enregistrée, le tribunal convoque les parties à une audience : l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » Le juge réexamine donc l’entier litige, peut rejeter la demande du créancier, réduire le montant, relever la forclusion, accorder des délais, ou au contraire valider la créance, qui rejoindra alors le passif du dossier de surendettement pour y être traitée.

Devant le juge, articulez les demandes dans un ordre logique. À titre principal, demandez que la créance soit déclarée forclose ou prescrite en application de l’article L218-2 du code de la consommation lorsque le délai de deux ans est expiré au jour de la requête en injonction ou de l’acte interruptif utile, en détaillant la chronologie des échéances et des actes. À titre subsidiaire, demandez la réduction du montant : exclusion des intérêts conventionnels non justifiés, réduction de la clause pénale excessive, déduction des paiements partiels, rectification du point de départ des intérêts, rejet des frais non prévus au contrat. À titre infiniment subsidiaire, si la créance est reconnue, demandez qu’elle soit renvoyée à l’apurement collectif du dossier de surendettement et que toute exécution individuelle demeure suspendue en application de l’article L722-2 du code de la consommation jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures ou le jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans prévue par l’article L722-3 du code de la consommation. Ne demandez jamais au juge de l’opposition d’accorder un échéancier individuel qui contournerait la commission : le traitement collectif prime, et un paiement isolé heurterait l’interdiction de payer de l’article L722-5 du code de la consommation. Présentez-vous à l’audience ou faites-vous représenter, car le jugement se substitue à l’ordonnance même en votre absence et peut valider la créance sans vos explications.

Paris et Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques, pièces à préparer. Pour les débiteurs domiciliés à Paris, l’opposition relève du tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection pour les crédits à la consommation et les litiges nés de la défaillance du débiteur. Le greffe reçoit la déclaration d’opposition par dépôt ou par courrier recommandé ; prévoyez des délais de convocation de plusieurs semaines à quelques mois selon l’encombrement du rôle, sans que ce délai ne remette en cause la suspension des exécutions, qui court indépendamment. Préparez un jeu de pièces en double exemplaire, l’un pour le tribunal, l’autre pour le créancier : ordonnance et signification, contrat, tableau d’amortissement, relevés bancaires des douze à vingt-quatre derniers mois, attestation de recevabilité de la commission des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-d’Oise ou de Paris selon votre domicile, état du passif déjà reçu, justificatifs de revenus et de charges actuels. Si une mesure d’exécution a été pratiquée à Paris malgré la recevabilité — saisie-attribution signifiée par un commissaire de justice parisien, saisie-vente à votre domicile — saisissez sans délai le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la suspension, en joignant l’attestation de recevabilité et le procès-verbal de saisie. Les points d’attention du ressort tiennent à la densité des études de commissaires de justice et à la rapidité des saisies bancaires centralisées : vérifiez vos comptes dès la signification, contestez par écrit toute saisie pratiquée après la recevabilité, et informez votre agence bancaire de la suspension en lui adressant copie de l’attestation. Le canal procédural reste le même qu’ailleurs en France, mais l’anticipation documentaire fait la différence à Paris où les audiences d’opposition s’enchaînent vite une fois la convocation reçue.

Deux réflexes complètent utilement l’opposition. D’abord, vérifiez que l’ordonnance a été signifiée dans les trois mois de sa date, faute de quoi elle est non avenue de plein droit en application de l’article 1411 du code de procédure civile : ce moyen de pure procédure peut suffire à anéantir la poursuite sans débat sur le fond. Ensuite, si le créancier n’a pas déclaré sa créance à la commission ou l’a déclarée pour un montant gonflé, contestez l’état du passif dans le délai propre au surendettement, distinct du délai d’opposition : l’article R723-8 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Les deux délais courent en parallèle et ne se confondent pas : manquer l’un ne sauve pas l’autre. Menez donc les deux actions ensemble, avec un calendrier écrit : date limite d’opposition, date limite de contestation du passif, date d’audience, date de réponse de la commission.

B. Après l’opposition : forclusion biennale, état du passif contesté en vingt jours et articulation avec le plan, les mesures imposées ou le rétablissement

Une fois l’opposition formée, le débat se déplace sur le terrain du bien-fondé de la créance, et la forclusion biennale en est souvent l’arme décisive. Pour les crédits à la consommation, le point de départ du délai de deux ans se situe en principe à la date du premier incident de paiement non régularisé ou de la déchéance du terme selon la jurisprudence applicable, et tout acte interruptif régulier — assignation, injonction signifiée, paiement non équivoque — peut le faire repartir. Reconstituez mois par mois l’historique : date de souscription, échéancier, premier impayé, mises en demeure, déchéance du terme prononcée, paiements partiels, date de la requête en injonction et de sa signification. Si deux années pleines séparent le point de départ utile de l’acte interruptif, demandez au tribunal de déclarer l’action du professionnel éteinte en application de l’article L218-2 du code de la consommation. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018 cité plus haut, pourvoi numéro 17-17.481, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b2fe894f77d4a8f7101, éclaire l’effet de la recevabilité sur la prescription : le créancier ne peut plus interrompre utilement par un commandement à fins de saisie-vente à compter de la recevabilité, ce qui fige la situation au profit du débiteur lorsque le délai expirait pendant la suspension. Exploitez ce gel : si le créancier n’avait plus agi depuis près de deux ans avant la recevabilité et n’a tenté qu’une exécution paralysée ensuite, la forclusion mérite d’être plaidée avec un décompte jour par jour.

Parallèlement, verrouillez le volet surendettement. La commission dresse un état du passif à partir de vos déclarations puis des justifications des créanciers : l’article L723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Les créanciers, informés de l’état déclaré, « disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires », faute de quoi « la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur », selon l’article R723-3 du code de la consommation. Dès réception de l’état du passif, comparez ligne par ligne le montant retenu pour le créancier porteur de l’ordonnance avec le montant que vous contestez devant le tribunal : principal, intérêts courus, clause pénale, frais. Si l’écart est substantiel, contestez par écrit dans le délai de vingt jours de l’article R723-8 du code de la consommation, en joignant copie de l’opposition formée et de vos pièces. Le juge des contentieux de la protection tranchera la contestation du passif au vu du dossier de la commission et, le cas échéant, du jugement rendu sur l’opposition. Si le tribunal de l’opposition a déjà jugé la créance forclose ou réduite, transmettez immédiatement ce jugement à la commission pour qu’elle rectifie l’état du passif avant l’élaboration du plan ou des mesures.

L’issue de l’opposition détermine le traitement collectif. Si le tribunal rejette l’opposition et valide la créance, le jugement se substitue à l’ordonnance en application de l’article 1420 du code de procédure civile et la dette intègre le passif pour y être apurée selon l’orientation retenue : plan conventionnel de redressement négocié lorsque le débiteur est propriétaire et que la conciliation reste possible — l’article L732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » — ou mesures imposées par la commission, contestables devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article L733-10 du code de la consommation, selon lequel « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Si au contraire le tribunal fait droit à l’opposition et écarte la créance, la commission doit la retirer du passif, ce qui allège d’autant l’effort d’apurement et peut changer l’orientation vers des mesures plus favorables ou vers le rétablissement personnel. Dans tous les cas, le bénéfice du dispositif suppose la bonne foi : l’article L711-1 du code de la consommation rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ne pas payer l’ordonnance en exécution de l’interdiction légale ne remet pas en cause la bonne foi ; en revanche, dissimuler des revenus, aggraver sciemment l’endettement après le dépôt ou omettre une créance compromettrait le dossier. La cohérence entre l’opposition — qui discute loyalement la dette — et la procédure collective — qui organise loyalement l’apurement — est la meilleure protection.

Trois cas frontières méritent une vigilance particulière. Premier cas : l’ordonnance vise une dette alimentaire, un loyer avec décision de délais, ou une dette née après la recevabilité. Ces dettes obéissent à des régimes distincts : les dettes alimentaires échappent à la suspension de l’article L722-2 du code de la consommation, et les dettes nées après la recevabilité ne sont pas couvertes par le gel des dettes antérieures. Vérifiez la nature et la date de naissance de la créance avant d’invoquer la suspension. Deuxième cas : le créancier cède sa créance à un fonds de recouvrement pendant le dossier. La cession ne purge ni la forclusion ni les irrégularités de l’ordonnance, et le cessionnaire reste soumis à la suspension ; exigez la justification de la chaîne de cession et contestez le montant si les intérêts ont été gonflés après la cession. Troisième cas : l’ordonnance a été rendue sur le fondement d’un acte notarié ou d’un jugement antérieur dont le créancier disposait déjà. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 28 juin 2018 précité, refuse d’imposer au créancier déjà muni d’un titre notarié d’introduire une action au fond supplémentaire ; mais ce cumul de titres ne lui donne aucun droit d’exécution pendant la suspension. Si l’huissier brandit deux titres pour la même dette, opposez la suspension aux deux et renvoyez l’ensemble au traitement collectif.

Conclusion

Recevoir une ordonnance d’injonction de payer alors que le dossier de surendettement est recevable n’autorise ni le paiement précipité ni l’inertie. La recevabilité gèle l’exécution en application de l’article L722-2 du code de la consommation, pour une durée bornée par l’article L722-3 du code de la consommation, et interdit au débiteur tout paiement isolé en application de l’article L722-5 du code de la consommation. L’ordonnance, rendue sur requête non contradictoire dans les cas prévus par l’article 1405 du code de procédure civile et signifiée avec les formes de l’article 1411 du code de procédure civile, ne devient définitive qu’à défaut d’opposition dans le mois de l’article 1416 du code de procédure civile, délai prorogé lorsque la signification n’a pas été faite à personne. Former opposition ouvre un vrai débat devant le tribunal, dont le jugement se substitue à l’ordonnance selon l’article 1420 du code de procédure civile : forclusion biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, réduction du montant, renvoi au traitement collectif. En parallèle, la créance doit être vérifiée dans l’état du passif notifié selon l’article L723-2 du code de la consommation et contestée dans les vingt jours de l’article R723-8 du code de la consommation, après les trente jours de justification des créanciers de l’article R723-3 du code de la consommation. La jurisprudence de la deuxième chambre civile — arrêt du 28 juin 2018, pourvoi 17-17.481, et avis du 12 mars 2020, demande 19-70.022 — verrouille l’ensemble : pas d’exécution pendant la suspension, reprise au stade gelé, créance vérifiée et non exécutée d’office. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, le calendrier écrit des deux délais, l’opposition motivée avec pièces et la transmission immédiate de chaque décision à la commission forment la méthode qui sauve les droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».