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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant qui signe une caution au nom de la société sans l’accord des associés : la banque peut-elle réclamer, comment contester et faire payer le bon débiteur (2026)

Un associé apprend par un courrier de la banque que la société s’est portée caution d’un prêt de 250 000 euros, ou qu’un dirigeant a engagé la société comme garante sans jamais en parler en assemblée. Premier réflexe : soutenir que la garantie ne vaut rien, faute d’autorisation des associés. La réponse du droit des sociétés est plus sévère qu’espérée : dans une SARL comme dans une SAS, la société reste le plus souvent engagée envers la banque, même si le dirigeant a outrepassé ses pouvoirs. Le combat se déplace alors vers d’autres terrains : les cas où l’autorisation est une condition de validité opposable à la banque, la disproportion de l’engagement du dirigeant caution à titre personnel, le devoir de mise en garde, et l’action des associés contre le dirigeant qui a signé seul. Cet article expose la méthode complète : vérifier d’abord si la société est réellement tenue, contester ensuite utilement, puis faire supporter le coût à qui l’a provoqué. L’actualité jurisprudentielle de 2025 et 2026, dont un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 septembre 2026 qui condamne le président d’une SAS à payer 100 000 euros comme caution, montre comment les juges tranchent ces dossiers et quelles preuves font la différence.

I. La société est-elle engagée quand le dirigeant signe seul une caution sans l’accord des associés ?

La question se pose dans deux configurations qu’il faut distinguer dès le départ, car le régime juridique n’est pas le même. Première configuration : le dirigeant signe une caution au nom de la société, qui devient garante de la dette d’un tiers, par exemple la filiale, un associé ou un partenaire. Deuxième configuration : le dirigeant se porte caution à titre personnel des dettes de la société, ce qui est le montage bancaire classique. Dans le premier cas, c’est la validité de l’engagement de la société qui est en jeu. Dans le second, c’est le dirigeant qui paie de son patrimoine, sauf à démontrer que son engagement était disproportionné ou que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Les deux situations se cumulent souvent : le même dossier comporte une caution de la société irrégulièrement donnée et une caution personnelle du dirigeant appelée en paiement après la défaillance de la société.

A. SARL et SAS : la société reste engagée envers la banque malgré le défaut d’autorisation interne

En droit français, le cautionnement se définit simplement : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Quand c’est la société qui se porte caution, la question devient celle des pouvoirs de celui qui signe. Pour la SARL, le texte de référence dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Le même article ajoute la phrase qui tranche la plupart des litiges : « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » Concrètement, si les statuts de la SARL exigent l’autorisation préalable de l’assemblée pour tout cautionnement au-delà de 20 000 euros et que le gérant signe seul une garantie de 150 000 euros, la banque peut en principe réclamer le paiement à la société. La limitation statutaire règle les rapports entre associés et gérant, pas les rapports avec le tiers de bonne foi. La société pourra se retourner contre son gérant, mais elle ne peut pas opposer à la banque le non-respect de ses propres statuts.

Le régime de la SAS obéit à la même logique. Le président « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » et « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » La sanction est identique : « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » Un président de SAS qui signe seul une caution alors que les statuts imposent une décision collective engage donc la société envers la banque, sauf à démontrer que la banque savait que l’acte dépassait l’objet social ou ne pouvait l’ignorer. Cette preuve est difficile à rapporter, car la simple publication des statuts au registre ne suffit pas. La banque n’a pas l’obligation de vérifier les procès-verbaux d’assemblée avant d’accepter une garantie, et les juges refusent de lui imposer une telle charge de contrôle systématique.

Il existe toutefois une limite tenant à l’objet social lui-même. La société n’est engagée par un acte étranger à son objet que si le tiers était de bonne foi. Une caution manifestement sans rapport avec l’activité, consentie pour garantir la dette personnelle du dirigeant ou d’un proche sans contrepartie pour la société, expose la banque qui savait ou ne pouvait ignorer le dépassement. En pratique, les banques insèrent dans leurs actes des déclarations du dirigeant sur ses pouvoirs et se font remettre les statuts, ce qui verrouille ce moyen de défense. Les associés qui découvrent la garantie doivent donc admettre une réalité désagréable : l’irrégularité interne ne suffit presque jamais à faire annuler l’engagement envers le créancier. La défense utile consiste à chercher les exceptions légales où l’autorisation conditionne la validité même de l’acte à l’égard des tiers, puis à organiser les recours internes contre le dirigeant. C’est l’objet des développements qui suivent, et la même méthode s’applique quand le dirigeant a signé seul d’autres engagements lourds, comme un contrat signé par le gérant sans pouvoir.

Le cas des sociétés de personnes obéit à une règle différente qu’il faut connaître quand la garantie émane d’une société en nom collectif ou d’une société civile. Pour la SNC, « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » À la différence de la SARL et de la SAS, le gérant de SNC n’est pas investi des pouvoirs les plus étendus : un acte qui sort de l’objet social n’engage pas la société. Une caution donnée pour garantir la dette d’un tiers sans lien avec l’activité sociale se discute donc sérieusement dans une SNC, alors qu’elle engagerait une SARL placée dans la même situation. Les associés de SNC disposent aussi d’un argument tenant à l’unanimité requise pour les décisions dépassant les pouvoirs des gérants. En pratique parisienne, les SNC restent rares hors professions réglementées et holdings familiales, mais quand le dossier en comporte une, ce régime plus protecteur doit être plaidé en priorité, avec production des statuts et démonstration de l’extranéité de la garantie à l’objet social.

B. Les exceptions où la banque ne peut pas se prévaloir d’une caution irrégulière : SA à directoire, dépassement d’objet connu et actes ambigus

La première exception, et la plus nette, concerne la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. La loi impose ici une autorisation que la banque ne peut ignorer : « les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant ». Cette exigence n’est pas une simple règle interne : elle conditionne le pouvoir même de conclure l’acte. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation le 25 juin 2025 dans une affaire où le président du directoire d’une SA avait signé une caution de 250 000 euros pour le prêt d’une SARL auprès de BNP Paribas, a appliqué ce régime avec rigueur (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 25 juin 2025, RG 24/12067, sur renvoi de Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439). La cour rappelle que « le conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société » et en déduit que le président du directoire « ne pouvait, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il avait reçu du directoire délégation pour ce faire ». En l’espèce, le conseil de surveillance avait bien autorisé le principe de la garantie, mais aucune décision du directoire ni aucune délégation n’était versée aux débats : la caution signée par le seul président du directoire ne pouvait engager la société. Cet arrêt fournit la trame de plaidoirie complète pour les SA à directoire : réclamer la délibération du directoire et la délégation, vérifier le plafond fixé par le conseil de surveillance, et constater que la banque, professionnelle du crédit aux entreprises, devait exiger ces pièces.

La deuxième exception tient au dépassement de l’objet social connu du tiers. Dans la SARL comme dans la SAS, la société échappe à l’engagement si elle prouve que la banque savait que la caution dépassait l’objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Les faisceaux utiles sont connus : garantie sans aucun intérêt pour la société, disproportion massive entre la garantie et les fonds propres, bénéficiaire sans lien capitalistique ni commercial avec la société, concomitance avec une opération personnelle du dirigeant. Chaque indice pris isolément ne suffit pas, mais leur accumulation emporte parfois la conviction, surtout face à une banque qui a financé l’opération principale et connaissait la situation réelle. La correspondance bancaire, les fiches de notation interne obtenues en procédure et les courriels du chargé d’affaires constituent les preuves à réclamer. Il faut agir vite : dès la mise en demeure, demander par écrit à la banque la communication du dossier de crédit et des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour accepter la garantie, puis faire constater par huissier ou par attestation ce que l’établissement savait.

La troisième exception concerne les actes ambigus, où l’on ne sait pas si c’est la société ou le dirigeant à titre personnel qui s’est engagé. Un arrêt récent de la cour d’appel de Bordeaux du 19 février 2026 illustre le danger des signatures confuses : le gérant d’une société avait apposé sa signature sur un acte de caution garantissant les loyers dus par son salarié, et le bailleur avait assigné tantôt le gérant personnellement, tantôt la société (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 février 2026, RG 23/05098). Le juge des référés avait écarté la demande contre le gérant au motif que son obligation personnelle apparaissait sérieusement contestable au regard des contradictions de l’acte. La leçon est double. Pour la société qui veut échapper à la garantie, l’argument consiste à démontrer que le signataire a agi en son nom personnel, sans qualité ni mandat pour engager la société : absence d’en-tête social, signature sans mention de la qualité, acte étranger à toute délibération. Pour le dirigeant poursuivi personnellement, le miroir s’applique : si l’acte désigne la société comme caution et qu’il n’a signé qu’en qualité de représentant, il n’est pas tenu personnellement. Dans les deux sens, l’examen minutieux de l’acte, des mentions manuscrites et des pouvoirs déclarés décide souvent du procès avant tout débat sur le fond.

En synthèse de cette première partie, la hiérarchie des moyens se présente ainsi. Dans une SARL ou une SAS, ne pas plaider en premier l’inopposabilité des statuts : ce moyen est perdu d’avance et discrédite la défense. Plaider en premier, quand la forme sociale le permet, l’absence d’autorisation légale obligatoire, avec la SA à directoire comme cas d’école, puis le dépassement d’objet connu du tiers, puis l’ambiguïté de l’acte. Chaque moyen appelle ses pièces : statuts et registres des délibérations pour le premier, dossier de crédit bancaire pour le deuxième, original de l’acte et échanges préalables pour le troisième. Ce tri initial conditionne toute la suite, car c’est seulement si la société reste tenue que les recours internes et les défenses personnelles du dirigeant prennent le relais.

II. Comment contester utilement la caution et faire payer le bon débiteur ?

Une fois admis que la société est le plus souvent engagée envers la banque, la stratégie se réorganise autour de trois axes : les défenses personnelles de la caution personne physique, à commencer par la disproportion et la mise en garde ; les recours de la société et des associés contre le dirigeant qui a signé seul ; et la procédure à suivre, avec ses délais et ses juridictions, notamment à Paris et en Île-de-France. Ces axes se combinent : le dirigeant assigné en paiement comme caution personnelle conteste son propre engagement pendant que la société, parallèlement, l’assigne en responsabilité pour avoir consenti la garantie principale sans autorisation. La coordination des deux procédures, le choix des demandes reconventionnelles et la gestion des délais de prescription décident du résultat financier final autant que le bien-fondé juridique.

A. Disproportion de l’engagement, devoir de mise en garde et caution avertie : les défenses du dirigeant caution personnelle

Le moyen le plus puissant pour le dirigeant poursuivi comme caution personnelle reste la disproportion. Le texte applicable aux engagements anciens, repris dans sa substance par le droit positif, dispose : « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (ancien article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-3, visé par Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-25.945), sauf si le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation Trois points structurent ce moyen. D’abord, l’appréciation se fait au jour de la souscription, en comparant le montant garanti aux biens et revenus de la caution à cette date. Ensuite, si la disproportion initiale est établie, la banque ne peut s’en prévaloir, sauf si le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face. Enfin, la charge de la preuve pèse sur la caution pour la disproportion initiale, puis sur la banque pour l’amélioration ultérieure de fortune. La Cour de cassation veille strictement à la méthode : dans un arrêt du 6 janvier 2021, elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté la disproportion en se fondant sur un avis d’imposition relatif à des revenus non contemporains de la souscription (Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-25.945). La cour rappelle à cette occasion que « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». La leçon probatoire est directe : produire les avis d’imposition, bulletins de paie et relevés de patrimoine contemporains de l’acte, mois par mois si nécessaire, et refuser toute moyenne approximative proposée par la banque à partir d’années postérieures.

La première chambre civile a précisé le 24 mars 2021 une règle de calcul souvent décisive : « pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution » (Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254). Autrement dit, un bien hypothéqué compte dans le patrimoine de la caution, mais pour sa valeur nette de la dette garantie. Les fiches de renseignements remplies à la banque, souvent flatteuses au moment de la demande de crédit, se retournent parfois contre la caution : dans cette affaire, les cautions avaient déclaré un patrimoine incluant résidence principale, résidence secondaire, parts de SCI, terrains, fonds de commerce et épargne, et la banque s’en prévalait. La cour d’appel avait écarté les biens grevés sans expliquer en quoi les sûretés leur retiraient toute valeur, et la cassation a sanctionné ce raisonnement. Pour le dirigeant défendeur, le travail consiste donc à retraiter chaque ligne de la fiche bancaire : déduire les dettes garanties, justifier les valeurs par des estimations datées, distinguer le patrimoine propre du patrimoine commun ou indivis, et démontrer que le montant garanti absorbait une part insoutenable des biens et revenus annuels.

L’actualité la plus fraîche confirme l’exigence des juges et l’importance du statut de caution avertie. Le 8 septembre 2026, la cour d’appel de Toulouse a condamné le président d’une SAS, qui « s’est porté caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires par la société au bénéfice de la BANQUE CIC SUD-OUEST dans la limite de la somme de 100 000 € pour une durée de cinq ans », à payer les 100 000 euros après la liquidation judiciaire de la société (CA Toulouse, 2e ch., 8 septembre 2026, RG 24/02003). La cour a rejeté la disproportion au regard de revenus déclarés de 90 000 euros par an et d’un patrimoine de 98 000 euros, et a écarté le manquement au devoir de mise en garde en retenant qu’il s’agissait d’une caution avertie. Cet arrêt condense les trois écueils qui font échouer les défenses : des revenus élevés au jour de l’acte, un patrimoine non dérisoire, et la qualité de dirigeant impliqué dans la gestion, qui fait présumer la compétence financière. Pour renverser cette présomption de caution avertie, il faut démontrer l’asymétrie d’information concrète : opération de financement complexe que le dirigeant ne maîtrisait pas, absence d’accès aux comptes prévisionnels, rôle purement opérationnel sans formation financière, alertes du comptable ignorées par la banque. Les attestations du comptable, les échanges avec le chargé d’affaires et la description précise des fonctions dans la société constituent le dossier de la mise en garde. À défaut, le dirigeant expérimenté qui a négocié lui-même le crédit sera traité comme averti, et seule la disproportion massive pourra le sauver.

La procédure de contestation suit un ordonnancement rigoureux. À réception de la mise en demeure, répondre par lettre recommandée en contestant le principe et le montant, en demandant le décompte détaillé et la copie de l’acte de caution avec ses mentions, et en soulevant la disproportion sans attendre l’assignation. Devant le tribunal, conclure à titre principal sur la déchéance du droit de la banque de se prévaloir de la caution, à titre subsidiaire sur les dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde venant en compensation, et à titre infiniment subsidiaire sur des délais de paiement. Joindre systématiquement : l’acte de caution, les avis d’imposition des trois années encadrant la souscription, les justificatifs de patrimoine datés, la fiche de renseignements remplie à la banque avec ses inexactitudes signalées, et tout document montrant que la banque connaissait la fragilité de la situation. Ne pas oublier que la caution qui paie dispose ensuite d’un recours contre le débiteur principal et, en cas de pluralité de cautions, contre les autres cautions : payer sans réserve ni quittance subrogative serait une seconde faute.

B. Faire supporter le coût au dirigeant fautif : action sociale, conventions réglementées et procédure à Paris

Quand la société reste tenue envers la banque à cause d’une caution signée sans autorisation, les associés ne sont pas démunis : c’est le dirigeant qui doit répondre. Le fondement varie selon la faute. S’il a violé une limitation statutaire, il a manqué à ses obligations légales et statutaires : l’action sociale en responsabilité, exercée par la société ou, en cas d’inaction des organes, par un ou plusieurs associés agissant ut singuli, permet de lui réclamer le préjudice subi, c’est-à-dire les sommes payées à la banque, les frais et la dégradation de la notation. S’il s’est porté fort ou a déclaré des pouvoirs qu’il n’avait pas, sa responsabilité personnelle envers la banque peut aussi être recherchée. Et si la caution garantissait ses propres dettes ou celles d’une société liée, le terrain des conventions réglementées s’ouvre : en SARL, le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, et « L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote ». Surtout, « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » La caution non approuvée reste donc valable envers la banque, mais le dirigeant en supporte les conséquences dommageables : c’est exactement le mécanisme qui permet de neutraliser financièrement sa décision solitaire.

En SAS, le raisonnement est comparable avec les outils propres à cette forme : violation des règles statutaires de décision collective, manquement au devoir de loyauté du dirigeant, et révocation pour juste motif si les statuts le permettent. La délibération qui autorise a posteriori la garantie ne purge pas la faute, mais elle peut être exigée par la banque avant tout paiement complémentaire et par les associés pour reprendre le contrôle. Sur le plan probatoire, trois documents font le procès : les statuts avec la clause d’autorisation, le registre des délibérations montrant l’absence de décision collective, et l’acte de caution avec l’identité du signataire. Les communications internes, courriels et messages montrant que les associés ignoraient tout complètent utilement. Quand le dirigeant est aussi associé majoritaire, l’action ut singuli du minoritaire devient la voie praticable, avec désignation éventuelle d’un mandataire ad hoc si le dirigeant bloque les organes. La prescription de l’action sociale, de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé, impose de ne pas attendre l’issue du procès bancaire : assigner à titre conservatoire pendant que la banque poursuit la société évite la forclusion et crée un levier transactionnel.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit des circuits balisés qu’il faut intégrer dès la mise en demeure. La contestation de la caution relève le plus souvent du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la qualité des parties : la caution personne physique non commerçante attraite par une banque peut soulever l’incompétence du tribunal de commerce, tandis que le litige entre la société et la banque sur la garantie relève du tribunal de commerce de Paris. Les associés d’une SARL ou d’une SAS dont le siège est à Paris assigneront le dirigeant devant le tribunal compétent du siège, avec possibilité de référé pour obtenir la communication des pièces et, en cas d’urgence sur une garantie en cours d’appel, la désignation d’un mandataire ad hoc. Les délais pratiques parisiens doivent être anticipés : comptez plusieurs mois pour une audience au fond devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui rend les demandes de délais de paiement et les négociations avec la banque d’autant plus importantes pendant l’instance. La banque parisienne, confrontée à une contestation documentée sur la disproportion et à une action sociale engagée contre le dirigeant, transige fréquemment : remise partielle, échéancier adossé au recours contre le débiteur principal, ou abandon des accessoires contre paiement du principal.

Le dossier doit enfin être blindé sur quatre points de vigilance qui font perdre les procès gagnables. Primo, ne jamais reconnaître par écrit que la caution était régulière ou que le dirigeant avait tous pouvoirs : les courriers à la banque doivent être relus pour éviter l’aveu. Secundo, vérifier la mention manuscrite et les formalités de l’acte de caution personnelle du dirigeant, car leur absence reste sanctionnée dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de souscription. Tertio, articuler la défense bancaire et l’action contre le dirigeant sans contradiction : soutenir face à la banque que la société n’est pas engagée, tout en réclamant au dirigeant le préjudice né de l’engagement de la société, suppose une hiérarchisation soigneuse des moyens à titre principal et subsidiaire. Quarto, préserver le recours subrogatoire : la caution qui paie doit exiger quittance et remise des pièces pour poursuivre le débiteur principal. Avec cette méthode, l’associé qui découvre une caution signée dans son dos passe de la sidération à un plan d’action : contester ce qui est contestable, payer à bon escient quand la société est tenue, et reporter le coût sur le dirigeant fautif avec les bons fondements.

Conclusion

La caution signée sans l’accord des associés engage le plus souvent la société envers la banque en SARL comme en SAS, car les limitations statutaires de pouvoirs sont inopposables aux tiers. Les issues favorables passent par les exceptions : l’autorisation légale obligatoire dans la SA à directoire, sanctionnée par la cour d’appel de Paris en 2025, le dépassement d’objet connu de la banque, et l’ambiguïté de l’acte qui permet de discuter l’identité réelle de la caution. Le dirigeant poursuivi personnellement dispose de la disproportion, appréciée au jour de l’acte sur des pièces contemporaines comme l’exigent les arrêts de la Cour de cassation de janvier et mars 2021, et du devoir de mise en garde, sous réserve de ne pas être tenu pour une caution avertie comme le président condamné à 100 000 euros par la cour d’appel de Toulouse en septembre 2026. Les associés reportent ensuite le coût sur le dirigeant par l’action sociale et les conventions réglementées non approuvées, devant les juridictions du siège, à Paris comme ailleurs. Devant une mise en demeure, la conduite à tenir tient en quatre gestes : contester par écrit sans reconnaître, exiger l’acte et le décompte, réunir les preuves contemporaines de la disproportion et de l’absence d’autorisation, puis assigner à titre conservatoire avant la prescription. C’est cet enchaînement, mené sans délai, qui transforme une garantie surprise en litige maîtrisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».