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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et société de recouvrement qui harcèle : appels répétés, menaces, visite à domicile malgré la recevabilité — déclarer, suspendre, prouver et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, pourtant, le téléphone sonne plusieurs fois par jour. Une société de recouvrement réclame la même dette, hausse le ton, annonce la visite d’un agent à votre domicile ou menace de saisir vos meubles et votre salaire. Cette pression est épuisante et elle entretient une crainte tenace : la recevabilité ne servirait à rien. La réalité juridique est plus protectrice. Dès la recevabilité, les procédures d’exécution sont suspendues et interdites, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, et chaque démarche amiable doit respecter un formalisme strict que beaucoup de courriers de relance ne respectent pas. Les appels téléphoniques malveillants réitérés et les messages répétés destinés à troubler votre tranquillité sont punis par la loi. Encore faut-il distinguer ce qui est interdit de ce qui reste permis, conserver les preuves exactes de chaque appel et de chaque courrier, vérifier la créance dans l’état du passif dans le délai de vingt jours et saisir le juge des contentieux de la protection avant qu’il soit trop tard. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer, suspendre, prouver et contester, avec les textes applicables, trois arrêts de la deuxième chambre civile et la démarche propre à Paris et à l’Île-de-France.

I. Dossier recevable : les poursuites suspendues et ce que la société de recouvrement peut encore vous écrire

Le point de départ ne change pas : le surendettement s’adresse aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent plus à régler leurs dettes. Pour situer ce rappel dans l’ensemble de la procédure, depuis le dépôt jusqu’au plan et à l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement des dettes et protection du logement, qui sert de guide d’ensemble à ce cluster. Le présent article traite un seul cas de figure, de plus en plus fréquent : la pression d’une société de recouvrement après la recevabilité.

A. La suspension des voies d’exécution dès la recevabilité : saisies, cessions de salaire et commandements

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est d’abord une question de bonne foi et d’impasse avérée. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ces deux phrases figurent à l’article L. 711-1 du code de la consommation et elles commandent tout le reste : une fois la commission convaincue, la décision de recevabilité déclenche une protection immédiate. Concrètement, une personne qui règle encore ses charges courantes mais ne parvient plus à rembourser trois crédits à la consommation et un découvert, malgré des revenus stables, entre dans ce cadre dès lors que l’impasse est manifeste et durable.

Cette protection prend la forme d’une suspension et d’une interdiction. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte. La suspension vise les procédures d’exécution diligentées contre les biens : saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente des meubles, saisie immobilière, saisie des rémunérations. Les cessions de rémunération que le débiteur avait consenties sont également suspendues, sauf pour les dettes alimentaires, qui restent exclues du gel. Une société de recouvrement, qui n’est ni un commissaire de justice ni un juge, ne peut donc ni faire saisir votre compte, ni faire enlever vos meubles, ni mettre en place une retenue sur votre salaire sur la seule force de ses lettres.

La durée de cette protection est bornée par la suite de la procédure. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou de rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le même article précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La recevabilité n’est donc pas un effacement, mais un bouclier temporaire qui couvre le temps de l’instruction, de la négociation du plan et, le cas échéant, de l’imposition de mesures ou de l’ouverture d’un rétablissement personnel.

La Cour de cassation a tiré de cette suspension une conséquence pratique que les sociétés de recouvrement connaissent mal ou feignent d’ignorer. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile juge : « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Dans le même arrêt, elle ajoute : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, un commandement délivré après la recevabilité ne produit pas l’effet interruptif de prescription que le créancier en attendait. Pour le débiteur harcelé, l’enseignement est direct : tout acte qui ressemble à une exécution, accompli après la recevabilité, doit être signalé à la commission et, le cas échéant, contesté devant le juge, au lieu d’être subi en silence.

En pratique, la première erreur consiste à croire que la recevabilité dispense de répondre à tout le monde. La bonne attitude est inverse : informer par écrit chaque société de recouvrement de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la copie de l’attestation, et exiger l’arrêt de toute mesure d’exécution. La seconde erreur consiste à payer directement la société qui crie le plus fort, en dehors de toute mesure de traitement. Un paiement isolé déséquilibre le dossier, prive les autres créanciers et peut être reproché au débiteur. Tant que le plan n’est ni approuvé ni imposé, aucun versement ne doit être effectué à un créancier pris isolément sans l’avis du secrétariat de la commission. La troisième erreur consiste à jeter les enveloppes et à effacer les messages. Chaque courrier, chaque relevé d’appels et chaque message fait partie du dossier de preuve qui permettra, plus tard, de démontrer la persistance des poursuites malgré la suspension.

B. Le recouvrement amiable reste permis mais enfermé dans des règles : lettre obligatoire, frais interdits, menaces prohibées

La suspension des voies d’exécution n’interdit pas toute relance. Une société de recouvrement peut encore écrire au débiteur pour tenter d’obtenir un paiement amiable, à condition de respecter un cadre légal précis. Ce cadre commence par le statut de celui qui relance. L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Les sociétés de recouvrement entrent dans cette définition : elles agissent pour le compte d’autrui, sans statut professionnel de commissaire de justice, et leurs démarches restent purement amiables. Elles ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte. L’article R. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution confirme ce périmètre en visant les personnes qui procèdent au recouvrement amiable pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel.

Avant même le premier courrier au débiteur, la société doit être liée au créancier par une convention écrite. L’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. » Cette convention précise notamment : « 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier. » Le troisième point mérite l’attention : la rémunération est à la charge du créancier. Le débiteur ne doit jamais accepter qu’on lui facture la commission de la société de recouvrement.

Le premier courrier adressé au débiteur obéit à un formalisme obligatoire. L’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes ». Ces mentions sont : « Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable » ; « Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social » ; « Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article L. 111-8 » ; « L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette » ; « La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-8. » Tout appel téléphonique ou toute visite qui n’a pas été précédé de cette lettre complète est déjà un indice d’irrégularité. Le débiteur est fondé à exiger cette lettre avant toute discussion et à refuser tout paiement tant qu’elle ne lui a pas été adressée.

La question des frais réclamés au débiteur appelle une fermeté particulière. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. » Le même article ajoute : « Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Tant que la société de recouvrement agit sans titre exécutoire, sur le seul fondement d’un contrat de crédit ou d’une facture, elle ne peut mettre à votre charge ni ses honoraires, ni ses frais de dossier, ni des pénalités de recouvrement inventées pour l’occasion. La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrée au recouvrement amiable rappelle cette interdiction de facturer au débiteur des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, avec renvoi exprès à l’article L. 111-8. Toute ligne de frais de ce type portée sur une relance doit être contestée par écrit, en citant le texte.

Le non-respect de ces mentions est sanctionné. L’article R. 124-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article R. 124-1 de : 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article R. 124-2 ; 2° Omettre l’une des mentions prévues à l’article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur. » Une lettre qui ne reproduit pas les alinéas de l’article L. 111-8, qui ne distingue pas le principal des intérêts ou qui omet l’identité du créancier expose donc son auteur à une contravention de cinquième classe, et en cas de récidive à l’amende de récidive prévue pour cette classe.

Reste la pression orale et physique : appels répétés le soir et le week-end, messages insistants, menaces de saisie immédiate, annonce d’une visite à domicile, parfois appels au conjoint, à un parent ou à l’employeur. La loi pénale fixe une limite claire. L’article 222-16 du code pénal dispose : « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Deux conditions se dégagent : la réitération et le caractère malveillant, en vue de troubler la tranquillité. Des appels quotidiens accompagnés de menaces de saisie alors que la société sait le dossier recevable entrent dans ce champ, sous l’appréciation du juge pénal. Par ailleurs, un agent de recouvrement amiable n’a pas le droit de se présenter comme un commissaire de justice, de brandir un faux titre exécutoire ou de pénétrer à votre domicile contre votre gré. Seul un commissaire de justice porteur d’un titre exécutoire peut procéder à une saisie, et même lui ne peut passer outre la suspension née de la recevabilité. Enfin, tout préjudice causé par des démarches fautives ouvre une action en réparation. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les démarches de recouvrement accomplies en violation des textes, après notification de la recevabilité, constituent la faute ; l’angoisse durable, les heures perdues et les frais exposés pour y répondre constituent le dommage.

II. Appels répétés, menaces, visite à domicile : prouver et contester devant le juge, que faire ?

Connaître ses droits ne suffit pas : il faut les faire constater. Cette seconde partie décrit la méthode complète, depuis la vérification de la créance réclamée jusqu’aux démarches concrètes à Paris et en Île-de-France. L’ordre suivi n’est pas indifférent. On vérifie d’abord ce qui est réclamé, puis on agit, en gardant chaque preuve.

A. Vérifier la créance réclamée : état détaillé du passif, délai de vingt jours et office du juge

La société qui vous harcèle n’est pas nécessairement celle qui détient une créance régulière. Beaucoup de dossiers de recouvrement portent sur des dettes cédées, des soldes anciens ou des montants gonflés de frais prohibés. La procédure de surendettement offre un instrument décisif pour y voir clair : l’état détaillé des dettes, parfois appelé état du passif, dressé par la commission et notifié au débiteur. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Le texte ajoute : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La commission ne peut donc pas refuser de saisir le juge lorsque le débiteur conteste dans les formes.

Le délai est bref et impératif. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Et le texte précise : « La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours à compter de la notification : passé ce délai, la créance non contestée entre dans la procédure pour le montant retenu. L’erreur la plus coûteuse consiste à laisser passer ce délai en se disant que la recevabilité suffit. La recevabilité suspend les poursuites ; seule la contestation dans les vingt jours permet de faire vérifier la créance litigieuse par le juge.

La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur. Dans un arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile juge, au visa de l’article R. 723-8 : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Elle en déduit : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Le débiteur qui a contesté une première créance dans les temps ne peut pas profiter de l’instance ouverte devant le juge pour y ajouter, hors délai, la contestation d’une seconde créance. La leçon pratique est nette : dès réception de l’état détaillé, pointer chaque créance réclamée par la société de recouvrement, comparer le montant avec les contrats et les relevés, et contester par écrit, créance par créance, avant le vingtième jour.

Devant le juge, la vérification porte sur le fond. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Le texte ajoute : « Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Et il conclut : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Une créance gonflée de frais de recouvrement prohibés par l’article L. 111-8, un solde dont le décompte d’intérêts est incompréhensible ou un titre inexistant peuvent donc être écartés, en tout ou en partie.

Le juge ne statue pas à la légère et son office est encadré. Dans un arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Le juge doit donc inviter le créancier à produire l’historique de compte ou le contrat manquant avant d’écarter la créance. Pour le débiteur, cela signifie qu’une contestation sérieuse suppose un dossier précis : indiquer exactement ce qui est contesté, le principe ou le montant, et joindre les pièces qui appuient la contestation, contrats, tableaux d’amortissement, relevés et lettres de la société de recouvrement. Une contestation vague, sans pièce, expose à un rejet ; une contestation chiffrée, créance par créance, place le créancier face à ses obligations.

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel ou mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Au premier rang figure : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles ». Le même article permet de : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Quand la situation est irrémédiablement compromise, la voie du rétablissement personnel s’ouvre. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Et l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans tous les cas, la créance de la société de recouvrement, une fois vérifiée, suit le sort commun : rééchelonnée, suspendue ou effacée selon la mesure, sans privilège tiré de l’insistance de ses appels.

B. Agir pas à pas à Paris et en Île-de-France : courrier, commission, juge et signalement

La méthode qui suit s’applique partout en France, avec les précisions propres à Paris et à l’Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques, pièces à préparer et points d’attention du ressort. Elle suppose que le dossier a été déclaré recevable. Si le dossier n’est pas encore déposé, la première démarche reste le dépôt complet auprès de la commission, avec l’ensemble des dettes, y compris celle que la société de recouvrement agite.

Premier pas, écrire à la société de recouvrement. Adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la date de la décision de recevabilité et sa référence, en joignant la copie de l’attestation, et en exigeant trois choses : la lettre complète prévue par l’article R. 124-4 avec le décompte distinguant le principal, les intérêts et les accessoires ; le retrait de tous les frais de recouvrement mis à votre charge en application de l’article L. 111-8 ; l’arrêt de tout acte d’exécution et de toute visite à domicile. Demander également l’identité exacte du créancier d’origine et la copie du titre ou du contrat invoqué. Fixer un délai raisonnable de réponse, huit à quinze jours, et indiquer que tout nouvel appel fera l’objet d’un relevé écrit. Conserver la copie de la lettre, l’accusé de réception et l’enveloppe de chaque courrier reçu, le cachet postal faisant foi de la date d’envoi.

Deuxième pas, constituer le dossier de preuve, dès le premier appel. Noter pour chaque contact la date, l’heure exacte, le numéro affiché, le nom annoncé de l’interlocuteur et de la société, et les propos tenus, mot pour mot autant que possible, en particulier toute menace de saisie, de visite ou de retenue sur salaire. Conserver les relevés détaillés de l’opérateur téléphonique, les captures de messages avec le numéro expéditeur, les messages vocaux sauvegardés et tous les courriers avec leurs enveloppes. Faire établir par les proches qui ont assisté à un appel en haut-parleur ou reçu eux-mêmes un appel des attestations écrites, datées et signées, relatant ce qu’ils ont personnellement constaté. En cas de visite à domicile, ne pas laisser entrer l’agent contre votre gré, relever son identité et celle de la société, et faire constater par un commissaire de justice les propos tenus et les documents remis. Ce dossier de preuve servira devant la commission, devant le juge des contentieux de la protection et, le cas échéant, au pénal.

Troisième pas, alerter la commission. Écrire au secrétariat de la commission de surendettement qui suit le dossier, en joignant la copie de la lettre adressée à la société et le relevé des démarches postérieures à la recevabilité. Demander que ces pièces soient versées au dossier et que le créancier d’origine soit rappelé à ses obligations. À Paris, le secrétariat est assuré par la Banque de France pour le département ; les débiteurs domiciliés dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne relèvent de la commission de leur département de domiciliation, avec les mêmes règles de fond. Joindre systématiquement la copie de la décision de recevabilité, l’état détaillé des dettes dès qu’il est notifié et la contestation formée dans les vingt jours sur la créance concernée.

Quatrième pas, contester la créance dans le délai et saisir le juge par la commission. Dès notification de l’état détaillé, adresser à la commission une contestation écrite, créance par créance, en visant chaque montant et chaque accessoire, et demander la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification. Le tribunal judiciaire du domicile est compétent ; pour un débiteur domicilié à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection. Préparer pour l’audience un dossier classé : contrats de crédit, tableaux d’amortissement, relevés de compte, décomptes de la société de recouvrement, lettres avec enveloppes, relevés d’appels et attestations. À l’audience, indiquer précisément si la contestation porte sur le principe de la créance, sur son montant ou sur les deux, et chiffrer la différence réclamée. Le juge invitera le créancier à produire les pièces manquantes, conformément à l’office rappelé par la Cour de cassation, puis statuera sur le maintien ou l’écartement de la créance.

Cinquième pas, répondre aux menaces précises par la voie adaptée. Si la société annonce une saisie du compte ou des meubles alors que le dossier est recevable, signaler immédiatement l’annonce à la commission et, en cas d’acte accompli, saisir le juge pour en faire constater l’irrégularité au regard de la suspension. Si elle annonce une retenue sur salaire, rappeler par écrit qu’aucune retenue ne peut naître d’une simple lettre et que les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires sont suspendues. Si un agent se présente au domicile, refuser l’entrée, ne signer aucun engagement de paiement sous la pression et exiger tout document par écrit. Si les appels téléphoniques malveillants se répètent malgré la mise en demeure écrite, déposer plainte en visant l’article 222-16 du code pénal, avec le relevé des appels et la copie des messages. Le dépôt de plainte s’effectue au commissariat ou à la brigade de gendarmerie du domicile, à Paris dans le commissariat d’arrondissement, avec l’ensemble du dossier de preuve.

Sixième pas, signaler les pratiques irrégulières à l’autorité de contrôle. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reçoit les signalements relatifs au recouvrement amiable, notamment l’absence de lettre complète, la facturation de frais sans titre exécutoire et les procédés trompeurs ou agressifs. Un signalement précis, avec copies des lettres et relevés, permet à l’administration d’orienter ses contrôles. Ce signalement ne remplace ni la contestation de la créance devant le juge du surendettement ni la plainte pénale, mais il complète le dispositif et pèse sur les pratiques des sociétés qui multiplient les dossiers irréguliers.

Points d’attention propres au ressort parisien : les délais postaux et de greffe s’apprécient en jours calendaires à compter de la notification, de sorte qu’une contestation de l’état du passif doit partir sans attendre la fin du délai de vingt jours ; les guichets et les correspondances de la Banque de France à Paris exigent des copies lisibles et un dossier numéroté ; les audiences du juge des contentieux de la protection supposent la présence personnelle du débiteur ou une représentation régulière, avec les originaux des pièces. Aucune de ces exigences locales ne modifie le fond du droit, mais leur respect conditionne l’efficacité de la contestation.

Conclusion

La recevabilité du dossier de surendettement ne fait pas taire tous les courriers, mais elle change leur portée. Les voies d’exécution sont suspendues et interdites, les frais de recouvrement sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, la première lettre doit contenir des mentions précises, et les appels malveillants réitérés sont punis. Face à une société de recouvrement qui harcèle, la réponse tient en quatre gestes : notifier la recevabilité par écrit, exiger la lettre complète et le retrait des frais, contester la créance dans l’état du passif avant l’expiration des vingt jours, et faire constater chaque poursuite irrégulière devant la commission puis devant le juge. Menée avec méthode et avec des preuves datées, cette démarche rend au dossier son effet protecteur et replace chaque créance, même la plus bruyamment réclamée, dans le traitement collectif qu’organise la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».