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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé minoritaire bloqué, documents refusés : obtenir une expertise de gestion et agir sur le rapport (2026)

Votre associé gère seul la société, les réponses à vos questions restent évasives, le détail des rémunérations et des charges externes ne vous est jamais communiqué et les comptes sont votés sans débat réel. En SARL comme en SAS, l’associé minoritaire dispose d’une arme précise pour sortir de cette opacité : l’expertise de gestion, qui permet de faire désigner en justice un expert chargé d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Deux décisions rendues en 2026 rappellent pourtant que cette mesure reste exceptionnelle et d’interprétation stricte : le tribunal judiciaire de Metz, le 28 juillet 2026, a déclaré irrecevable une demande qui visait en réalité à évaluer des parts avant une cession, tandis qu’une cour d’appel, le 7 avril 2026, a redit le rôle verrou de la question écrite préalable dans les sociétés par actions. À l’inverse, la cour d’appel de Nancy, le 14 mai 2025, montre la voie utile : même en rejetant l’expertise faute de présomption d’irrégularité, elle ordonne la communication des documents sociaux sous astreinte. Cet article expose la méthode complète : qui peut agir, quelle lettre envoyer avant le référé, quelles opérations viser, comment saisir le juge à Paris, combien coûte la mesure, puis comment transformer le rapport en action en responsabilité, en annulation ou en négociation de sortie.

I. Comment obtenir une expertise de gestion quand le gérant refuse les documents

A. Qui peut demander l’expertise de gestion et quelle question écrire avant le référé

En SARL, le texte de référence est l’article L. 223-37 du code de commerce, qui dispose : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le seuil est donc de 10 % du capital social, seul ou en groupement, sans forme imposée au regroupement. Le même texte ajoute : « Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. » Puis : « S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. » Enfin : « Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. » Dans l’affaire jugée à Nancy, un associé détenant 49 % des parts d’une SARL de boulangerie-pâtisserie a ainsi été jugé recevable à solliciter la mesure, la cour relevant : la société est une SARL, l’associé dispose de 49 % des parts, il est recevable à solliciter une expertise de gestion. Le seuil ne posait aucune difficulté. En pratique, vérifiez votre détention sur les statuts à jour, le registre des mouvements de titres ou les actes de cession, et additionnez les parts des associés qui acceptent de se grouper avec vous avant d’écrire.

En SA et en SAS, le régime passe par l’article L. 225-231 du code de commerce, applicable à la SAS sur renvoi de l’article L. 227-1 du code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux, le 6 octobre 2025 (RG 25/00401), statue d’ailleurs au visa des articles L. 225-231 et L. 227-1 pour une SAS familiale de négoce de matériaux. Le texte ouvre la procédure ainsi : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. » Le seuil descend donc à 5 % dans les sociétés par actions, et la demande peut aussi viser les filiales contrôlées, la demande devant alors être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. Une décision d’appel rendue le 7 avril 2026 reprend le même point de départ et ajoute le verrou procédural : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » La question écrite préalable est donc obligatoire en SA et en SAS : sans lettre préalable, ou sans attendre le mois de délai, la demande en référé est prématurée. Dans le dossier bordelais, l’actionnaire avait adressé sa demande d’information le 30 mai 2024 au directeur général et reçu une réponse le 26 juin 2024, dans le délai d’un mois ; le premier juge s’est appuyé sur cette réponse complète pour rejeter l’expertise, ce qui montre que le contenu de cet échange écrit pèse lourd dans l’issue du référé.

En SARL, aucune question écrite préalable n’est exigée par l’article L. 223-37, mais la jurisprudence attend des démarches préalables sérieuses et la cour d’appel de Nancy le souligne en rappelant la bonne base textuelle : « L’expertise de gestion est prévue, s’agissant d’une Sarl, par l’article L223-37 du Code de commerce et non par les articles L223-26 et R223-15 du même code qui ont trait aux modalités de communication à un associé d’une Sarl de divers documents sociaux et à la faculté pour ce dernier de poser des questions par écrit au gérant. » Autrement dit, ne fondez pas votre assignation sur les seuls article L. 223-26 du code de commerce et article R. 223-15 du code de commerce, qui organisent le droit de communication et les questions écrites : ces textes servent à obtenir les documents et à tracer le refus, tandis que l’expertise relève du seul article L. 223-37. Concrètement, envoyez au gérant une lettre recommandée avec accusé de réception qui liste chaque document demandé et chaque question précise sur la gestion, en visant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux d’assemblées, détail du poste « autres achats et charges externes », détail des rémunérations par bénéficiaire, conventions avec les sociétés liées. Relancez deux fois à quinze jours d’intervalle, conservez les accusés, les réponses évasives et les procès-verbaux d’assemblée où vos questions sont restées sans réponse. Ce dossier écrit fera la différence entre une demande jugée sérieuse et une demande perçue comme un simple conflit d’associés. La procédure de désignation elle-même est fixée par l’article R. 223-30 du code de commerce : « L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Prévoyez donc une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce, avec convocation du gérant, et sachez que la demande du procureur de la République suit la voie de la requête, le greffier informant le parquet de la date d’audience.

B. Quelles opérations de gestion viser et comment prouver un doute sérieux

Le tribunal judiciaire de Metz, dans son ordonnance de référé du 28 juillet 2026 (RG 26/00043), rappelle la nature de la mesure : « L’expertise de gestion étant une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, les textes qui la régissent sont d’interprétation stricte. » De cette sévérité découlent trois limites que tout minoritaire doit intégrer avant de rédiger sa demande. Première limite : « l’expertise de gestion ne saurait porter sur la gestion de la société dans son entier. » L’ordonnance exige des opérations déterminées et suspectes, et confie au juge l’appréciation du caractère sérieux de la demande : « L’expertise doit être ordonnée dès lors que sont relevées des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou que les opérations sont susceptibles ou risquent de porter atteinte à l’intérêt social, voire que les opérations sont susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l’entreprise, ou encore pour prévenir une mauvaise gestion. » Une demande qui ratisse toute la comptabilité sans pointer d’opération précise est rejetée. Deuxième limite : seuls les actes décidés par les organes de gestion entrent dans le champ de la mesure, à l’exclusion des décisions d’assemblée. Le tribunal de Metz l’applique à la rémunération du dirigeant de SARL : « il est constant que la fixation de la rémunération du dirigeant décidée par les associés d’une SARL ne constitue pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce. » Dans ce dossier, la rémunération de la gérance était fixée par décision ordinaire des associés conformément aux statuts, et son montant figurait dans les comptes annuels et le rapport de gestion ; la demande d’expertise sur ce poste a donc été écartée, y compris la question dérivée sur le risque fiscal attaché à ces rémunérations. Troisième limite : pas d’expertise de groupe quand la mère est une SARL. Le tribunal énonce : « L’expertise de groupe n’étant pas admise lorsque la société mère est une SARL, l’associé d’une telle société n’est donc pas autorisé à solliciter une expertise de gestion au sein d’une autre société, quelle que soit sa forme, serait-elle membre du même groupe que ladite SARL. » Les questions sur les rémunérations versées dans d’autres sociétés du groupe et sur le risque de non-remboursement d’une créance de 18,5 millions d’euros détenue sur une filiale ont été rejetées sur ce fondement, avec une précision factuelle qui doit alerter les demandeurs : le rapport du commissaire aux comptes n’avait relevé aucun fait anormal et les comptes faisaient ressortir une situation bénéficiaire, ce qui a privé la demande de toute présomption d’irrégularité.

La cour d’appel de Nancy confirme la même exigence de sérieux dans un conflit entre deux associés égalitaires d’une SARL de boulangerie. L’associé porteur de 49 % demandait une expertise sur les conventions avec une société liée, l’approbation des conventions réglementées, la rémunération du gérant, les embauches, les véhicules et la tenue des assemblées. La cour écarte la mesure : les lettres produites montrent seulement des questions écrites restées en débat et une assemblée reportée pour désaccord, sans élément qui ferait présumer des actes irréguliers ou contraires à l’intérêt social ; les pièces « ne font que mettre en évidence une mésentente entre associés à laquelle une expertise de gestion ne serait pas de nature à remédier », la demande est dépourvue de sérieux et inutile. Retenez la leçon : la mésentente, même profonde, ne suffit jamais. Pour passer le filtre, visez deux ou trois opérations déterminées, chiffrées et documentées. Exemples qui portent : des conventions entre la société et une structure détenue par le gérant, sans approbation identifiable des associés ; un poste « autres achats et charges externes » de 605 659 euros sans détail malgré trois relances écrites, avec un faisceau d’indices de rémunérations indirectes ; une créance intra-groupe massive dont le recouvrement paraît compromis, étayée par les comptes de la filiale et l’absence de garantie ; des embauches familiales ou des véhicules de fonction sans contrat ni décision. À l’inverse, écartez de votre demande tout ce qui la fragilise : la rémunération votée en assemblée, la gestion du groupe entier depuis une mère SARL, et surtout la finalité détournée qui a perdu le demandeur messin. Le tribunal a relevé que la société demanderesse justifiait sa demande « par la nécessité d’y recourir afin d’assurer son droit d’information en qualité d’actionnaire minoritaire pour procéder à la détermination de la valeur de ses parts sociales dans le cadre d’une potentielle cession », puis a tranché : « un tel motif est étranger et impropre à caractériser le sérieux de la demande » L’expertise de gestion protège l’intérêt social et prévient la mauvaise gestion ; elle ne sert pas à évaluer vos parts avant de les vendre. Si votre but est de sortir du capital, assumez une négociation de cession ou une action en dissolution pour mésentente, comme dans les dossiers où le gérant signe seul sans pouvoir et engage la société au-delà de ses droits, et réservez l’expertise aux soupçons réels sur des actes de gestion.

II. Comment faire exécuter l’expertise de gestion et obtenir paiement ou sortie

A. Référé à Paris, mission de l’expert, coût et remise du rapport

Le référé est la voie naturelle. L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Pour la SARL, l’article R. 223-30 désigne le président du tribunal de commerce statuant en référé ; pour la SAS et la SA, l’article L. 225-231 prévoit la saisine en référé après la question écrite restée sans réponse satisfaisante dans le mois. À Paris et en Île-de-France, saisissez le président du tribunal des activités économiques de Paris pour les SARL parisiennes, ou le président du tribunal judiciaire de Paris en référé pour les SAS dont le litige relève de sa compétence, en visant dans l’assignation le siège social réel et le greffe d’immatriculation. Joignez un dossier complet : statuts à jour, extrait Kbis de moins de trois mois, registre des assemblées et procès-verbaux des trois derniers exercices, comptes annuels et rapports de gestion, lettres recommandées et relances avec accusés de réception, tableau chiffré des opérations litigieuses avec montants et dates, contrats avec les sociétés liées, et, si vous l’avez, le rapport du commissaire aux comptes. Demandez une mission fermée et vérifiable : convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles, recueillir les dires, répondre à des questions numérotées qui portent chacune sur une opération déterminée, organiser une réunion de synthèse avec pré-rapport, puis déposer le rapport au greffe. Le tribunal de Metz montre l’envers du décor quand la mission est mal calibrée : quatre questions sur les rémunérations au sens large, le risque fiscal et une créance de filiale, sans acte de gestion déterminé ni présomption étayée, ont conduit à l’irrecevabilité et à une condamnation pour procédure abusive. Rédigez donc chaque question comme un cahier des charges : désignez le versement précis, la société liée bénéficiaire, le mois concerné et l’absence de convention approuvée, puis demandez à l’expert s’il s’agit d’une opération contraire à l’intérêt social et quel est son impact chiffré sur le résultat, plutôt qu’une interrogation générale sur le niveau des rémunérations.

Le coût suit un régime favorable au minoritaire, avec une avance le plus souvent mise à la charge de la société. L’article L. 223-37 prévoit que la décision « peut mettre les honoraires à la charge de la société », et la demanderesse messine sollicitait elle-même que la consignation soit avancée par la société en application de ce texte. En pratique parisienne, le juge fixe une consignation à avancer le plus souvent par la société, puis statue sur la charge définitive des honoraires dans la décision qui ordonne la mesure ou à la fin des opérations. Prévoyez toutefois une avance de quelques milliers d’euros si le juge la met à votre charge à titre provisoire, et budgétisez l’assistance d’un expert-comptable de partie qui traduira vos soupçons en langage chiffré. Le rapport obéit à une diffusion organisée : en SARL, il est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et au gérant, puis annexé au rapport du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée avec la même publicité ; en SA et SAS, il est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance, avec annexion identique. Cette publicité forcée est votre levier : le rapport revient devant l’assemblée, oblige le dirigeant à s’expliquer et éclaire le vote sur l’approbation des comptes dressés chaque année en application de l’article L. 232-1 du code de commerce. En parallèle, ne négligez pas la voie de la communication forcée des documents, qui réussit là où l’expertise échoue. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La cour de Nancy l’applique à la mésentente entre associés, jugée de nature à rendre plausible un procès futur, et ordonne la mesure ciblée : « bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices », à tenir à disposition au siège dans les deux mois de la notification, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard. Doublez donc systématiquement votre demande d’expertise d’une demande subsidiaire de communication sous astreinte sur le fondement de l’article 145 et des textes sur le droit de communication : même débouté de l’expertise, vous repartez avec les pièces qui permettront l’action suivante.

B. Après le rapport : faire payer le dirigeant, annuler les actes ou négocier le rachat

Le rapport d’expertise ne condamne personne, mais il transforme un soupçon en pièce. Première exploitation : l’action en responsabilité. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte ouvre aux associés l’action sociale : outre l’action personnelle en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. Concrètement, si l’expert chiffre des charges sans contrepartie, des conventions non approuvées ou des détournements de trésorerie vers une société liée, assignez en paiement au profit de la société, en visant chaque faute et son montant, et demandez au tribunal de déterminer la part contributive de chaque gérant quand plusieurs ont coopéré aux mêmes faits. Deuxième exploitation : les conventions et les actes. Faites vérifier l’approbation des conventions réglementées par la collectivité des associés, poursuivez l’annulation des actes passés en violation des statuts ou sans pouvoir, et contestez les résolutions d’approbation des comptes quand le rapport révèle des informations décisives qui avaient été dissimulées à l’assemblée. Troisième exploitation : la révocation et l’alerte. Un rapport qui établit des fautes de gestion fonde une demande de révocation du gérant pour cause légitime et justifie la saisine du commissaire aux comptes, voire du ministère public destinataire du rapport. Quatrième exploitation, souvent la plus rentable : la négociation. Un rapport annexé au rapport du commissaire aux comptes, avec publicité à la prochaine assemblée, pèse dans toute discussion sur le rachat de vos parts, car le dirigeant majoritaire sait que les chiffres seront sur la table devant tous les associés. Chiffrez votre préjudice distinct du préjudice social quand vous en avez un, par exemple une distribution occultée qui vous a privé de dividendes, et portez les deux actions ensemble quand les faits le permettent.

Gardez en tête le risque symétrique, illustré par l’ordonnance de Metz. Le tribunal a relevé que la demanderesse « a détourné l’objectif et la finalité de l’expertise de gestion afin d’obtenir un avantage illégitime », en l’utilisant pour obtenir des informations destinées à évaluer ses parts avant cession, puis a prononcé : « DECLARONS irrecevable la demande d’expertise de gestion de la SASU SOFIMINVEST » et « CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE – SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive », outre 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens. À Nancy, la société qui réclamait 3 000 euros pour procédure abusive a été déboutée, faute de preuve d’une faute dans l’exercice du droit d’agir, ce qui montre que le simple rejet de l’expertise ne rend pas la demande abusive. La ligne de partage tient au détournement de finalité et à l’absence totale de présomption : une demande étayée, ciblée sur des actes déterminés, précédée de lettres restées sans réponse, ne vous expose pas, même rejetée ; une demande de pêche aux informations pour vendre vos parts, sans indice d’irrégularité, vous expose à des dommages et intérêts. Avant d’assigner, soumettez votre dossier au test suivant : chaque question porte-t-elle sur un acte d’un organe de gestion, avec date, montant et pièce ? Chaque soupçon repose-t-il sur un document ou un écart chiffré, et non sur une impression ? Votre but est-il d’éclairer l’intérêt social ou seulement d’obtenir un prix de cession ? Si une réponse est négative, resserrez la demande, abandonnez les questions fragiles et gardez la communication forcée des documents comme filet de sécurité.

Conclusion

L’associé minoritaire qui se heurte à un mur n’est pas démuni, mais il doit viser juste : 10 % du capital en SARL sur le fondement de l’article L. 223-37, 5 % en SA et en SAS après une question écrite restée sans réponse satisfaisante dans le mois sur le fondement de l’article L. 225-231, des opérations de gestion déterminées et suspectes, jamais la gestion entière, jamais une rémunération votée en assemblée, jamais les filiales du groupe depuis une mère SARL, et une mission d’expert rédigée comme un cahier des charges chiffré. À Paris comme ailleurs, doublez la demande d’une injonction de communiquer les documents des trois derniers exercices sous astreinte, faites avancer la consignation par la société quand le texte le permet, puis exploitez le rapport sans tarder : action sociale en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22, contestation des conventions et des résolutions, révocation du gérant, ou négociation d’un rachat éclairée par des chiffres devenus publics devant l’assemblée. L’ordonnance de Metz du 28 juillet 2026 et les arrêts de Nancy, Bordeaux et d’avril 2026 tracent la frontière : le juge ouvre l’expertise à celui qui documente un risque pour l’intérêt social, et la referme à celui qui cherche seulement un prix de sortie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».