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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vendeur Amazon FBA à Paris via une société à Dubaï avec du stock en France : établissement stable, article 155 A, TVA et comment contester le redressement ?

Vendre sur Amazon en expédié par Amazon depuis Paris avec une société immatriculée à Dubaï concentre toutes les promesses des agences d’expatriation : création en quelques jours dans une free zone, impôt sur les sociétés de 9 % aux Émirats, absence d’impôt local sur les dividendes, compte bancaire à Dubaï, visa de résidence, le tout en continuant à vivre dans un appartement parisien et à piloter chaque réassort depuis la France. Le récit ajoute que le stock dort dans les entrepôts d’Amazon en France, que la plateforme encaisse, expédie et gère les retours, et que le vendeur n’aurait donc aucune présence imposable en France. Ce récit tait l’essentiel. Dès que le vendeur vit en France, décide des produits depuis Paris, fait entrer des marchandises sur le territoire français et les revend à des clients français, le droit fiscal français aligne trois lignes d’imposition qui se cumulent : l’entreprise exploitée en France et l’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés, l’article 155 A du code général des impôts pour les prestations rendues depuis Paris et facturées par Dubaï, et la taxe sur la valeur ajoutée sur chaque livraison réalisée en France. La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, ne fait pas obstacle à ces redressements quand la direction effective reste à Paris et que le stock caractérise une présence matérielle. Les règles générales applicables à la société de Dubaï dirigée depuis la France s’appliquent ici avec une sévérité redoublée, car l’entrepôt fournit au vérificateur la preuve physique qui manque dans les schémas de prestations pures. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis explique comment contester un redressement notifié à Paris.

I. Pourquoi le vendeur Amazon resté à Paris reste-t-il imposé en France malgré sa société à Dubaï ?

A. Quand le stock conservé en France crée-t-il un établissement stable imposable à l’impôt sur les sociétés ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï qui vend en continu à des clients français à partir d’un stock situé en France, avec un dirigeant qui décide de tout depuis Paris, est regardée par l’administration comme exploitant une entreprise en France. L’immatriculation émirienne ne tranche pas la question : le juge recherche le lieu d’exploitation réelle, le lieu de prise des décisions et la présence matérielle des marchandises. Le vendeur Amazon parisien cumule les trois. Il choisit les produits depuis Paris, négocie avec les fournisseurs, fixe les prix sur Seller Central, déclenche les réassorts, gère les litiges clients et pilote la publicité, tandis que ses marchandises dorment dans des entrepôts situés en France avant d’être livrées à des acheteurs français. Chacune de ces circonstances pèse, leur réunion emporte la qualification.

La convention fiscale franco-émirienne ne neutralise pas cette analyse. Le raisonnement suivi par le juge administratif pour d’autres conventions s’applique trait pour trait : la convention peut faire obstacle à la loi interne sur certains points, mais elle ne sert jamais, « par elle-même, directement », de base légale à l’imposition, et « il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie », avant de vérifier si la convention y fait obstacle (CAA Nancy, 26/01/2023, 21NC00260, consultable sur Légifrance). Surtout, la notion conventionnelle d’établissement stable vise expressément les présences physiques : « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » (CAA Nancy, 26/01/2023, 21NC00260, consultable sur Légifrance). Un stock conservé en France dans des entrepôts où la marchandise attend la commande, complété par un bureau parisien d’où partent les ordres, entre dans cette définition dès que l’activité dépasse le simple stockage auxiliaire. Or le vendeur FBA ne se borne pas à stocker : il vend, il livre, il encaisse et il gère les retours depuis ce stock.

La cour administrative d’appel de Nancy a jugé dans ce sens à propos d’une société étrangère qui disposait en France d’entrepôts et d’un bureau, dans un arrêt du 26 janvier 2023 (n° 21NC00260, CAA Nancy, 26/01/2023, 21NC00260, consultable sur Légifrance). Le vérificateur avait constaté que « la société disposait à cette adresse de deux entrepôts attenants dans lesquels se trouvait un important stock de marchandises », outre « un local à usage de bureau muni d’une ligne téléphonique fixe et dans lequel se trouvaient des archives ». La cour valide la démarche du service qui, après ce constat matériel, avait estimé « que la société exerçait en France une activité commerciale au moyen d’un établissement stable » et l’avait assujettie à l’impôt sur les sociétés. Elle rappelle que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », puis confronte cette qualification aux stipulations conventionnelles sur l’établissement stable. Chaque motif est transposable au vendeur Amazon : les entrepôts d’Amazon en France où son stock est conservé, son bureau parisien d’où il pilote Seller Central, ses marchandises achetées pour partie en France et revendues en France forment le même tableau. L’argument selon lequel le stock appartiendrait à Amazon ou serait géré par la plateforme ne protège pas : le stock reste la propriété du vendeur jusqu’à la vente, c’est son chiffre d’affaires qui naît de l’entrepôt, et c’est lui qui décide des quantités, des prix et des retraits.

L’administration ajoute à ce constat matériel le faisceau de la direction effective. Le siège statutaire à Dubaï n’est pas discuté, mais le siège de direction effective reste à Paris quand toutes les décisions y sont prises : sélection des gammes, choix des fournisseurs en Chine ou en Turquie, négociation des coûts de fret, fixation des marges, lancement des campagnes, traitement des avis négatifs, suspension et réactivation des fiches produits. Le dirigeant travaille depuis Paris, ses connexions à Seller Central sont localisées en France, ses échanges avec les fournisseurs partent d’adresses parisiennes, ses virements sont ordonnés depuis un ordinateur parisien. Face à ce faisceau, le certificat de résidence fiscale émirien, le visa et le bail d’un bureau partagé à Dubaï attestent d’un statut administratif local, pas du lieu de direction réelle. La conséquence est l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France au taux de 25 % sur les bénéfices rattachables à l’activité française, avec intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré de 40 %, portées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, outre l’amende pour défaut de déclaration d’existence d’un établissement stable. Le vendeur qui a cru effacer sa présence française en interposant une société de Dubaï découvre que son stock, géolocalisable palette par palette dans les rapports Amazon, constitue la preuve la plus accessible du dossier du vérificateur.

B. Quand l’article 155 A impose-t-il le vendeur parisien sur les marges et prestations logées à Dubaï ?

Le deuxième filet est l’article 155 A du code général des impôts, que les brochures des agences ne citent jamais. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le même article précise que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » et que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». Le vendeur Amazon parisien qui fait facturer par sa société de Dubaï les marges générées par son travail quotidien entre dans ce texte dès que la part de services est identifiable : sourcing, sélection des produits, rédaction des fiches, optimisation du référencement, gestion des campagnes, traitement du service après-vente, pilotage des prix. La marchandise circule, mais la valeur naît du travail parisien.

Le premier cas d’application joue quand le vendeur contrôle la société émirienne : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). L’associé unique de la free zone company, seul dirigeant, seul signataire du compte, seul détenteur des accès Seller Central et seul donneur d’ordres aux fournisseurs remplit cette condition sans discussion. L’administration n’a pas à démontrer un caractère artificiel du montage : le contrôle suffit à lui seul. Le deuxième cas joue quand le vendeur ne démontre pas que la société de Dubaï exerce une activité propre prépondérante distincte de l’encaissement des marges : une société sans salarié propre, sans entrepôt propre, sans service achat autonome, qui se borne à recevoir les versements d’Amazon et à reverser une partie au vendeur, n’établit pas cette activité propre. Le troisième cas joue « en tout état de cause » quand la société est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les personnes « domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ». Avec un impôt sur les sociétés de 9 % aux Émirats et une imposition effective souvent nulle sur les marges rapatriées, l’administration soutient que cette condition est remplie et exige alors l’imposition à Paris sans autre débat.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ce mécanisme dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 24PA00560, CAA Paris, 21/05/2025, 24PA00560, consultable sur Légifrance) à propos de prestations informatiques facturées par une société lettone mais matériellement réalisées par un résident français qui la contrôlait. La cour rappelle la charge de la preuve : « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu des dispositions précitées par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause ou de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services ». Puis elle fait basculer la charge sur le contribuable : « il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments permettant d’établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre ». En l’espèce, la cour relève que les prestations « réalisées par M. B…, constituaient l’unique activité de la société Eurowebwest IT dont M. B…, qui en détient l’intégralité du capital, est le représentant légal et l’unique salarié », et juge que « l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. B… a été rémunéré pour des services rendus par une société établie hors de France et sur laquelle il exerce un contrôle direct ». Chaque motif est transposable au vendeur Amazon : la société de Dubaï dont il détient tout le capital et dont il est le seul décisionnaire encaisse des marges qui rémunèrent son travail parisien de sélection, de mise en ligne, de pilotage et de service client, sans intervention propre démontrable de la société émirienne.

La portée pratique est considérable. Les sommes imposées entre les mains du vendeur le sont dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon la nature des prestations, avec intérêts de retard et majorations. La société de Dubaï reste « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues » (article 155 A du code général des impôts), ce qui autorise le recouvrement sur les fonds disponibles. Le vendeur ne peut pas opposer qu’il a déjà été imposé comme salarié d’une autre structure ou que les sommes auraient transité par plusieurs comptes : la cour parisienne écarte l’argument de double emploi quand le contribuable ne rapproche pas, euro par euro, les salaires déclarés et les sommes litigieuses, qui atteignaient dans cette affaire 131 854 euros au titre de 2016 et 90 295 euros au titre de 2017. Le vendeur Amazon dont les versements Amazon atteignent des centaines de milliers d’euros se place dans la même situation s’il se borne à déclarer un petit salaire en France. La réserve constitutionnelle rappelée par la cour, selon laquelle le texte « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » (CAA Paris, 21/05/2025, 24PA00560, consultable sur Légifrance) quand la société étrangère lui a reversé les sommes, ne joue que s’il démontre le reversement effectif et la prise en compte de l’impôt correspondant : elle n’efface pas l’imposition, elle organise seulement l’imputation. En pratique, le vendeur parisien supporte donc deux couches cumulables : l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices de l’établissement stable français, puis l’impôt sur le revenu sur les rémunérations de services imposées entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, avec solidarité de la société émirienne.

II. Comment la TVA, les bénéfices non distribués et le contrôle fiscal rattrapent-ils le vendeur FBA, et que répondre ?

A. TVA sur les ventes, douane et obligations déclaratives : que doit le vendeur qui stocke en France ?

Le troisième filet est la taxe sur la valeur ajoutée, et c’est souvent lui qui déclenche le contrôle. L’article 258 du code général des impôts dispose que « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France », notamment « Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur » et « Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ». Chaque colis expédié depuis un entrepôt Amazon situé en France vers un client français constitue donc une livraison imposable en France, soumise à la TVA française au taux applicable au produit, avec facturation, déclaration et reversement en France. La société de Dubaï qui réalise ces livraisons sans numéro de TVA français, sans déclaration CA3 et sans reversement encourt un rappel de TVA sur tout le chiffre d’affaires réalisé en France, assorti des intérêts et des majorations. L’argument selon lequel Amazon serait seul redevable ne tient pas pour les ventes en nom propre : quand le vendeur reste le vendeur au sens commercial, c’est sa livraison qui est imposable, même si la plateforme facilite l’encaissement et l’expédition.

Le vendeur cumule en outre les obligations douanières et déclaratives liées à l’importation. Les marchandises achetées en Chine, en Turquie ou aux Émirats puis introduites en France donnent lieu à des droits de douane et à une TVA à l’importation, avec numéro EORI, déclarations en douane et justificatifs d’origine et de valeur. Les circuits qui font transiter les palettes par un autre État membre avant la France n’effacent pas la TVA française : dès que le bien est mis à disposition en France, la livraison y est localisée. Les échanges de données entre Amazon, les transporteurs, les entrepôts et l’administration rendent ces flux traçables : rapports d’inventaire par centre de distribution, mouvements d’entrée et de sortie, identifiants d’expédition, remboursements et avoirs. Le vérificateur rapproche ces données des déclarations de la société de Dubaï et des comptes du vendeur, constate l’absence de TVA française et chiffre le rappel sur pièces. Les pénalités pour défaut de facturation conforme, défaut de déclaration et défaut de reversement s’ajoutent au principal, avec un risque de taxation d’office quand la comptabilité présentée ne permet pas de reconstituer le chiffre d’affaires.

Les obligations déclaratives françaises complètent le dispositif. L’article 1649 A du code général des impôts impose aux résidents de déclarer les comptes ouverts à l’étranger : les personnes concernées « doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature », y compris les comptes de la société étrangère dont le résident est le bénéficiaire effectif quand les conditions sont réunies, ainsi que les contrats d’assurance-vie et les actifs numériques selon leurs régimes propres. Le compte émirien qui reçoit les versements d’Amazon, le compte de la plateforme de paiement et le compte de la société de Dubaï ouvert à Dubaï entrent dans le périmètre déclaratif du vendeur parisien quand il en est le détenteur, le cosignataire ou le bénéficiaire économique. Chaque compte non déclaré expose à une amende annuelle par compte, et la découverte d’un compte non déclaré à l’occasion d’un contrôle TVA ou d’un contrôle sur pièces fournit au service le point de départ d’un examen élargi de la situation fiscale d’ensemble. L’échange automatique d’informations entre autorités fiscales et les demandes d’assistance administrative auprès des Émirats complètent ce tableau : les relevés bancaires, les attestations de résidence et les registres de la free zone sont accessibles au vérificateur qui motive sa demande.

La Cour de cassation a validé la puissance des investigations préalables dans ce type de dossiers. Dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-13.288, Cass. com., 15/02/2023, n° 21-13.288, consultable sur le site de la Cour de cassation), la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d’une société de droit luxembourgeois contre l’ordonnance ayant autorisé des visites et saisies « en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa, d’une fraude fiscale », dans des locaux susceptibles d’être occupés par plusieurs sociétés et par un « groupe informel dirigé directement ou indirectement par M. [J] ». La décision illustre la méthode du service face aux groupes pilotés depuis la France par l’intermédiaire de sociétés étrangères : constat d’un pilotage unique depuis la France, soupçon de fraude, autorisation judiciaire de visites et saisies, exploitation des documents saisis pour fonder les rectifications. Le vendeur Amazon dont toute la documentation commerciale, les accès Seller Central, les échanges fournisseurs et les relevés de la société de Dubaï se trouvent à son domicile parisien s’expose à la même méthode. La perquisition fiscale n’est pas réservée aux grands groupes : elle vise tout dossier où l’administration réunit des présomptions de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt et où les preuves se trouvent au domicile ou dans les locaux parisiens.

B. Bénéfices non distribués, exit tax, retenues à la source et comment contester le redressement reçu à Paris ?

Le quatrième filet vise les bénéfices laissés à Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le vendeur parisien associé unique de sa société de Dubaï qui y laisse dormir les marges Amazon entre dans ce texte : chaque exercice, la quote-part des bénéfices non distribués est imposée entre ses mains comme un revenu de capitaux mobiliers, avec prélèvements sociaux, sans attendre une distribution. L’exonération suppose de démontrer que l’entité exerce une activité économique effective et que les bénéfices proviennent d’opérations réalisées localement : une société de Dubaï sans salarié, dont tout le chiffre d’affaires naît de stocks situés en France et de clients français, ne remplit pas cette condition. La charge de la preuve repose sur le contribuable, et les factures de domiciliation ou les attestations du registered agent ne suffisent pas.

Le cinquième filet vise les schémas où une société française coiffe la société émirienne. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le vendeur qui a conservé sa SAS parisienne et lui a fait prendre 100 % de la société de Dubaï pour facturer les services de soutien, les commissions d’apport ou les redevances de marque entre dans ce texte. Les distributions ultérieures versées par la société de Dubaï supportent en outre la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts quand les conditions sont réunies, et les redevances versées depuis la France pour la marque ou le logiciel tombent sous l’examen du bénéficiaire effectif et de l’acte anormal de gestion. Chaque étage du montage ajoute une imposition au lieu d’en retrancher une.

Le sixième filet est l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux quand les seuils sont atteints. Le vendeur qui, après avoir constitué son stock et sa réputation Amazon, transfère son domicile à Dubaï pour échapper aux redressements déclenche ce texte : les titres de sa société de Dubaï, valorisés par la marque, les fiches produits, les avis clients et les flux récurrents, portent une plus-value latente imposable au jour du départ, avec sursis ou report sous conditions de déclaration et de garantie. Le départ physique sans déclaration d’exit tax, sans désignation d’un représentant fiscal quand il est requis et sans suivi des cessions ultérieures expose à la remise en cause du sursis et à l’exigibilité immédiate, avec intérêts et majorations. L’exit tax ne pardonne pas aux départs organisés après la naissance du litige : elle fige la valeur créée en France et la taxe au moment où le contribuable quitte le territoire.

Face à une proposition de rectification reçue à Paris, le vendeur dispose d’un chemin de contestation précis qu’il faut emprunter sans délai. La proposition doit désigner l’impôt, l’année et la base et énoncer les motifs de droit et de fait de manière à permettre au contribuable de répondre de façon utile : dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 21/05/2025, 24PA00560, consultable sur Légifrance), la proposition « explicite de manière détaillée les modalités selon lesquelles la société Eurowebwest IT, domiciliée en Lettonie, a facturé des prestations informatiques, matériellement réalisées par M. B… », et la cour juge que « Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut par suite qu’être rejeté » quand cette condition est remplie. Le vendeur doit donc répondre dans le délai de trente jours par des observations écrites qui contestent chaque fondement : absence d’établissement stable, activité propre de la société de Dubaï, réalité des fonctions exercées localement, régime fiscal non privilégié, territorialité de la TVA, absence de distribution. Il joint les preuves qui manquent presque toujours dans ces dossiers : contrats de travail locaux à Dubaï, bulletins de paie, relevés de présence, baux commerciaux réellement occupés, procès-verbaux de décisions prises à Dubaï, correspondances montrant que les ordres partent de Dubaï, comptabilité probante, déclarations de TVA et de douane. Les affirmations générales sur la substance ne suffisent pas : la cour parisienne exige des éléments permettant d’établir une intervention propre de la société étrangère, et elle écarte les moyens non étayés.

Après la réponse aux observations du vérificateur et la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris permettent de discuter chaque chef : rattachement des bénéfices à la France, application de l’article 155 A, calcul des revenus réputés distribués au titre de l’article 123 bis, imposition des bénéfices de la filiale au titre de l’article 209 B, exigibilité de la TVA française, amendes pour comptes non déclarés, majorations pour manquement délibéré. Le juge vérifie la motivation de la proposition, la charge de la preuve et la proportionnalité des pénalités, et il applique la convention quand elle fait obstacle à la loi sur un point précis. Le vendeur qui a régularisé avant le contrôle — immatriculation d’un établissement stable en France, numéro de TVA français, déclarations CA3, déclarations en douane, déclaration des comptes étrangers, documentation des fonctions exercées à Dubaï — réduit fortement les majorations et crédibilise sa contestation sur le principal. Le vendeur qui attend la proposition pour reconstituer une substance de façade aggrave au contraire son dossier. La règle d’or est simple : le stock situé en France ne se discute pas, il se déclare ; la direction exercée depuis Paris ne se nie pas, elle se documente ou se déplace réellement ; et chaque année sans déclaration ajoute une couche de pénalités que le juge maintient quand le faisceau est accablant.

Conclusion

Vendre sur Amazon avec du stock en France depuis une société de Dubaï en vivant à Paris cumule les trois risques que les agences taisent : établissement stable et entreprise exploitée en France pour l’impôt sur les sociétés, imposition des prestations entre les mains du vendeur sur le fondement de l’article 155 A, TVA française sur chaque livraison réalisée depuis un entrepôt français. Les bénéfices laissés à Dubaï sont repris par l’article 123 bis, ceux logés sous une société française par l’article 209 B, les distributions par la retenue à la source et le départ à Dubaï par l’exit tax, tandis que les comptes non déclarés et les investigations sur place alimentent le dossier du vérificateur. Les décisions citées montrent que le juge valide ces redressements quand l’administration produit le stock, les connexions, les virements et le contrôle capitalistique, et qu’il attend du contribuable la preuve d’une intervention propre de la société étrangère. Le vendeur qui stocke en France doit donc choisir entre deux voies légales : assumer une présence fiscale française complète avec établissement stable, TVA, douane et déclarations, ou déplacer réellement et durablement sa direction, ses salariés et ses décisions à Dubaï, avec les coûts et les contraintes que ce déplacement implique. Entre les deux, la société écran pilotée depuis Paris avec un stock français n’est pas une optimisation : c’est un redressement programmé, que seule une contestation rapide, documentée et articulée point par point peut encore réduire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».