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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée entre professionnels : la nouvelle procédure simplifiée de 2026 pour récupérer sans passer par le juge

Votre client ne répond plus, la facture est dépassée depuis des semaines et les relances restent sans effet. Pour des milliers de TPE et PME, ce scénario fragilise la trésorerie et fait perdre un temps précieux. Depuis la loi du 23 avril 2026, une voie nouvelle existe pour les impayés entre professionnels : une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales qui permet d’obtenir un titre exécutoire sans passer d’emblée devant un juge, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et du greffe du tribunal de commerce. Le dispositif vise les créances certaines, liquides, exigibles et non contestées, sans plafond de montant depuis la suppression du seuil historique de 5 000 euros. Concrètement, le commissaire de justice notifie un commandement de payer détaillé : si le débiteur paie, le dossier se clôt ; s’il conteste, la procédure s’arrête et le dossier bascule vers le juge ; s’il garde le silence, un procès-verbal de non-contestation est établi puis rendu exécutoire par le greffier. Cet article explique qui peut utiliser ce couloir rapide, comment constituer un dossier solide, comment se déroule chaque étape, puis comment transformer le titre obtenu en paiement effectif, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Client qui ne paie pas sa facture : quand la nouvelle procédure simplifiée de 2026 s’applique

A. Facture certaine, liquide et exigible entre professionnels : comment vérifier que votre créance entre dans le dispositif

La procédure simplifiée issue de la loi du 23 avril 2026 est réservée aux créances commerciales entre professionnels. Elle ne concerne ni les créances contre un consommateur ni les dettes nées hors d’une relation d’affaires. Le créancier et le débiteur doivent être des professionnels, commerçants, artisans, sociétés commerciales ou indépendants agissant pour les besoins de leur activité. Cette délimitation tient à la compétence du tribunal de commerce, qui connaît des contestations entre commerçants et des actes de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ». Quand la relation est mixte ou que le débiteur est un particulier, le couloir rapide est fermé et il faut revenir aux voies classiques, injonction de payer ou assignation devant la juridiction compétente.

La créance doit d’abord être certaine, c’est-à-dire reposer sur un fondement incontestable dans son principe : un contrat signé, un bon de commande accepté, des conditions générales de vente opposables, une livraison ou une prestation réellement exécutée. Une facture isolée, sans contrat ni preuve d’exécution, reste fragile. Le commissaire de justice saisi du dossier vérifie cette assise avant d’engager la procédure, et le greffe refusera de rendre exécutoire un procès-verbal adossé à une créance douteuse dans son principe. La certitude se prouve par l’écrit : devis contresigné, commande horodatée, échanges confirmant l’accord, procès-verbal de réception sans réserve. Plus le consentement du débiteur est documenté, plus la créance résiste à une contestation tardive.

La créance doit ensuite être liquide, c’est-à-dire déterminée dans son montant. La facture doit mentionner un prix précis, complété le cas échéant des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le régime légal des délais et sanctions entre professionnels donne ici un appui direct. Le Code de commerce encadre les délais : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes. Ces repères permettent de dater l’exigibilité sans discussion : dès lors que le délai contractuel ou légal est dépassé sans paiement, la créance devient exigible et les pénalités courent de plein droit, sans rappel préalable.

Le troisième critère, l’exigibilité, signifie que l’échéance est dépassée et que le paiement peut être réclamé immédiatement. Une facture à trente jours ne devient recouvrable par voie forcée qu’après ce terme, sauf déchéance du terme ou clause résolutoire applicable. L’exigibilité se combine avec la mise en demeure, qui reste une étape de prudence avant toute procédure. Le Code civil prévoit : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » En pratique, adresser une mise en demeure par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, rappelant le principal, les pénalités et l’indemnité de 40 euros, verrouille la date à partir de laquelle les intérêts courent. Le Code civil ajoute en effet : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ce courrier, conservé avec ses preuves d’envoi et de réception, fait partie du socle du dossier.

Le volet financier mérite une attention exacte car il gonfle souvent le montant réclamé de manière décisive. Outre le principal, le créancier peut réclamer les pénalités de retard calculées au taux convenu ou, à défaut, au taux légal majoré prévu par le Code de commerce, ainsi que l’indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justificatifs. À l’inverse, le non-respect des délais légaux expose le débiteur, et parfois le créancier qui impose des délais abusifs, à des sanctions lourdes : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : » ne pas respecter les délais de paiement ou les mentions obligatoires. Cette architecture montre que le législateur a voulu frapper les retards systémiques tout en offrant aux créanciers diligents un couloir de recouvrement allégé.

Dernière condition, et la plus stratégique : la créance doit être non contestée, ou plus exactement ne pas faire l’objet d’une contestation sérieuse au moment de l’engagement. La procédure simplifiée repose sur le silence du débiteur. Si le client a déjà contesté par écrit la qualité, les délais, le périmètre ou le prix, avec des arguments étayés, engager le couloir rapide fait perdre du temps puisque la première contestation formelle arrête la machine. En revanche, l’absence de réponse, les promesses de paiement repoussées, les réponses dilatoires sans motif juridique ou les prétextes vagues ne constituent pas une contestation sérieuse et n’empêchent pas d’entrer dans le dispositif. Le discernement se fait à la lecture des échanges : un dossier où le débiteur a validé la livraison par courriel puis cessé de répondre est idéal, tandis qu’un dossier où chaque facture a reçu une réclamation détaillée appelle directement le juge.

B. Créance incontestée, preuves et mise en demeure : comment constituer un dossier qui tient sans juge

La solidité du dossier conditionne tout, car la procédure simplifiée ne prévoit ni audience ni débat : le commissaire de justice puis le greffier examinent des pièces. Un dossier complet comprend le contrat, le devis ou le bon de commande signé, les conditions générales opposables avec les délais et pénalités, la preuve d’exécution et la facture conforme avec ses mentions obligatoires. La preuve d’exécution varie selon l’activité : bon de livraison émargé, procès-verbal de réception, constat de service fait, captures d’un livrable en ligne, courriel du client validant la prestation, relevé d’intervention signé. Chaque maillon compte, car le débiteur silencieux aujourd’hui pourra contester demain devant le juge, et les mêmes pièces serviront alors. Les entreprises qui archivent au fil de l’eau, avec des documents datés et attribuables, récupèrent plus vite que celles qui reconstituent après coup.

La facture elle-même doit être irréprochable : numéro, date d’émission, identification complète des deux parties avec SIREN, description précise, prix unitaire et total hors taxes, TVA applicable, date d’échéance, taux des pénalités et mention de l’indemnité forfaitaire de 40 euros. Une facture sans date d’échéance complique la preuve de l’exigibilité et offre au débiteur un angle de contestation. Les conditions générales ou le contrat doivent stipuler les mêmes mentions de façon cohérente, car toute contradiction entre le contrat et la facture alimente le doute. Les avoirs, acomptes et règlements partiels doivent être retracés dans un grand livre client ou un relevé de compte, afin que le solde réclamé soit arithmétiquement vérifiable. Un décompte clair, ligne par ligne, évite que le greffe ou le juge ne s’interroge sur le montant.

Les relances et la mise en demeure forment la deuxième couche du dossier. Une ou deux relances amiables, par courriel horodaté ou courrier, montrent la bonne foi du créancier et laissent une trace du silence adverse. Puis la mise en demeure formalise l’exigence : rappel du contrat, détail des sommes, intérêts et indemnité, délai final de paiement, avertissement sur la procédure envisagée. Envoyée en recommandé avec accusé de réception ou signifiée par commissaire de justice, elle fixe le point de départ des intérêts au taux légal et démontre que le débiteur a été interpellé de façon suffisante. Conserver les accusés, les suivis d’envoi et les éventuelles réponses partielles est essentiel, car le juge saisi après une contestation vérifiera cette chronologie.

L’anticipation de la contestation distingue les dossiers qui aboutissent vite de ceux qui s’enlisent. Avant de saisir le commissaire de justice, relire les échanges en cherchant tout motif sérieux : réserves à la livraison, non-conformité alléguée, retard du prestataire, pénalités croisées, compensation invoquée. Si un motif sérieux apparaît, mieux vaut le traiter d’abord, par une reprise, un avoir partiel ou une négociation documentée, plutôt que de lancer une procédure vouée à l’arrêt. Si les motifs sont futiles ou tardifs, le dossier peut partir, tout en préparant dès maintenant la bascule vers l’injonction de payer ou le référé-provision en cas de contestation opportuniste. Cette préparation parallèle évite de perdre les semaines gagnées : les pièces étant déjà classées, la requête au juge se rédige en quelques jours.

Le choix du commissaire de justice mérite aussi réflexion. Depuis la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires, le commissaire de justice est l’officier ministériel compétent pour signifier et exécuter. Privilégier une étude implantée dans le ressort du débiteur accélère les significations et les éventuelles saisies ultérieures, tout en limitant les frais de déplacement. Transmettre un dossier ordonné, avec un bordereau des pièces et un décompte arrêté à date, permet à l’étude de chiffrer rapidement ses diligences et d’adresser un commandement de payer complet. Un dossier confus, au contraire, génère des allers-retours, des demandes complémentaires et des délais qui annulent l’avantage de la voie rapide.

Enfin, vérifier la solvabilité apparente et la situation du débiteur évite de poursuivre une coquille vide. Une recherche au registre du commerce, une consultation des procédures collectives en cours et un regard sur les publications de comptes donnent une première indication. Si le débiteur est déjà en sauvegarde, redressement ou liquidation, la procédure simplifiée n’a plus de sens : les créances antérieures relèvent de la déclaration de créance dans la procédure collective, avec un délai de deux mois et des règles propres, comme l’explique l’analyse consacrée au client placé en redressement judiciaire et à la déclaration de créance. Si la société débitrice semble in bonis mais organise son insolvabilité, le titre exécutoire obtenu rapidement permettra au contraire de saisir avant la disparition des actifs. Cette vérification préalable, réalisée en quelques minutes en ligne, oriente tout le recouvrement.

II. Comment récupérer votre argent pas à pas : du commissaire de justice au titre exécutoire

A. Commandement de payer, silence ou contestation : comment se déroule la procédure sans juge au départ

Le point de départ est la saisine d’un commissaire de justice, à qui le créancier confie le dossier complet et un mandat de recouvrement dans le cadre de la procédure simplifiée. L’étude vérifie l’éligibilité, chiffre la créance en principal, intérêts, pénalités et indemnité forfaitaire, puis établit un commandement de payer détaillé. Cet acte, signifié au débiteur, décrit la créance, ses fondements, son décompte et les pièces qui l’appuient, et somme le débiteur de payer dans un délai précis. La signification par officier ministériel donne date certaine à l’interpellation et fait courir les délais. À ce stade, trois trajectoires se dessinent, et chacune appelle une réaction calibrée du créancier.

Premier scénario, le plus simple : le débiteur paie, en tout ou en partie. Le paiement total clôt le dossier, sous réserve de vérifier que les intérêts et frais réclamés ont bien été réglés et pas seulement le principal. Un paiement partiel ouvre une négociation documentée : échéancier écrit et signé, reconnaissance du solde, garanties éventuelles. Tout accord doit être formalisé, car un échéancier verbal non respecté renvoie le créancier à la case départ sans titre. Le commissaire de justice constate les versements et arrête le décompte, ce qui sécurise la suite si le débiteur cesse à nouveau de payer.

Deuxième scénario : le débiteur conteste. La contestation, pour arrêter la procédure simplifiée, doit être portée à la connaissance du commissaire de justice, en général par écrit motivé. Dès lors, le couloir rapide s’interrompt et le créancier doit saisir le juge pour obtenir condamnation. Cette bascule n’est pas un échec : le dossier est déjà constitué, le montant chiffré, la mise en demeure établie. La voie naturelle est alors la requête en injonction de payer, ouverte lorsque « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : » la créance a une cause contractuelle et un montant déterminé. La requête, accompagnée du bordereau des pièces, est déposée au greffe du tribunal compétent, et l’ordonnance obtenue est signifiée au débiteur. Cette signification obéit à des règles strictes de mise à disposition des pièces : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. » Le débiteur dispose alors d’un délai bref pour faire opposition : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Passé ce délai sans opposition, l’ordonnance devient exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement.

La jurisprudence récente rappelle avec constance la rigueur de ce délai d’opposition et l’examen attentif des conditions de signification. Dans un jugement du 16 juin 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ainsi rappelé « que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance », en vérifiant précisément le mode de signification et la date de l’opposition avant de statuer sur la recevabilité. Cet exemple montre que chaque date compte : signification à personne ou à domicile, premier acte porté à la connaissance du débiteur, point de départ du délai. Le créancier qui fait signifier avec soin et conserve les procès-verbaux de signification se met à l’abri des incidents de procédure, tandis que le débiteur qui laisse passer le délai perd la voie de l’opposition et s’expose à l’exécution.

Troisième scénario, le cœur de la réforme : le débiteur ne répond pas et ne paie pas. Après l’expiration du délai imparti par le commandement, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, qui constate le silence, récapitule la créance et atteste de la régularité des diligences. Ce procès-verbal est transmis au greffe du tribunal de commerce, qui le rend exécutoire après vérification. Le créancier obtient alors un titre exécutoire sans audience, sans plaidoirie et sans attendre une date de jugement. Ce titre figure parmi ceux que la loi reconnaît comme seuls susceptibles d’exécution forcée : « Seuls constituent des titres exécutoires : » les décisions de justice exécutoires et les actes auxquels la loi attache cette force, dont relève le procès-verbal rendu exécutoire par le greffier dans ce dispositif. La portée est considérable : sans avoir mobilisé un juge, le créancier détient l’équivalent fonctionnel d’une condamnation pour la phase d’exécution.

Reste l’hypothèse d’une contestation tardive ou manifestement dilatoire, formulée après l’établissement du titre. Le débiteur conserve ses voies de recours devant le juge, mais il lui appartient alors de saisir la juridiction et de démontrer le bien-fondé de sa contestation, tandis que le créancier peut engager l’exécution sur la base du titre, sous réserve des règles de suspension propres à chaque voie de recours. Cette inversion de la charge de l’initiative constitue l’apport majeur de la réforme : auparavant, le créancier attentiste subissait le silence ; désormais, le silence vaut feu vert vers l’exécution, et c’est au débiteur qui prétend contester de se manifester tôt et de convaincre. Les contestations de pure forme, sans pièce ni motif précis, peinent à prospérer devant le tribunal, surtout face à un dossier documenté.

B. Titre exécutoire, saisie et repères Paris / Île-de-France : comment transformer le papier en paiement

Le titre exécutoire en main, la phase d’exécution commence par la signification du titre au débiteur, suivie d’un commandement aux fins de saisie. Le Code des procédures civiles d’exécution autorise alors des mesures énergiques : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » Selon la situation patrimoniale du débiteur, le commissaire de justice oriente les mesures : saisie-attribution sur les comptes bancaires pour capter les liquidités, saisie-vente des matériels et stocks pour les entreprises d’exécution, saisie des créances entre les mains des propres clients du débiteur. Chaque mesure obéit à ses délais et formalités, et le choix de la première mesure conditionne souvent l’issue : une saisie bancaire bien ciblée, pratiquée au bon moment du mois, produit plus vite qu’une saisie de matériel difficile à vendre.

La rapidité d’exécution suppose d’avoir identifié les actifs en amont. Les informations recueillies pendant la relation commerciale, coordonnées bancaires figurant sur les anciens règlements, identité des principaux clients du débiteur, adresse des entrepôts, prennent ici toute leur valeur. Le commissaire de justice peut aussi mettre en œuvre des recherches réglementées pour localiser comptes et employeurs, puis pratiquer les saisies sans préavis afin d’éviter l’organisation de l’insolvabilité. Les sommes saisies sont cantonnées puis versées au créancier à l’expiration des délais de contestation propres à chaque saisie, déduction faite des frais. Un décompte final, intégrant principal, intérêts courus jusqu’au paiement, indemnité forfaitaire et frais d’exécution légalement à la charge du débiteur, solde le dossier.

Plusieurs écueils doivent être anticipés. Si le débiteur forme un recours contre le titre ou conteste la saisie, l’exécution peut être suspendue en tout ou partie, et le juge de l’exécution tranche. Si le débiteur bascule en procédure collective entre-temps, les poursuites individuelles sont en principe arrêtées et le créancier doit déclarer sa créance, muni de son titre qui facilitera l’admission. Si les actifs sont insuffisants, le procès-verbal de carence documente l’impossibilité et permet de surveiller le débiteur pour de nouvelles mesures ultérieures, sans repartir de zéro sur le fond. Dans tous les cas, le titre exécutoire obtenu sans juge conserve sa valeur pendant dix ans pour les mesures d’exécution, ce qui laisse le temps de suivre le retour à meilleure fortune du débiteur.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs repères pratiques renforcent l’efficacité du dispositif. Le tribunal de commerce de Paris, qui concentre un volume considérable de contentieux interentreprises, traite les requêtes et les validations de titres selon des circuits rodés, avec un greffe habitué aux dossiers de recouvrement et des audiences d’opposition et de référé accessibles rapidement. Les études de commissaires de justice parisiennes et franciliennes, nombreuses et rompues aux significations en zone dense, signifient vite, y compris dans les immeubles de bureaux à accès contrôlé, et pratiquent les saisies bancaires auprès des grands réseaux dont les sièges ou centres de traitement se trouvent en Île-de-France, ce qui raccourcit les délais de cantonnement. Pour le créancier francilien, mandater une étude du ressort du débiteur, Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles ou Pontoise selon le siège adverse, limite les frais de déplacement et accélère chaque acte.

Les délais pratiques constatés en Île-de-France confirment l’intérêt du couloir rapide : signification du commandement en quelques jours dans Paris intra-muros, procès-verbal de non-contestation établi à l’expiration du délai imparti, validation par le greffe du tribunal de commerce compétent en quelques semaines lorsque le dossier est complet, puis saisie-attribution bancaire dans la foulée. Les pièces à préparer pour une efficacité maximale sont les mêmes qu’au national, avec une exigence accrue sur la précision des adresses de signification, fréquente source d’incidents dans les grandes métropoles : siège social exact selon le registre du commerce, établissement concerné par la prestation, nom du destinataire habilité. Les points d’attention du ressort tiennent à la densité des acteurs : vérifier que le commandement vise la bonne entité du groupe, au bon établissement, avec le bon SIREN, évite les nullités et les contestations sur l’identité du débiteur.

Le canal procédural francilien suit la même logique qu’ailleurs, avec des juridictions accessibles et des auxiliaires nombreux : en cas de contestation, le tribunal de commerce du siège du débiteur ou du lieu de livraison connaît du fond, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et le juge de l’exécution tranche les incidents de saisie. Pour une TPE parisienne dont le client, domicilié en petite couronne, cesse de payer une facture de prestations informatiques ou de travaux, la séquence optimale reste identique : mise en demeure soignée, commissaire de justice local pour le commandement, titre exécutoire via le greffe, puis saisie bancaire ciblée. La densité francilienne, loin de compliquer, offre un vivier d’études et de juridictions qui rend chaque étape plus rapide dès lors que le dossier est propre.

Conclusion

La procédure simplifiée issue de la loi du 23 avril 2026 change l’équilibre du recouvrement entre professionnels : le silence du débiteur ne bloque plus le créancier, il ouvre la voie vers un titre exécutoire obtenu sans audience, par commissaire de justice et greffe du tribunal de commerce. Ce couloir rapide suppose une créance commerciale certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée, portée par un dossier rigoureux réunissant contrat, preuve d’exécution, facture conforme, décompte exact, relances et mise en demeure. Quand le débiteur paie, le litige s’éteint ; quand il conteste, le dossier bascule vers l’injonction de payer ou le juge du fond sans temps perdu ; quand il se tait, le procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire permet de saisir. Les délais légaux de paiement, les pénalités, l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les sanctions administratives forment le cadre qui donne à ce dispositif toute sa force. Les entreprises qui systématisent leurs preuves au fil de la relation, signifient avec précision et exécutent sans tarder transforment leurs factures impayées en trésorerie retrouvée, à Paris comme sur l’ensemble du territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».