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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et passage à temps partiel, baisse de salaire : mensualités intenables, huissier qui repart — déclarer, réviser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le passage à temps partiel fait chuter le salaire net au moment précis où le dossier de surendettement reposait sur l’ancien revenu. Une salariée à temps plein qui passe à 28 heures ou à mi-temps pour garder un enfant, accompagner un parent malade ou parce que l’employeur réduit les heures, perd chaque mois plusieurs centaines d’euros. Les mensualités du plan de redressement, calculées sur le plein salaire, deviennent intenables. Le compte se vide avant la fin du mois, un créancier relance par courrier, un commissaire de justice reprend les poursuites. La question posée chaque semaine aux commissions de surendettement ressemble à ceci : après un passage à temps partiel et une baisse de salaire, comment déclarer l’aggravation de la situation à la Banque de France, faire réviser les mensualités, suspendre l’huissier et contester devant le juge si les mesures imposées restent impossibles à payer ? Cet article décrit la démarche complète, les pièces à réunir, le calcul du minimum conservé chaque mois et les recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection, avec les textes applicables et la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Passage à temps partiel en cours de dossier de surendettement : salaire en baisse, déclarer l’aggravation à la Banque de France et garder le minimum vital, comment faire ?

Le dossier de surendettement est une photographie des ressources et des charges à une date donnée. Quand le salaire baisse durablement après un passage à temps partiel, la photographie ne correspond plus à la réalité et le plan construit dessus se fissure. La première démarche consiste à alerter la commission avant que les impayés s’accumulent, avec des pièces qui prouvent la baisse et son caractère durable. Cette partie explique quand saisir de nouveau la commission, comment préserver la bonne foi malgré la baisse de revenus et comment faire recalculer le minimum conservé chaque mois.

A. Temps partiel subi ou choisi, salaire amputé : quand redéposer ou demander la révision du plan sans perdre la bonne foi

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit par l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La formule légale est la suivante : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le passage à temps partiel entre directement dans ce cadre : des dettes qui restaient payables à temps plein cessent de l’être à temps partiel, et l’impossibilité devient manifeste dès lors que le nouveau budget, charges courantes déduites, ne dégage plus la mensualité prévue.

Le droit du travail donne au temps partiel une définition simple : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure » « A la durée légale du travail » ou à la durée fixée par la convention collective. Concrètement, le salarié passe sous les 35 heures hebdomadaires ou sous la durée conventionnelle de l’entreprise, et le salaire suit la même proportion, hors majorations des heures complémentaires. La loi prévoit aussi qu’une durée inférieure au minimum hebdomadaire peut être fixée à la demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités, comme le précise l’article L. 3123-7 du code du travail : la demande est écrite et motivée. Cette distinction entre temps partiel subi et temps partiel demandé compte beaucoup devant la commission, car elle éclaire la bonne foi sans la décider à elle seule.

Un temps partiel subi ne pose guère de difficulté : avenant imposé par l’employeur, réduction collective des horaires, fin des heures supplémentaires qui complétaient le salaire, reclassement à temps partiel après une inaptitude partielle. Le débiteur n’a pas choisi la baisse, il la subit, et la commission le constate sur pièces. Un temps partiel choisi mérite davantage d’explications : passage à 80 % pour garder un jeune enfant, congé parental à temps partiel, rapprochement d’un parent dépendant, reprise d’études en parallèle. Ces motifs familiaux ou personnels restent légitimes, mais la commission vérifie que le choix n’a pas été organisé pour échapper aux créanciers et que le débiteur a cherché à limiter la perte, par exemple en demandant un complément d’heures, un cumul d’activité ou une aide à laquelle le nouveau revenu ouvre droit. Dans les deux cas, la règle d’or reste la même : déclarer vite, par écrit, avec l’avenant au contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire qui montrent l’avant et l’après.

Sur la bonne foi, la jurisprudence laisse au juge du fond un large pouvoir d’appréciation, ce qui rend la qualité du dossier déterminante. La deuxième chambre civile juge ainsi : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire du 2 juillet 2020, la Cour a validé une irrecevabilité prononcée contre une débitrice sans revenu ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des faits à l’origine de son endettement. L’enseignement vaut pour le salarié à temps partiel : l’absence de revenu d’appoint n’est pas reprochée en soi, mais l’absence totale de démarches pour stabiliser la situation, combinée à des dettes d’origine frauduleuse, fait basculer l’appréciation. À l’inverse, un salarié qui produit son avenant, ses recherches d’heures complémentaires, ses demandes d’aides et ses relevés de compte complets se présente en débiteur transparent, même si son salaire a baissé de son plein gré pour un motif familial sérieux.

Reste à choisir la bonne porte d’entrée. Si aucun plan n’est encore arrêté et que le dossier est en cours d’instruction, il suffit d’adresser à la commission un courrier de signalement d’aggravation avec les pièces nouvelles : la commission ajuste l’état du passif et l’évaluation de la capacité de remboursement avant d’orienter. Si un plan conventionnel a déjà été approuvé, ce plan reste un accord qu’il faut renégocier : la commission s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Quand la conciliation échoue ou que la situation a changé depuis, la commission peut imposer des mesures, notamment rééchelonner les dettes. Et si le plan en cours devient inexécutable malgré les efforts, le débiteur saisit de nouveau la commission d’une demande de traitement en déclarant l’actif et le passif actualisés : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La commission peut alors proposer ou imposer des mesures nouvelles, orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation, comme le prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation. Trois erreurs doivent être évitées pendant cette phase : cesser seul de payer toutes les mensualités au lieu de demander la révision, contracter un nouveau crédit pour combler la perte de salaire, et dissimuler une activité complémentaire ou une aide perçue. Chacune de ces attitudes fragilise la bonne foi et complique la révision, alors qu’une déclaration rapide et complète la protège.

B. Reste à vivre recalculé, loyer et charges d’abord : quelles pièces envoyer à la commission pour obtenir des mensualités réduites

La mensualité supportable se calcule toujours de la même façon : ressources mensuelles réelles du foyer moins part réservée aux dépenses courantes, le solde constituant la capacité de remboursement. Quand le débiteur passe à temps partiel, les deux termes bougent : les ressources baissent et certaines charges augmentent, par exemple les frais de garde quand le temps libéré ne couvre pas toute la semaine, ou les frais de transport quand le salarié cumule deux emplois à temps partiel sur deux sites. La commission recalcule donc l’ensemble au lieu d’appliquer un simple prorata à l’ancienne mensualité. La loi protège un minimum incompressible : la part réservée aux dépenses courantes du ménage ne peut pas descendre sous le montant forfaitaire de référence fixé en matière d’aide sociale Ce texte ajoute que cette part intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Autrement dit, le loyer, l’énergie, l’alimentation, les frais de garde des enfants et les trajets pour se rendre au travail passent avant les créanciers, et la commission ne peut pas fixer une mensualité qui priverait le foyer de ce minimum.

Le dossier de révision doit permettre à la commission de refaire ce calcul sans deviner. Les pièces attendues forment un ensemble cohérent : l’avenant au contrat de travail ou la notification de passage à temps partiel avec la date d’effet, les trois bulletins de salaire à temps plein puis les trois premiers bulletins à temps partiel, l’attestation de l’employeur quand les heures complémentaires ont disparu, le dernier avis d’imposition, les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires, les justificatifs de loyer et de charges, de prêt immobilier, d’énergie, d’assurance, de mutuelle, de frais de garde et de transport, ainsi que les justificatifs des aides demandées ou perçues depuis la baisse, allocations familiales, allocation de rentrée, aide au logement recalculée. Quand le débiteur cumule deux temps partiels, il joint les deux contrats et les deux séries de bulletins. Quand la baisse s’accompagne d’une pension alimentaire à payer ou à recevoir, il joint le jugement qui la fixe et les preuves de versement, car ces sommes modifient directement la capacité. Un tableau mensuel simple, ressources d’un côté et charges de l’autre, aide le secrétariat à instruire vite et montre que le débiteur suit son budget au lieu de le subir.

Sur la base de ce nouveau calcul, la commission dispose de plusieurs réponses graduées. Elle peut rééchelonner les dettes sur une durée qui tient compte du revenu réduit, avec un différé partiel si les premiers mois à temps partiel sont les plus difficiles : la loi autorise le rééchelonnement des dettes de toute nature, avec un plafond de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts, comme le prévoit l’article L. 733-1 du code de la consommation. Elle peut aussi réduire le taux d’intérêt, imputer les paiements d’abord sur le capital, suspendre l’exigibilité des créances pour laisser le foyer se stabiliser, ou effacer partiellement certaines dettes quand le retour à meilleure fortune reste improbable. Quand la situation devient irrémédiablement compromise malgré le maintien d’une activité à temps partiel, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne détient que des biens meublants nécessaires à la vie courante, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation. Pour les lecteurs qui découvrent la procédure, la présentation d’ensemble des étapes, de la recevabilité jusqu’à l’effacement, figure dans le dossier de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement des dettes et à la protection du logement, qui sert de guide général complétant le présent article consacré au cas particulier du temps partiel.

Deux points pratiques méritent l’attention des salariés à temps partiel. D’abord, les dettes alimentaires ne suivent pas le sort commun : la pension due aux enfants continue de courir et les poursuites pour son recouvrement ne sont pas suspendues comme les autres, de sorte que le budget révisé doit la réserver en priorité, avant même le loyer dans l’ordre des paiements à sanctuariser. Ensuite, le retour à temps plein reste possible et la commission peut en tenir compte : quand l’avenant prévoit une durée déterminée ou un réexamen, par exemple un 80 % d’un an renouvelable, le débiteur le signale et la commission peut prévoir une clause de revoyure ou un palier de mensualités qui remonte à l’échéance. Cette transparence sur l’avenir évite qu’un retour à meilleur revenu soit lu plus tard comme une dissimulation. Enfin, si la commission estime que la vente du logement s’impose malgré le temps partiel, le débiteur n’est pas sans recours : la Cour de cassation admet que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble », mais cette mesure se conteste devant le juge qui vérifie la proportionnalité, la valeur du bien, le solde restant après désintéressement et les possibilités de relogement. Le temps partiel ne protège pas le bien à tout prix, mais il impose de chiffrer honnêtement ce que le salaire réduit permet encore de rembourser avant d’exiger une vente.

II. Mensualités intenables et huissier qui repart après la baisse de salaire : suspendre les poursuites et contester les mesures imposées devant le juge, dans quels délais ?

La baisse de salaire ne suspend pas à elle seule les poursuites. Tant que la commission n’a pas statué sur la demande de révision ou de nouveau traitement, chaque créancier conserve ses droits et le commissaire de justice peut relancer. La protection vient de la décision de recevabilité et, ensuite, des mesures imposées ou du jugement qui les remplace. Cette partie décrit ce qui s’arrête et ce qui continue après la recevabilité, puis le recours contre des mesures imposées restées intenables malgré le temps partiel, avec les délais exacts et le déroulement devant le juge.

A. Recevabilité, suspension des voies d’exécution et sort des créances : ce que le passage à temps partiel change et ne change pas

L’effet principal de la recevabilité tient en une phrase que tout débiteur à temps partiel doit connaître : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La Cour de cassation reprend cette formule à l’identique : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Concrètement, la saisie sur le salaire à temps partiel s’arrête pour les dettes ordinaires, les saisies-ventes de meubles sont bloquées, les saisies-attribution sur le compte bancaire pour ces mêmes dettes sont interdites, et les cessions de rémunération précédemment consenties cessent de produire effet. Le commissaire de justice qui se présente au domicile après la notification de la recevabilité doit être informé par lettre recommandée avec copie de la décision, et les agents chargés de l’exécution sont avisés par la commission ou le greffe. Si un créancier passe outre, le débiteur saisit le juge de l’exécution du constat et sollicite la mainlevée.

Trois limites doivent être comprises avant de crier victoire. D’abord, les dettes alimentaires échappent à la suspension : la pension due aux enfants, l’arriéré en cours de recouvrement par le Trésor ou par un huissier, les retenues opérées à ce titre sur le salaire à temps partiel continuent. Ensuite, le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets protecteurs : la protection joue pendant l’examen du recours, ce qui compte quand un créancier conteste la recevabilité en invoquant la baisse de revenus choisie. Enfin, la suspension produit effet jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, comme le rappelle la partie réglementaire : la lettre de notification précise que la suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel. Autrement dit, la recevabilité gagne du temps, elle n’efface rien à elle seule.

Le passage à temps partiel ne modifie pas non plus le sort des créances dans le temps. Les créanciers de crédits à la consommation invoquent souvent la forclusion biennale pour échapper à l’effacement, et les débiteurs espèrent parfois que la procédure suffit à éteindre leurs actions. La Cour de cassation a tranché le mécanisme avec netteté dans un arrêt du 23 octobre 2025 : l’impossibilité d’agir née de la procédure « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion », et cette suspension court seulement à compter de la date de la décision de recevabilité, pas dès le dépôt du dossier. Pour le salarié à temps partiel, la leçon est double : d’un côté, la recevabilité fige utilement le délai dont dispose la banque pour agir, sans l’effacer ; de l’autre, le simple dépôt d’une demande de révision liée à la baisse de salaire ne bloque ni les délais ni les poursuites avant la décision de recevabilité. D’où l’importance de déposer un dossier complet qui puisse être déclaré recevable vite, plutôt qu’un signalement sommaire suivi de mois d’échanges.

En matière immobilière, la prudence redouble. Quand une vente forcée a déjà été ordonnée, le report de l’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge de la saisie immobilière saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, selon l’article L. 722-4 du code de la consommation. Le passage à temps partiel peut constituer une cause grave quand il bouleverse l’équilibre du plan de vente amiable, mais il faut le démontrer avec l’avenant, les bulletins et un calendrier de reprise des paiements. Par ailleurs, la commission et le juge peuvent subordonner les mesures à la vente de l’immeuble, comme l’a validé la Cour de cassation citée plus haut. Le débiteur à temps partiel qui refuse toute vente doit donc chiffrer une alternative crédible : mensualité compatible avec le salaire réduit, durée de rééchelonnement, effort sur les charges, aide familiale documentée. Sans ce chiffrage, le juge confirme le plus souvent la vente en retenant qu’elle désintéresse rapidement les créanciers tout en laissant un solde pour se reloger.

B. Mesures imposées intenables malgré le temps partiel : les contester dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme ailleurs

Quand la commission impose des mesures qui ignorent la baisse de salaire, par exemple une mensualité calculée sur l’ancien temps plein ou un rééchelonnement trop court, le débiteur dispose d’un recours précis devant le juge des contentieux de la protection. Le principe est posé par la loi : chaque partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret Le décret fixe ce délai à trente jours, et la notification de la commission l’indique : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La déclaration précise les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées et les motifs, et elle est signée. Passé ce délai sans contestation, les mesures s’imposent et s’appliquent à la date fixée par la commission. Le salarié à temps partiel doit donc surveiller la boîte aux lettres dès l’envoi du dossier de révision, faire suivre son courrier en cas de déménagement et réagir dans la première semaine : attendre la fin du mois pour lire la notification, c’est risquer de laisser passer le délai.

Le dossier de contestation reprend le dossier de révision en l’actualisant et en ciblant l’erreur de la commission. La structure qui convainc tient en quatre points : d’abord rappeler la baisse avec l’avenant et les bulletins avant et après, ensuite montrer le calcul exact de la capacité avec le minimum vital protégé par l’article L. 731-2 du code de la consommation, puis démontrer que la mensualité imposée dépasse cette capacité et prive le foyer du nécessaire, enfin proposer une mesure de remplacement chiffrée, rééchelonnement allongé, différé de quelques mois, réduction du taux, effacement partiel ou moratoire. Le juge saisi de la contestation dispose des mêmes outils que la commission et peut aller plus loin : le juge saisi de cette contestation peut prendre tout ou partie des mesures de rééchelonnement, des mesures spéciales et des mesures subordonnées à des actes facilitant le paiement Dans tous les cas, la part réservée aux dépenses courantes est déterminée selon l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision, et le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation quand la situation l’exige. La commission peut aussi assortir ses mesures de l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le paiement, selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par exemple la vente d’un second véhicule devenu inutile depuis le temps partiel ou la résiliation d’abonnements coûteux : accepter ces efforts documentés renforce la contestation sur le montant.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour le contentieux du surendettement, comme le prévoit l’article R. 713-1 du code de la consommation : un débiteur domicilié à Paris saisit le tribunal judiciaire de Paris, un débiteur de Nanterre, Créteil, Bobigny, Évry ou Versailles saisit le tribunal de son ressort. Le secrétariat de la commission, assuré localement par la Banque de France, transmet la contestation avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire, et le débiteur reçoit une convocation qu’il doit honorer personnellement, avec ses originaux et ses trois derniers bulletins à temps partiel. Les juridictions franciliennes, très sollicitées, fixent des audiences à plusieurs mois : pendant l’attente, le débiteur continue de payer ce qu’il peut selon les mesures contestées ou, à défaut d’accord, consigne la différence entre l’ancienne et la nouvelle capacité sur un compte dédié, afin de montrer au juge qu’il n’a pas cessé tout effort. À l’audience, l’échange porte sur des chiffres, pas sur des intentions : le juge vérifie les ressources réelles, le minimum vital, la part disponible et la durée de rééchelonnement compatible avec l’âge et l’état de santé. Le salarié qui arrive avec un budget à jour, ses justificatifs classés par mois et une proposition chiffrée obtient plus souvent une réduction qu’en se bornant à dire que la mensualité est trop lourde.

L’issue prend trois formes. Soit le juge confirme les mesures en retenant que le temps partiel reste compatible avec la mensualité, par exemple quand la perte est faible et compensée par une aide au logement relevée. Soit il modifie les mesures, allonge le rééchelonnement, abaisse la mensualité, accorde un moratoire de quelques mois le temps que le cumul d’activités se mette en place, ou efface partiellement le solde quand le retour à temps plein reste improbable. Soit il constate une situation irrémédiablement compromise et prononce un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon le patrimoine. Dans tous les cas, la décision mentionne la part réservée aux dépenses courantes et s’applique aux créanciers concernés. Si un créancier soutient que le passage à temps partiel caractérise à lui seul une mauvaise foi, le rappel jurisprudentiel s’impose : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Un temps partiel expliqué, documenté et accompagné d’efforts de compensation ne suffit pas à établir la mauvaise foi, alors qu’une baisse organisée sans motif, cumulée à de nouvelles dettes et à des dissimulations, expose à l’irrecevabilité. Le critère reste l’ensemble du comportement, jamais le seul passage à temps partiel.

Conclusion

Le passage à temps partiel ne fait pas sortir du surendettement, il en change les chiffres et impose une mise à jour rapide du dossier. La démarche tient en quatre gestes : déclarer la baisse à la commission avec l’avenant et les bulletins qui prouvent l’avant et l’après, faire recalculer le minimum vital et la capacité de remboursement sur le salaire réduit, obtenir la suspension des poursuites par la recevabilité pour les dettes ordinaires, et contester dans les trente jours des mesures imposées restées intenables. Les textes protègent le foyer sur l’essentiel : la part réservée aux dépenses courantes ne peut pas descendre sous le minimum légal, la recevabilité bloque les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, et le juge peut rééchelonner, suspendre ou effacer quand le salaire à temps partiel ne permet plus de tout rembourser. La jurisprudence confie au juge du fond l’appréciation de la bonne foi, suspend sans interrompre les délais des créanciers à compter de la recevabilité, et admet que la vente de l’immeuble puisse être exigée quand elle seule désintéresse les créanciers. Pour le salarié à temps partiel, la règle pratique reste simple : écrire vite, chiffrer juste, payer ce que le nouveau budget permet et laisser le juge trancher le reste sur pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».