I. La vente de vos parts et votre compte courant sont deux dettes indépendantes
Vous avez vendu vos parts, ou la société les a rachetées avant de les annuler, et vous attendez deux chèques : le prix de vos titres et le remboursement de l’argent que vous aviez laissé sur votre compte courant d’associé. Le premier arrive, ou pas. Le second n’arrive pas. La tentation est alors grande de lier les deux : puisque la société ne vous rembourse pas votre compte courant, vous voudriez faire annuler la vente de vos parts, redevenir associé et reprendre la main. La réponse de la Cour de cassation est nette et elle mérite d’être connue avant d’assigner : sauf si votre contrat dit expressément le contraire, le prix de vos parts et votre compte courant sont deux obligations indépendantes l’une de l’autre, et le défaut de paiement de la seconde ne permet pas d’obtenir la résolution de la première. Cette solution a été jugée le 12 février 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet portant le numéro de pourvoi 23-17.483, à propos d’une pharmacie d’officine et de deux sociétés de participations financières de profession libérale. Elle s’applique au-delà de la pharmacie, à toute SARL comme à toute SAS, parce qu’elle repose sur le droit commun des contrats et sur la nature juridique du compte courant d’associé. Concrètement, l’associé sortant qui n’est pas remboursé de son avance reste créancier de la société, il peut en exiger le paiement par les voies ordinaires, mais il ne peut pas s’en servir comme d’un levier pour défaire la cession. Et symétriquement, la société qui a racheté les parts ne peut pas prendre prétexte d’un désaccord sur le compte courant pour refuser de payer le prix convenu. Chaque dette suit son propre régime, ses propres délais et ses propres sanctions. Encore faut-il, pour comprendre ce qui vous reste comme moyens d’action, revenir sur les faits jugés, sur la nature exacte de votre avance et sur l’effet très concret d’une convention de blocage que vous auriez signée du temps où vous étiez encore associé. Car c’est souvent là, dans un acte de quelques pages paraphé des années plus tôt pour rassurer la banque, que se joue l’issue du litige : remboursable à tout moment en principe, votre compte courant peut se trouver gelé pour des années, et même une fois le gel expiré, une simple clause de trésorerie peut suffire à faire échec à une demande de provision en référé, comme l’a jugé la cour d’appel d’Angers le 8 septembre 2026. Rien de tout cela n’est une fatalité, à condition d’écrire les bons papiers au moment de la sortie, ce que la seconde partie de cet article explique pas à pas. Une dernière réserve avant d’entrer dans le détail : chaque convention fait la loi des parties et prime sur les principes généraux exposés ici ; les chiffres et les solutions cités viennent de décisions rendues dans des dossiers particuliers ; et en cas de désaccord persistant, seul le juge saisi de votre dossier tranchera.
A. Le défaut de remboursement du compte courant n’annule pas le rachat de vos parts
L’affaire jugée par la Cour de cassation le 12 février 2025 ressemble à beaucoup de sorties d’associés de PME. Une société d’exercice libéral exploitant une pharmacie centrale, au capital de 10 000 euros, était détenue à 51 % par son gérant et à 49 % par une société d’investissement. Le 3 janvier 2019, la société cède son fonds de commerce à une société en formation, puis son assemblée générale extraordinaire décide, sous conditions suspensives, de réduire son capital par rachat et annulation des parts de l’associé minoritaire, moyennant un prix de 355 000 euros. Le même jour, l’associé majoritaire, devenu associé unique, transforme la société en société de participations financières de profession libérale. Le 6 mars 2019, une seconde assemblée constate la réalisation des conditions suspensives, au vu notamment d’un certificat du greffier du tribunal de commerce attestant l’absence d’opposition des créanciers à la réduction de capital. Restait à payer : le prix des parts, le solde créditeur du compte courant de l’associé sortant et les intérêts. Après des mises en demeure restées sans effet, la société sortante assigne en juillet 2019 pour faire annuler la réduction de capital et obtenir le paiement de toutes ces sommes. Son raisonnement mérite qu’on s’y arrête, parce que beaucoup d’associés sortants le tiennent spontanément : le rachat de ses parts aurait fait naître à la charge de la société l’obligation de rembourser son compte courant, de sorte que le défaut de ce remboursement justifierait la résolution de la délibération ayant prononcé le rachat et l’annulation de ses parts. Autrement dit, faute d’être payée de son compte courant, la société sortante demandait au juge de défaire toute l’opération et de la réinstaller dans ses droits d’associée.
La cour d’appel de Versailles, le 18 avril 2023, puis la Cour de cassation, rejettent cette construction. Le raisonnement, approuvé par la Haute juridiction, tient en trois temps. D’abord, lors des assemblées comme dans une note préparatoire de juillet 2018, il n’avait été question, comme condition du rachat et de l’annulation des parts, que du paiement des 355 000 euros, sans autre précision ni sur les modalités de règlement de cette somme ni sur le remboursement du compte courant. Ensuite, et c’est le point central, la cour énonce que, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant, parce que l’avance consentie constitue un prêt à durée indéterminée, et elle constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, qu’en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts rachetées et celle de rembourser le compte courant étaient indépendantes l’une de l’autre. Enfin, elle en déduit exactement que la société sortante, bien que fondée à réclamer son compte courant, n’était pas fondée à invoquer le défaut de ce remboursement pour obtenir la résolution de la convention de rachat de ses parts. La Cour de cassation vise au passage les textes qui encadrent la résolution : la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Or ici, le manquement invoqué portait sur une obligation étrangère au contrat de rachat lui-même. Il manquait donc le lien sans lequel aucune résolution n’est concevable : on ne résout pas un contrat pour l’inexécution d’un autre.
La leçon pour l’associé qui sort d’une SARL ou d’une SAS est double. Premièrement, si vous voulez que le paiement de votre compte courant conditionne la cession de vos parts, il faut l’écrire noir sur blanc dans l’acte de cession ou dans la délibération de rachat, sous la forme d’une condition suspensive ou d’une clause résolutoire expresse. À défaut d’une telle stipulation, le juge constatera l’indépendance des deux dettes, comme à Versailles. Rappelons ici la règle de base qui donne sa force à ce conseil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce qui n’a pas été convenu ne peut pas être exigé après coup. Et l’exécution du contrat reste encadrée par la bonne foi : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Deuxièmement, l’échec de la demande en résolution ne fait pas perdre la créance de compte courant elle-même : la société sortante de l’arrêt de 2025 restait en droit d’en solliciter le remboursement. Simplement, ce remboursement se poursuit par les voies ordinaires du recouvrement, avec leurs délais et leurs aléas, et non par l’annulation spectaculaire de toute la sortie. Pour une PME, la différence est considérable : d’un côté, un procès en nullité ou en résolution qui, s’il était gagné, rouvrirait le capital, la gouvernance et parfois des années d’assemblées ; de l’autre, une action en paiement ciblée sur une somme d’argent. Le juge a choisi la seconde voie, et l’associé avisé doit construire sa stratégie en partant de là, en commençant par vérifier ce que dit exactement sa convention de compte courant, car c’est elle qui dira s’il peut exiger son argent immédiatement ou s’il s’est lui-même lié les mains pour un temps.
B. Remboursable à tout moment, sauf si vous avez signé un blocage
Le principe est favorable à l’associé prêteur et il faut le rappeler d’abord, parce qu’il fonde toutes les démarches amiables. Quand vous laissez des fonds à la disposition de votre société en compte courant, vous lui consentez un prêt. Le site officiel Service-Public le dit simplement : le compte courant d’associé s’analyse en un prêt qui donne à l’associé ou au dirigeant prêteur la qualité de créancier social. Le code civil définit ce prêt de consommation en ces termes : l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Et quand aucun terme n’a été convenu, l’avance constitue un prêt à durée indéterminée dont l’associé peut exiger le remboursement à tout moment, peu importe les motifs de sa demande : c’est exactement l’énoncé repris et approuvé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 février 2025. Concrètement, sans clause contraire valable, le gérant ne peut pas vous opposer les difficultés de trésorerie, la banque ne peut pas interdire votre retrait par sa seule volonté, et une assemblée générale ne peut pas inventer après coup un délai que vous n’avez jamais accepté. C’est ce droit au remboursement immédiat qui permet d’adresser une mise en demeure, puis d’assigner en paiement, et c’est lui qui fait du compte courant un instrument de financement souple et réversible pour la PME : l’associé avance quand la société en a besoin, il reprend quand sa situation personnelle l’exige, sans passer par une cession de titres ni par une distribution de dividendes.
Mais ce principe connaît une exception massive en pratique, et c’est elle qui piège la plupart des sortants : la convention de blocage. Au moment où la société emprunte auprès d’une banque, l’établissement prêteur exige presque toujours que les associés bloquent leurs comptes courants, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à ne pas en demander le remboursement pendant une durée déterminée. Le réseau public Bpifrance Création décrit ainsi le blocage comme l’engagement par lequel les associés acceptent de ne pas réclamer leur avance pendant une durée fixée, prévue par la convention de compte courant ou par une décision unanime de l’assemblée générale. Retenez chaque mot de cette définition, car chacun comptera devant le juge : un engagement, une durée déterminée, un support écrit qui est soit la convention elle-même, soit une décision prise à l’unanimité. Tant que le blocage court, votre demande de remboursement se heurtera à votre propre signature, et les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, le juge vous opposera votre engagement. C’est d’ailleurs l’intérêt bien compris des deux parties au jour de la signature : la banque n’aurait pas prêté sans cette garantie, et sans ce prêt la société n’aurait pas pu financer l’acquisition ou l’investissement qui justifiait l’avance de l’associé. L’erreur serait de croire que le blocage s’efface automatiquement avec le temps ou avec la sortie du capital. L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 septembre 2026, rendu en matière de référé dans un dossier où une société associée réclamait 118 224 euros au titre de son compte courant dans une SARL holding, montre exactement l’inverse : il existait une convention de blocage signée le 1er février 2016, concomitante à une cession de titres, qui gelait une créance de 100 000 euros le temps du remboursement complet des emprunts bancaires souscrits pour financer l’acquisition des titres d’une filiale. Le blocage avait donc une cause précise et une fin programmée, l’extinction de la dette bancaire, et l’associée soutenait logiquement que, l’emprunt étant remboursé depuis le 20 août 2023, le principe du remboursement immédiat retrouvait sa pleine application. La société s’y opposait en invoquant l’article 4 de la convention, une clause aux termes de laquelle l’associée ne pouvait demander le remboursement de la créance devenue disponible que dans la mesure où la situation financière et l’état de trésorerie de la société le permettraient, le remboursement s’effectuant ensuite selon des modalités fixées d’un commun accord. Autrement dit, même après la fin du blocage, la convention continuait d’organiser un remboursement sous condition de trésorerie et d’accord mutuel. La cour d’Angers écarte l’argument selon lequel cette clause ne serait qu’une clause de style : elle juge qu’il résulte de la combinaison de la durée du blocage et de cette clause que la fin du blocage permet d’exiger le remboursement à la condition que la situation financière et la trésorerie le permettent. Et elle ajoute que s’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, sans évidence sur ce point, le caractère potestatif ou non de la clause, c’est-à-dire l’argument selon lequel la société serait seule juge de sa propre trésorerie et rendrait l’engagement illusoire. Pour l’associé sortant, l’enseignement est rude mais clair : relisez votre convention de blocage jusqu’au bout, y compris les articles qui survivent à la période de gel proprement dite, car une clause de trésorerie bien rédigée continue de produire ses effets après l’expiration du délai, et elle suffira, comme on va le voir, à priver d’effet une procédure d’urgence.
II. Comment le sortant peut encore se faire payer, et à quelles conditions
Écartée l’annulation de la vente, écarté le remboursement automatique quand un blocage subsiste, que reste-t-il à l’associé sortant dont le compte courant dort dans les caisses de son ancienne société ? Il reste l’essentiel : une créance exigible, ou qui le deviendra, dont il faut organiser le recouvrement avec méthode, en choisissant la bonne procédure et en réunissant les bonnes pièces. Mais il faut aussi comprendre pourquoi la voie la plus rapide, le référé avec demande de provision, échoue si souvent dans ces dossiers, afin de ne pas y perdre des mois et des frais irrépétibles. L’arrêt d’Angers du 8 septembre 2026 est à cet égard un cas d’école, jusque dans son issue financière : non seulement la provision de 118 224 euros est refusée, mais la société associée qui la réclamait est condamnée aux dépens des deux instances et à verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ajoutez à cela que ses demandes d’expertise, destinées à établir la réalité des difficultés et la bonne foi de la société, sont également rejetées, et vous mesurez le coût d’une stratégie procédurale mal calibrée. La bonne nouvelle, c’est que ces échecs étaient prévisibles à la lecture des textes, et qu’une sortie bien préparée, avec des stipulations expresses sur le compte courant, change complètement la donne. C’est l’objet des deux développements qui suivent : d’abord comprendre l’obstacle du référé, ensuite écrire la sortie qui vous protège.
A. Pourquoi le juge de l’urgence refuse si souvent la provision
Le raisonnement du juge des référés en matière de provision tient en une phrase de code de procédure civile : dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Tout le procès en référé se joue donc sur ces trois mots : sérieusement contestable. Si la dette n’est pas sérieusement contestable, le président peut vous allouer une provision en quelques semaines, sans attendre le jugement au fond qui prendra des mois ou des années. Si elle l’est, il rejette la demande et vous renvoie au juge du fond, avec les dépens et souvent une condamnation au titre de l’article 700 à la clé. Or, dans les litiges de comptes courants d’associés, la contestation sérieuse surgit de trois sources que l’arrêt d’Angers illustre toutes. La première, c’est la convention de blocage elle-même, qui fait la loi des parties, au sens où les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits : la cour rappelle que si la caractéristique essentielle d’un compte courant d’associé est d’être remboursable à tout moment, c’est sous réserve de l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant. Dès lors qu’une telle convention existe et qu’elle subordonne le remboursement à la trésorerie disponible, l’obligation devient sérieusement contestable, même si la période de gel initiale a pris fin. La deuxième source, ce sont les chiffres de la société, que le juge des référés ne tranche pas mais qu’il constate : dans le dossier angevin, les comptes annuels approuvés faisaient apparaître pour la société un bénéfice de 62 053 euros mais un résultat d’exploitation négatif, un excédent brut d’exploitation négatif de 10 315 euros et des disponibilités de 60 924,56 euros, à rapporter à une créance réclamée de 118 224 euros, avec en outre un besoin en fonds de roulement pour le fonctionnement de la structure. La société associée invoquait elle-même, à l’appui de sa demande d’expertise, une perte de profitabilité préoccupante : difficile, dans ces conditions, d’affirmer avec l’évidence requise en référé que la clause de trésorerie serait invoquée de mauvaise foi. La cour le dit sans détour : les éléments produits ne permettent pas d’affirmer avec l’évidence nécessaire que la clause serait invoquée de mauvaise foi, et le moyen tiré de la situation financière et du niveau de trésorerie caractérise une contestation sérieuse. La troisième source, c’est l’argument de la prorogation du blocage par l’assemblée : la société avait fait voter en assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2025 la poursuite de la convention de blocage, et la cour juge que cette résolution ne suffit pas à rendre l’obligation sérieusement contestable, dès lors qu’elle n’a pas été décidée par une délibération d’assemblée générale extraordinaire statuant à l’unanimité. Ce point mérite d’être souligné parce qu’il protège l’associé : une majorité simple ne peut pas prolonger votre engagement contre votre gré en assemblée ordinaire ; il faut l’unanimité en assemblée extraordinaire, faute de quoi la prorogation est inopposable à celui qui ne l’a pas votée. Mais cette victoire de principe ne donne pas la provision pour autant, puisque la clause de trésorerie suffit à fonder la contestation sérieuse.
Le volet expertise du même arrêt complète le tableau des illusions à perdre. La société associée avait demandé, sur le fondement des règles de l’expertise de gestion propres aux SARL et sur celui de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour vérifier les causes de la perte de profitabilité des deux sociétés du groupe et, à travers elle, la réalité de l’obstacle de trésorerie. La cour rejette tout : l’expertise de gestion visant la filiale est déclarée irrecevable, car l’associée d’une société mère n’est pas en droit de réclamer une expertise de gestion sur la filiale dont elle n’est pas directement associée ; la demande d’expertise de gestion de la société mère est rejetée, les informations prévues au pacte d’associés et celles reçues en qualité d’associée n’étant pas démontrées insuffisantes pour agir en justice ; et l’expertise pour conserver ou établir des faits avant tout procès est écartée, la demande relevant en réalité d’une expertise de gestion déguisée. Moralité procédurale : le référé n’est pas le lieu où l’on fait trancher le caractère potestatif d’une clause, ni celui où l’on fait auditer tout un groupe pour démontrer la mauvaise foi de la débitrice. Quand une convention de blocage avec clause de trésorerie existe, la provision a peu de chances d’être accordée, et l’expertise n’y suppléera pas. Il faut alors accepter le chemin plus long mais plus sûr : la mise en demeure circonstanciée, puis l’assignation au fond devant le tribunal compétent, où le juge tranchera l’interprétation de la clause, appréciera la bonne foi et, le cas échéant, condamnera au paiement avec intérêts. Ce constat conduit directement à la question pratique qui aurait dû se poser bien avant le litige : que fallait-il écrire, au jour de la sortie, pour ne pas en arriver là.
B. Écrire la sortie qui vous protège, et agir à Paris sans perdre de temps
Tout se joue, dans ces dossiers, au moment où l’associé sort, quand il dispose encore d’un levier : sa signature sur l’acte de cession, sur la délibération de rachat ou sur la convention qui organise son départ. Une fois les parts cédées et les fonds de commerce transmis, le rapport de force s’inverse, et le sortant découvre qu’il est devenu un créancier ordinaire parmi d’autres, face à une société qu’il ne contrôle plus. Quatre stipulations, insérées à temps, changent radicalement cette situation. Premièrement, si le paiement du compte courant conditionne votre consentement à la cession, écrivez-le comme une condition de l’opération elle-même : condition suspensive du transfert de propriété, ou clause résolutoire expresse prévoyant que le défaut de remboursement du compte courant à une date précise entraîne la résolution de la cession. L’arrêt de la Cour de cassation de février 2025 montre en creux ce qu’il aurait fallu : les parties n’avaient évoqué comme condition que le paiement des 355 000 euros, sans un mot sur le compte courant, et le juge a constaté cette absence pour refuser la résolution. Une clause expresse aurait inversé la solution, en vertu du premier terme de l’alternative légale : la résolution qui résulte de l’application d’une clause résolutoire. Deuxièmement, donnez à votre créance de compte courant un terme et un prix : date d’exigibilité précise, échéancier, taux d’intérêts contractuel, et sort de la rémunération jusqu’au paiement effectif. Le site Service-Public rappelle que les modalités du compte courant, rémunération, durée, remboursement, sont précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant, c’est-à-dire un contrat, conclu entre la société et l’associé. Profitez de la négociation de sortie pour renégocier cette convention : transformer un prêt à durée indéterminée en créance à terme, c’est supprimer d’un coup toutes les discussions sur le moment où vous pouvez réclamer votre argent. Troisièmement, verrouillez le sort des conventions de blocage antérieures : faites constater par écrit que le blocage prend fin à telle date, que la dette bancaire adossée est éteinte, et refusez toute prorogation qui ne serait pas décidée à l’unanimité en assemblée extraordinaire. L’arrêt d’Angers vous donne l’argument : une simple résolution d’assemblée ordinaire ne suffit pas à prolonger votre engagement. Et si la société vous propose une clause de trésorerie du type de l’article 4 angevin, ne la signez qu’en y ajoutant des seuils chiffrés et vérifiables, montant minimal de disponibilités, ratio de liquidité, référence aux comptes annuels approuvés, ainsi qu’un droit d’information comptable trimestriel : c’est le seul moyen d’éviter que la clause ne devienne une fin de non-recevoir permanente dont seul le juge du fond pourra apprécier la bonne foi, des années plus tard. Quatrièmement, articulez le prix des parts et le compte courant dans un calendrier unique de paiement, avec séquestre éventuel d’une partie du prix entre les mains du rédacteur d’actes jusqu’au remboursement du compte courant, et compensation conventionnelle entre les sommes que vous vous devez mutuellement. Ces mécanismes, courants dans les cessions de PME, donnent au sortant une garantie réelle là où la résolution judiciaire lui est refusée.
Si, malgré ces précautions ou faute de les avoir prises, le remboursement n’intervient pas, la méthode de recouvrement doit être rigoureuse. Commencez par une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, visant expressément la convention de compte courant, son solde arrêté au dernier relevé et la date d’exigibilité, et sommant de payer sous huit ou quinze jours. Ce courrier n’est pas une formalité : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il fixe aussi le point de départ des délais, et son absence ou son imprécision fragilise toute la suite. Rassemblez ensuite votre dossier : convention de compte courant et avenants, statuts en vigueur, procès-verbaux des assemblées ayant statué sur le blocage ou sa prorogation, relevés du compte courant arrêtés et signés, derniers bilans et comptes de résultat approuvés, échanges écrits avec la gérance, et le cas échéant l’attestation bancaire de l’extinction de la dette adossée au blocage. C’est ce dossier qui permettra au juge du fond, et à lui seul, d’apprécier si la clause de trésorerie est mise en œuvre de bonne foi, si les seuils sont atteints et si la société peut payer sans mettre en péril sa continuité. À Paris et en Île-de-France, l’assignation se porte, pour une SARL ou une SAS commerciale, devant le tribunal de commerce, en référé pour tenter la provision quand aucune clause de trésorerie ne fait obstacle, et au fond dans le cas contraire, car le juge du fond a seul le pouvoir d’interpréter la convention, d’écarter une clause potestative et de condamner au paiement avec intérêts et frais. Pour une société civile immobilière ou une société civile en général, la compétence revient au tribunal judiciaire, à Paris au pôle des sociétés du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges entre associés. Dans tous les cas, joignez à votre assignation les décisions et les textes qui fondent votre demande, en les citant avec leurs références exactes, dates, juridictions et numéros, comme l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 sur l’indépendance des deux dettes et l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 septembre 2026 sur la portée des clauses de trésorerie. Et n’oubliez pas la limite de l’exercice, rappelée par les deux décisions : le juge ne réécrira pas votre convention. Si vous avez accepté un remboursement subordonné à la trésorerie sans définir aucun seuil, il constatera votre engagement et vous renverra à la négociation ou à la preuve d’une mauvaise foi que peu de dossiers établissent. C’est pourquoi le sortant avisé fait relire sa convention de blocage avant de céder ses parts, et conditionne s’il le peut son départ au règlement simultané de son compte courant, avec l’appui d’un accompagnement en droit des sociétés pour sécuriser une sortie d’associé à Paris. Cette anticipation, simple sur le papier, vaut mieux que deux ans de procédure : elle transforme une créance dont le recouvrement dépend de la bonne volonté de l’ancienne société en un prix de sortie payé comptant, ou garanti, le jour où vous rendez vos titres.
En conclusion, l’associé qui cède ses parts ne vend que ses titres : son compte courant survit à la sortie comme une créance indépendante, remboursable à tout moment sauf convention contraire, mais dont le défaut de paiement n’autorise pas à défaire la vente. Les décisions de la Cour de cassation du 12 février 2025 et de la cour d’appel d’Angers du 8 septembre 2026 dessinent ensemble un régime cohérent et exigeant : indépendance du prix des parts et du compte courant, force obligatoire de la convention de blocage y compris dans sa clause de trésorerie, refus de la provision en référé dès que cette clause fonde une contestation sérieuse, et rejet des expertises de confort qui prétendraient auditer tout un groupe pour contourner l’obstacle. La transposition à la PME est directe, à condition en mesurer les limites : ces solutions ont été jugées dans des dossiers documentés, avec des conventions écrites et des chiffres établis, et elles ne dispensent jamais de lire votre propre convention, qui prime sur toute analyse générale. Le sortant qui veut récupérer son argent a donc une feuille de route simple : vérifier s’il est encore lié par un blocage, écrire dans l’acte de sortie le lien entre le prix et le compte courant s’il veut pouvoir résoudre la vente, dater l’exigibilité, refuser toute prorogation non unanime, mettre en demeure avec précision, puis saisir le bon tribunal avec un dossier complet. À ce prix, et à ce prix seulement, la sortie se paie comptant au lieu de se plaider pendant des années.