Votre dossier de surendettement est terminé, la commission de la Banque de France a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le courrier de validation annonce un effacement total de vos dettes, et pourtant un créancier ressurgit six mois plus tard : relances, commandement de payer, puis un commissaire de justice qui annonce la reprise d’une saisie sur votre compte ou votre logement. Ce choc est rude pour un public déjà éprouvé par des années de procédure, et la question qui suit est toujours la même : la dette effacée peut-elle vraiment revenir, et que faire face à l’huissier qui reprend les poursuites ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, l’effacement prononcé dans le cadre du rétablissement personnel est d’une puissance rare en droit français : une fois la mesure devenue définitive, elle éteint les dettes visées et prive le créancier de son droit de poursuite, y compris pour des créances mal déclarées ou constatées par un jugement postérieur mais nées avant la décision de la commission. De l’autre, certaines dettes ne s’effacent jamais, et un créancier pressé tente parfois de passer outre en misant sur votre découragement. Cet article explique quelles dettes sont vraiment éteintes, lesquelles survivent à la procédure, et la méthode pas à pas pour faire constater l’effacement, obtenir l’arrêt des poursuites et contester devant le juge dans les délais.
I. Dette effacée après un dossier de surendettement : quelles dettes sont vraiment éteintes et lesquelles peuvent revenir ?
A. L’effacement total éteint toutes les dettes nées à la date de la décision, même mal déclarées ou jugées plus tard
Le point de départ se trouve dans le code de la consommation. Aux termes de la loi, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Chaque mot de cette phrase porte une protection : à défaut de contestation régulière, l’effacement est total, il couvre les dettes professionnelles comme les dettes personnelles depuis la réforme applicable, et il se fige à la date de la décision de la commission qui impose la mesure, non à la date où chaque créancier se manifeste. Pour situer cette étape dans le parcours complet du dossier, depuis le dépôt jusqu’à l’orientation et l’effacement, le lecteur peut se reporter à la présentation d’ensemble du dossier de surendettement Banque de France avec la recevabilité, les mesures et l’effacement expliqués pas à pas.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée dans un arrêt du 26 mars 2026 qui mérite une lecture attentive, car il tranche exactement le cas de la dette qui revient. Dans cette affaire, une femme s’était portée caution d’une société placée en liquidation judiciaire, puis une commission avait élaboré en sa faveur des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validées avec un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019. Or, postérieurement à la mesure, la banque avait obtenu contre elle un jugement la condamnant en qualité d’associée indéfiniment responsable de la même société, puis avait engagé une saisie immobilière sur ce fondement. Le juge de l’exécution avait constaté l’effacement et déclaré la saisie irrecevable, position confirmée en appel puis défendue devant la Cour de cassation par la banque, qui soutenait que sa créance, absente du tableau annexé et arrêtée seulement par un jugement postérieur, ne pouvait pas être éteinte. La Cour a rejeté le pourvoi en retenant « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Elle a ajouté que la cour d’appel avait pu retenir que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », dès lors que la dette issue de la condamnation était née antérieurement à la date d’effet et se trouvait arrêtée à cette date, indépendamment de la date à laquelle le tribunal s’était prononcé sur cette créance. Autrement dit, un jugement rendu après la mesure mais qui constate une dette née avant ne fait pas renaître la dette : l’effacement l’a déjà éteinte, et la saisie engagée ensuite est irrecevable.
Cette solution n’est pas isolée. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la même chambre avait déjà jugé « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». La formulation d’alors visait les dettes non professionnelles parce que le litige était antérieur à l’extension aux dettes professionnelles, mais le mécanisme est identique : sans contestation dans les formes, l’effacement joue pour tout le passif arrêté à la date de la décision, avec les seules exceptions écrites dans la loi. Concrètement, le créancier qui n’a pas contesté la mesure dans le délai, qui a laissé la commission valider l’effacement total et qui revient ensuite avec un titre ou une relance se heurte à une dette éteinte. Le titre postérieur, même définitif, ne ressuscite pas une créance effacée quand la naissance de la dette est antérieure à la décision de la commission.
Il faut mesurer ce que cela change pour un débiteur relancé. D’abord, l’absence de la créance dans le tableau annexé au courrier de la commission ne suffit pas au créancier pour échapper à l’effacement, lorsque la dette existait à la date de la décision : la Cour de cassation l’a dit sans détour en 2026, l’effacement vise la totalité des dettes, déclarées ou non. Ensuite, la date qui compte est celle de la naissance de la dette, pas celle du jugement qui la constate : une condamnation prononcée après la mesure pour une obligation née avant reste couverte. Enfin, la régularité de l’information du créancier et ses possibilités de recours aux stades de l’orientation puis de la mesure imposée jouent un rôle décisif : dans l’arrêt de 2026, la banque, qui ne contestait pas avoir été informée et mise en mesure d’exercer ses recours, ne pouvait plus rouvrir le débat après validation. Pour le débiteur, la parade consiste donc à dater la naissance de chaque dette réclamée, à conserver le courrier de validation et le tableau des dettes, et à opposer l’effacement devenu définitif à toute poursuite portant sur une dette née avant la décision.
Une précision s’impose sur les dettes professionnelles, car beaucoup de petits entrepreneurs redéposent aujourd’hui un dossier personnel. La Cour de cassation a jugé le 2 juillet 2026 « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette lecture large de l’article L. 711-1 issu de la loi du 14 février 2022 conforte l’effacement décrit plus haut : les dettes professionnelles nées avant la décision de rétablissement sont effacées comme les autres, sous les mêmes exceptions. Le créancier professionnel qui relance après un effacement total se trouve donc dans la même situation qu’une banque ou un bailleur : sauf dette exclue par la loi, la poursuite est privée de fondement.
B. Les dettes qui ne s’effacent jamais : alimentaires, indemnitaires, pénales, frauduleuses et caution ayant payé
Face à cette force d’effacement, la loi ménage des exceptions étroites qu’il faut connaître avec exactitude, car elles constituent le seul terrain sérieux sur lequel un créancier peut fonder une relance après la procédure. Le texte central dispose « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », auxquelles s’ajoutent les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que les dettes ayant une origine frauduleuse envers les organismes de protection sociale et les dettes envers les organismes d’assurance chômage lorsqu’elles procèdent d’une fraude. Chacune de ces catégories répond à une logique propre : la pension alimentaire protège le créancier d’aliments, souvent un enfant ou un ancien conjoint, et ne peut pas être sacrifiée au désendettement du débiteur ; l’indemnisation de la victime d’une infraction et l’amende pénale expriment la réponse de la société à l’infraction et restent dues ; la fraude aux prestations sociales ne saurait être récompensée par un effacement.
La jurisprudence précise ces frontières avec rigueur. Sur les dettes sociales, la Cour de cassation a d’abord visé le texte applicable, « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale », avant de préciser « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Deux enseignements s’en dégagent pour le débiteur relancé par une caisse : d’une part, l’organisme ne peut pas qualifier seul et après coup une dette de frauduleuse pour échapper à l’effacement, il lui faut une décision ou une sanction notifiée et non contestée ; d’autre part, l’appréciation se fait au jour où le juge statue, de sorte qu’une procédure de fraude en cours mais non tranchée ne suffit pas à écarter l’effacement. Si une caisse d’allocations familiales ou une caisse de retraite relance après un effacement en invoquant un indu, la première vérification porte sur l’existence d’une décision de fraude notifiée et définitive : à défaut, l’indu non frauduleux reste effaçable et la relance peut être contestée.
Sur les dettes de caution, l’exception mérite une lecture fine. L’article L. 741-2 exclut de l’effacement les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le sens est protecteur pour la caution personne physique : celle qui a payé pour le débiteur conserve son recours contre lui malgré l’effacement, afin que le garant ne supporte pas seul le poids définitif. En revanche, l’engagement de caution souscrit par le débiteur lui-même, c’est-à-dire la dette du débiteur envers la banque au titre de son propre cautionnement, entre dans l’effacement comme toute autre dette, ainsi que l’illustre l’arrêt du 26 mars 2026 où la dette de caution de 150 000 euros figurait au tableau des dettes effacées. De même, les dettes fiscales ordinaires, impôts et taxes non frauduleux, entrent dans le périmètre de l’effacement, à la différence des amendes pénales et des dettes frauduleuses qui en sont exclues. Quand le Trésor public relance après un effacement, il faut donc trier : impôt ordinaire effacé d’un côté, amende pénale ou majoration pour fraude caractérisée de l’autre, avec à l’appui les avis d’imposition et les éventuelles décisions de sanction.
Un dernier cas mérite attention, celui de l’effacement seulement partiel. La Cour de cassation a posé le 22 mai 2025 « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », avant d’ajouter « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». Autrement dit, le débiteur propriétaire qui a bénéficié d’un effacement partiel sans vendre doit vérifier si la condition de vente était remplie : si la commission a effacé partiellement sans exiger la vente alors que le bien n’était pas la résidence principale, ou sans constater l’impossibilité de relogement, la mesure reste contestable par les créanciers et une relance peut s’appuyer sur cette fragilité. À l’inverse, le débiteur qui a vendu comme exigé, ou dont la résidence principale a été préservée avec motifs, détient un effacement partiel solide, et le reliquat effacé ne peut pas revenir.
En pratique, face à une relance, le tri s’opère en trois colonnes. Première colonne, les dettes effacées : crédits, découverts, dettes de loyers anciens, factures, impôts ordinaires, dettes professionnelles nées avant la décision, cautionnements propres du débiteur, condamnations civiles constatées après mais nées avant. Deuxième colonne, les dettes exclues par nature : pensions alimentaires et arriérés, dommages-intérêts alloués à la victime par le juge pénal, amendes pénales, indus sociaux ou d’assurance chômage assis sur une fraude établie par décision notifiée et non contestée, recours de la caution personne physique qui a payé à votre place. Troisième colonne, les dettes nées après la décision de la commission : loyers postérieurs, nouveaux crédits, nouvelles condamnations pour des faits postérieurs, qui ne sont jamais couvertes par l’effacement et que le créancier peut poursuivre normalement. Seule la première colonne permet de faire échec à la relance ; les deux autres exigent un traitement distinct, négociation, plan ou contestation au fond, mais jamais l’invocation de l’effacement.
II. Huissier qui relance après un effacement : faire constater l’arrêt des poursuites et contester devant le juge dans les délais
A. Réunir la preuve de l’effacement et exiger l’arrêt des poursuites : que faire dès la première relance ?
La première heure suivant une relance est décisive, car le créancier qui revient mise souvent sur la sidération. La méthode consiste à figer la situation par écrit avant tout débat au fond. Dès le premier courrier, appel ou passage du commissaire de justice, le débiteur réunit le socle probatoire : le courrier de la commission validant l’effacement total à telle date d’effet, le tableau des dettes effacées et exclues annexé, les décisions d’orientation et de mesure imposée, les justificatifs de l’absence de contestation dans le délai, et tout document datant la naissance de la dette réclamée, contrat, décompte, jugement. C’est ce faisceau qui permet d’écrire au créancier et au commissaire de justice que la dette est éteinte et que toute poursuite est privée d’objet. La contestation de la mesure avait un cadre strict : la loi prévoit « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », et la partie réglementaire organise cette contestation « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », avec un délai de trente jours dont la Cour de cassation a rappelé l’effet couperet en 2026 lorsqu’elle a relevé « c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019 ». Passé ce délai sans contestation, la validation rend l’effacement définitif, et le créancier tardif ne peut plus rouvrir la mesure par une simple relance.
Le deuxième réflexe porte sur les mesures d’exécution elles-mêmes. Pendant la procédure, les poursuites sont suspendues, et la loi enferme cette protection dans une durée maximale : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La durée de cette protection est bornée : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Après un effacement définitif, la logique change de nature : il ne s’agit plus d’une suspension temporaire mais d’une extinction de la dette, de sorte que la saisie engagée ensuite sur une dette effacée n’est pas seulement suspendue, elle est irrecevable. Dans l’affaire jugée en mars 2026, c’est exactement ce qu’avait décidé le juge de l’exécution en constatant l’effacement et en déclarant la saisie immobilière irrecevable, avant que la cour d’appel puis la Cour de cassation ne valident. Concrètement, le débiteur visé par un commandement, une saisie-attribution sur compte bancaire ou une saisie immobilière relancée après effacement adresse au commissaire de justice la copie de la validation d’effacement avec la date d’effet, l’indication de la date de naissance de la dette, et la demande écrite d’arrêt des poursuites et de mainlevée, tout en conservant la preuve de chaque envoi. Si le commissaire de justice passe outre, chaque acte nouveau nourrit la contestation devant le juge et peut fonder une demande de dommages-intérêts pour poursuite abusive, sans qu’il soit besoin d’invectiver qui que ce soit : la fermeté écrite suffit.
Le troisième réflexe consiste à verrouiller le fichage et les prélèvements. Après un rétablissement avec effacement, le débiteur reste inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant la durée prévue, puis doit obtenir sa radiation et vérifier qu’aucun prélèvement automatique au profit du créancier effacé ne subsiste. Il écrit à sa banque pour signaler l’effacement et s’opposer à tout paiement sur la dette éteinte, il conserve les relevés montrant d’éventuels débits postérieurs à l’effacement, et il demande au créancier le décompte détaillé de la somme réclamée afin de dater chaque poste. Cette discipline documentaire prépare le juge : un dossier où la date d’effet de l’effacement, la date de naissance de la dette et l’absence de contestation dans le délai sont établies par pièces se défend vite, tandis qu’un dossier oral s’enlise. Les personnes en grande difficulté, souvent tentées de payer une petite somme pour acheter la paix, doivent savoir qu’un paiement postérieur à l’effacement sur une dette éteinte ne doit pas être versé dans la précipitation : il faut d’abord faire vérifier par écrit si la somme relève de la part effacée, de la part exclue ou d’une dette postérieure, car payer sans tri peut entretenir une relance indue.
Le quatrième réflexe vise les relances déguisées. Certains créanciers, plutôt que d’engager une saisie frontale, cèdent la créance à un fonds ou mandatent une société de recouvrement qui reprend les appels avec un nouveau nom et un nouveau numéro de dossier. La cession ne change rien à l’effacement : le cessionnaire ne recueille pas plus de droits que le cédant, et une dette éteinte reste éteinte entre ses mains. Le débiteur exige alors la copie du contrat de cession ou du mandat, le décompte d’origine avec la date de naissance de la créance, et oppose l’effacement au nouvel interlocuteur dans les mêmes termes. De même, la caution ou le coobligé qui aurait payé à la place du débiteur après l’effacement doit produire les justificatifs de paiement pour exercer son recours légalement préservé ; à défaut de preuve de paiement effectif, son recours ne prospère pas et la relance échoue. Chaque relance se traite ainsi comme une contestation de titre : qui réclame, sur quel fondement, pour une dette née quand, avec quelle pièce, et l’effacement définitif couvre-t-il cette date.
B. Saisir le bon juge pour faire constater l’effacement : juge de l’exécution, juge de la protection, délais et réflexes à Paris et en Île-de-France
Quand la relance persiste malgré l’opposition écrite, il faut saisir le juge, et le choix de la porte d’entrée dépend de ce que le créancier a engagé. Si une mesure d’exécution est en cours, commandement aux fins de saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie immobilière, le juge de l’exécution est compétent pour constater l’effacement et déclarer la procédure irrecevable ou l’arrêter, comme dans l’affaire de 2026 où le juge de l’exécution avait constaté l’effacement de la dette objet de la seconde condamnation et déclaré la saisie immobilière irrecevable. La demande s’articule autour de trois pièces maîtresses : la décision de la commission validant l’effacement avec sa date d’effet, la preuve de l’absence de contestation dans le délai de trente jours, et la démonstration que la dette poursuivie est née avant la date d’effet, même si le jugement qui la constate est postérieur. Le juge vérifie la date de naissance de l’obligation, la rattache à la période couverte, écarte les dettes exclues par nature et tranche. Si aucune saisie n’est encore engagée mais que le créancier multiplie les mises en demeure sur une dette effacée, le juge des contentieux de la protection, héritier du juge du surendettement, peut être saisi pour faire constater l’étendue de l’effacement et interdire la poursuite du recouvrement, avec demande de dommages-intérêts en cas d’abus.
Les délais structurent toute la stratégie. Côté créancier, le délai de trente jours pour contester la mesure imposée court à compter de la notification régulière, par déclaration au secrétariat de la commission en recommandé avec accusé de réception ; passé ce délai, la validation rend l’effacement définitif et la contestation tardive est irrecevable. Côté débiteur visé par une saisie, les délais de contestation propres à chaque mesure s’appliquent avec rigueur : un mois pour contester une saisie-attribution devant le juge de l’exécution à compter de sa dénonciation, délais du commandement en matière de saisie immobilière, délais de convocation devant le juge des contentieux de la protection. Le débiteur ne doit jamais laisser passer ces délais en se contentant d’écrire au créancier : l’écrit fige, seul le juge arrête. Chaque acte d’huissier reçu se lit donc avec le calendrier en main, et la saisine du juge s’accompagne d’une demande de suspension ou de mainlevée à titre provisoire, afin que la procédure ne progresse pas pendant l’examen de l’effacement.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux renforcent l’efficacité. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux nourri du surendettement et de l’exécution, avec des audiences où les magistrats exigent des décomptes datés au jour près : le débiteur parisien prépare un tableau chronologique, date de la décision de la commission, date d’effet de l’effacement, date de naissance de chaque dette, date du jugement éventuel, date de chaque acte de poursuite, et joint les pièces dans le même ordre. Les commissariats de justice parisiens, souvent très réactifs sur les saisies-attribution bancaires, laissent une trace bancaire précise, relevés, dates de débit, soldes : ces relevés prouvent les prélèvements opérés après l’effacement et fondent la demande de restitution des sommes saisies à tort, avec intérêts. Pour les locataires parisiens dont le bailleur relance un arriéré effacé tout en menaçant d’expulsion, la distinction des périodes est vitale : l’arriéré né avant la décision et effacé ne peut fonder ni saisie ni résiliation, tandis que les loyers postérieurs à la décision restent dus et exigent un plan de paiement séparé, sous peine de voir le bailleur agir sur la dette nouvelle. Enfin, les débiteurs franciliens suivis par les services sociaux de secteur joignent les attestations de suivi et les budgets mensuels : ces pièces n’effacent rien à elles seules, mais elles éclairent le juge sur la bonne foi et l’absence de retour à meilleure fortune dissimulé, argument que les créanciers avancent parfois pour discréditer l’effacement.
Deux pièges ferment le propos utilement. Le premier est celui de la dette réellement postérieure que le débiteur croit couverte : un crédit souscrit après la décision, un loyer postérieur, une condamnation pour des faits postérieurs ne sont jamais effacés, et contester la saisie sur le fondement de l’effacement expose à un échec qui fragilise la suite. Le tri des dates, exposé plus haut, doit précéder toute saisine. Le second est celui de la dette exclue que le débiteur présente comme effacée : arriéré de pension alimentaire, dommages-intérêts pénaux, amende, indu frauduleux établi par décision notifiée. Sur ces postes, le juge confirmera la poursuite du créancier, et l’énergie procédurale sera perdue. La bonne contestation est donc ciblée : elle vise uniquement les poursuites assises sur des dettes nées avant la décision et non exclues par la loi, elle produit la validation d’effacement devenue définitive, elle démontre la naissance antérieure de la dette, et elle demande au juge de constater l’extinction, de déclarer la mesure irrecevable, d’ordonner la mainlevée et la restitution des sommes saisies, avec dommages-intérêts en cas d’acharnement. Ciblée ainsi, elle reprend l’exacte logique validée par la Cour de cassation en mars 2026 et replace le créancier relançant face à ses responsabilités.
Conclusion
Une dette vraiment effacée par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenu définitif ne revient pas : née avant la décision de la commission et non exclue par la loi, elle est éteinte, même si elle n’apparaissait pas au tableau et même si un jugement postérieur la constate, et la saisie reprise sur ce fondement est irrecevable. Seules les dettes exclues par nature, alimentaires, indemnitaires et pénales, frauduleuses établies, recours de la caution ayant payé, et les dettes nées après la décision, échappent à l’effacement et autorisent une relance. Devant un créancier qui revient et un commissaire de justice qui reprend les poursuites, la conduite protectrice tient en peu de gestes : dater la dette, produire la validation d’effacement et l’absence de contestation dans le délai, exiger par écrit l’arrêt des poursuites, puis saisir sans tarder le juge de l’exécution ou le juge de la protection pour faire constater l’extinction, obtenir la mainlevée, la restitution et, si l’acharnement est établi, réparation. Sobrement documentée et strictement ciblée sur les dettes effacées, cette contestation rend au débiteur le bénéfice définitif que la loi lui a accordé.