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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Photographe à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes photographe à Paris, mariages, portraits, corporate, et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos shootings depuis une société créée à Dubaï, impôt sur les sociétés de 9 % seulement en zone franche, voire 0 % affiché dans la brochure, pendant que vous continuez à déclencher à Paris, à retoucher dans votre studio du 11e arrondissement et à livrer vos clients le samedi en mairie du 20e. La promesse est simple, le montage tient sur une page, et le risque français, lui, tient en quatre mécanismes que les brochures ne citent jamais : l’article 155 A du code général des impôts, qui vise explicitement l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, le siège de direction effective de l’article 209 du même code, qui ramène en France les bénéfices d’une société pilotée depuis Paris, la TVA sur le lieu de vos prestations, et l’article 123 bis qui taxe vos bénéfices non distribués. Cet article décrit, avec les textes et la jurisprudence vérifiés, ce que l’administration redresse dans ce schéma, et comment contester, point par point, quand la proposition de rectification arrive.

I. Photographe à Paris facturé via une société à Dubaï : pourquoi le fisc vous rattrape en France

A. L’article 155 A taxe à votre nom les shootings et les droits à l’image encaissés à Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Pour un photographe, ce texte est redoutable à double titre : vos shootings sont des services rendus à Paris, et vos cessions de droits d’exploitation, tirages, licences pour les marques, relèvent littéralement de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image. Quand la société de Dubaï encaisse, que vous la contrôlez, et que vous déclenchez en France, les trois branches de l’alternative se cumulent au lieu de se neutraliser.

Concrètement, le contrôleur n’a pas besoin de démontrer que votre société émiratie est fictive. Il lui suffit d’établir que vous êtes domicilié en France, que vous contrôlez la société qui perçoit les sommes, et que les prestations, mariages le samedi, séances nouveau-né en studio, reportages corporate dans les bureaux de vos clients, sont accomplies par vous en France. La contrepartie est alors imposable à votre nom, dans la catégorie correspondant à votre activité, bénéfices non commerciaux pour un photographe auteur, bénéfices industriels et commerciaux si votre activité est artisanale et commerciale, et les dépenses engagées par la société étrangère ne viennent pas en déduction. La cour administrative d’appel de Paris l’a jugé le 4 février 2026 dans une affaire d’apport d’affaires facturé par une société suisse contrôlée depuis la France : CAA Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743. Le juge énonce que « les dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts n’ont pas pour effet de permettre à une personne physique domiciliée en France imposée sur leur fondement de déduire de la somme perçue par la personne morale domiciliée hors de France d’autres sommes que celle-ci aurait exposées au titre de la même année mais seulement d’imposer le montant en cause dans une catégorie déterminée et d’imputer sur celui-ci, le cas échéant, des déficits constatés par la personne physique ou des dépenses exposées par elle dans cette même catégorie », et conclut que « l’administration était fondée à imposer à son nom la somme de 272 000 euros ». Transposé au photographe, ce raisonnement signifie que ni le loyer du bureau de la free zone, ni les honoraires de l’agent local, ni les frais de carte de résidence ne réduisent la base imposable à votre nom : seul ce que vous avez personnellement exposé dans la même catégorie peut s’imputer.

Le profil du photographe cumule en outre les marqueurs que les vérificateurs recherchent en premier. Vos clients sont français et payent depuis la France, vos shootings exigent votre présence physique, vos fichiers clients, vos contrats de cession de droits, vos échanges de retouches et vos rendez-vous de livraison sont datés et localisés à Paris, et vos images publiées portent des métadonnées, des lieux reconnaissables, des mairies, des châteaux d’Île-de-France, des studios dont l’adresse figure sur votre site. La preuve du service rendu en France s’administre par vos propres publications. Quant au contrôle de la société étrangère, relevés bancaires avec vous comme bénéficiaire économique, pouvoirs de signature, adresse électronique de gestion tenue depuis Paris, suffisent. Reste le troisième cas, celui du régime fiscal privilégié : les Émirats arabes unis, avec un impôt sur les sociétés de 9 % assorti de nombreuses exonérations en free zone et aucun impôt sur le revenu, exposent structurellement la société de Dubaï à cette branche, et la convention fiscale franco-émiratie du 22 avril 1989 ne fait pas obstacle à l’application de l’article 155 A, qui est un dispositif interne anti-évitement. Pour un aperçu d’ensemble du risque émirati, notre analyse générale de la création d’une société à Dubaï en restant en France détaille la convention de 1989 et l’articulation avec les articles 155 A, 123 bis et 209 B.

B. Le siège de direction effective ramène en France les bénéfices de la société émiratie pilotée depuis Paris

Quand l’article 155 A ne suffit pas, ou quand l’administration veut taxer la société elle-même à l’impôt sur les sociétés français, elle invoque le siège de direction effective. L’article 209, I du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions se prennent à Paris, devis signés depuis le studio, planning des shootings arbitré entre deux séances d’essayage, choix des prestataires, laboratoire, second shooter, loueur de matériel, validation des galeries avant livraison, gestion du compte bancaire depuis un téléphone français, est regardée comme exploitée en France, et l’intégralité de ses résultats devient imposable ici. Le raisonnement vaut indépendamment de la convention fiscale : la société est alors qualifiée de résidente fiscale française, et la convention ne protège que les résidents de l’autre État.

La démonstration de référence est l’arrêt Anotech de la cour administrative d’appel de Paris, CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, qui concernait une société britannique du groupe Alten redressée en France au titre des exercices 2009 à 2015. La société soutenait que son siège de direction effective était au Royaume-Uni, qu’elle y disposait de salariés, qu’elle y déclarait ses résultats et que l’administration confondait siège de direction effective et établissement stable. La cour écarte l’argumentation après examen des pièces saisies : « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Elle ajoute que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance », et précise que « ce principe », la liberté d’établissement, « ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales ». Pour le photographe parisien, la transposition est directe : le bureau de Dubaï sans salarié, sans studio, sans client local, face au studio parisien où se prennent toutes les décisions, reproduit exactement la configuration sanctionnée.

Le faisceau d’indices que le vérificateur reconstitue pour un photographe est particulièrement lisible. L’agenda partagé montre les shootings à Paris, le bail du studio ou les factures de location de plateaux attestent du lieu de travail, le laboratoire photo, l’imprimeur d’albums de mariage, le loueur d’objectifs facturent en France, le second photographe et l’assistant sont recrutés sur place, le site internet et le compte Instagram géolocalisent l’activité, les avis clients mentionnent Paris, et la comptabilité de la société émiratie, quand elle existe, est tenue par un cabinet parisien avec des justificatifs français. L’administration saisit les messageries, compare les adresses IP de connexion au compte bancaire, et relève que les contrats sont signés à Paris avec des clients qui n’ont jamais entendu parler de Dubaï. À ce stade, deux conséquences procédurales aggravent la note : l’absence de déclaration en France caractérise une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, ce qui porte le délai de reprise à dix ans, et le défaut de déclaration entraîne la majoration de 80 % de l’article 1728 du code général des impôts, validée dans l’arrêt Anotech pour les exercices 2009 à 2015. Enfin, votre propre domicile fiscal conforte l’ensemble : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; ». Un photographe qui déclenche chaque semaine en Île-de-France exerce son activité à titre principal en France, et son foyer, son studio, sa clientèle y demeurent.

II. TVA des shootings, bénéfices non distribués et contestation : que faire quand le contrôle arrive

A. La TVA frappe au lieu de la prestation et l’article 123 bis taxe les bénéfices laissés à Dubaï

La TVA est le troisième front, et pour un photographe il est presque impossible à éviter. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Distinguez vos deux clientèles. Pour les mariés et les familles, personnes non assujetties, la TVA française s’applique dès lors que vous êtes établi en France, et votre établissement, c’est Paris, puisque votre direction effective s’y trouve comme démontré plus haut. Pour les clients corporate, marques, agences, salles de réception assujetties, la taxe est en principe autoliquidée par le preneur : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Mais cette autoliquidation ne joue que si le prestataire est réellement établi hors de France ; si votre société est requalifiée en résidente française par son siège de direction effective, c’est vous, et non le client, qui devez collecter la TVA sur chaque facture, majorée des pénalités pour facturation sans TVA et pour défaut de déclaration.

Les photographes sous-estiment aussi la question du numéro de TVA et du représentant fiscal. Une société émiratie qui réalise en France des opérations imposables doit disposer d’un numéro de TVA français et, hors Union européenne, désigner en principe un représentant fiscal solvable établi en France. Les factures émises depuis Dubaï sans TVA française, avec un numéro émirati TRN que vos clients ne peuvent pas vérifier sur le système européen VIES, constituent un signal d’alerte immédiat : le client corporate qui autoliquide à tort, ou qui récupère une TVA jamais collectée, est redressé à son tour, et il se retourne contre vous. Les albums, tirages d’art et coffrets livrés aux mariés relèvent en outre des livraisons de biens, taxables au lieu de livraison en France, avec la même absence de marge de manœuvre. Ajoutez que les plateformes de réservation de shootings et les apporteurs, wedding planners, qui vous adressent des clients contre commission, documentent par leurs propres factures le lieu réel de vos prestations.

Le quatrième front est celui des bénéfices que vous laissez dormir à Dubaï en pensant échapper à l’impôt tant que vous ne vous versez rien. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Un photographe associé unique d’une free zone company dont la trésorerie s’accumule sur un compte émirati entre dans ce dispositif dès lors que le régime local est privilégié et que le seuil de 10 % est dépassé, ce qui est systématique en société unipersonnelle. Les bénéfices sont alors imposés chaque année à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution, avec les prélèvements sociaux. Si c’est une société française, holding ou société d’exploitation, qui détient la structure émiratie, l’article 209 B du code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » L’exonération suppose de démontrer une activité industrielle, commerciale ou financière réelle exercée localement depuis les Émirats par des moyens propres, ce qu’un studio sans salarié à Dubaï ne permet pas. Enfin, si vous envisagez de régulariser en quittant vraiment la France, l’article 167 bis du code général des impôts, exit tax, dispose : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. ». La sortie a donc un coût immédiat sur la valeur de vos parts, avec sursis possible sous conditions, et elle n’efface pas les redressements des années passées à Dubaï fictif.

B. Proposition de rectification, débat contradictoire et juge : comment contester utilement le redressement

Quand le contrôle arrive, il prend presque toujours la même forme : vérification de comptabilité ou examen de votre situation fiscale personnelle, demande de justifications sur les virements en provenance des Émirats, puis proposition de rectification qui cumule l’article 155 A sur vos prestations, le siège de direction effective sur la société, la TVA et l’article 123 bis, avec la majoration pour activité occulte. Vous disposez de trente jours pour répondre, délai prorogeable sur demande, et cette réponse est la pièce maîtresse du dossier : c’est là que se jouent la reconnaissance ou la contestation de chaque chef, la demande de compensation entre redressements, et la saisine éventuelle de l’interlocuteur départemental puis du recours hiérarchique. Ne répondez jamais par un simple refus global. Contestez la qualité de résident de la société en produisant tout ce qui atteste d’une substance réelle aux Émirats si elle existe, contrats de bail d’un vrai studio, bulletins de paie de salariés sur place, factures de clients émiriens, relevés de présence, et à défaut, concentrez la défense sur les points où l’administration est vulnérable : la qualification de la somme dans la bonne catégorie, le calcul exact des bases année par année, la proportion des droits détenus pour l’article 123 bis, la démonstration que certaines prestations ont été réellement accomplies hors de France avec preuves de déplacement, et l’application des pénalités.

Sur la procédure, plusieurs moyens sont régulièrement plaidés et parfois gagnants. Le débat oral et contradictoire est une exigence substantielle de la vérification de comptabilité : dans l’arrêt Anotech précité, la cour a longuement examiné le déroulement des opérations, réunions des 22 novembre 2016, 22 novembre 2017, 25 juin 2019 et 12 décembre 2019, révocation du mandat du représentant en cours de contrôle, et jugé que la société, dont l’activité et la direction effective étaient en France, n’établissait pas que le vérificateur se serait refusé au débat. La leçon est pratique : participez à chaque réunion, exigez la discussion des chefs de redressement avant la proposition, faites consigner vos observations, et conservez la preuve de tout refus de dialogue, car l’absence de débat oral et contradictoire reste un moyen d’annulation redoutable quand il est établi. La taxation d’office, fréquente quand vous n’avez rien déclaré en France pour la société émiratie, suppose que l’administration ait régulièrement mis en œuvre la procédure de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales avec mise en demeure et possibilité de régularisation de l’article L. 68 ; toute irrégularité de cette chaîne vicie les impositions. De même, la visite domiciliaire de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisée par ordonnance du juge des libertés, est un outil courant pour saisir messageries et comptabilités des schémas internationaux : la Cour de cassation contrôle strictement ces ordonnances, comme l’illustre sa décision du 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.108, qui statue sur l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Poitiers du 7 novembre 2017 dans un dossier de sociétés polonaises visées par la direction nationale d’enquêtes fiscales. Si vos locaux ou votre studio ont fait l’objet d’une telle visite, faites examiner l’ordonnance par un conseil : un moyen de nullité bien fondé prive l’administration des pièces saisies.

Devant le juge, hiérarchisez vos demandes. À titre principal, contestez la matérialité : prouvez les prestations réellement accomplies hors de France, les périodes de présence effective aux Émirats avec tampons de passeport, billets, baux, et les charges exposées par vous-même dans la catégorie d’imposition, seules imputables comme l’a jugé la cour dans l’affaire des 272 000 euros. À titre subsidiaire, discutez les pénalités : l’activité occulte suppose que vous n’ayez pas fait connaître votre activité et que l’administration n’ait pas pu vous identifier, ce qui se discute quand vous déclariez déjà une activité de photographe en France ; l’erreur excusable, le comportement de bonne foi et les rescrits antérieurs peuvent faire écarter la majoration de 80 %, qui double souvent la note. Demandez systématiquement, le sursis de paiement avec constitution de garanties pour stopper le recouvrement pendant l’instance, et chiffrez l’enjeu global avant de plaider : droits en impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés de la société requalifiée, TVA, prélèvements sociaux sur l’article 123 bis, intérêts de retard de 0,20 % par mois, majorations. Un photographe qui facture 120 000 euros par an depuis Dubaï pendant quatre ans sans rien déclarer en France s’expose à des rappels en droits qui dépassent le montant des honoraires économisés, avant même les pénalités. C’est ce chiffrage, rapporté à votre situation exacte, qui détermine s’il faut transiger, régulariser spontanément avec les pénalités réduites, ou plaider jusqu’au tribunal administratif de Paris puis à la cour.

Conclusion

Facturer vos shootings parisiens depuis une société à Dubaï tout en vivant et en déclenchant à Paris cumule quatre risques vérifiés par les textes et les juges : l’article 155 A impose à votre nom les prestations et les droits à l’image encaissés par la société que vous contrôlez, sans déduction de ses dépenses ; le siège de direction effective de l’article 209 rend la société elle-même imposable en France quand Paris décide et Dubaï encaisse, avec dix ans de reprise et 80 % de majoration en cas d’activité occulte ; la TVA s’applique au lieu de vos shootings, à collecter par vous dès lors que l’établissement est français ; et l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices laissés sur le compte émirati. La régularisation passe par la déclaration en France de l’activité réelle, l’immatriculation TVA avec représentant fiscal si une structure étrangère subsiste pour de vrais motifs, et la réponse motivée à toute proposition de rectification dans les trente jours, en contestant chaque chef avec ses preuves. Le montage émirati n’a de sens que si votre vie et votre studio partent réellement : tant que l’objectif reste braqué sur Paris, le fisc regarde du même côté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».