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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause bad leaver (2022) : revendre ses titres au prix nominal après son licenciement, et comment le contester

Un fondateur invente un objet connecté, entre au capital pour un tiers des actions, devient salarié de sa propre société, puis se fait licencier et se voit reprendre ses 765 actions au prix d’un euro l’une. Un directeur général se fait verser seul une indemnité de congés de 10 400 euros, perd son poste pour faute grave et doit, selon le pacte signé dix ans plus tôt, revendre ses titres à leur prix d’achat historique, quatre fois moins que la valeur espérée. Ces deux scènes ne sont pas inventées : la première est tranchée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2022, la seconde est racontée par le commentaire, publié le 23 juin 2025, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2024, que je n’ai pas pu lire dans son texte intégral et que je cite ici seulement pour ce qu’en rapporte ce récit. La réponse à la question que tout associé salarié ou dirigeant se pose en signant un pacte tient en une phrase : la clause qui organise votre sortie à prix décoté, dite clause de bad leaver, s’applique en principe comme tout contrat, mais le juge l’annule quand la décote punit votre travail salarié au lieu de solder votre qualité d’associé, et il contrôle de près le prix qu’on vous impose.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, tout ou presque dépend du texte exact que vous avez signé : le déclencheur de la clause, la formule de prix, le rôle de l’expert, les délais. Les décisions citées ici tranchent des litiges précis, dans des sociétés précises, et éclairent le mécanisme sans prédire l’issue d’un autre dossier. Ensuite, sortir d’une SAS n’obéit pas aux mêmes règles que sortir d’une SARL : la SAS offre par la loi des outils de cession forcée que la SARL ne connaît pas, et ce qui vaut pour une société financée par des investisseurs ne se transpose pas tel quel dans une PME familiale. Cet article explique le levier, montre les intérêts opposés de ceux qui partent et de ceux qui restent, et marque les limites de la transposition.

I. Partir, c’est vendre : ce que la clause organise

A. Deux prix pour un même départ

Le montage est toujours le même. Un associé exerce aussi des fonctions dans la société, comme salarié ou comme dirigeant, et le pacte d’associés prévoit que la fin de ces fonctions déclenche la vente de ses titres. S’il part en bons termes, départ négocié, retraite, fin de mission, il est traité en good leaver et ses titres sont repris à un prix convenable, parfois à leur valeur réelle. S’il part mal, licenciement disciplinaire, révocation pour faute, démission brutale, violation du pacte, il est classé bad leaver et ses titres sont repris à un prix décoté, défini à l’avance : valeur nominale, prix d’achat historique, formule minorée. La différence entre les deux prix est l’enjeu du litige, et elle peut être considérable.

Dans l’affaire jugée le 12 mai 2022, la SAS Cosmo Connected avait été créée le 31 juillet 2015 par M. [Z] [A] pour développer un objet connecté à fixer sur un casque de moto, dont il était l’inventeur. Le 1er avril 2016, un pacte d’associés est conclu entre l’inventeur, devenu directeur commercial salarié pour 2 000 euros brut par mois, son père, un investisseur détenant 51 % des actions et une société financière. L’inventeur détenait 999 actions sur 2 937, soit 34,01 % du capital. L’article 9.1 du pacte stipulait que la perte de sa qualité de salarié entraînait la mise en oeuvre de promesses d’achat et de vente et la cession de ses titres à la valeur nominale. Licencié pour faute grave, il se voit notifier le 13 mars 2017 la levée de la promesse sur les 765 actions qu’il détenait encore, au prix nominal d’un euro, soit 765 euros au total. Quelques mois plus tôt, il avait cédé 235 actions pour 32 002,30 euros, soit 136,77 euros l’action, et une augmentation de capital réservée avait émis des actions nouvelles avec une prime d’émission de 135,18 euros par action. Le même titre valait donc 136 euros sur le marché de la société et un euro dans la clause : la décote était de plus de 99 %.

Dans l’affaire jugée le 25 avril 2024, le montage est plus équilibré mais la logique identique. La société Automobile Intelligence, qui développe un produit d’historique des véhicules, emploie M. [B] comme directeur général puis comme directeur des opérations, et celui-ci est aussi associé minoritaire. Un acte du 27 septembre 2018 organise la cession d’une partie de ses actions et stipule que, s’il ne travaille plus dans la société pour quelque raison que ce soit, les acquéreurs pourront exercer une option d’achat sur le solde de ses actions à un prix dépendant de sa qualification : 130 000 euros s’il est good leaver, 26 000 euros, soit cinq fois moins, s’il est bad leaver. Les événements ouvrant la qualification de bad leaver sont listés : non-signature du contrat de travail ou démission dans les vingt-quatre mois, révocation pour faute ou licenciement pour faute, violation des statuts, du pacte ou de la loi. Licencié le 14 mars 2020, M. [B] se voit notifier le 12 octobre 2020 la levée de la promesse au prix bad leaver de 26 000 euros. Il assigne pour obtenir le prix good leaver de 130 000 euros, et le tribunal de commerce de Paris le lui accorde le 6 janvier 2023.

Ces clauses reposent sur des promesses de vente croisées, valables en principe parce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La SAS offre en outre un cadre légal à la cession forcée : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. » Les statuts peuvent aussi suspendre les droits non pécuniaires de l’associé tant qu’il n’a pas cédé, et « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Le sortant ne peut donc ni refuser de vendre quand la clause joue, ni vendre à qui il veut quand elle ne joue pas : il est enfermé dans les deux sens. C’est précisément parce que l’enfermement est total que le juge en contrôle les issues.

B. Pourquoi ceux qui restent l’écrivent

Il faut comprendre les intérêts opposés pour mesurer la clause à sa juste valeur. Pour les associés qui restent, et surtout pour l’investisseur majoritaire, la clause de bad leaver remplit trois fonctions. D’abord, elle verrouille la présence des opérationnels : le fondateur ou le directeur qui sait que son départ lui coûtera ses titres réfléchit avant de démissionner ou de se mettre en faute. Ensuite, elle punit la faute : celui qui a nui à la société ne doit pas en plus profiter de la valeur qu’elle a créée après lui. Enfin, elle paie moins : racheter les titres du partant au prix nominal ou historique évite de financer avec la trésorerie de la société, ou avec leur poche, la sortie de quelqu’un devenu un adversaire. Dans l’affaire Cosmo Connected, la cour relève d’ailleurs que l’augmentation de capital du 27 décembre 2016, réservée aux autres associés sans que l’inventeur en soit informé ou convoqué, avait dilué sa participation au moment même où on préparait son éviction : verrouiller le capital et verrouiller la sortie allaient de pair.

Pour le partant, l’équation est inverse. Il a apporté son travail, parfois son invention, pendant des mois ou des années, souvent pour un salaire modeste complété par la promesse implicite que ses titres prendraient de la valeur. La décote lui confisque cette espérance au moment où il perd aussi son emploi : double peine, perte du salaire et perte de la valeur. Dans l’affaire Automobile Intelligence, le sortant soutenait que les associés avaient organisé son départ pour pallier les pertes financières de la société et la mésentente avec le président, et qu’on lui faisait payer au prix bad leaver un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, motif qui ne figurait même pas dans la liste des événements bad leaver. Dans l’affaire de Versailles racontée par le blog cité plus haut, le dirigeant perdait à la fois son indemnité de révocation et les trois quarts de la valeur de ses titres pour un versement de 10 400 euros effectué sans autorisation.

La limite pour une PME tient à ce déséquilibre des forces au moment de la signature. Une clause négociée entre un fonds d’investissement et un dirigeant rompu aux levées de fonds n’a rien à voir avec la même clause glissée dans le pacte d’une PME familiale où l’associé minoritaire signe ce qu’on lui présente, sans mesurer qu’il accepte de revendre un jour ses titres au prix nominal. Le juge ne réécrit pas les contrats, et une décote acceptée en connaissance de cause entre professionnels a toutes les chances de s’appliquer. Mais quand la clause sert à dépouiller un salarié de ses titres pour un motif disciplinaire, ou quand la faute reprochée n’a rien à voir avec sa qualité d’associé, le contrôle juridictionnel change de nature. C’est l’objet de la seconde partie, et c’est là que les contentieux se gagnent ou se perdent.

II. Quand le juge défait la décote

A. La décote disciplinaire du salarié est une sanction interdite

La limite la plus nette vient du droit du travail. « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. » Et la loi ajoute aussitôt : « Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Or une clause qui fait perdre à un salarié la quasi-totalité de la valeur de ses titres parce qu’il a été licencié pour faute grave ou lourde ne solde pas une participation financière : elle punit une faute du salarié en lui prenant de l’argent. C’est une sanction pécuniaire, donc interdite, donc réputée non écrite.

C’est exactement le raisonnement tenu dans l’affaire Cosmo Connected. La cour constate que la promesse a été mise en oeuvre « à la valeur nominale, c’est à dire pour un montant très inférieur à leur valeur » à l’égard d’un salarié, et elle en tire la conséquence : « Il s’ensuit que cette clause dite de bad leaver doit être réputée non écrite en application de l’article L.1331-2 du code du travail. » Le dispositif suit : « Déclare non écrite, la clause dite de bad leaver stipulée à l’article 9.1. du pacte d’associés du 1° avril 2016, » puis nullité des promesses d’achat et de vente passées en exécution de la clause, restitution à l’inventeur de ses 765 actions réparties entre six bénéficiaires, et mise à jour du registre des mouvements de titres sous astreinte de 500 euros par jour passé trente jours après la signification.

Plusieurs détails de cet arrêt méritent l’attention du lecteur d’une PME. D’abord, le fait que le pacte vise aussi la démission ou la révocation n’a pas sauvé la clause : ce qui compte, c’est le motif pour lequel elle a été effectivement mise en oeuvre, ici un licenciement disciplinaire. Ensuite, le fait que la promesse ait été exercée par l’investisseur et non par l’employeur n’a pas fait obstacle : la sanction s’apprécie par son effet sur le salarié, pas par la qualité de celui qui l’exerce. Enfin, le conseil de prud’hommes avait jugé dès 2019 que le licenciement n’était pas intervenu pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, ce qui fragilisait encore le déclencheur disciplinaire. Par ailleurs, la suspension des droits non pécuniaires prévue par la loi change le rapport de force pendant le litige : l’associé tenu de céder peut perdre son droit de vote alors même que le prix de ses titres reste contesté. Dans l’affaire Cosmo Connected, la société avait notifié le transfert des titres et consigné un prix de 765 euros avant même que le juge se prononce, puis mis l’inventeur en demeure de ne plus se prévaloir de sa qualité d’associé. Quand la clause tombe ensuite, il faut restituer les titres un par un, mettre à jour le registre des mouvements et défaire les assemblées tenues entre-temps : la cour parisienne a ainsi annulé l’assemblée du 27 décembre 2016 et tous les actes postérieurs, avec des années de vie sociale à reconstruire. Pour le sortant, l’urgence n’est donc pas seulement le prix, c’est le maintien de sa qualité d’associé pendant la contestation, par exemple en demandant au juge de suspendre les effets de la cession ou de séquestrer le prix. Pour les associés restants, la leçon est symétrique : exécuter la clause à marche forcée avant tout jugement expose à devoir tout défaire, titres, registre et délibérations, si la clause est ensuite déclarée non écrite.

La leçon pratique est simple : si vous êtes salarié et associé, et que la décote ne joue qu’en cas de faute, faites vérifier la clause avant le conflit, et contestez à la fois le licenciement devant le juge prud’homal et la cession devant le juge commercial, car les deux procédures se renforcent.

Le même arrêt offre un second enseignement, souvent négligé : la cour « Prononce la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2016 et de tous les actes et délibérations postérieurs à cette assemblée générale extraordinaire, » parce que l’inventeur n’y avait été ni informé ni convoqué. L’éviction capitalistique, dilution par augmentation réservée sans convocation, et l’éviction personnelle, licenciement puis bad leaver, formaient un tout. Quand on vous sort, vérifiez aussi comment on a voté sans vous : une assemblée tenue sans convocation régulière peut tomber avec tout ce qui l’a suivie, et rouvrir le calcul de votre participation. La cour a d’ailleurs interdit aux deux nouveaux dirigeants de se présenter comme les fondateurs de la société et comme les créateurs du produit inventé par l’évincé : l’honneur du fondateur se défend aussi devant le juge.

B. Prouver la faute d’associé, pas celle de salarié, et faire fixer le prix

Quand la clause ne se heurte pas à l’interdiction des sanctions pécuniaires, tout se joue sur la preuve : à quelle qualité de l’intéressé se rattache le fait reproché. C’est l’apport de l’arrêt Automobile Intelligence du 25 avril 2024. Les associés restants ne fondaient plus la qualification de bad leaver sur le licenciement, mais sur la signature par M. [B] d’un avenant avec un prestataire informatique, qui faisait passer la facture mensuelle de 2 500 à 7 000 euros hors taxes, sans pouvoir et sans vote du comité de suivi, en violation des statuts et du pacte. La cour écarte le grief pour une raison de principe qui mérite d’être citée en entier : « Le fait que l’intimé soit à la fois salarié et actionnaire de la société impose aux appelants qui lui reprochent des fautes, de relier celles ci à l’exécution de son contrat de travail ou à sa qualité d’actionnaire. » Or la négociation d’un contrat fournisseur relevait de ses fonctions salariées de directeur chargé des prestataires, il agissait sous la subordination du président, et celui-ci avait répondu « on y va » au courriel détaillé qui annonçait l’augmentation. Une faute de salarié, même avérée, ne fait pas un bad leaver : il faut une faute d’associé. Le prix good leaver de 130 000 euros est donc confirmé pour les 18 627 actions restantes, avec intérêts à compter de la levée de l’option, date à laquelle la propriété avait été transférée.

Le contentieux du prix ne s’arrête pas là. Quand les statuts organisent une cession forcée sans préciser les modalités du prix, la loi prévoit un filet : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » Et l’article 1843-4 organise l’expertise : en cas de contestation, un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal fixe la valeur, mais « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert n’est donc pas libre de tout : il applique d’abord votre formule, et ne la corrige que si elle est indéterminée ou indéterminable.

La Cour de cassation vient de préciser, le 7 mai 2025, comment l’expert doit travailler quand les parties se disputent sur l’interprétation de la convention : « Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » Concrètement, si vous soutenez que la formule de décote ne s’applique pas à votre cas et que les associés soutiennent l’inverse, l’expert peut chiffrer les deux hypothèses, et c’est le juge qui choisira en interprétant le contrat. Ne refusez donc pas l’expertise au motif que la clause est nulle : demandez le double chiffrage, et portez le débat sur l’interprétation devant le juge.

Sur le plan procédural, la désignation de l’expert suit un circuit particulier : à défaut d’accord entre les parties, il est nommé par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’absence de recours contre cette désignation ne prive pas les parties de contester ensuite l’évaluation elle-même devant le juge du fond, qui reste maître de l’interprétation de la convention, comme le rappelle l’arrêt du 7 mai 2025. Dans une PME, où les associés se connaissent et où l’expert-comptable habituel de la société risque d’être perçu comme partial, la désignation judiciaire d’un expert indépendant est souvent la seule voie crédible, et son coût doit être anticipé dès la rédaction de la clause, en prévoyant qui avance les frais et dans quel délai l’expertise doit rendre ses conclusions, faute de quoi la sortie reste bloquée pendant des années.
Deux garde-fous complètent le tableau. Le premier tient à la révocation du dirigeant, souvent le déclencheur de la clause. Dans une SAS, « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » et la cour d’appel de Paris en déduit qu’il en résulte que « Il résulte de cet article que seuls les statuts d’une société par action simplifiée peuvent fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, parmi lesquelles figurent les modalités de révocation de son directeur général. » Mais dans l’affaire jugée le 16 novembre 2023, les associés avaient approuvé à l’unanimité, en assemblée, des conditions de révocation différentes des statuts, limitant la révocation sans indemnité à trois cas dont la faute grave et la mésentente : la cour juge que « cette décision s’impose à la société quand bien même les statuts n’auraient pas fait l’objet d’une modification. » Vérifiez donc, avant de conclure que votre révocation déclenche la clause, si une décision collective n’a pas encadré cette révocation autrement que les statuts. Le second garde-fou est la prohibition des clauses léonines : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Une décote qui, combinée à d’autres stipulations, priverait le sortant de tout profit ne résisterait pas à ce contrôle.

Pour une PME, la transposition appelle trois précautions. D’abord, la SAS est la forme naturelle de ces clauses, parce que la loi y autorise l’exclusion et la cession forcée statutaires ; en SARL, ces outils n’existent pas dans les mêmes termes, et la sortie d’un associé passe par la cession agréée, le retrait judiciaire ou la dissolution, autant de voies plus étroites. Ensuite, le cumul des casquettes, salarié, dirigeant et associé, est le piège classique du dirigeant de PME qui a tout signé sans distinguer : séparez dans le pacte ce qui relève de chaque qualité, et exigez que chaque déclencheur précise la qualité visée. Enfin, le prix décoté doit rester contestable : prévoyez l’expertise de l’article 1843-4, un délai raisonnable de paiement avec intérêts, et la remise des ordres de mouvement contre paiement effectif, faute de quoi le sortant, privé de ses titres et de son prix pendant des années de procédure comme dans l’affaire Automobile Intelligence, subit une troisième peine. Le lecteur qui se reconnaît dans ces situations, associé évincé ou majoritaire qui prépare une sortie, trouvera l’analyse de son cas dans le cadre d’un contentieux entre associés suivi par un avocat en droit des sociétés à Paris, où chaque clause est relue avant d’être appliquée.

La clause de bad leaver n’est donc ni un couperet automatique ni un chiffon de papier. Valable en principe comme tout engagement librement souscrit, elle tombe quand elle punit le salarié sous couvert de solder l’associé, elle échoue quand la faute reprochée appartient au contrat de travail et non au pacte, et son prix se discute devant l’expert puis devant le juge. Les deux arrêts parisiens de 2022 et 2024 le montrent par contraste : décote de 99 % annulée et titres restitués quand la clause sanctionnait un licenciement disciplinaire, prix minoré refusé et prix plein accordé quand les associés n’ont pas su rattacher le grief à la qualité d’associé. Avant de signer, lisez le déclencheur, la formule de prix et le sort de l’expertise comme si vous étiez déjà le partant ; après l’éviction, contestez vite, sur les deux terrains du travail et du capital, sans laisser passer les délais de la promesse. Seul le juge, au vu du texte exact et des faits établis, dira si votre départ valait le prix fort ou le prix décoté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».