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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société aux Bermudes (exempted company à Hamilton) en restant en France : absence de convention, siège de direction effective, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société aux Bermudes tout en restant vivre et travailler en France fait miroiter une fiscalité historiquement nulle sur les bénéfices : l’exempted company immatriculée à Hamilton ne paie ni impôt sur les sociétés ni impôt sur les plus-values au niveau local, du moins pour les structures qui échappent au nouvel impôt sur les sociétés entré en vigueur en janvier 2025 pour les grands groupes. Les agences qui vendent ces immatriculations insistent sur la rapidité de la procédure et sur la réputation de la place financière. Elles taisent presque toujours la question qui détermine pourtant tout : que dit le droit fiscal français d’une société des Bermudes pilotée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, dont les clients sont en France et dont l’associé unique vit en France ? La réponse tient en une phrase : le fisc français regarde où se prennent les décisions, où s’exerce l’activité et où vit le bénéficiaire, pas le drapeau planté sur le certificat d’immatriculation. Les Bermudes n’ont conclu avec la France aucune convention d’élimination des doubles impositions, seulement un accord d’échange de renseignements, de sorte qu’aucune clause de départage ne protège le montage. Le siège de direction effective, l’article 155 A du code général des impôts, les articles 123 bis et 209 B du même code, l’exit tax et la TVA forment alors un filet complet. Cet article décrit chaque maille de ce filet, avec les textes et la jurisprudence à l’appui, puis explique comment contester un redressement.

I. Une société des Bermudes gérée depuis la France reste imposable en France : pourquoi le montage ne tient pas ?

A. Le siège de direction effective à Paris rend la société de Hamilton imposable à l’impôt sur les sociétés français

Le point de départ est le premier paragraphe de l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée aux Bermudes mais dont les dirigeants prennent leurs décisions en France, dont les contrats sont négociés depuis un bureau parisien et dont la trésorerie est pilotée depuis un compte suivi au quotidien en France est regardée par l’administration comme exploitant une entreprise en France. Le lieu d’immatriculation ne pèse alors plus rien : ce qui compte est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les personnes qui exercent les fonctions de direction prennent les décisions stratégiques, concluent les contrats importants et contrôlent concrètement l’activité.

La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé avec une netteté qui mérite d’être citée. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 concernant une société de droit britannique dont l’administration soutenait que le siège de direction effective se trouvait en France, la cour a jugé : « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd). La société faisait valoir qu’elle disposait de salariés et d’une activité réelle au Royaume-Uni, qu’elle y déclarait ses résultats et que son installation ne procédait d’aucune motivation fiscale. La cour a écarté l’ensemble de ces moyens : dès lors que les décisions se prenaient en France et que le siège statutaire était vide de substance, l’intégralité des produits relevait de l’impôt français. La transposition à une exempted company des Bermudes, juridiction avec laquelle la France n’a aucune convention de départage, est directe : sans traité pour faire échec au raisonnement du fisc, la démonstration de la direction effective française suffit à attirer l’intégralité des bénéfices dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, au taux de droit commun, avec les contributions additionnelles.

La même logique frappe l’associé personne physique resté en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui « ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », celles qui y exercent leur activité professionnelle et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Le texte ajoute que les critères internes sont écartés « lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Or, la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOI-ANNX-000306), ne mentionne pas les Bermudes : il n’existe donc aucune clause de départage à invoquer. En pratique, l’entrepreneur qui vit à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et dont l’essentiel des revenus provient de l’activité pilotée depuis la France remplit au moins un des trois critères, souvent les trois, et reste pleinement imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux.

Un arrêt récent du Conseil d’État illustre, sur un autre terrain, à quel point le fisc et le juge examinent la réalité des transferts de siège au lieu de s’arrêter aux déclarations. La société NG Investissements avait décidé en décembre 2012 le transfert de son siège social au Luxembourg ; l’administration avait estimé que ce transfert ne lui était opposable qu’à compter de la radiation du registre du commerce français et l’avait imposée sur une plus-value latente. Le Conseil d’État, le 12 février 2026, a jugé : « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2024 est annulé » et « L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris » (CE, 9e chambre, 12 février 2026, n° 499238). L’enseignement vaut pour les Bermudes : un transfert de siège vers Hamilton, même inscrit au registre bermudien, reste scruté dans sa date, son opposabilité et sa substance, et le contentieux se joue devant les juridictions françaises selon le droit français. Le même raisonnement conduit à examiner, pour une société déjà immatriculée aux Bermudes, si elle ne dispose pas en France d’un établissement stable : un bureau, même modeste, à partir duquel l’activité est exercée de façon habituelle, ou un agent qui conclut habituellement des contrats au nom de la société, suffit à caractériser une exploitation en France et à y attirer l’imposition des bénéfices qui s’y rattachent.

B. Facturer des clients français depuis Hamilton : l’article 155 A, les charges non déductibles et la TVA française

Le deuxième filet vise les flux : honoraires, commissions, redevances de marque ou de logiciel versés par des clients français à la société des Bermudes. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, soit lorsqu’il ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, soit en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour une exempted company des Bermudes contrôlée par le consultant parisien qui réalise lui-même les prestations, la première branche suffit ; la troisième s’ajoute dès que le régime bermudien est qualifié de privilégié au sens de l’article 238 A.

La Cour de cassation applique ce texte sans hésiter, y compris sur le terrain pénal. Le 8 avril 2021, la chambre criminelle a rejeté les pourvois de deux époux poursuivis pour fraude fiscale après avoir fait transiter par une société étrangère les redevances d’exploitation de marques et brevets : l’administration avait considéré « que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts », la société étant contrôlée de fait par l’intéressée (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au Bulletin). Les prévenus, condamnés par la cour d’appel de Versailles à des peines d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d’amende chacun, ont vu leurs pourvois rejetés. L’arrêt montre que le montage « je facture via ma société offshore » expose non seulement à un rappel d’impôt sur le revenu au nom du prestataire français, mais aussi à des poursuites pour fraude fiscale lorsque les déclarations ont été omises.

Du côté des clients français qui paient la société des Bermudes, l’article 238 A du code général des impôts verrouille la déduction : les rémunérations de services payées à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié ne sont admises en charges que si le débiteur prouve des opérations réelles et non exagérées, et « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à l’impôt français de droit commun. Une société des Bermudes qui ne paie localement aucun impôt sur les bénéfices entre mécaniquement dans cette définition, sauf à démontrer qu’elle relève du nouvel impôt bermudien pour un montant comparable, démonstration rarement possible pour une petite structure de facturation. Le client français risque donc la réintégration des sommes versées, tandis que l’article 57 du même code permet de rapporter aux résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise située hors de France « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », sans même exiger la preuve d’un lien de dépendance lorsque le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié.

La TVA complète le tableau. Lorsque le preneur est un assujetti établi en France, « Le lieu des prestations de services est situé en France » et, quand la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur » par autoliquidation. Autrement dit, facturer hors TVA depuis Hamilton n’efface pas la TVA : le client français assujetti doit l’autoliquider, et le contrôle portera sur le respect de cette obligation. Envers les particuliers français, la prestation reste localisée en France et la TVA française s’applique. Dans les deux cas, l’absence d’immatriculation et de déclarations en France caractérise une activité occulte, avec les conséquences procédurales décrites plus bas.

II. Associé resté en France : comment les profits logés aux Bermudes sont taxés et comment contester le redressement ?

A. Bénéfices mis en réserve, dividendes, exit tax et immeuble parisien : le coût fiscal d’une exempted company détenue depuis la France

Laisser les profits dormir à Hamilton ne les met pas à l’abri. Si l’associé est une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient », lorsque l’actif est principalement financier. L’imposition intervient chaque année, que les bénéfices soient distribués ou non, dès lors que la société des Bermudes se borne à capitaliser de la trésorerie, des créances ou des titres. Si l’associé est une société française qui détient plus de 50 % de l’entité bermudienne soumise à un régime privilégié, l’article 209 B du même code dispose que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France, au prorata de la participation. Des clauses de sauvegarde existent pour les activités réelles au sein de l’Union européenne, mais elles ne s’appliquent pas aux Bermudes, territoire hors Union sans convention avec la France.

Quitter la France pour Hamilton n’efface pas l’ardoise : l’exit tax de l’article 167 bis frappe les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », qui « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux dès que la participation représente 50 % des bénéfices sociaux ou que sa valeur dépasse 800 000 euros. Le dirigeant qui part s’installer aux Bermudes en conservant ses titres reste donc imposé en France sur la plus-value latente, avec un sursis de paiement sous conditions et une exonération progressive qui suppose de ne pas céder dans un délai long. Le départ doit en outre être réel : conserver son foyer, son activité et ses centres d’intérêt en France tout en affichant une adresse à Hamilton expose à rester domicilié fiscal français au sens de l’article 4 B, ce qui cumule l’imposition mondiale en France et les dispositifs anti-évasion.

La détention d’un bien immobilier en France par la société des Bermudes ajoute la taxe annuelle de 3 %. L’article 990 D du code général des impôts dispose que les entités qui possèdent directement ou indirectement un immeuble en France « sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ». L’exonération suppose notamment de déclarer chaque année l’identité des associés, ce que les montages opaques refusent par construction. Pour un appartement parisien de 1,5 million d’euros, la taxe atteint 45 000 euros par an, avant même l’impôt sur les sociétés et les pénalités. À Paris et en Île-de-France, ces dossiers sont suivis par les services de contrôle franciliens, direction des vérifications nationales et internationales en tête, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil puis de la cour administrative d’appel de Paris : les moyens tirés de la substance locale, des procès-verbaux de conseil d’administration tenus à Hamilton, des billets d’avion et des agendas sont examinés pièce par pièce, et l’expérience montre que des administrateurs de complaisance et des réunions annuelles formelles ne suffisent pas à déplacer la direction effective. Le lecteur qui s’interroge sur un territoire sans convention avec la France trouvera le même raisonnement appliqué aux îles Caïmans dans notre analyse d’une exempted company des Caïmans détenue depuis la France.

B. Redressement reçu sur une société des Bermudes : procédure, délais et moyens qui portent vraiment

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande de justifications sur les flux vers Hamilton, examen de comptabilité ou examen de la situation fiscale personnelle, puis proposition de rectification. Lorsque l’administration retient une activité occulte en France, les conséquences procédurales sont lourdes : taxation d’office après mise en demeure restée sans effet, délai de reprise porté à dix ans et majoration de 80 %. La cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt Anotech déjà cité, a validé cette mécanique : la société, qui n’avait déposé aucune déclaration en France tout en étant dirigée depuis la France, « doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France », justifiant le droit de reprise élargi et les majorations. Le premier réflexe doit donc être de répondre dans les délais à la proposition de rectification, de façon motivée et pièces à l’appui, puis de solliciter l’interlocution départementale ou le recours hiérarchique avant la mise en recouvrement : ces étapes ne sont pas de pure forme, elles permettent de faire constater les erreurs de fait et de cantonner les pénalités.

Sur le fond, les moyens efficaces sont ceux qui attaquent la démonstration de l’administration au lieu d’invoquer le certificat bermudien. Premier moyen : la substance réelle à Hamilton, prouvée par des éléments matériels et non par des affirmations. Des locaux propres et non partagés avec des centaines d’autres sociétés, des salariés qualifiés présents sur place, des comptes rendus de réunions qui montrent que les décisions y sont effectivement débattues, des contrats signés physiquement aux Bermudes, une trésorerie gérée depuis un établissement bancaire local : chacun de ces indices compte, et leur absence cumulée est régulièrement retenue comme la preuve d’un siège vide. L’arrêt Anotech montre que déclarer ses résultats à l’étranger et y disposer de quelques salariés ne suffit pas lorsque les fonctions de direction restent en France. Deuxième moyen : le bénéficiaire effectif et l’activité prépondérante propre de la société bermudienne pour faire échec à l’article 155 A, en démontrant qu’elle exerce une activité industrielle ou commerciale autonome qui absorbe l’essentiel de ses moyens. Troisième moyen : la comparaison du taux effectif d’imposition pour contester la qualification de régime fiscal privilégié, sachant que le nouvel impôt bermudien de 2025 ne concerne que les grands groupes et ne profite pas aux petites structures de facturation. Quatrième moyen : la prescription et la régularité de la procédure, notamment le respect de la procédure contradictoire, car « en cas de défaut de réponse » ou de documentation incomplète l’administration évalue les bases « à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 » du livre des procédures fiscales, dont la violation reste sanctionnée par la décharge.

Enfin, la contestation juridictionnelle suit un calendrier strict : réclamation préalable auprès de l’administration dans les délais de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, puis recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec possibilité d’appel devant la cour administrative d’appel de Paris pour les dossiers franciliens. Les demandes de sursis de paiement doivent être formées dès la réclamation pour éviter les poursuites pendant l’instruction. Chaque moyen doit être étayé par des pièces datées et vérifiables : agendas, relevés de déplacements, courriels montrant le lieu réel des décisions, organigrammes, contrats de travail locaux, factures de loyers à Hamilton. À l’inverse, les attestations de complaisance, les procès-verbaux antidatés et les administrateurs qui ne connaissent pas l’activité de la société achèvent de convaincre le juge que la direction effective est en France. Le contentieux se gagne sur la preuve, jamais sur l’opacité.

Conclusion

Créer une société aux Bermudes en restant en France n’est ni interdit ni, en soi, frauduleux : une activité réellement dirigée et exercée depuis Hamilton, avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place, peut fonctionner dans le respect du droit français, sous réserve des déclarations dues des deux côtés de l’Atlantique. Mais le montage vendu comme une dispense d’impôt, société immatriculée à Hamilton et pilotée depuis Paris, cumule les qualifications les plus sévères du droit français : imposition à l’impôt sur les sociétés au lieu de la direction effective, imposition des sommes au nom du prestataire français sur le fondement de l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices réservés sur le fondement des articles 123 bis ou 209 B, exit tax en cas de départ, taxe de 3 % sur l’immeuble parisien et TVA française sur les prestations. L’absence de convention fiscale entre la France et les Bermudes prive le montage de tout mécanisme de départage, tandis que l’accord d’échange de renseignements permet à l’administration d’obtenir les informations détenues aux Bermudes. Face à un redressement, la contestation utile passe par la réponse complète à la proposition de rectification, les recours administratifs, puis le juge, avec des preuves de substance datées et cohérentes. L’opacité, elle, conduit à l’activité occulte, au délai de reprise de dix ans et à la majoration de 80 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».