Les agences qui vendent la création de société aux îles Caïmans décrivent une opération simple : une exempted company immatriculée à George Town, un impôt local nul, des dividendes remontés sans frottement et une confidentialité rassurante. Le tableau omet l’essentiel pour un entrepreneur qui reste vivre et travailler en France. Du point de vue de l’administration fiscale française, une société caïmanaise pilotée depuis Paris reste le plus souvent une société française pour l’impôt. Il n’existe pas de convention fiscale entre la France et les îles Caïmans pour écarter cette analyse, et le territoire figure sur la liste française des États et territoires non coopératifs, ce qui déclenche des présomptions et des sanctions spécifiques. Les redressements suivent alors un schéma connu : imposition en France des bénéfices de la société étrangère, taxation des sommes facturées depuis l’étranger, imposition des bénéfices non distribués entre les mains de l’associé parisien, remise en cause des charges payées vers George Town, et à la sortie exit tax sur les titres. Cet article explique, texte par texte et décision par décision, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester utilement.
I. Créer une société aux îles Caïmans en restant en France : que risque mon entreprise face au fisc français ?
A. Ma société de George Town sera-t-elle imposée en France comme si son siège était à Paris ?
Une exempted company des îles Caïmans est une personne morale de droit caïmanais, immatriculée auprès du Registrar of Companies et domiciliée le plus souvent chez un prestataire de George Town. Elle ne paie localement ni impôt sur les bénéfices ni retenue sur les dividendes dans la plupart des montages courants. Cette neutralité locale ne règle rien en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Faute de convention avec les Caïmans, tout repose sur la première branche : la société est-elle exploitée en France ? [texte officiel]
La réponse tient au siège de direction effective. La jurisprudence administrative juge qu’une société étrangère dont les décisions stratégiques sont prises en France, dont les dirigeants résident en France et dont l’adresse étrangère n’héberge aucune activité réelle est résidente fiscale de France. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 dans l’affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd, société de droit anglais, illustre la méthode de l’administration et du juge, transposable à une structure caïmanaise : CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Après visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, demande d’assistance administrative et vérification de comptabilité de 2016 à 2019, l’administration avait imposé en France les exercices 2009 à 2015. La cour relève que le directeur et les cadres étaient résidents français, que les réunions se tenaient au siège français de Labège, que les décisions de distribution et d’augmentation de capital avaient été signées en France et que « la totalité de la stratégie commerciale » était déterminée depuis la France, le siège britannique n’ayant qu’une fonction de « boite aux lettres ». Elle en déduit que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective » et donc comme résidente de France.
Pour une exempted company caïmanaise dirigée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, le raisonnement est identique, en plus sévère car aucun faisceau d’indices local ne vient équilibrer le dossier : domiciliation chez un registered office qui héberge des centaines de sociétés, aucun salarié à George Town ou un seul assistant administratif, comptes bancaires pilotés depuis la France, contrats négociés et signés depuis la France, messagerie et outils hébergés en France, dirigeants joignables aux horaires de Paris. L’administration saisit les contrats, les factures, les courriels, les bulletins de salaire et les documents bancaires, puis démontre que les affaires commerciales, juridiques, fiscales et comptables sont gérées depuis la France. Une fois le siège de direction effective fixé en France, la société devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec obligation de déclarer, de payer les acomptes et d’établir des comptes selon les règles françaises. L’absence de déclaration en France expose à la taxation d’office et à la majoration pour activité occulte, avec un délai de reprise qui peut atteindre dix ans. Le montage qui consistait à payer un prestataire local pour « gérer » la société ne suffit pas quand les dirigeants effectifs restent en France et qu’aucun document ne prouve leur présence réelle à George Town pour les décisions stratégiques et la gestion courante.
L’établissement stable constitue la seconde voie d’imposition, qui s’ajoute à la première sans s’y confondre. Même si la société parvenait à défendre un siège effectif aux Caïmans, tout bureau, atelier, entrepôt, chantier durable ou agent dépendant en France qui conclut des contrats au nom de la société entraîne l’imposition en France des bénéfices imputables à cet établissement. Un commercial salarié ou un dirigeant qui démarchent, négocient et signent depuis Paris pour la société de George Town créent ce lien. Les stocks détenus en France auprès d’un prestataire logistique, un service après-vente opéré depuis la France ou un site qui encaisse des clients français avec une équipe française produisent le même effet. Dans ce cas, seule la part des bénéfices rattachable à l’activité française est imposée, mais l’obligation déclarative, la comptabilité distincte et la TVA française s’appliquent. Les entrepreneurs qui cumulent direction effective en France et présence matérielle en France s’exposent donc aux deux fondements à la fois, et l’administration retient généralement le plus large, celui du siège, qui permet de taxer l’intégralité des profits.
Le statut d’État ou territoire non coopératif aggrave la situation caïmanaise par rapport à une société britannique ou européenne. Les îles Caïmans ont figuré sur la liste française des États et territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette inscription emporte des retenues à la source majorées sur les flux vers le territoire, la non-déductibilité de principe des sommes versées sauf preuve renforcée d’opérations réelles, et un renversement de la charge de la preuve en matière de prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A . ». Concrètement, des management fees, des redevances de marque ou des intérêts versés par une SAS française à sa société sœur de George Town sont scrutés en priorité, réintégrés s’ils sont excessifs ou sans contrepartie réelle, et documentés sous peine de sanctions. Le dirigeant qui pensait cloisonner le risque découvre que sa société française et sa société caïmanaise sont redressées ensemble. [texte officiel]
La parade régulière existe mais elle a un coût opérationnel que les agences taisent : déplacer réellement la direction, nommer des dirigeants résidents aux Caïmans qui décident et signent sur place, tenir les conseils à George Town avec procès-verbaux probants, y employer du personnel qualifié, y négocier les contrats significatifs, y tenir la comptabilité et les serveurs métiers, limiter le rôle français à une filiale ou à un prestataire rémunéré au prix de marché. Sans cette substance, l’économie d’impôt affichée se transforme en impôt français majoré, avec intérêts de retard et pénalités. Les dossiers gagnés contre l’administration sont ceux où l’entrepreneur prouve, pièce par pièce, une vie sociale réelle hors de France. Les dossiers perdus sont ceux où George Town n’apparaît que sur le papier à en-tête.
B. Facturer depuis les Caïmans en restant à Paris : quand l’article 155 A me rend-il imposable ?
Le schéma le plus vendu aux consultants, développeurs, designers, coachs, influenceurs et apporteurs d’affaires consiste à faire facturer les clients français par la société de George Town pendant que le prestataire exécute la mission depuis Paris. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit pour ce cas. Il dispose que sont visées « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus : la personne française contrôle la société étrangère, ou elle ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou en tout état de cause la société étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Une exempted company caïmanaise sans impôt local remplit cette dernière condition par construction, de sorte que le troisième cas suffit à lui seul. [texte officiel]
La Cour de cassation applique ce texte avec fermeté. Dans un arrêt du 8 avril 2021 devenu une référence pour les montages de redevances, la chambre criminelle a rejeté les pourvois des fondateurs d’une société française qui avaient cédé les marques et brevets à une société de droit anglais avant de les reprendre en licence : Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905. L’administration avait considéré que l’épouse, dirigeante de la société française, était la véritable gestionnaire des droits cédés et que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La condamnation pénale pour fraude fiscale a été maintenue. Transposée aux Caïmans, la leçon est directe : quand le travail est accompli à Paris et que la société de George Town n’apporte ni équipe, ni moyens, ni risque propre, les honoraires, les commissions et les redevances encaissés aux Caïmans sont imposés entre les mains du prestataire français à l’impôt sur le revenu, avec les cotisations sociales correspondantes pour un indépendant.
Les facturations intra-groupe n’échappent pas au contrôle. Une SAS parisienne qui verse des management fees, des frais de direction ou des redevances informatiques à sa société caïmanaise doit démontrer la réalité des prestations, leur utilité pour l’exploitation française et leur prix de marché. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Avec un territoire non coopératif, l’administration n’a pas à prouver le lien de dépendance. Elle compare les marges, exige la documentation des prix de transfert, écarte les charges sans contrepartie et applique les sanctions pour défaut de documentation. Les prêts consentis par la société caïmanaise à l’associé français ou à sa société française sont requalifiés en distributions dès qu’ils sont à taux nul, sans échéancier ni garanties, ou quand le compte courant ne fait que croître sans remboursement. [texte officiel]
Les versements directs de la France vers George Town subissent en outre le filtre de l’article 238 A du code général des impôts, qui dispose que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le régime privilégié s’entend d’une imposition inférieure de 40 % ou plus à celle qui aurait été due en France. Avec un impôt caïmanais nul, le seuil est mécaniquement franchi. Le dirigeant doit donc conserver les contrats, les bons de commande, les feuilles de temps, les livrables, les comparables de prix et les preuves de paiement, faute de quoi la charge est réintégrée et le flux est taxé comme un avantage occulte. Les factures émises par la société de George Town n’ont de valeur que si elles racontent une histoire économique vraie, confirmée par des tiers. [texte officiel]
Pour un créateur de contenu, un consultant en portage déguisé ou un développeur qui facture ses clients français depuis les Caïmans, l’addition comprend l’impôt sur le revenu sur les sommes réputées perçues en France, les prélèvements sociaux, la TVA française sur les prestations et, en cas de manquement délibéré, les majorations de 40 % ou 80 %. Les plateformes qui versent les revenus publicitaires ou d’affiliation à la société caïmanaise n’effacent pas le lieu d’exécution du travail. Quand les vidéos sont tournées à Paris, les contrats sont négociés à Paris et l’audience est française, l’article 155 A ramène la matière en France. La même logique frappe le dirigeant qui se verse un « salaire » caïmanais défiscaisé tout en vivant à Paris : le domicile fiscal français au sens de l’article 4 B, qui vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », maintient l’imposition en France. L’exonération promise par l’agence se réduit alors à un redressement dont le montant dépasse l’économie espérée. [texte officiel]
II. Garder les bénéfices aux Caïmans sans les rapatrier : est-ce que cela me protège vraiment ?
A. Associé à Paris d’une société caïmanaise : quand les articles 123 bis et 209 B taxent-ils les bénéfices non distribués ?
Laisser les profits dans la société de George Town sans se verser de dividendes ne met pas l’associé resté en France à l’abri. Deux dispositifs distincts taxent les bénéfices non distribués d’entités soumises à un régime privilégié, selon que l’associé est une personne physique ou une société française. Pour les personnes physiques, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le texte ajoute que le caractère privilégié s’apprécie « par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 . », c’est-à-dire par rapport à l’impôt français sur les sociétés. Une holding caïmanaise qui détient un portefeuille, des liquidités ou des prêts intra-groupe entre dans le champ, dès 10 % de détention, sans qu’il soit besoin de distribuer un centime. [texte officiel]
Les modalités pratiques sont redoutables pour un particulier. Le revenu réputé distribué est déterminé selon les règles françaises, déclaré avec les revenus de l’année et imposé au barème ou au prélèvement forfaitaire selon le régime applicable, avec les prélèvements sociaux. L’associé doit produire les comptes de l’entité, justifier la nature de l’actif et, le cas échéant, revendiquer une clause de sauvegarde limitée quand l’entité exerce une activité opérationnelle réelle. Pour une coquille de facturation qui encaisse des prestations exécutées à Paris, cette défense est illusoire. L’échange automatique de renseignements financiers, les déclarations de comptes étrangers et les données bancaires collectées lors d’un contrôle permettent à l’administration de reconstituer la détention indirecte, y compris via une chaîne de sociétés ou un trust. L’omission est sanctionnée par des amendes par compte non déclaré et par les majorations pour manquement délibéré quand le contribuable a organisé l’opacité.
Pour les sociétés françaises associées, l’article 209 B du code général des impôts joue un rôle symétrique avec un seuil plus élevé mais un champ plus large. Il dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », et que lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le résultat est réputé acquis « le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France » et déterminé selon les règles françaises. Une SAS parisienne qui détient sa filiale de George Town à 100 % est donc imposée en France sur les bénéfices caïmanais chaque année, avec imputation de l’impôt local, ici nul. Seule une activité économique effective à George Town, établie par des moyens humains et matériels propres, permet d’écarter le dispositif, dans des conditions encadrées et documentées. Les holdings patrimoniales, les sociétés de facturation et les vehicules de trésorerie ne remplissent pas cette condition. [texte officiel]
Les dividendes effectivement versés par la société caïmanaise n’améliorent pas le bilan. Faute de convention, aucune réduction de retenue à la source caïmanaise ou française ne s’applique de plein droit, et le régime mère-fille français suppose des conditions de détention et de conservation strictes, avec une tolérance zéro pour les montages artificiels. Les dividendes perçus par un résident français sont imposés en France, avec un crédit d’impôt limité à l’impôt effectivement payé sur place, ici proche de zéro. Vouloir échapper à l’article 123 bis en distribuant tout chaque année revient donc à payer l’impôt sur les dividendes, tandis que ne rien distribuer expose à l’imposition du revenu réputé distribué. Les seuls arbitrages honnêtes portent sur le calendrier, le support d’investissement et la substance locale, jamais sur l’effacement de la matière. Les montages qui interposent une société européenne entre Paris et George Town pour « blanchir » le flux se heurtent à la clause anti-abus, au contrôle du bénéficiaire effectif et à la reconstitution des chaînes de détention indirecte prévue par les textes, qui multiplient les taux successifs et visent les détentions via dirigeants, proches ou partenaires économiques.
Les cessions de titres de la société caïmanaise sont elles-mêmes taxées en France quand le cédant reste résident français. Les plus-values relèvent du régime des valeurs mobilières, et l’article 244 bis B du code général des impôts organise un prélèvement quand un non-résident cède une participation substantielle dans une société française, ce qui concerne le schéma inverse où la société de George Town détient la cible parisienne. Dans ce cas, le texte prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A , les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France » sont soumis au prélèvement « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années », avec un taux aligné sur l’impôt sur les sociétés pour les personnes morales. Vendre la société parisienne via George Town pour purger la plus-value française est donc une illusion : le prélèvement rattrape l’opération, et la direction effective en France ajoute une seconde couche d’imposition. La seule stratégie prudente consiste à déterminer avant toute cession où se situe la résidence fiscale du vendeur, où se situe la direction de la société cédée et quel texte attribue le droit d’imposer, pièces à l’appui.
B. Je pars ou je reviens, je vends ou je transmets : exit tax, TVA et comment contester le redressement devant le tribunal de Paris ?
Quitter la France avec des titres, y compris ceux d’une société caïmanaise, déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte vise « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » quand la participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux ou quand la valeur globale excède 800 000 euros. Le dirigeant parisien qui détient 100 % de sa société de George Town valorisée à plusieurs millions d’euros entre dans le champ dès le départ, même sans vendre. Un sursis de paiement peut être obtenu, sous conditions de déclaration, de désignation d’un représentant fiscal selon la destination et de constitution de garanties. Le Conseil d’État a eu à connaître du contentieux des garanties et du champ du sursis dans une décision du 25 mai 2018 relative à l’article 167 bis : CE, 8e chambre, 25 mai 2018, n° 411828. La vente ultérieure des titres, leur donation ou le retour en France avant l’expiration du délai rend l’impôt exigible en tout ou partie, avec des modalités de dégrèvement dégressives. Partir à Dubaï, à Londres ou à George Town sans déclaration d’exit tax transforme une plus-value latente en redressement immédiat, majoré pour défaut de déclaration. [texte officiel]
La TVA française s’applique indépendamment de l’impôt sur les bénéfices. Une société de George Town qui vend des biens livrés en France, qui stocke auprès d’un entrepôt français ou qui fournit des prestations à des clients français doit gérer son immatriculation, ses déclarations et, le cas échéant, son représentant fiscal en France. Les prestations de services entre assujettis relèvent de l’autoliquidation par le client français, mais les ventes à des particuliers, les prestations localisées en France et les stocks en France imposent une identification TVA française de la société étrangère et des déclarations CA3. L’absence de numéro individuel, de factures conformes et de registres expose à des rappels de TVA, à des amendes pour facturation irrégulière et à la solidarité du client français dans certains cas. Les e-commerçants qui expédient depuis un entrepôt français sous pavillon caïmanais cumulent établissement stable logistique, TVA française et direction effective : le contrôle fiscal et le contrôle TVA avancent ensemble et les rappels se cumulent.
Quand le redressement arrive, la procédure se joue d’abord devant l’administration puis, pour un contribuable de Paris et d’Île-de-France, devant des juridictions connues. Le service vérificateur adresse une proposition de rectification qui doit motiver chaque chef de redressement, viser les textes et décrire les faits. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre, demander un recours hiérarchique et solliciter la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires quand le litige porte sur la matière éligible. La réponse doit être factuelle et piécée : organigrammes, contrats de travail, passeports et tampons d’entrée, relevés de réunions, procès-verbaux de conseil, baux et factures d’énergie de George Town, preuves de négociation sur place, comparables de prix pour les flux intra-groupe. Les affirmations générales sur la substance ne pèsent rien face aux courriels saisis et aux agendas. Pour les dossiers caïmanais, l’effort probatoire est plus élevé car l’administration part d’une présomption de montages artificiels liée au territoire non coopératif. Les échanges avec le registered agent, les attestations de complaisance et les contrats de nominee sans pouvoir réel aggravent le dossier au lieu de le défendre.
La phase juridictionnelle relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions établies à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a jugé l’affaire Anotech citée plus haut. Le mémoire introductif doit contester chaque fondement : compétence territoriale, résidence fiscale, qualification d’établissement stable, application de l’article 155 A, calcul du revenu sous l’article 123 bis ou 209 B, déductibilité des charges sous l’article 238 A, bien-fondé des pénalités et régularité de la procédure de visite, d’assistance administrative et de vérification. Les moyens de procédure ne sont pas subsidiaires : défaut de motivation de la proposition, dépassement du délai de reprise, taxation d’office irrégulière, utilisation de pièces saisies hors du cadre de l’ordonnance du juge des libertés, violation des droits de la défense. Sur le fond, l’argument décisif reste la preuve d’une direction réelle hors de France ou, à défaut, la réduction de la base à la seule part rattachable à la France et la discussion poste par poste des marges et des comparables. Les lecteurs qui comparent avec des montages voisins sans convention liront avec profit l’analyse consacrée à une société des Seychelles dirigée depuis la France : société aux Seychelles dirigée depuis la France et contestation du redressement. La méthode probatoire y est identique et les pièges y sont les mêmes.
Le calendrier parisien impose de la rigueur. La réclamation contentieuse après mise en recouvrement doit intervenir dans les délais du livre des procédures fiscales, avec une copie des avis d’imposition, des propositions de rectification et des réponses. Le sursis de paiement doit être demandé expressément pour éviter les poursuites pendant le litige, avec des garanties suffisantes quand elles sont exigées. Les pièces en langue anglaise, courantes pour une exempted company, sont produites avec leur traduction et un inventaire clair. Les dirigeants conservent les accès aux messageries professionnelles, aux outils de signature et aux relevés bancaires, car l’administration demande les métadonnées autant que les documents. Les échanges avec l’avocat restent couverts par le secret professionnel et ne sont pas versés au dossier fiscal. Enfin, toute régularisation spontanée avant contrôle, avec dépôt des déclarations manquantes et paiement des droits, réduit les pénalités et préserve la crédibilité pour la suite. Attendre la visite domiciliaire pour ranger le dossier est la faute la plus coûteuse.
Conclusion
Créer une exempted company à George Town en restant vivre et décider à Paris n’efface pas l’impôt français. Sans convention applicable, la France impose la société quand sa direction effective est française, taxe en France les prestations exécutées à Paris via l’article 155 A, impose les bénéfices conservés aux Caïmans via les articles 123 bis et 209 B, refuse les charges vers George Town sans preuve d’opérations réelles au sens de l’article 238 A, et taxe le départ du dirigeant au titre de l’exit tax. Les décisions Anotech sur la direction effective et Puressentiel sur l’article 155 A montrent que le juge valide ces redressements quand la substance étrangère est fictive. La seule voie régulière consiste à choisir entre une implantation réelle aux Caïmans avec dirigeants, salariés et décisions sur place, et une société française assumée avec des flux intra-groupe au prix de marché et documentés. Dans les deux cas, la TVA française, les déclarations de comptes étrangers et les obligations des prix de transfert s’appliquent. Un dossier bien documenté dès le premier jour reste le seul moyen de défendre une activité internationale sans subir un redressement qui efface plusieurs années de marge.