Les dettes s’accumulent dans le ménage, les courriers d’huissier arrivent au nom de l’un, de l’autre, parfois des deux, et une question s’impose : faut-il déposer un dossier de surendettement à deux, ou un seul membre du couple peut-il déposer seul ? La réponse n’est pas seulement pratique, elle conditionne la protection du conjoint, du partenaire ou du concubin qui ne dépose pas. Car la procédure de surendettement est individuelle : celui qui dépose est protégé, celui qui ne dépose pas reste exposé aux poursuites des créanciers, y compris pour les dettes communes. Pourtant, tout n’est pas perdu pour le ménage : les revenus des deux membres sont pris en compte pour calculer la capacité de remboursement, les biens communs bénéficient d’une protection partielle dès lors que les dettes sont communes, et le juge des contentieux de la protection contrôle chaque étape, de la recevabilité aux mesures imposées. Ce dossier explique qui peut déposer, seul ou ensemble, selon que le couple est marié, pacsé ou en concubinage, comment distinguer les dettes communes, solidaires et propres, ce que la recevabilité suspend et ce qu’elle ne suspend pas pour le codébiteur, et comment contester utilement devant le juge, y compris à Paris et en Île-de-France où les commissions et les audiences suivent des circuits précis. Le propos est concret et sans détour : chaque dépôt mal préparé fragilise le conjoint, chaque créance qualifiée avec rigueur renforce la protection du ménage.
I. Un seul membre du couple peut-il déposer un dossier de surendettement et que doit-il déclarer ?
Oui. La loi n’oblige jamais les deux membres d’un couple à déposer ensemble. Un époux, un partenaire de Pacs ou un concubin peut déposer un dossier en son seul nom, même si l’autre est également endetté, même si les dettes sont communes. Le site officiel service-public.fr le confirme pour les couples mariés : le couple dispose de trois possibilités, le dépôt commun, deux dépôts individuels, ou le dépôt par un seul membre du couple en son nom. La même logique vaut pour les couples pacsés. Mais ce choix apparemment simple emporte des conséquences précises sur les ressources à déclarer, sur le fichier des incidents de remboursement et sur l’étendue de la protection. Les comprendre avant de déposer, c’est éviter que le dépôt censé protéger le ménage ne laisse l’autre membre seul face aux créanciers.
A. Dépôt commun, dépôts séparés ou dépôt unique : que choisir quand on vit en couple et que déclarer sur les revenus du ménage ?
Le dépôt commun est la solution à privilégier quand les deux membres du couple ont des dettes en commun, notamment des crédits co-signés, un prêt immobilier souscrit à deux ou des dettes ménagères solidaires. Dans un dossier commun, la commission de surendettement examine la situation globale du ménage : l’ensemble des dettes des deux déposants, l’ensemble de leurs revenus et de leurs charges, et une capacité de remboursement unique. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler, le 21 mai 2026, une règle essentielle pour ces dossiers conjoints : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation). Dans cette affaire, des époux avaient déposé une demande conjointe et le juge s’était contenté d’examiner la situation du mari, aux mouvements financiers massifs et inexpliqués, pour déclarer l’ensemble irrecevable. La Cour de cassation censure : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Autrement dit, la faute de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre : l’épouse dont la bonne foi n’a pas été examinée conserve ses droits. Cette décision du 21 mai 2026 protège concrètement le conjoint de bonne foi dont le dossier commun a été rejeté à cause du comportement de l’autre.
Le dépôt unique, par un seul membre du couple, obéit à une règle de transparence stricte : si les deux membres ont des dettes en commun, celui qui dépose doit indiquer et justifier dans son dossier les ressources des deux membres du couple, pas seulement les siennes. Cette exigence vaut pour les couples mariés comme pour les partenaires pacsés. Elle se comprend : la commission ne peut calculer une mensualité soutenable sans connaître le budget réel du ménage, loyers, charges, revenus du conjoint, prestations familiales. Dissimuler les revenus de l’autre membre du couple, ou au contraire omettre de mentionner les dettes communes, expose le déposant à une contestation de sa bonne foi. Or l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le même article précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Un époux qui s’est porté caution d’un prêt ou qui est tenu solidairement d’une dette peut donc déposer, même si ses dettes dites propres paraissent limitées : c’est l’ensemble du fardeau, y compris solidaire, qui caractérise le surendettement.
Deux dépôts individuels simultanés restent possibles, et ils présentent un intérêt quand chacun des deux membres porte un endettement largement distinct, par exemple des crédits personnels souscrits avant la vie commune. Dans ce cas, chaque dossier doit néanmoins mentionner les ressources des deux membres du couple dès lors que des dettes communes existent, et les deux commissions, généralement la même commission départementale saisie deux fois, instruiront en parallèle. En pratique, les couples hésitent entre ces trois voies pour des motifs très humains : l’un veut protéger l’autre d’une inscription au fichier des incidents, l’autre craint que son employeur ou sa banque n’apprenne la procédure, ou l’un des deux refuse tout simplement de déposer. Aucune de ces craintes ne doit conduire à un dossier mensonger : un dossier unique incomplet vaut moins qu’un dossier commun assumé. Au moment du dépôt unique, seul le déposant est inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP ; l’autre membre du couple n’y figure pas de ce seul fait. Mais cette discrétion apparente a un prix, développé plus loin : la protection contre les saisies et le bénéfice des mesures ne profitent qu’au déposant.
Pour un éclairage d’ensemble sur la recevabilité, l’effacement et la protection du logement, le lecteur pourra se reporter au dossier consacré à la recevabilité du dossier de surendettement, à l’effacement des dettes et à la protection du logement, qui détaille le parcours complet devant la Banque de France.
B. Dettes communes, dettes solidaires et dettes propres : qui paie quoi quand un seul dépose ?
Tout le sort du conjoint non déposant dépend de la qualification exacte de chaque dette. Trois catégories doivent être distinguées avec méthode, car le créancier ne poursuivra pas de la même façon selon que la dette est commune, solidaire ou propre au déposant. Les dettes communes, d’abord, sont celles que les deux membres du couple ont ensemble souscrites : crédit à la consommation co-signé, prêt immobilier à deux emprunteurs, découvert d’un compte joint. Chacun des co-emprunteurs est alors tenu envers le prêteur, et le dépôt de l’un ne libère pas l’autre. Les dettes solidaires, ensuite, sont celles où la loi elle-même oblige le second membre du couple, même s’il n’a rien signé. Pour les époux, l’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Loyer du logement familial, factures d’énergie, frais de scolarité, crédit automobile familial : dès lors que la dépense sert l’entretien du ménage, l’époux non signataire est tenu solidairement. La solidarité connaît toutefois des limites écrites dans le même texte : elle ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, ni, sans le consentement des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Pour les partenaires pacsés, la solidarité est cantonnée aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ; pour les concubins, aucune solidarité légale n’existe, seuls les engagements co-signés les lient ensemble.
La solidarité entre débiteurs produit un effet redoutable que l’article 1313 du code civil énonce sans détour : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. » Et le créancier dispose d’un choix total : « Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. » Concrètement, quand un seul époux dépose un dossier de surendettement, le bailleur, le fournisseur d’énergie ou la banque peuvent se retourner intégralement contre l’autre époux pour les dettes ménagères solidaires, pour la totalité des sommes. Le dépôt ne fait pas écran. C’est la raison pour laquelle l’inventaire précis des dettes, ligne par ligne, avec la mention « signée par qui » et « solidaire ou non », constitue la pièce maîtresse du dossier : une dette ménagère omise et le plan reposera sur un passif faux ; une dette présentée à tort comme solidaire et le conjoint paiera ce qu’il ne devait pas.
Mais la solidarité n’est pas automatique : c’est au créancier de prouver que les conditions en sont réunies. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 12 juin 2024 dans une affaire de dette locative : « Aux termes du premier de ces textes, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-17.231). Dans cette affaire, un bailleur réclamait à l’époux non signataire des loyers impayés en soutenant que le bail était réputé souscrit pour le ménage, alors que les époux vivaient séparés de fait avant même la conclusion du bail. La Cour censure la cour d’appel : « alors qu’il appartenait à la société Maviane d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. » L’enseignement pour les couples surendettés est direct : quand un créancier poursuit le conjoint non déposant au titre d’une prétendue dette ménagère solidaire, il faut exiger la preuve de l’usage ménager effectif. Séparation de fait antérieure, logement distinct, dépense sans rapport avec le ménage : autant de moyens pour faire écarter la solidarité et renvoyer le créancier vers le seul signataire, dont la dette relève alors du plan de surendettement. Les dettes propres, enfin, celles que le déposant a contractées seul sans solidarité légale ni co-signature, n’engagent que lui : crédits personnels antérieurs au mariage, dettes fiscales personnelles, amendes. Le conjoint n’a rien à payer de ce chef, et le créancier ne peut saisir que les biens du débiteur, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux sur les biens communs, point examiné dans la seconde partie.
II. Que suspend la recevabilité pour le ménage et comment contester quand l’huissier poursuit l’autre ?
La recevabilité du dossier prononcée par la commission de surendettement change immédiatement la donne, mais seulement pour celui qui a déposé. Comprendre le périmètre exact de cette protection, ce qu’elle gèle et ce qu’elle laisse passer, permet d’organiser la défense du ménage et, quand l’huissier continue de poursuivre le conjoint non déposant, de choisir la bonne contestation devant le bon juge, dans les bons délais. Car deux contentieux coexistent : celui du surendettement devant le juge des contentieux de la protection, et celui des poursuites contre le conjoint devant le juge de l’exécution ou le juge du fond selon les cas. Les articuler sans les confondre, c’est l’objet de cette seconde partie.
A. Recevabilité, suspension des saisies et plan : une protection centrée sur le seul déposant, sauf dettes communes sur biens communs
La demande de traitement est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement avec liquidation : c’est ce que prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation. Dès que la commission déclare la demande recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension court jusqu’à l’issue de la procédure, plan conventionnel approuvé, mesures imposées par la commission, jugement de rétablissement personnel avec ou sans liquidation, dans la limite de deux ans fixée par l’article L. 722-3 du code de la consommation, qui dispose « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant la même période, le déposant n’a plus le droit de payer lui-même les créances antérieures : l’article L. 722-5 du code de la consommation, dont la première chambre civile a rappelé la portée le 12 juillet 2023, interdit au débiteur recevable, sauf autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité, tout paiement même partiel d’une créance antérieure autre qu’alimentaire, tout désintéressement des cautions et tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine Dans l’affaire jugée ce jour-là, une banque avait fait prononcer la déchéance du terme d’un prêt co-souscrit et prétendait l’opposer au co-emprunteur bénéficiaire d’un plan de surendettement : la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que les conditions de la déchéance, qui ne pouvaient résulter que d’impayés antérieurs à la recevabilité, n’étaient pas réunies à son égard, et elle reprend à son compte la règle selon laquelle « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653). Pour un couple, l’enseignement est double : le déposant ne doit plus rien payer seul une fois recevable, et la banque ne peut pas contourner le plan en faisant jouer la solidarité contre lui.
Reste la question centrale : que se passe-t-il pour l’autre membre du couple, celui qui n’a pas déposé ? Le principe est net et confirmé par l’administration : lorsque le dossier est déclaré recevable, seule la saisie des biens appartenant à celui qui a déposé est suspendue, et lorsque les mesures de traitement s’appliquent, seul le déposant en bénéficie, de sorte que les créanciers peuvent réclamer à l’autre membre du couple le paiement des dettes communes. L’huissier mandaté par la banque peut donc saisir les biens propres du non-déposant et exiger de lui l’intégralité d’une dette solidaire. Une exception notable protège toutefois le ménage : si les deux membres ont des dettes en commun, la suspension des saisies accordée dès la recevabilité empêche la saisie des biens que le couple a en commun. Autrement dit, le logement commun, le compte joint alimenté par les deux revenus, le véhicule en indivision échappent aux saisies pour dettes communes pendant la procédure du déposant. En revanche, pour les dettes propres du non-déposant, ou pour ses biens propres poursuivis au titre d’une dette solidaire, aucune suspension ne joue : le créancier avance, et c’est au conjoint de se défendre par les voies ordinaires, opposition à saisie, contestation du titre ou de la solidarité devant le juge compétent.
Vient ensuite le temps des mesures. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé (article L. 723-2 du code de la consommation) : ce document doit être relu ligne par ligne par le couple, car il fige les créances admises, leurs montants et leur nature, et toute dette commune mal qualifiée y produira ses effets pendant des années. Puis la commission s’efforce de concilier en vue d’un plan conventionnel : l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures : l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. » Ces mesures ne lient que le déposant et ses créanciers : le conjoint non déposant n’en bénéficie pas, et le créancier d’une dette commune peut lui réclamer la différence entre ce que le plan fait payer au déposant et la totalité de la dette. Quand la situation du déposant est irrémédiablement compromise, l’article L. 724-1 du code de la consommation ouvre la voie du rétablissement personnel : si les ressources ou l’actif réalisable permettent un traitement classique, la commission prescrit des mesures de rééchelonnement ou d’effacement partiel ; si aucun traitement n’est manifestement envisageable, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne détient que des biens sans valeur marchande, ou saisit avec son accord le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement avec liquidation judiciaire L’effacement qui en résulte profite au seul déposant : les dettes communes survivent contre l’autre. La deuxième chambre civile veille d’ailleurs à la régularité de ces procédures d’effacement : le 26 septembre 2013, elle a cassé une ordonnance qui refusait d’homologuer une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyait le dossier à la commission, rappelant par là que le juge saisi d’une demande d’homologation doit statuer conformément aux textes et ne peut se contenter de renvoyer le dossier (Cass. 2e civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.686, « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 décembre 2011, par le juge du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan »).
B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : recours, preuves et réflexes parisiens quand l’huissier poursuit l’autre
Quand la commission déclare le dossier irrecevable, quand l’état du passif retient des créances contestables, quand les mesures imposées étranglent le reste à vivre du ménage, le couple dispose du juge. L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » C’est devant lui que se contestent la décision d’irrecevabilité, l’état du passif et les mesures imposées. Le réflexe premier consiste à vérifier les délais sur la lettre de notification : une contestation tardive est irrecevable, et l’irrecevabilité du recours prive le ménage de tout réexamen. Le deuxième réflexe consiste à contester par écrit chaque créance douteuse : montant gonflé par des pénalités, crédit dont la forclusion de deux ans est acquise, dette déjà payée par une caution, dette présentée comme solidaire alors qu’elle est propre. Chaque créance écartée réduit la mensualité et protège indirectement le conjoint, puisque le créancier écarté du plan ne peut plus poursuivre ni l’un ni l’autre au titre de cette créance.
Le troisième réflexe concerne la preuve, et il est décisif pour le conjoint non déposant poursuivi par l’huissier. Si le créancier l’assigne ou fait saisir ses biens en invoquant la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil, c’est au créancier d’établir que la dépense servait l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, comme l’a jugé la Cour de cassation le 12 juin 2024 : la charge de la preuve pèse sur le poursuivant, jamais sur le conjoint qui se défend. Conservez donc les preuves de la nature de chaque dépense, factures, relevés, contrats, et, en cas de séparation de fait, toute pièce établissant la résidence séparée et la date de la rupture de la vie commune. Si la dette est un emprunt important signé par le seul déposant sans le consentement de l’autre, la solidarité est en principe exclue, sauf sommes modestes nécessaires à la vie courante : le conjoint peut alors demander sa mise hors de cause et renvoyer le prêteur vers le seul plan de surendettement du déposant. Si au contraire la dette est bien commune, deux dossiers valent souvent mieux qu’un : le conjoint peut déposer à son tour, même après coup, et demander à bénéficier des mêmes mesures, ce qui neutralise les poursuites résiduelles. Les créanciers non convoqués à la première procédure disposent au demeurant de voies de recours propres, tierce opposition notamment, comme l’illustre l’affaire jugée le 21 mai 2026 où des créanciers familiaux non compris dans la procédure étaient intervenus : mieux vaut un dossier complet dès l’origine qu’une procédure fragilisée par des créanciers oubliés.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent l’attention des couples. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du déposant, et les délais d’instruction y sont souvent plus longs qu’ailleurs en raison du volume des dossiers : pendant cette attente, aucune suspension ne joue avant la décision de recevabilité, et l’huissier peut continuer de poursuivre les deux membres du couple. D’où l’importance de déposer un dossier complet du premier coup, avec l’ensemble des pièces sur les revenus des deux membres, pour éviter un aller-retour qui prolonge la période d’exposition. Les audiences du juge des contentieux de la protection se tiennent au tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, et dans les tribunaux judiciaires du ressort pour les autres Franciliens ; les deux membres du couple ont intérêt à s’y présenter ensemble, pièces en main, car le juge apprécie concrètement le budget du ménage, loyers parisiens élevés, frais de garde, coûts de transport, pour fixer le reste à vivre. Enfin, quand le ménage est propriétaire d’un logement francilien dont la valeur dépasse largement le passif, la commission puis le juge examineront la vente amiable avant tout effacement : anticiper cette discussion avec des estimations sérieuses et un calendrier de vente maîtrisé permet souvent d’obtenir des mesures plus équilibrées qu’une liquidation subie.
Conclusion
Déposer seul quand on vit en couple est un droit, mais c’est un droit à manier avec précision. Le dépôt unique protège le déposant contre les saisies et lui ouvre le plan, le moratoire ou l’effacement ; il ne protège ni les biens propres du conjoint, ni les dettes communes réclamées à l’autre, ni les biens communs poursuivis pour des dettes qui ne sont pas communes. La qualification de chaque dette, commune, solidaire ou propre, commande tout le reste : elle détermine qui l’huissier peut poursuivre, quels biens la recevabilité gèle, et quelles mesures le juge pourra imposer. Les décisions récentes de la Cour de cassation balisent utilement le parcours : bonne foi appréciée pour chaque déposant dans les dossiers conjoints, interdiction pour le déposant recevable de payer seul les créances antérieures, charge de la preuve de l’usage ménager pesant sur le créancier qui invoque la solidarité. Pour un couple, la méthode gagnante tient en quatre gestes : inventorier exhaustivement les dettes et leur nature, déclarer les revenus des deux membres sans rien dissimuler, relire ligne par ligne l’état du passif de la commission, et contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection chaque créance et chaque mesure intenables. Menée avec cette rigueur, la procédure allège le ménage au lieu de le diviser ; négligée, elle laisse l’autre seul face aux poursuites. Gardez chaque courrier, chaque preuve d’envoi, chaque relevé : dans ces procédures, le dossier le mieux documenté est presque toujours celui qui obtient la protection la plus complète.