Peut-on devenir associé d’une société sans y mettre un euro, simplement en y apportant son travail, son savoir-faire ou sa réputation ? La réponse est oui, en SARL, en SAS et en société civile : c’est l’apport en industrie. L’apporteur reçoit des parts qui ne comptent pas dans le capital mais qui lui ouvrent droit au partage des bénéfices, au vote et, en principe, à une part de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. Mais la contrepartie est rude : ces parts ne se vendent pas, ne se transmettent pas aux héritiers et ne se remboursent pas comme un apport en argent. Quand l’apporteur part, il repart le plus souvent les mains vides sur le capital, avec pour seul bagage ce que les statuts lui reconnaissent au titre des bénéfices en cours.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, tout ou presque dépend de ce qui a été écrit dans les statuts au départ : à défaut de clause précise, c’est la règle légale supplétive qui s’applique, et elle n’avantage pas toujours celui qu’on croit. Ensuite, les décisions de justice citées ici tranchent des litiges précis, dans des sociétés précises ; elles éclairent le mécanisme mais ne prédisent pas l’issue d’un autre dossier. Cet article explique le levier, montre les intérêts opposés des financeurs et de l’apporteur, et marque les limites de la transposition dans une PME.
I. Entrer dans la société par son travail : ce que l’apporteur obtient vraiment
A. Des parts sans capital : bénéfices, vote et pertes
Le mécanisme de base tient en deux phrases de l’article 1843-2 du code civil. D’une part, « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci. » D’autre part, « Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. » Tout est là : l’apporteur en industrie est un associé à part entière, mais son apport ne crée pas de capital. Il ne pourra donc jamais exiger le « remboursement » d’un capital qu’il n’a pas fourni, et ses parts ne grossiront pas le dénominateur sur lequel se calculent les majorités en capital.
La part de bénéfices de l’apporteur est fixée par défaut de la façon suivante : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » La même phrase ajoute aussitôt une limite d’ordre public : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » On ne peut donc ni priver entièrement l’apporteur de bénéfices, ni l’exonérer entièrement des pertes : la clause dite léonine est réputée non écrite. Pour le reste, la règle est, selon la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 3 février 2026, « seulement supplétive » : les statuts peuvent librement donner à l’apporteur plus, ou moins, que la part du plus petit apporteur en capital, tant qu’ils ne tombent pas dans l’interdiction léonine.
Concrètement, dans une SARL, l’article L. 223-7 du code de commerce prévoit que « Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. » Dans une SAS, l’article L. 227-1 du code de commerce dispose que « La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. » Le mot important est « inaliénables » : les actions d’industrie ne peuvent être cédées. L’apporteur ne pourra ni les vendre à un tiers, ni les donner en garantie comme des actions ordinaires. C’est la contrepartie logique d’un apport qui n’a pas de valeur en capital : on ne cède pas ce qu’on n’a pas payé.
Le droit de vote, lui, ne se discute pas dans son principe : tout associé participe aux décisions collectives, y compris l’apporteur en industrie. La cour d’appel de Versailles l’a confirmé le 3 février 2026 à propos d’une clause qui réservait systématiquement une partie du résultat à l’un des associés : « En ce qu’elle détermine seulement la part lui revenant », la clause ne méconnaît ni l’article 1844-1 ni l’article 1844, « puisque le droit de vote de M. [W] n’est pas écarté ». Autrement dit, on peut aménager la part de bénéfices de chacun, mais on ne peut pas priver un associé de son vote sur la répartition. La cour ajoute que le droit au dividende « naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique », citant l’arrêt de la chambre commerciale du 13 septembre 2017. L’apporteur a donc le droit de voter l’affectation du résultat, mais il n’a droit à rien tant que l’assemblée n’a pas voté la distribution : si les bénéfices sont mis en réserve, personne ne touche rien, lui compris.
Prenons une SARL de famille créée avec 10 000 euros de capital : le père apporte 6 000 euros, la fille 4 000 euros, et le gendre, technicien, apporte son industrie sans mettre d’argent. Faute de clause contraire, le gendre recevra la même part de bénéfices que la fille, la plus petite apporteuse en capital, et il contribuera aux pertes dans la même proportion. Si les statuts veulent lui donner davantage, parce que c’est lui qui fait tourner l’atelier, ils doivent l’écrire noir sur blanc, sans pour autant exonérer personne de toute perte ni attribuer tout le profit à un seul. Et pour le vote, sauf aménagement statutaire, chaque associé vote selon les règles propres à la forme sociale : dans la SARL, le nombre de voix suit en principe les parts de capital, ce qui laisse l’apporteur en industrie avec une voix faible malgré sa part de bénéfices. C’est souvent là que naît le ressentiment : beaucoup d’argent perçu, peu de pouvoir exercé. Les statuts de SAS, plus libres, permettent de corriger ce déséquilibre en donnant aux actions d’industrie un droit de vote renforcé ou un droit de veto sur certaines décisions, mais encore faut-il l’avoir prévu avant la dispute.
On voit déjà les intérêts opposés. Les apporteurs en capital veulent que l’apporteur en industrie soit récompensé sans diluer leur pouvoir : ils accepteront une part de bénéfices, mais rechigneront à lui donner un droit de vote proportionné à son rôle réel. L’apporteur en industrie veut l’inverse : une part des bénéfices qui reflète sa contribution, et une voix qui compte. La limite pour une PME est claire : rien de tout cela n’est automatique, tout doit être écrit dans les statuts avant que le conflit n’éclate. Une clause qui se contente de dire « M. X apporte son industrie » sans préciser la part de bénéfices, les modalités de vote, la durée de l’apport et le sort des parts au départ, est une promesse de procès. Quand les fondateurs d’une PME familiale ou d’une start-up font entrer un associé « pour son réseau » ou « pour son savoir-faire », c’est à ce stade, avec l’aide d’un avocat en droit des sociétés à Paris, que se joue l’équilibre des cinq années suivantes.
B. Le faux apporteur : salarié, indépendance et qualité d’associé
Le contentieux le plus instructif est celui du collaborateur qui se croit associé sans jamais l’avoir été. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2023, dans l’affaire de la SAS Aequam Capital, en donne la démonstration complète. Les ayants droit d’un salarié décédé réclamaient la qualité d’associé en industrie pour leur auteur : cartes de visite mentionnant « Partner », présentation comme « Partner et CIO », SMS où l’intéressé écrivait « car je suis également actionnaire ». La cour a tout écarté, pour trois raisons qui forment le test de l’apport en industrie.
Première raison : « la notion d’apport en industrie est exclusive de toute référence à un quelconque lien de subordination ». L’intéressé était salarié, donc subordonné à son employeur ; il ne pouvait pas être en même temps apporteur indépendant. La cour précise l’exigence positive : « l’apporteur doit diriger en toute indépendance son propre travail, en transmettre le contenu et le résultat, ce travail ne pouvant consister en des tâches d’exécution ». Un salarié qui exécute les tâches confiées par son employeur, même brillamment, même à distance pendant un arrêt maladie, n’apporte pas son industrie au sens du droit des sociétés. Les courriels montrant une participation « ponctuellement et à distance à des travaux collectifs sur sollicitation de son employeur » ne caractérisent, selon la cour, « une quelconque indépendance » ni « un quelconque affectio societatis ».
Deuxième raison : les formes n’ont pas été respectées. « Il se déduit de ces textes que l’émission d’actions d’industrie implique une modification des statuts de la société afin de prévoir les modalités d’émission et de répartition de ces actions. » Or les statuts, dans leur version à jour, « ne font pas état d’actions délivrées en contrepartie d’apports en industrie » et indiquaient au contraire que les actions étaient « toutes de même catégorie et librement négociables, cessibles ou transmissibles, ce qui n’est pas le cas par définition des actions attribuées en contrepartie d’apports en industrie ». Sans modification des statuts, pas d’associé en industrie : la qualité d’associé ne se déduit pas d’un titre ronflant.
Troisième raison : les apparences ne font pas le droit. La mention « Partner » ajoutée par l’intéressé à sa signature électronique et sa présentation sur un site internet sont, « en présence d’un contrat de travail, susceptibles de s’analyser comme une technique de communication externe sans conséquence sur le plan juridique ». Le SMS où il se disait actionnaire, l’allusion à un gain qu’il aurait permis, le témoignage de sa belle-mère : la cour écarte ces éléments parce qu’ils « ne prouvent pas que la société Aequam Capital ou ses associés avaient l’intention de conférer la qualité d’associé à M. [X] [H] ».
Pour une PME qui s’interroge, trois questions simples permettent de tester la situation avant tout conflit. Premièrement, le collaborateur travaille-t-il sous les ordres de quelqu’un, avec des horaires et des consignes, ou organise-t-il librement son activité et en livre-t-il lui-même les résultats. Deuxièmement, les statuts ont-ils été modifiés pour créer ses actions ou parts d’industrie, avec leurs modalités de répartition. Troisièmement, reçoit-il un salaire fixe pour ce travail, ou n’est-il rémunéré que par sa part éventuelle de bénéfices. Trois réponses du premier type, et l’on est face à un salarié, pas à un associé, quelle que soit la carte de visite. Deux ou trois réponses du second type, et il faut régulariser vite : soit constater l’apport en industrie dans les statuts, soit assumer par écrit qu’il n’y en a pas.
Les intérêts opposés sont ici ceux du collaborateur clé et des associés en place. Le premier veut la reconnaissance et une part du gâteau, et il confond souvent visibilité externe et droits sociaux. Les seconds veulent garder la main et redoutent qu’un salarié ne se transforme en associé minoritaire avec droit de regard. La limite de transposition pour une PME est double. D’une part, le cumul contrat de travail et apport en industrie est pratiquement fermé quand le travail apporté est le même que le travail salarié : il faut une indépendance réelle, vérifiable, documentée. D’autre part, la promesse orale ou le titre de « partner » ne valent rien sans modification des statuts votée par les associés. Beaucoup de start-up promettent des parts « quand ça marchera » à un développeur ou un commercial salarié : tant que les statuts n’ont pas été modifiés et que l’intéressé reste subordonné, il n’est pas associé, et ses héritiers ne pourront rien réclamer à ce titre.
II. Partir ou faire partir l’apporteur : ce qui reste quand le travail s’arrête
A. Le départ volontaire : les statuts décident de tout
L’apport en industrie est personnel : il est lié à la personne qui travaille. Quand cette personne part, ses parts ne valent rien en capital puisqu’elles n’en ont jamais représenté. Ce qu’elle peut réclamer se limite donc aux droits patrimoniaux en cours : quote-part des bénéfices non encore répartis, remboursement de son compte courant s’il en a un, part des créances sur travaux effectués. Et sur ce point, l’arrêt de la première chambre civile du 8 janvier 2020 donne la règle d’or : les statuts et les conventions décident.
Dans cette affaire, un avocat associé en industrie, puis en capital et en industrie, d’une société civile professionnelle, s’était retiré après des dissensions. Le système de rémunération adopté par l’assemblée, dit système ABCJMM, fondait « la répartition des bénéfices est fondée sur l’industrie de l’associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne confèrent aux associés qu’une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l’activité de la société ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que l’associé retiré « ne pouvait prétendre, après son départ de la SCP, à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution ». Le principe posé au passage mérite d’être retenu : l’associé qui se retire « conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales », mais « les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux ». Autrement dit, le droit commun protège le sortant, mais le contrat peut organiser autrement sa sortie, et c’est le contrat qui s’appliquera.
La Cour valide aussi la clause qui obligeait le retrayant à contribuer aux frais fixes du cabinet pendant l’année suivant son départ : cette stipulation était « justifiée par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur le retrayant », son montant était « assis sur l’importance de l’activité exercée par le retrayant jusqu’au jour de son départ », et les frais de personnel en étaient exclus. La cour d’appel a pu en déduire que la clause « n’empêchait pas l’associé d’exercer son droit de retrait et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société ». Le sortant libre de concurrencer son ancienne société peut donc se voir demander une participation transitoire aux frais, à condition qu’elle soit mesurée.
Reste la question des bénéfices de l’exercice en cours au jour du départ. Sauf clause de prorata, l’associé qui part en cours d’année ne peut réclamer que ce que l’assemblée décidera d’affecter, une fois les comptes approuvés, et il votera cette affectation s’il est encore associé à cette date. Les statuts bien rédigés prévoient un arrêté des comptes à la date de sortie et une part calculée au prorata du temps de présence, ce qui évite de devoir convoquer le sortant à l’assemblée d’approbation des mois plus tard. Ils prévoient aussi un préavis, de trois à six mois en général, pendant lequel l’apporteur continue de fournir son industrie et reste payé sur les bénéfices : ce délai permet la transmission des dossiers et des clients, et il donne un contenu concret à l’obligation de loyauté qui s’éteint avec l’apport.
Pendant toute la durée de son apport, l’apporteur a d’ailleurs une obligation de loyauté économique : « L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. » S’il apporte son activité de consultant, les honoraires de cette activité reviennent à la société, pas à lui. C’est une forme de non-concurrence légale, limitée à l’activité apportée, qui court tant que l’apport dure et cesse avec lui, sauf clause contraire.
Les intérêts opposés au moment du départ sont frontaux. Le sortant veut monnayer son travail passé : bénéfices en cours, clientèle apportée, mois de préavis payés. Ceux qui restent veulent tourner la page vite et à bon compte, sans financer un concurrent. La limite pour une PME est que, faute de clause de sortie, le conflit se règle sur ces deux principes rugueux : le sortant garde ses droits patrimoniaux non réglés, et la société peut lui opposer les conventions qu’il a signées. Trois clauses devraient figurer dans tous les statuts prévoyant un apport en industrie : la durée de l’apport et le préavis de cessation, le sort des bénéfices de l’exercice en cours au prorata du temps de présence, et une clause de non-concurrence ou, à défaut, une participation dégressive aux frais comme celle validée en 2020. Sans elles, le départ d’un associé qui « était » la société se transforme en contentieux sur l’évaluation de l’inévaluable.
B. Quand c’est la société qui veut se séparer de l’apporteur
Le cas inverse est celui de l’apporteur qui ne travaille plus, travaille mal, ou que les autres associés ne supportent plus. Premier réflexe à écarter : révoquer son mandat de gérant ou de dirigeant ne lui retire pas sa qualité d’associé. La révocation du dirigeant et l’éviction de l’associé sont deux opérations distinctes, votées selon des règles distinctes. Un gérant apporteur en industrie révoqué reste associé, avec ses parts, son vote et sa part de bénéfices, tant qu’il n’est pas sorti du capital selon les formes requises.
Deuxième principe : l’apporteur est débiteur de son apport comme tout associé. « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. » S’il cesse durablement de fournir le travail promis, il manque à son obligation d’associé, et la société peut agir : mise en demeure d’exécuter, demande de dommages-intérêts, et dans les sociétés qui le permettent, exclusion. Mais l’exclusion n’existe en SAS que si les statuts l’ont organisée, avec ses motifs, sa procédure et le sort des actions ; en SARL, il n’existe pas d’exclusion de plein droit et la sortie passe par la cession, le retrait judiciaire ou la dissolution pour justes motifs. L’apporteur défaillant ne peut donc pas être « viré » d’un vote expéditif : il faut une base statutaire ou judiciaire.
Troisième principe : l’industrie s’éteint avec la personne. En cas de décès ou d’incapacité durable de l’apporteur, l’apport disparaît, et avec lui les parts qui le rémunéraient : elles sont annulées, sans indemnité en capital, et les héritiers ne deviennent pas associés à ce titre, sauf clause statutaire d’agrément qui les admettrait comme apporteurs en numéraire par conversion de droits. C’est la conséquence directe du caractère personnel et incessible de l’apport : les actions d’industrie sont inaliénables, elles ne se transmettent pas. Les statuts ou le règlement intérieur devraient donc prévoir le cas, car les actions d’industrie émises en SAS sont inaliénables et ne se transmettent pas aux héritiers : délai de carence avant constat de la cessation, sort des bénéfices de l’année du décès, éventuelle indemnité transactionnelle aux ayants droit pour éviter le procès.
Avant toute mesure contre un apporteur défaillant, la société doit constituer son dossier comme pour n’importe quel manquement contractuel : courrier décrivant précisément le travail attendu et non fourni, mise en demeure de reprendre l’activité dans un délai raisonnable, procès-verbaux d’assemblée constatant la carence. C’est ce dossier qui permettra, selon les cas, de demander en justice des dommages-intérêts, de faire prononcer l’exclusion prévue par les statuts de SAS, ou de solliciter du tribunal la dissolution pour justes motifs si la mésentente paralyse la société. Agir sans preuve écrite, en se contentant d’un vote de défiance, expose la société à voir sa décision annulée et à devoir indemniser l’apporteur évincé. Le coût d’une éviction contentieuse, en honoraires, en temps de direction et en désorganisation, dépasse presque toujours le coût de la négociation d’une sortie amiable chiffrée dès les premiers désaccords.
Les intérêts opposés sont ceux de la société dépendante et de l’apporteur devenu indésirable ou indisponible. La société qui vit du savoir-faire d’un seul homme découvre sa fragilité le jour où cet homme s’arrête : elle veut le remplacer vite et récupérer la clientèle. L’apporteur veut conserver ses droits et faire payer son remplacement. La limite de transposition pour une PME est ici la plus dure : on ne remplace pas un apporteur en industrie comme un salarié. Il faut documenter l’inexécution avant d’agir, respecter la procédure d’exclusion si elle existe, et accepter que la sortie se paie, en argent ou en concessions, parce que le conflit ouvert avec celui qui détenait le savoir-faire coûte toujours plus cher que la clause bien rédigée qu’on aurait dû écrire au départ.
Pour s’y retrouver, trois textes suffisent au départ : l’article 1843-2 du code civil qui crée les parts d’industrie, l’article 1844-1 du code civil qui fixe la part de bénéfices par défaut, et l’article L. 223-7 du code de commerce pour la SARL ou l’article L. 227-1 du code de commerce pour la SAS, qui renvoient aux statuts pour les modalités. Tout le reste, la durée de l’apport, l’organisation de la sortie et la non-concurrence après le départ, appartient à la liberté contractuelle des associés, dans la limite des clauses léonines réputées non écrites.
Conclusion
L’apport en industrie est un levier puissant et dangereux : il permet de faire entrer dans une SAS, une SARL ou une société civile celui qui n’a que son travail à offrir, en lui donnant vote et bénéfices sans diluer le capital des financeurs. Mais tout repose sur les statuts, lus à la lumière de l’article 1843-2 du code civil : la description précise de l’industrie apportée, la part de bénéfices convenue, les modalités de vote, la durée, l’inaliénabilité des parts, et surtout l’organisation de la sortie, volontaire ou subie. Sans modification des statuts, le salarié même appelé « partner » n’est pas associé ; sans clause de sortie, le départ de l’apporteur se solde par un litige sur des droits que personne n’a chiffrés ; sans clause d’exclusion, l’apporteur défaillant ne peut pas être écarté d’un simple vote. La jurisprudence, de l’arrêt Aequam de 2023 à la première chambre civile de 2020 et à la cour d’appel de Versailles de 2026, ne dit rien d’autre : le contrat des associés décide, et le juge le fait respecter En pratique, faites relire la clause d’industrie avant de la signer : c’est ce document qui décidera de vos droits le jour où vous partirez, pas les promesses échangées à la création ni le titre inscrit sur une carte de visite.