Solidarité fiscale des époux et surendettement des particuliers : sort de la dette fiscale commune, décharge de l’article 1691 bis du CGI et pouvoirs du juge
I. Le traitement de la dette fiscale solidaire dans la procédure de surendettement des particuliers
A. L’éligibilité de la dette fiscale commune et les effets protecteurs de la recevabilité
La solidarité fiscale entre conjoints constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels régissant la division des dettes au sein du foyer conjugal. Aux termes de l’article 1691 bis du Code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Cette solidarité passive s’étend également à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ainsi qu’à l’impôt sur la fortune immobilière. Cette règle de recouvrement fiscal fait écho au principe posé par l’article 220 du Code civil qui oblige solidairement les époux à toute dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Dès lors, l’administration fiscale dispose de la faculté discrétionnaire de réclamer le règlement intégral de l’imposition à l’un quelconque des membres du couple, sans égard pour l’origine respective de leurs revenus personnels.
Lorsqu’un époux fait face à des dettes écrasantes, la question de l’accès au dispositif de désendettement se pose avec une particulière acuité. Le législateur a défini les critères d’accès aux mesures protectrices à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Selon ce texte d’ordre public, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. Les dettes fiscales d’impôt sur le revenu revêtent une nature non professionnelle indéniable lorsqu’elles frappent les ressources personnelles du foyer. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié de manière péremptoire l’appréciation du passif dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550, Cour de cassation). La Haute juridiction affirme expressément : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » En conséquence, un débiteur poursuivi pour une imposition commune ne saurait voir sa demande écartée au motif que sa dette fiscale serait prépondérante dans l’économie globale de son passif.
Cette orientation prétorienne a été consolidée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323, Cour de cassation). Dans cette espèce, les juges du fond avaient rejeté le bénéfice de la procédure au motif que l’essentiel de l’endettement du débiteur était constitué d’arriérés fiscaux et sociaux. La Cour de cassation censure cette approche en rappelant fermement : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, l’impôt sur le revenu ou les compléments d’imposition dus au Trésor public doivent être pris en compte sans la moindre minoration pour apprécier la situation de détresse financière.
Le dépôt d’une déclaration auprès de la commission de surendettement déclenche une phase d’instruction décisive. Lorsque la commission décide d’admettre le dossier, la décision de recevabilité produit des conséquences juridiques automatiques et impératives. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la portée générale de cette règle dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528, Cour de cassation) en énonçant : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Cette suspension s’impose de plein droit à l’ensemble des créanciers publics et privés.
À cet égard, le comptable public se trouve immédiatement paralysé dans l’exercice de ses prérogatives de recouvrement forcé. Les avis à tiers détenteur ou saisies administratives à tiers détenteur ne peuvent plus être notifiés aux banques teneuses de compte ni aux employeurs du débiteur. En outre, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, Cour de cassation), a jugé sans équivoque : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Dès lors, l’administration ne peut valablement inscrire la moindre hypothèque légale du Trésor sur l’immeuble du débiteur pour garantir le recouvrement de la dette fiscale commune.
Cette sanctuarisation du patrimoine du débiteur s’accompagne d’obligations comportementales rigoureuses. Conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance née antérieurement à la décision, ou de réaliser un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine. Le contribuable surendetté ne saurait donc effectuer un règlement volontaire au profit du service des impôts pour apurer sa part théorique de la dette commune. Tout versement privilégié contreviendrait à l’égalité fondamentale entre les créanciers et exposerait le débiteur à une déchéance pure et simple du bénéfice de la procédure légale.
B. La vérification du passif fiscal et l’exclusion circonscrite des majorations non rémissibles
La phase d’instruction impose à la commission de surendettement de recenser précisément l’ensemble des créances portées au passif. Les créances fiscales déclarées font l’objet d’un examen minutieux afin d’arrêter l’état exact des dettes du foyer. Toutefois, le débiteur ou ses créanciers peuvent élever des contestations quant à la régularité ou au montant des sommes réclamées. Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai impératif de vingt jours. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025, Cour de cassation), a réaffirmé la rigueur de ce délai préfix : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Toute réclamation tardive devant le juge judiciaire est irrémédiablement irrecevable.
Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation portant sur les créances fiscales, son office est strictement circonscrit par les textes. En application de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le juge vérifie la validité et le montant des titres de créance pour les stricts besoins de la procédure. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104, Cour de cassation) : « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Le juge du surendettement n’empiète aucunement sur la compétence du juge de l’impôt mais quantifie provisoirement la dette.
Cette délimitation des pouvoirs judiciaires se vérifie dans la pratique quotidienne des tribunaux judiciaires. Ainsi, par jugement rendu le 13 mars 2026 (décision n° 26/00001, Tribunal judiciaire de Paris), la juridiction a jugé dans son dispositif : « FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de M. [E] [W] auprès du service des impôts des particuliers de Paris 10ème à la somme de 3 513 € au titre de l’impôt sur le revenu 2023 et 2024, RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ». Cette quantification permet d’adapter la capacité de remboursement sans porter atteinte aux voies de recours fiscales de droit commun.
Par ailleurs, le sort réservé à la dette fiscale dépend directement de la nature intrinsèque des pénalités appliquées par le Trésor public. L’article L. 711-4 du Code de la consommation énonce une exclusion fondamentale. Sauf accord exprès du comptable public, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du Code général des impôts. La Cour d’appel a rappelé ce principe dans son arrêt du 12 mars 2026 (décision n° 25/00577, Cour d’appel) : « Selon l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, (4°) les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts ». Les dettes entachées d’une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré ou de quatre-vingts pour cent pour manœuvres frauduleuses échappent donc à tout aménagement.
Or, cette exclusion demeure strictement circonscrite aux pénalités d’assiette délibérées. Le Tribunal judiciaire a précisé les contours de cette exception dans son jugement du 27 mai 2025 (décision n° 25/00003, Tribunal judiciaire). La juridiction a retenu de manière remarquable que « les créances fiscales pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger d’un montant total de 21.000 euros ne revêtent pas la qualification de dettes frauduleuses. En conséquence, il convient de considérer qu’elles ne sont pas exclues du champ de la procédure. » Ainsi, les omissions déclaratives involontaires, les simples pénalités de retard ou les rappels d’impôt sur le revenu dénués de manœuvres frauduleuses constituent un passif ordinaire pleinement admissible au rééchelonnement ou au moratoire.
En revanche, le débiteur ne peut solliciter du juge du surendettement l’octroi d’une remise gracieuse de ses impôts directs. Dans son arrêt rendu le 14 novembre 2025 (décision n° 24/01478, Cour d’appel), la juridiction d’appel a fermement rappelé la répartition des compétences institutionnelles : « Il y a lieu de rappeler que la demande de remise gracieuse ne relève pas des pouvoirs du juge du surendettement lorsqu’il met en œuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et qu’il appartient aux débiteurs souhaitant obtenir à titre gracieux une remise portant sur la totalité ou une partie des impôts directs ou des pénalités de s’adresser au service des impôts compétent conformément aux dispositions de l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales. » Dès lors, l’aménagement judiciaire de la dette n’efface pas la nécessité d’une démarche administrative gracieuse autonome.
II. La rupture de l’union et l’articulation entre décharge fiscale et mesures de désendettement
A. L’inopposabilité des mesures de traitement au conjoint in bonis et l’impératif de la décharge fiscale
La situation devient éminemment complexe lorsque le couple traverse une crise conjugale se soldant par une séparation de fait, une dissolution de pacte civil de solidarité ou une procédure de divorce. Dans cette configuration, il est fréquent qu’un seul des conjoints prenne l’initiative de déposer un dossier de surendettement. Or, le principe fondamental gouvernant le traitement des situations de détresse financière réside dans l’effet strictement personnel des mesures accordées. Les dispositions protectrices élaborées au profit d’un débiteur insolvable ne s’étendent pas aux codébiteurs tenus solidairement de la même dette.
Cette dissociation a été explicitée par la Cour d’appel dans son arrêt du 14 novembre 2024 (décision n° 24/00956, Cour d’appel). Les magistrats retiennent avec netteté « que les époux soient mariés sous un régime indivisaire ou un régime communautaire, le surendettement d’un des codébiteurs solidaires ne fait pas obstacle au maintien de la procédure d’exécution. » En application des règles régissant les régimes matrimoniaux, le comptable public conserve l’intégralité de ses droits de poursuite contre le conjoint demeuré in bonis. Ce dernier peut ainsi se voir réclamer l’intégralité de l’impôt sur le revenu afférent aux années de vie commune, alors même que son ancien partenaire bénéficie d’une suspension légale des poursuites.
Pour échapper à cette conséquence dévastatrice, l’ex-conjoint doit impérativement actionner les mécanismes prévus par le droit fiscal. En vertu du II de l’article 1691 bis du Code général des impôts, les personnes divorcées, séparées de corps ou ayant rompu leur vie commune peuvent demander à être déchargées de leur obligation de solidarité pour les impositions communes. L’octroi de cette décharge légale est subordonné à la démonstration d’une rupture effective de la cohabitation et à l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale et financière du demandeur. Cette articulation indispensable a été relevée dans le jugement précité du Tribunal judiciaire du 27 mai 2025 (décision n° 25/00003, Tribunal judiciaire), constatant que « s’agissant des dettes fiscales qualifiées de frauduleuses à hauteur de 136.143,00 euros, une demande de désolidarisation pouvait être formulée » auprès des services fiscaux.
Par ailleurs, l’instruction de la situation d’un débiteur marié ou pacsé déposant seul son dossier impose une méthodologie rigoureuse pour évaluer ses charges et ressources. Selon l’article L. 731-1 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire de manière à préserver la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. La Cour d’appel, dans sa décision du 14 novembre 2025 (décision n° 24/01478, Cour d’appel), a parfaitement synthétisé la méthode applicable : « il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. »
Le respect du reste à vivre constitue une exigence d’ordre public absolue qui s’impose à la commission comme au juge. La juridiction d’appel précise dans le même arrêt que « le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. » La fraction de ressources affectée au Trésor public ne peut en aucun cas priver le foyer du minimum vital indispensable.
Face à l’enchevêtrement des créances fiscales et des dettes nées de la liquidation du régime matrimonial, un accompagnement expert s’avère déterminant. Les justiciables confrontés au partage des biens indivis et au sort des dettes solidaires peuvent utilement s’appuyer sur les analyses du département dédié au droit patrimonial et droit des successions du cabinet Kohen Avocats. Cette approche intégrée garantit la préservation des droits patrimoniaux du conjoint tout en sécurisant la démarche de décharge fiscale engagée parallèlement à la procédure de surendettement.
B. L’appréciation individualisée de la bonne foi et les recours subrogatoires entre conjoints
L’accès au traitement légal du surendettement suppose avant toute chose la démonstration de la bonne foi du demandeur. Lorsque des époux présentent une requête conjointe, la question s’est posée de savoir si la mauvaise foi imputable à l’un des conjoints pouvait rejaillir automatiquement sur l’autre. Par un arrêt fondamental rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970, Cour de cassation), la Deuxième chambre civile a posé une exigence d’individualisation stricte sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
Dans cette affaire, le juge du fond avait déduit la mauvaise foi des deux époux des manœuvres financières hasardeuses et de l’opacité entretenue par le mari sur des montants excédant un million d’euros. La Cour de cassation casse sans ménagement cette décision collective : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, l’épouse demeurée étrangère aux fraudes fiscales ou à l’endettement délibéré de son conjoint conserve le droit inaliénable de voir sa situation traitée en sa qualité de débitrice de bonne foi.
En revanche, la dissimulation délibérée d’éléments d’actif entraîne une sanction implacable. Par arrêt du 29 avril 2026 (décision n° 25/00779, Cour d’appel), les juges ont confirmé la déchéance d’une débitrice qui avait omis de déclarer des parts sociales d’une société civile immobilière co-détenue avec son époux. La juridiction relève avec fermeté que « dans le cadre des déclarations faites pour le dépôt du dossier de surendettement, le débiteur doit déclarer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qu’il détient, peu importe leur valeur. » La dissimulation d’actifs patrimoniaux anéantit la présomption de bonne foi et prive définitivement le contribuable de toute protection légale.
Lorsque la bonne foi est établie et que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, la commission ou le juge élabore des mesures imposées. En application de l’article L. 733-1 et de l’article L. 733-4 du Code de la consommation, les créances fiscales ordinaires peuvent être rééchelonnées sur une durée maximale de sept ans ou bénéficier d’un moratoire avec réduction à zéro pour cent du taux des intérêts. Le juge apprécie souverainement la consistance du patrimoine mobilisable. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670, Cour de cassation), a rappelé que lorsque « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Dans l’hypothèse où le débiteur détient sa résidence principale, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé des balises d’une remarquable précision dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900, Cour de cassation). La Cour a énoncé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Ce mécanisme préserve le toit familial lorsque la vente aggraverait la précarité.
Si la situation financière est irrémédiablement compromise, la procédure débouche sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette décision emporte l’effacement de l’ensemble des dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’ampleur de cet effet extinctif dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726, Cour de cassation). La Haute juridiction a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce principe avait déjà été formulé le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, Cour de cassation). La dette fiscale éligible se trouve donc légalement anéantie à l’égard du débiteur bénéficiaire.
Toutefois, une question cruciale survient quant au sort du conjoint qui a été contraint de payer l’intégralité de l’imposition commune au Trésor public. Aux termes de l’article 1313 du Code civil, le codébiteur solidaire qui a payé la dette au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre les autres que pour la part et portion de chacun. Or, l’article L. 741-2 du Code de la consommation réserve expressément du périmètre de l’effacement « les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». En conséquence, le conjoint in bonis qui a désintéressé l’administration fiscale conserve son recours subrogatoire contre le débiteur surendetté. Le juge des contentieux de la protection conserve alors son pouvoir souverain d’aménager cette créance indemnitaire. Comme l’a consacré la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, Cour de cassation), le juge détermine les modalités de règlement des dettes sans être entravé par la règle du gage commun de l’article 2285 du Code civil, en vertu de la dérogation posée par l’article 2287 du même code.
Conclusion
L’articulation entre la solidarité fiscale et le traitement du surendettement des particuliers constitue une illustration remarquable des tensions traversant le droit patrimonial contemporain. D’un côté, l’administration fiscale dispose avec l’article 1691 bis du Code général des impôts d’un instrument de recouvrement redoutable, permettant d’exiger le paiement intégral de l’impôt sur le revenu auprès de l’un quelconque des conjoints. De l’autre côté, le Livre VII du Code de la consommation instaure une protection d’ordre public destinée à restaurer la dignité économique des personnes physiques de bonne foi en paralysant les voies d’exécution forcée et en autorisant, le cas échéant, un effacement salvateur.
Dès lors, la situation de rupture conjugale impose une vigilance stratégique accrue. Le conjoint demeuré in bonis ne saurait se reposer sur la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de son ancien partenaire, les mesures imposées et l’effacement lui étant juridiquement inopposables. Seule une action conjuguée, associant une demande rigoureusement documentée de décharge de solidarité fiscale auprès de l’administration fiscale et, le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de surendettement personnel, est à même d’écarter le risque d’un recouvrement forcé résiduel. En conséquence, la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation offre aux justiciables un cadre protecteur et prévisible, sous la condition expresse d’une parfaite loyauté procédurale et d’une appréciation individualisée de la situation de chaque époux.