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Maître Reda KOHEN
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Entreprise au Cap-Vert : statut fiscal CIN de Mindelo, risque de succursale occulte et contrôle d’assiette

Entreprise au Cap-Vert : statut fiscal CIN de Mindelo, risque de succursale occulte et contrôle d’assiette

I. Le mirage du régime préférentiel capverdien face au principe de territorialité et au siège de direction effective

A. L’attractivité du Centro Internacional de Negócios de Mindelo confrontée à l’absence de convention fiscale bilatérale

L’archipel du Cap-Vert déploie une politique active d’attractivité économique par l’intermédiaire du Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde. Ce cadre légal est établi principalement sur l’île de São Vicente au port franc de Mindelo ainsi que dans la capitale Praia. Il permet la constitution de sociétés sous la forme de Sociedade por Quotas ou de Sociedade Anónima bénéficiant d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés. Ce taux préférentiel oscille ordinairement entre deux virgule cinq pour cent et cinq pour cent sur les bénéfices réalisés à l’international. De nombreux prestataires informatiques, consultants internationaux et négociants maritimes sont ainsi démarchés par des plateformes d’ingénierie sociétaire vantant une fiscalité atlantique indolore. Or, cette présentation commerciale omet d’exposer la réalité juridique qui régit les relations économiques entre le Cap-Vert et la France. En effet, il n’existe à ce jour aucune convention bilatérale tendant à éliminer les doubles impositions conclue entre ces deux États, ce qui soumet directement les flux au droit commun de l’article 209 du Code général des impôts.

Cette absence d’accord bilatéral prive immédiatement les entités capverdiennes des clauses protectrices usuelles relatives à la définition de l’établissement stable. Dès lors, l’appréciation fiscale des opérations et des flux transfrontaliers s’effectue sous l’empire exclusif de la loi fiscale française et de la jurisprudence nationale. Pour déterminer l’assujettissement des structures étrangères, les services vérificateurs appliquent avec rigueur le principe de territorialité de l’impôt sur les bénéfices. Selon les dispositions du premier alinéa du I de l’article 209 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Cette règle cardinale soumet à l’impôt toute personne morale étrangère exerçant une activité lucrative habituelle sur le territoire national.

La doctrine administrative officielle commente avec précision cette notion d’entreprise exploitée sur le territoire national. Consignée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10, cette doctrine retient trois critères alternatifs d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. L’exploitation en France s’entend ainsi de l’existence d’un établissement stable, de la présence d’un représentant dépendant, ou de la réalisation d’un cycle commercial complet. À cet égard, les opérateurs qui administrent des prestations intellectuelles depuis la France à travers une entité capverdienne s’exposent à un assujettissement automatique. L’immatriculation d’une structure commerciale à Mindelo ne crée en elle-même aucune étanchéité fiscale opposable au Trésor public français.

La juridiction administrative rappelle avec force que l’apparence formelle d’une société étrangère cède toujours devant la réalité matérielle de l’activité économique. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025 au dossier n° 23LY01462, CAA Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, la Cour administrative d’appel de Lyon a posé une définition très stricte de l’infrastructure taxable : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Dès lors, l’inscription au registre de Mindelo s’avère totalement inopérante en l’absence de moyens matériels et humains propres localisés au Cap-Vert.

Par ailleurs, le défaut de convention fiscale internationale engendre l’exigibilité immédiate de retenues à la source prévues par le Code général des impôts. Aux termes de l’article 182 B du Code général des impôts, les sommes payées par un débiteur établi en France en rémunération de prestations de services de toute nature fournies ou utilisées en France donnent lieu à une retenue à la source spécifique lorsqu’elles sont versées à des personnes morales dépourvues d’installation professionnelle permanente en France. Les sociétés clientes établies sur le territoire national sont légalement tenues d’opérer ce prélèvement obligatoire lors du paiement de factures émises depuis le Cap-Vert. Le défaut de retenue expose le payeur français à un rappel direct assorti de pénalités, ce qui justifie un encadrement rigoureux en droit des affaires.

B. La requalification du siège de direction effective et l’assujettissement intégral à l’impôt sur les sociétés

En droit commercial comme en fiscalité des entreprises, la fixation contractuelle d’une adresse statutaire à São Vicente ne suffit pas à lier les juridictions françaises. L’article L. 210-3 du Code de commerce et l’article 1837 du Code civil posent un principe identique selon lequel les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Ces mêmes dispositions prévoient expressément que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Cette suprématie de la réalité matérielle sur les statuts juridiques permet aux juges et à l’administration d’écarter l’adresse étrangère purement nominale. Dans un arrêt marquant du 12 juin 2025, pourvoi n° 22-24.111, Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-24.111, la Cour de cassation a souligné cette exigence probatoire fondamentale : « Pour l’application de ces textes, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. »

Or, la charge d’établir le caractère fictif ou artificiel d’une domiciliation capverdienne est largement facilitée par les investigations administratives contemporaines. Les vérificateurs du fisc examinent systématiquement le lieu effectif où se réunissent les organes de gouvernance et où s’élaborent les choix stratégiques. La doctrine fiscale référencée sous le numéro BOI-INT-DG-20-20-10 indique que le siège de direction effective s’identifie à l’endroit où sont adoptées les décisions indispensables à la conduite des affaires. Lorsque l’administrateur ou le véritable maître de l’affaire réside en France, les décisions managériales majeures y sont nécessairement prises au quotidien. Cette constatation entraîne ipso facto le rattachement de la résidence fiscale de la société capverdienne sur le territoire national.

La jurisprudence du Conseil d’État censure avec une constance remarquable les constructions sociétaires transnationales dénuées d’autonomie décisionnelle locale. Dans sa décision rendue le 15 mars 2023 au dossier n° 449723, Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, la plus haute juridiction administrative a confirmé la requalification d’un siège étranger sans substance : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. »

Cette sévérité jurisprudentielle est rigoureusement partagée par les juridictions d’appel saisies de contentieux d’assiette concernant des sociétés extraterritoriales. Dans son arrêt du 11 décembre 2024 au contentieux n° 23PA01641, CAA Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’argumentation d’une structure dépourvue de substance : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective » et la juridiction a expressément jugé que « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. »

Dès lors que le siège de direction effective est formellement localisé en France, la société capverdienne perd le bénéfice de son extériorité fiscale. En conséquence, l’ensemble des profits réalisés à l’échelle internationale devient intégralement taxable en France selon les prévisions de l’article 209 du Code général des impôts. Les bénéfices sont alors assujettis au taux d’impôt sur les sociétés de vingt-cinq pour cent, assorti des cotisations sociales et contributions annexes. De surcroît, la taxe sur la valeur ajoutée française devient exigible sur chaque prestation facturée sans que le client puisse nécessairement la déduire. Une telle issue compromet la pérennité économique du projet et exige un accompagnement spécialisé en droit des sociétés.

II. Le redressement fiscal pour succursale occulte et les sanctions solidaires pesant sur les dirigeants

A. L’appréhension de l’activité occulte, le délai spécial de reprise décennal et la captation des prestations de services

L’exercice d’une activité commerciale sur le sol français sans immatriculation ni déclarations spontanées expose la société capverdienne au régime de l’activité occulte. Ce cadre dérogatoire octroie à l’administration fiscale des délais d’action considérablement étendus par rapport aux procédures de rectification de droit commun. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. La doctrine administrative répertoriée au bulletin officiel sous la référence BOI-CF-PGR-10-70 rappelle que ce délai décennal permet de remonter sur une décennie entière d’opérations non déclarées. Les redressements d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée atteignent alors des montants susceptibles de ruiner irrémédiablement l’entreprise.

Cette prérogative décennale a été confirmée dans toute sa rigueur par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 4 juin 2025 au contentieux n° 24PA00821, CAA Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821. Les magistrats parisiens ont réaffirmé la présomption légale qui pèse lourdement sur l’entité étrangère dépourvue d’immatriculation en France : « Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales :  » Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (…). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite « . » En application de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, la Cour a précisé que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. »

Pour collecter les pièces probantes démontrant l’existence d’une succursale occulte, le fisc sollicite fréquemment l’autorisation de procéder à des visites inopinées. Prévues par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ces visites et saisies judiciaires autorisent les agents des finances publiques à perquisitionner les locaux professionnels et le domicile privé des gérants. La Chambre commerciale de la Cour de cassation facilite l’octroi de ces ordonnances judiciaires, ainsi qu’en atteste son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599 : « L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de preuve de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » La Haute cour a parachevé cette analyse le même jour au pourvoi n° 21-13.288, Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288 : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. »

Au-delà de la qualification d’établissement stable, les services de contrôle disposent d’un mécanisme de transparence directe visant les prestations de services intellectuels. L’article 155 A du Code général des impôts permet d’imposer à l’impôt sur le revenu le résident français qui a exécuté matériellement la mission facturée par la structure étrangère. Ce texte d’ordre public s’applique de plein droit lorsque la société réceptrice est établie dans un pays où elle jouit d’un régime fiscal privilégié. Comme le précise l’instruction officielle BOI-IS-CHAMP-60-10-20, le taux d’imposition dérisoire de deux virgule cinq pour cent consenti à Mindelo caractérise indiscutablement un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du Code général des impôts.

À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris a illustré cette appréhension sans concession dans un arrêt rendu le 2 avril 2026 au dossier n° 24PA04090, CAA Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090 : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » La juridiction a ajouté de manière décisive que « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Cette neutralisation radicale anéantit l’interposition capverdienne et génère des contentieux complexes relevant du contentieux commercial.

B. L’arsenal répressif des pénalités, la solidarité fiscale du gérant et le risque pénal de fraude fiscale

Les rectifications d’assiette consécutives à la découverte d’une succursale occulte s’accompagnent de sanctions financières dissuasives prévues par le législateur. Selon le c du 1 de l’article 1728 du Code général des impôts, le défaut de dépôt d’une déclaration dans les délais légaux donne lieu à l’application d’une majoration de quatre-vingts pour cent en cas de découverte d’une activité occulte. Par ailleurs, les insuffisances constatées dans les actes souscrits par les intervenants sont sanctionnées par une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré en vertu de l’article 1729 du Code général des impôts. Ces pénalités substantielles se cumulent avec l’intérêt de retard mensuel, alourdissant de manière drastique la dette fiscale globale.

La Cour administrative d’appel de Versailles a réitéré les critères stricts de la majoration de quatre-vingts pour cent dans un arrêt prononcé le 8 janvier 2026 au dossier n° 23VE00165, CAA Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 : « Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige :  » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. « . Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. »

Le traitement des flux monétaires encaissés par l’entité capverdienne engendre également l’application des pénalités pour distributions occultes de revenus. En conséquence, aux termes de l’article 1759 du Code général des impôts, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés qui versent des rémunérations ou avantages occultes supportent une pénalité spécifique égale à cent pour cent des sommes distribuées. Face à l’insolvabilité fréquente de l’entité étrangère pour assumer ces rappels colossaux, l’administration fiscale engage la responsabilité solidaire des dirigeants de fait ou de droit. En vertu de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant qui a rendu impossible le recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés est déclaré personnellement solidaire de la dette fiscale.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec constance ce mécanisme de responsabilité patrimoniale aux gérants de sociétés fictives. Dans son arrêt rendu le 15 février 2023 pour le pourvoi n° 21-18.395, Cass. com., 15 février 2023, n° 21-18.395, elle a affirmé la portée de cette solidarité financière : « Selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »

Enfin, le volet répressif culmine avec le risque de poursuites correctionnelles pour délit de fraude fiscale. L’article 1741 du Code général des impôts réprime quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts, encourant des sanctions pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et cinq cent mille euros d’amende, peines portées à sept ans et trois millions d’euros lorsque les faits ont été commis via des structures établies à l’étranger. Dans son arrêt du 13 décembre 2023 au pourvoi n° 22-81.985, Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-81.985, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les recours contestant le cumul des sanctions pénales et fiscales : « Est inopérant le grief tiré de l’inapplication des exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de cumul de sanctions pénales et fiscales lorsque le prévenu est poursuivi pour des faits de fraude fiscale relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune, qui n’entrent pas dans le champ du droit de l’Union européenne » Sur le plan social, l’emploi de travailleurs en France sous couvert d’une société non immatriculée est sanctionné comme travail dissimulé au titre de l’article L. 8221-3 du Code du travail, ce qui rend incontournable la sécurisation juridique de la rédaction de contrats commerciaux et le recours aux diverses expertises juridiques du cabinet.

Conclusion

La création d’une entité au sein du Centro Internacional de Negócios de Mindelo ou de Praia présente un intérêt légitime pour les entreprises développant une activité maritime, logistique ou commerciale réelle dans l’archipel capverdien. En revanche, le recours à une structure capverdienne dépourvue de substance économique pour facturer des prestations de services pilotées depuis la France constitue un montage artificiel lourdement sanctionné par le Trésor public. L’absence de convention fiscale bilatérale entre la France et le Cap-Vert prive l’entreprise étrangère de tout mécanisme d’arbitrage ou d’imputation de crédits d’impôt. Dès lors, l’application rigoureuse du principe de territorialité et des critères du siège de direction effective conduit à un assujettissement intégral à l’impôt sur les sociétés français. De surcroît, la découverte d’une succursale occulte déclenche l’application du délai de reprise décennal, des majorations de quatre-vingts pour cent et la mise en cause de la solidarité personnelle du dirigeant. Ces risques majeurs imposent d’auditer avec la plus grande rigueur tout projet de mobilité internationale au regard de l’article 209 du Code général des impôts afin de garantir une parfaite conformité avec le droit fiscal positif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».