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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et créance contestée : montant gonflé par le créancier, forclusion de deux ans — déclarer, vérifier et contester devant le juge, que faire ?

Le relevé adressé par la banque ne correspond pas au montant inscrit dans le dossier de surendettement. Des intérêts s’ajoutent chaque mois malgré la recevabilité, des frais de recouvrement surgissent sans explication, un vieux crédit à la consommation que plus personne ne remboursait depuis des années réapparaît pour son montant d’origine. L’huissier réclame pendant ce temps le paiement sur la base de ces chiffres. Face à cette situation, le réflexe le plus répandu consiste à subir : le dossier suivrait son cours, la commission répartirait les mensualités, et les montants déclarés par les créanciers seraient tenus pour acquis. Ce réflexe coûte cher. Chaque euro inscrit à tort dans l’état du passif alourdit les mensualités, allonge la durée du plan et peut priver un débiteur du rétablissement personnel auquel il aurait pu prétendre. La procédure de surendettement offre pourtant un outil précis pour reprendre la main : la contestation de l’état du passif et la vérification des créances par le juge des contentieux de la protection. Dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif, le débiteur peut exiger que la commission saisisse le juge afin de contrôler la validité de chaque créance, les titres qui la constatent et le montant exact des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le juge écarte de la procédure les créances dont la preuve n’est pas rapportée et celles que la forclusion de deux ans a éteintes. Trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 4 mars 2021, le 12 juin 2025 et le 23 octobre 2025, dessinent le mode d’emploi complet de cette contestation : délai couperet de vingt jours sans rattrapage possible, charge de la preuve pesant sur le créancier sommé de produire contrats et historiques de compte, et articulation exacte entre la forclusion biennale et la suspension attachée à la recevabilité du dossier. Voici comment déclarer la contestation, la faire vérifier et en tirer toutes les conséquences pour le plan.

I. Contester le montant gonflé dans le délai de vingt jours et obtenir la vérification par le juge

A. Déclarer la contestation de l’état du passif : notification, délai de vingt jours et saisine obligatoire du juge

Tout commence par la recevabilité. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif du débiteur, ainsi que le prévoit l’article L. 723-1 du code de la consommation : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet appel aux créanciers obéit à des formes strictes : l’article R. 723-2 du code de la consommation dispose que « L’appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. » De leur côté, les créanciers déjà connus disposent, en cas de désaccord sur l’état déclaré par le débiteur, d’un délai de trente jours pour justifier leurs créances, car l’article R. 723-3 du code de la consommation énonce que « les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » C’est donc sur la base des chiffres fournis par le débiteur, corrigés le cas échéant par les justificatifs des créanciers, que la commission arrête l’état du passif.

Cet état du passif est notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la lettre reproduit les dispositions applicables. L’article R. 723-5 du code de la consommation prévoit en effet que « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La même lettre « précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » Autrement dit, la contestation n’est pas une simple protestation : c’est une déclaration écrite, signée, adressée au secrétariat de la commission, qui désigne chaque créance contestée et expose les motifs, créance par créance. Un courrier qui se bornerait à écrire « je conteste tout » sans viser les créances ni donner de motifs expose le débiteur à une difficulté devant le juge. La pratique sûre consiste à reprendre le tableau de l’état du passif ligne par ligne, à indiquer pour chacune le montant contesté et le motif précis : taux d’intérêt erroné, frais non justifiés, paiements non imputés, prescription ou forclusion encourue, créance déjà réglée.

Le droit de contester appartient au débiteur dans un délai fixé par décret, et la commission est tenue de saisir le juge. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La formule est impérative : dès lors que le débiteur conteste dans le délai, la commission doit saisir le juge, sans pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de cette saisine. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, qui, selon l’article L. 713-1 du code de la consommation, « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel », et il s’agit du juge du lieu où demeure le débiteur, puisque l’article R. 713-1 du code de la consommation énonce que « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9 . »

Le point le plus redoutable de cette procédure tient au délai : vingt jours, sans rattrapage. L’article R. 723-8 du code de la consommation est lapidaire : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » La Cour de cassation applique ce texte à la lettre. Dans un arrêt du 12 juin 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025, ECLI:FR:CCASS:2025:C200596), elle rappelle que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Elle en déduit une conséquence sévère : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Dans cette affaire, le débiteur avait contesté à temps le solde débiteur d’un compte, puis avait voulu étendre la vérification, devant le juge, à son engagement de caution du même établissement : la Cour censure cette extension, car « la demande en vérification d’une créance de la banque avait été formée postérieurement au délai de vingt jours, à compter de la notification par la commission de l’état des créances ». L’enseignement pratique est direct : contester large et contester tôt. Chaque créance douteuse doit figurer dans la déclaration initiale adressée au secrétariat de la commission, y compris celles pour lesquelles le doute ne porte que sur une partie du montant. Mieux vaut contester une créance qui s’avérera exacte que de découvrir trop tard un gonflement que plus aucun recours ne pourra corriger.

B. Faire vérifier chaque euro par le juge : validité, titres, principal, intérêts et accessoires

Une fois saisi, le juge ne se contente pas d’entériner les chiffres de la commission : il vérifie. L’article R. 723-7 du code de la consommation définit cet office : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Trois contrôles se cumulent donc : la créance existe-t-elle et son titre est-il valable, son montant est-il liquide et certain, et la décomposition entre principal, intérêts et accessoires est-elle exacte. Une créance dont la validité n’est pas reconnue sort purement et simplement de la procédure de surendettement : elle ne figure plus au passif pris en compte pour le plan ou les mesures, et le créancier ne peut pas s’en prévaloir dans ce cadre.

C’est au créancier de rapporter la preuve de ce qu’il réclame. Le principe général posé par l’article 1353 du code civil s’applique sans détour : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Devant le juge du surendettement, cela signifie que la banque ou l’établissement de crédit doit produire le contrat de prêt, l’historique complet du compte et le décompte détaillé permettant de reconstituer le solde réclamé. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151, ECLI:FR:CCASS:2021:C200175, publié au Bulletin) l’illustre avec netteté. Dans cette affaire, « une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. D… tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi, à la demande de ce dernier, le juge d’un tribunal d’instance d’une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor (la banque). » Le débiteur contestait le montant de cinq créances, et la Cour approuve le tribunal qui les avait écartées après avoir relevé un manquement persistant de la banque : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances » devaient être écartées. La banque qui refuse de produire les pièces, même après injonction du juge, perd donc le bénéfice de ses créances contestées dans la procédure.

Ce même arrêt pose toutefois une limite que le débiteur doit connaître pour calibrer sa contestation. Lorsque la créance n’est pas contestée dans son principe mais seulement dans son montant, le juge ne peut pas l’écarter d’office au seul motif que les pièces manquent : il doit d’abord inviter le créancier à les produire. La Cour pose toutefois une limite, rappelée au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 : lorsque la créance n’est pas contestée dans son principe, le juge doit inviter le créancier à produire les pièces justificatives avant de pouvoir l’écarter pour défaut de pièces. Concrètement, le débiteur a tout intérêt à contester à la fois le principe et le montant lorsqu’un doute sérieux existe sur l’un et l’autre, et à motiver chaque ligne : taux effectif global erroné, intérêts calculés après la date où ils auraient dû cesser de courir, frais de dossier ou de recouvrement non prévus au contrat, assurance emprunteur prélevée sans adhésion établie, paiements partiels non imputés, imputation des versements sur les intérêts au lieu du principal. Plus la contestation est documentée, plus l’injonction de produire adressée au créancier a des chances de déboucher sur un écartement. Les pièces à réunir de son côté sont simples : contrats de prêt et avenants, tableaux d’amortissement, relevés de compte complets et non de simples extraits, justificatifs de chaque règlement, courriers de mise en demeure et décomptes adressés par le créancier. Face à un établissement qui produit un décompte global sans historique, exiger l’historique ligne à ligne reste l’arme la plus efficace, car seule cette pièce permet de vérifier l’imputation des paiements et le calcul des intérêts.

II. Faire écarter la créance forclose et sécuriser la suite du dossier

A. Invoquer la forclusion de deux ans : premier incident non régularisé, suspension par la recevabilité, jamais d’interruption

La forclusion biennale constitue le second levier de la contestation, et souvent le plus puissant : elle éteint l’action en paiement du créancier professionnel qui a laissé passer deux ans. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En matière de crédit, cette prescription de deux ans prend le nom de forclusion : passée l’échéance, le prêteur ne peut plus agir en paiement, et la créance correspondante doit être écartée de l’état du passif. Le point de départ de ce délai obéit à une règle constante des juges du fond : en cas de défaillance de l’emprunteur sur un crédit à la consommation, les juges du fond fixent le point de départ à la date du premier incident de paiement non régularisé, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain ; pour un crédit renouvelable, le délai biennal court à compter du dépassement non régularisé du maximum convenu. Le premier incident non régularisé se prouve par l’historique du compte : date du premier rejet, du premier impayé ou du dépassement, puis absence de régularisation ultérieure. Les paiements partiels postérieurs ne réparent pas nécessairement l’incident s’ils n’ont pas ramené le compte dans les limites convenues, et l’imputation des versements se discute ligne par ligne à partir des relevés.

L’articulation entre cette forclusion et la procédure de surendettement a été tranchée par la deuxième chambre civile le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623, ECLI:FR:CCASS:2025:C201086), dans une affaire où une banque soutenait que le dossier de surendettement avait interrompu le délai, donc effacé le temps déjà couru. La Cour commence par rappeler les textes applicables : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », en visant l’article L. 218-2 du code de la consommation, puis « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », en visant l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont le texte exact mérite d’être lu : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La Cour ajoute le droit commun de la prescription : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », et « Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

La solution qui en résulte est limpide et change concrètement le calcul des délais : l’empêchement d’agir créé pour la banque par la procédure de surendettement a seulement suspendu le cours de la forclusion, sans l’interrompre, et uniquement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande. Suspendre, ce n’est pas interrompre : le temps déjà couru avant la recevabilité reste acquis au débiteur, le compteur se fige pendant la procédure, puis reprend à la fin là où il s’était arrêté. Et cette suspension ne joue qu’à compter de la décision de recevabilité, pas dès le dépôt du dossier : la période entre le dépôt et la recevabilité continue donc de courir au profit du débiteur. Pour un dossier déposé alors que la forclusion était presque acquise, ces quelques semaines peuvent suffire à éteindre l’action du créancier. À l’inverse, le créancier qui assigne en paiement avant l’expiration du délai biennal, ou dont l’action a été introduite à temps puis suspendue par la recevabilité, conserve ses droits. Tout se joue sur les dates : premier incident non régularisé, dépôt du dossier, décision de recevabilité, actes de poursuite du créancier. Reconstituer cette chronologie à partir des relevés, des accusés de réception et des décisions de la commission constitue le cœur du travail de contestation, et c’est elle qui permet au juge de dire si la créance survit ou si elle doit sortir du passif.

B. Tirer les conséquences de la vérification : passif corrigé, plan réaliste et réflexes parisiens

Lorsque le juge écarte une ou plusieurs créances, l’état du passif s’en trouve corrigé, et toute la suite de la procédure s’en ressent. La commission reprend sa mission sur la base du passif vérifié : les mensualités du plan se calculent sur des montants exacts, les créanciers écartés ne participent plus à la répartition, et l’orientation du dossier peut changer. Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Si les ressources et l’actif réalisable le permettent, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties : l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Un passif allégé de plusieurs milliers d’euros après écartement des créances forcloses ou non prouvées peut faire basculer un dossier de la vente contrainte vers un plan tenable, ou d’un plan sur sept ans vers un effacement partiel. À l’inverse, tant que les montants gonflés restent inscrits, le plan construit sur des bases fausses risque l’échec et la déchéance. Vérifier avant de signer n’est donc pas une coquetterie procédurale : c’est la condition d’un plan que le débiteur pourra réellement exécuter. Pour une vision d’ensemble du dépôt, de la recevabilité et des issues possibles, le guide consacré au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement détaille chaque étape dans l’ordre chronologique.

La protection attachée à la recevabilité mérite d’être rappelée pendant toute la durée de la contestation. Dès la recevabilité, les voies d’exécution sont suspendues et interdites sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, ce qui fige la situation pendant que le juge vérifie. L’huissier qui poursuivrait malgré cette suspension, par exemple par une saisie-attribution pratiquée après la décision de recevabilité, agit en violation de l’interdiction légale, et le débiteur peut en demander la mainlevée devant le juge de l’exécution. En revanche, les dettes alimentaires restent recouvrables, et les mesures conservatoires déjà prises avant la recevabilité ne disparaissent pas d’elles-mêmes : chaque acte doit être examiné pour sa date. Pendant la phase de vérification, le débiteur continue de régler ses charges courantes, conserve les justificatifs de tous ses paiements, et s’abstient de contracter de nouvelles dettes, car tout nouvel emprunt après le dépôt fragilise la bonne foi sur laquelle repose l’ensemble de la procédure.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques renforcent l’intérêt de cette contestation. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du débiteur, avec le secrétariat assuré par la Banque de France : un débiteur domicilié à Paris relève de la commission de Paris, et c’est devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris que la vérification sera portée. Les délais postaux et l’encombrement des greffes franciliens imposent une discipline stricte : envoyer la contestation en lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès réception de l’état du passif, sans attendre la fin du délai de vingt jours, et conserver l’accusé comme preuve de la date d’envoi. Les audiences de vérification se tiennent sur pièces et, le cas échéant, après injonction de produire adressée au créancier : s’y présenter avec un dossier ordonné, créance par créance, avec le contrat, l’historique complet, le décompte contesté et la chronologie des incidents de paiement, fait la différence. Les montants en jeu en région parisienne, où les crédits à la consommation souscrits pour absorber le coût du logement atteignent souvent des niveaux élevés, rendent chaque écartement particulièrement rentable : écarter une seule créance de dix mille euros peut réduire la mensualité de plus de cent euros sur sept ans. La préparation de ce dossier de contestation se fait utilement avec le cabinet de Maître Reda Kohen, afin de calibrer chaque motif créance par créance avant l’envoi à la commission.

Si le délai de vingt jours est déjà dépassé, la situation reste encadrée par la règle posée le 12 juin 2025 : aucune contestation nouvelle ne peut être ajoutée devant le juge pour une créance qui n’a pas été contestée à temps, même par voie de demande additionnelle. Il faut alors vérifier ce qui subsiste : les contestations formées à temps pour d’autres créances suivent leur cours normal, et la forclusion peut encore être opposée aux poursuites individuelles du créancier devant le juge compétent, en dehors de la procédure de vérification. Pour l’avenir, un faits nouveau, comme la découverte d’un paiement ancien non imputé ou d’un historique enfin communiqué, peut justifier une nouvelle démarche auprès de la commission, à condition de la documenter rigoureusement. Et si l’état du passif définitif repose sur des montants erronés que le débiteur n’a pas contestés, contester les mesures imposées ou le plan sur d’autres fondements reste possible, mais sans l’efficacité de la vérification préalable. D’où la règle d’or : à réception de l’état du passif, tout lire, tout vérifier, tout contester par écrit dans les vingt jours, en motivant chaque ligne.

Conclusion

Le montant inscrit par le créancier dans le dossier de surendettement n’est jamais une vérité définitive : c’est une prétention, soumise au contrôle du juge des contentieux de la protection à la demande du débiteur. La contestation formée dans les vingt jours de la notification de l’état du passif ouvre une vérification complète de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le créancier sommé de produire ses contrats et ses historiques qui s’y refuse voit ses créances écartées, et le prêteur dont l’action se heurte à la forclusion de deux ans, suspendue sans être interrompue par la recevabilité, perd sa place au passif. Ces trois leviers, délai strict, charge de la preuve et forclusion biennale, dessinent une stratégie claire : déclarer chaque contestation par écrit et à temps, exiger chaque pièce justificative, reconstituer la chronologie exacte des incidents de paiement et tirer du passif corrigé un plan réaliste. Un dossier vérifié est un dossier qui tient ses promesses, pour le débiteur comme pour les créanciers dont les droits sont établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».